2014 QCCA 1615, 2014 QCCA 1615
Opinion
R. c. Lockhead 2014 QCCA 1615 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002998-131 (600-01-010221-096) DATE : 4 SEPTEMBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c. GUY LOCKHEAD INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] Le 19 octobre 2010, l’intimé a subi son procès relativement à l’accusation d’avoir, le 6 juillet 2008, eu des contacts sexuels à l’endroit d’un enfant de moins de 16 ans ( art. 151 C.cr . ). [ 2 ] Pour l’essentiel, la preuve du ministère public reposait sur les témoignages de N.L. et K.R.
Elles affirmaient avoir surpris l’intimé en train de pratiquer une fellation sur l’enfant de K.R. L’intimé ne s’est pas fait entendre. [ 3 ] Ce même jour, l’intimé a été reconnu coupable de l’accusation portée contre lui par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle. Le 14 décembre 2010, il a été condamné à purger une peine de détention de 90 jours, assortie d’une probation d’une durée de 2 ans et d’une ordonnance d’interdiction en vertu de l’
article 161 du Code criminel d’une durée de 10 ans. Il a également été ordonné à l’intimé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans. [ 4 ] Le 20 mai 2010, soit quelques mois avant de subir son procès, l’intimé avait déposé une plainte pour voies de fait et agressions sexuelles contre les témoins N.L. et K.R. de même que contre J.T., le conjoint de N.L., en rapport avec des faits survenus dans le district de Rouyn-Noranda. [ 5 ] Le 16 janvier 2013, N.L. et K.R. ont été interrogées séparément en regard de ces allégations.
Au cours de son interrogatoire, N.L. a déclaré avoir inventé les allégations d’attouchements sexuels parce qu’elle craignait que l’intimé porte plainte contre elle, K.R. et J.T.
Cette déclaration a été immédiatement suivie d’une mise en garde d’usage par les policiers (droit au silence et droit à l’avocat en regard d’un méfait public). [ 6 ] Après que la déclaration statutaire de N.L. eut été complétée, les policiers l’ont interrogée de nouveau, le même jour, « avec mise en garde et droit à l’avocat », et N.L. a accepté de faire une déclaration de type KGB dans laquelle elle déclare s’être mise d’accord avec K.R. sur la version des faits qui serait relatée à la police au soutien de la plainte d’attouchements sexuels contre l’intimé, alors que cela était faux. [ 7 ] L’enquête relative au méfait public suspecté a été complétée le 2 octobre 2013 et, le lendemain, l’appelante a reçu le dossier d’enquête qui constitue le fondement de la requête pour permission d’interjeter appel du verdict prononcé le 14 décembre 2010. [ 8 ] Le 2 décembre 2013, la Cour a accueilli les requêtes du ministère public pour proroger les délais d’appel et permission de faire appel.
Elle a également accueilli sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et accordé la permission de produire la déclaration statutaire de N.L. du 16 janvier 2013 de même que la déclaration de type KGB donnée le même jour. [ 9 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale, l’appelante demande que l’appel soit accueilli et qu’un verdict d’acquittement soit substitué au verdict de culpabilité prononcé contre l’intimé.
Elle reconnaît qu’une erreur judiciaire a été commise dans les circonstances expliquées ci-haut. [ 10 ] De son côté, l’intimé déclare que les faits relatés par la poursuivante dans le cadre de la facilitation pénale lui apparaissent « conformes à ce qu’a révélé le processus judiciaire à toutes les étapes ». Il ajoute qu’il a toujours nié sa culpabilité aux accusations portées contre lui et demande que la Cour procède comme le suggère le ministère public. [ 11 ] La Cour estime que le pourvoi est bien fondé et peut être décidé au terme du processus de facilitation pénale.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] SUBSTITUE un verdict d’acquittement au verdict de culpabilité prononcé le 14 décembre 2010 dans le dossier 600-01-010221- 096 de la Cour du Québec, chambre criminelle. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Marc-André Roy PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Daniel Ouellette Pour l’intimé
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