2013 QCCQ 9467, 2013 QCCQ 9467
Opinion
Dupré c. Holding Triple J inc. (Triple J. autos) 2013 QCCQ 9467 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056878-126 DATE : 27 août 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ MICHEL DUPRÉ, […], Stoneham, (Québec) […] Demandeur c.
HOLDING TRIPLE J INC. faisant affaire sous le nom de Triple J Autos, 651, rue Philippe- Panneton, Lévis, (Québec) G6W 6R3 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Michel Dupré (monsieur Dupré), réclame 7 000 $ de la défenderesse, Holding Triple J inc. (Triple J), connue également sous le nom de Triple J Autos, en raison de problèmes qu'il a eus avec une Volvo V70 R, 2004 qu'il a acquise chez cette dernière à Québec.
LES FAITS [ 2 ] Le 31 mars 2012, monsieur Dupré acquiert chez Triple J une Volvo V70, 2004, ayant parcouru 73 miles. Cette automobile avait été acquise aux États-Unis et c'est pourquoi l'odomètre indique la distance parcourue en miles et non en kilomètres. [ 3 ] Monsieur Dupré affirme qu'il a payé 9 995 $ dont 2 000 $ comptant au président de Triple J, monsieur Jocelyn Morency, ce que ce dernier nie. Le contrat de vente indique plutôt un montant de 7 995 $. [ 4 ] Dans le cadre de la vente, monsieur Dupré a obtenu une garantie de 12 mois ou 15 000 kilomètres. Cette garantie est offerte par Produits Avantage Plus .
Sur ce document, il est mentionné que le prix de vente du véhicule, sans les taxes applicables, est de 9 995 $.
Il est aussi daté du 31 mars 2012. [ 5 ] Selon l'option 2, la garantie couvre notamment le moteur et est limitée à 1 500 $ par réclamation pour un total maximum de 4 000 $ ou le coût d'acquisition du véhicule comprenant les taxes. [ 6 ] Entre le moment de la prise de possession du véhicule, soit le 31 mars 2012 et le 26 avril 2012, monsieur Dupré a eu des problèmes avec le véhicule car il est soit tombé en panne en raison du moteur, ou pour des raisons de motricité, ou pour des problèmes avec une roue bloquée à la suite du bris d'un cardan. [ 7 ] Monsieur Dupré, à la demande de monsieur Morency, a fait remorquer le véhicule chez MecaTrans dès le premier bris.
Dans un premier temps, la réparation n'a consisté que dans une correction de la programmation de la clé. Par la suite, il y a eu une autre réparation réalisée par MecaTrans, et ce, au niveau du cardan.
Celle-ci a été assumée par monsieur Morency, selon ses dires à l'audience. [ 8 ] Mécontent des problèmes qu'il a avec son véhicule, le 20 avril 2012, monsieur Dupré transmet une mise en demeure à Triple J par laquelle il réclame 7 500 $ pour les dommages et inconvénients qu'il affirme avoir subis. [ 9 ] Le 24 avril 2012, monsieur Morency répond à monsieur Dupré que son entreprise ne se tient aucunement responsable des problèmes qu'il a avec le véhicule, entre autres, parce qu'il considère que celui-ci le conduirait de manière abusive. [ 10 ] Le 15 mai 2012, monsieur Dupré se rend chez Volvo de Québec et il obtient une estimation
sommaire de diverses réparations qui pourraient être requises sur son automobile totalisant 7 189,95 $ avec taxes. [ 11 ] Le 16 mai 2012, monsieur Dupré paie 450,48 $ à Volvo de Québec pour l'inspection.
[ 12 ] Le 28 mai 2012, il se rend à nouveau chez MecaTrans et fait faire une réparation au niveau du « gasket de tête », soit le joint de culasse. Cette réparation est assumée dans le cadre de la garantie de Produits Avantage Plus. [ 13 ] Au mois de septembre 2012, monsieur Dupré retourne chez MecaTrans afin d'y faire remplacer le moteur, ce qui lui coûte 3 176,55 $. À l'audience, il mentionne ne pas savoir si la garantie de Produits Avantage Plus a été appliquée ou non et monsieur Morency ne le sait pas davantage.
Le prix du moteur est mentionné à 1 550 $, il s'agit d'un moteur usagé et monsieur Morency soutient que cela est un prix qui correspond au marché à ce moment.
Le Tribunal n'a pas reçu de la part de monsieur Dupré l'ensemble des relevés que celui-ci aurait pu obtenir auprès de Produits Avantage Plus relativement à son véhicule pour savoir s'il avait atteint ou pas le maximum des réclamations qu'il pouvait faire auprès de celle-ci dans le cadre la garantie qu'il détenait. [ 14 ] C'est dans ce contexte que monsieur Dupré affirme dans sa demande que celle-ci est d'un montant total de 7 500 $, montant qu'il réduit à 7 000 $ pour respecter la juridiction de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 15 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties, d'où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 16 ] Le véhicule acquis par monsieur Dupré auprès de Triple J comporte-t-il des vices cachés, tel qu'il l'allègue dans sa demande? Si oui, à quel montant a-t-il droit?
ANALYSE [ 17 ] Le contrat intervenu entre monsieur Dupré et Triple J est un contrat d'achat d'un véhicule d'occasion. [ 18 ] Dans ce contrat, il y a une garantie fournie par Produits Avantage Plus de 12 mois ou 15 000 kilomètres avec les restrictions qui sont mentionnées dans le contrat de garantie, lesquelles sont partiellement énoncées plus haut. [ 19 ] Monsieur Dupré soutient que le véhicule qu'il a acquis comporte des vices cachés. À cet égard, les articles 37 , 38 , 53 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] énoncent : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 20 ] La preuve présentée par monsieur Dupré établit qu'il a eu des problèmes avec le moteur à partir du moment où il en a pris possession le 31 mars 2012. [ 21 ] D'autre part, il bénéficie d'une garantie qui, sur le contrat de Produits Avantage Plus , énonce qu'il peut faire des réclamations d'un maximum de 1 500 $ chacune (option 2), pour un total maximum de 4 000 $ ou le coût d'acquisition du véhicule comprenant les taxes (soit 9 995 $, tel que déclaré au contrat de garantie, plus taxes). [ 22 ] Lors de l'audience, c'est monsieur Morency qui a produit le seul document émanant de Produits Avantage Plus relativement à une réclamation de monsieur Dupré, soit la réparation du joint de culasse chez MecaTrans le 28 mai 2012. [ 23 ] En ce qui concerne les réparations au moteur réalisées chez MecaTrans le 18 septembre de la même année au coût total de 3 176,55 $ relativement au remplacement du moteur, ni monsieur Dupré ni monsieur Morency ne peuvent confirmer si cela a fait l'objet d'une demande auprès de Produits Avantage Plus et d'un paiement par cette entreprise. [ 24 ] De plus, à l'audience aucun représentant de MecaTrans n'est venu témoigner.
Ainsi, le Tribunal n'est pas en mesure de connaître la cause précise des problèmes qu'il y a eu au moteur, à savoir s'il s'agit d'un vice caché, d'une conduite abusive de la part de monsieur Dupré ou quelque autre cause. [ 25 ] Il ne peut donc établir s'il y avait ou pas des vices cachés au moment de l'achat. [ 26 ] Par ailleurs, il appert que monsieur Dupré bénéficiait entre autres, en septembre 2012, de la garantie de Produits Avantage Plus , moins d'un an s'étant écoulé depuis le contrat du 31 mars et moins de 15 000 kilomètres ayant été parcourus à ce moment. [ 27 ] Monsieur Dupré avait, à ce moment, l'obligation de vérifier auprès de Produits Avantage Plus , de MecaTrans et de Triple J s'il pouvait requérir à tout le moins 1 500 $ pour cette réparation. [ 28 ] En raison des carences dans la preuve présentée, que ce soit au niveau de la cause des problèmes au véhicule, plus particulièrement au niveau du moteur et en ce qui concerne l'application ou non de la garantie Produits Avantage Plus sur les montants requis en fonction des réparations accomplies, le Tribunal rejette la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETE la demande avec les frais de la contestation de 199 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 21 août 2013
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