2020 QCCQ 7546, 2020 QCCQ 7546
Opinion
Protection de la jeunesse — 206480 2020 QCCQ 7546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000048-201 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c.
X (2019-[...]) ENFANT INTIMÉE Et PÈRE NON RECONNU PÈRE INTIMÉ Et A MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], INTIMÉE
______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant, née le [...] 2019, compromis en raison de risques d’abus physique et de risques sérieux de négligence.
Elle demande que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil et qu’il soit recommandé que l’enfant soit confiée à la mère à condition qu’elle intègre le Centre de réadaptation en toxicomanie A (programme mère-enfant). [ 2 ] La mère est en accord avec cette demande, alors que l’avocat de l’enfant est en désaccord pour les motifs qui seront plus amplement exposés ci-après. [ 3 ] L’enfant est née le [...] 2019 et, dès lors, un signalement a été reçu à la Direction de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La mère s’est engagée par mesure volontaire, du 15 janvier 2020 au 14 juillet 2020, dans laquelle elle reconnaissait composer avec plusieurs souffrances issues de ses expériences de vie, qu’elle consommait de la drogue et que cela entravait l’exercice de ses capacités parentales. [ 5 ] Elle s’engageait à participer à un suivi en toxicomanie, à s’impliquer dans le programme SIPPE, à continuer son suivi psychosocial recommandé par la Direction de la protection de la jeunesse. [ 6 ] L’enfant lui a alors été confiée jusqu’au 9 septembre 2020, date où une mesure de protection immédiate d’hébergement en famille d’accueil a été prise, confirmée le 10 septembre 2020 par une ordonnance provisoire du Tribunal. [ 7 ] Le Tribunal comprend que le signalement a eu lieu la journée même de la naissance de l’enfant puisque la Directrice est déjà dans la vie de la mère depuis 2017 concernant son fils âgé de trois ans issu d’une autre union, lequel a été placé en famille d’accueil à l’âge de trois mois et est maintenant adopté. [ 8 ] La mère admet pratiquement tous les allégués de la demande, à savoir qu’elle fréquente des hommes ayant un potentiel de violence très élevé qui lui font vivre de la violence conjugale, qu’elle a été agressée sexuellement la fin de semaine du 5 au 6 septembre 2020 à son domicile, alors que l’enfant s’y trouvait, qu’elle n’est pas protectrice pour sa fille, la mettant sérieusement en danger et en la mettant constamment en contact avec des personnes criminalisées consommatrices de stupéfiants et violentes. [ 9 ] Elle admet avoir une importante problématique de consommation et un problème de santé mentale pour lesquels elle n’a aucun service et ne prend pas assidument la médication prescrite. [ 10 ] Elle est peu mobilisée malgré les différents services mis en place dans son milieu, bien qu’elle mentionne que cela s’améliore.
Elle ne priorise pas les besoins de sa fille. [ 11 ] Depuis que sa fille est en famille d’accueil, elle démontre une volonté à apporter des changements significatifs dont une demande d’intégrer la thérapie mère-fille [au centre de réadaptation en toxicomanie A]. [ 12 ] La mère n’a pas d’objection à ce que sa fille soit confiée en famille d’accueil d’ici là, tel que demandé dans les conclusions et s’engage à respecter les conclusions demandées. [ 13 ] Elle confirme avoir été acceptée à la thérapie mère-fille au centre de réadaptation en toxicomanie A et être en attente d’une date d’entrée. [ 14 ] Le Tribunal est en présence d’une mère qui a un lourd bagage de vie en tant qu’enfant et jeune adulte. [ 15 ] Dans son enfance, elle a vécu dans un milieu familial empreint de violence, de consommation, d’abus et d’abandon et à l’âge adulte, a reproduit le même problème, multipliant les relations amoureuses malsaines et faisant des choix non judicieux et non protecteurs dans son rôle de mère.
Elle met ainsi à risque son enfant. [ 16 ]
Malgré qu’elle ait un problème de toxicomanie, a des mauvais choix de relations, un problème de santé mentale, la mère ne s’est pas mobilisée tant lors de la mesure volontaire que depuis que sa fille est hébergée en famille d’accueil. [ 17 ] Elle ne fait pas ses suivis personnels et ne respecte pas ses engagements et continue le même mode de vie qu’elle avait, ce qui affecte la sécurité et le développement de son enfant. [ 18 ] C’est cette passivité de la mère qui amène l’avocat de l’enfant à être en désaccord avec la demande qu’elle intègre le centre A avec sa fille. [ 19 ] Puisqu’il considère qu’elle n’a rien fait pour améliorer sa condition, il priorise que la mère fasse ses preuves et qu’ensuite la
Directrice regarde la possibilité que son enfant lui soit confiée. [ 20 ] Il est d’avis qu’on joue au yoyo avec l’enfant en la mettant entre les mains d’une mère qui n’a pas les capacités de répondre à ses besoins, que cela n’est pas dans son intérêt et que ce n’est pas bon pour sa stabilité. [ 21 ] L’intervenante [intervenante 1] témoigne que ce qui justifie la Directrice de demander que l’enfant soit confiée à la mère à la condition qu’elle intègre le centre A, est qu’elle a une bonne volonté, qu’il y a un lien d’attachement significatif entre elle et l’enfant, et que les contacts depuis que l’enfant est en famille d’accueil se déroulent bien. [ 22 ] Elle est d’avis que le centre A constitue un filet de sécurité pour l’enfant et que le fait pour cette dernière d’être en présence de sa mère pendant la durée de la thérapie lui permettra de conserver un lien mère-fille considérant son jeune âge. [ 23 ] L’enfant est actuellement âgée de dix mois et se trouve en famille d’accueil depuis le 10 septembre 2020 après avoir vécu avec sa mère depuis sa naissance. [ 24 ] Elle est dans un âge névralgique où il est important qu’un lien d’attachement se tisse entre l’enfant et son parent et où la perte de ce lien peut être sans retour. [ 25 ] Si ce n’était de la volonté de la mère d’intégrer une thérapie, ce qui est confirmé par les démarches entreprises, le Tribunal n’aurait aucune hésitation à confier l’enfant à une famille d’accueil malgré son âge, et ce, en raison du fait que la mère présente des lacunes certaines mettant la sécurité et le développement de son enfant en danger. [ 26 ] D’ailleurs, l’enfant est confiée en famille d’accueil tant que la mère n’a pas intégré le centre A. [ 27 ] Toutefois, la position de la Directrice mérite une attention dans le sens où la thérapie pourrait permettre à la mère d’atteindre un équilibre et améliorer ses capacités parentales, tout en permettant à sa fille d’évoluer en sa présence. [ 28 ] Le Tribunal a pris connaissance des programmes fournis par le centre A et constate qu’il s’agit d’un programme mère-enfant de réadaptation en toxicomanie. [ 29 ] L’un des buts est de permettre aux mères de travailler sur les causes de leur problème de toxicomanie ainsi que d’acquérir les aptitudes et des compétences leur permettant de reprendre leur vie en main et de gérer plus efficacement les défis du quotidien. [ 30 ] Les objectifs de cette thérapie sont les suivants : - Éliminer la consommation abusive de drogue et/ou d’alcool; - Développer l’estime personnel et acquérir des compétences sociales pour reprendre sa vie en main; - Développer des compétences parentales; - Améliorer ses aptitudes sociales et les relations familiales afin d’établir un réseau de soutien solide; - Préparer la réintégration sociale. [ 31 ] Évidemment, la mère a d’autres problèmes qu’en toxicomanie, mais la réussite avec succès de la thérapie aura assurément un effet bénéfique sur tous ses autres problèmes et démontre à tout le moins une volonté nette de vouloir se prendre en main. [ 32 ] Le Tribunal est d’avis que la thérapie mère-enfant au centre A est sécuritaire pour l’enfant et dans son intérêt puisqu’elle lui permet d’être en contact avec sa mère dans un cadre stricte et régi par des règles. [ 33 ] Cet endroit constitue un filet de sécurité pour l’enfant et permettra à cette dernière de conserver un lien avec sa mère qui, selon [intervenante 1], a de bonnes capacités parentales et de bonnes compétences. [ 34 ] Bien que la bonne foi se présume et que rien ne permet de croire que la mère ne réussira pas la thérapie, il est nécessaire pour le Tribunal de prévoir cette éventualité dans l’ordonnance, comme le permet l’
article 91 , alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui dit que le Tribunal peut faire toute recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant. [ 35 ] Tel qu’indiqué, ce qui permet à la mère de pouvoir être avec son enfant est la thérapie qu’elle suit. [ 36 ] Cela signifie donc que, si la thérapie n’est pas entreprise, n’est pas terminée avec succès ou que la mère la quitte avant la fin, l’enfant doit être hébergée en famille d’accueil. [ 37 ] Lors de l’audition, la mère ignorait la date où elle entrera en thérapie, celle-ci étant en attente d’un appel à cet effet. [ 38 ] S’il s’avère que la mère a intégré la thérapie entre le moment de l’audition et la date du jugement, cela signifiera que la mère sera
partie pour le centre A sans son enfant et qu’elle ne pourra revenir la chercher. [ 39 ] Toujours en s’autorisant de l’
article 91 , alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal ajoutera aux conclusions de la demande que le transport de l’enfant au centre A sera déterminé par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 40 ] La mère ignore la date où elle intégrera le centre A. Puisqu’il n’est pas impossible que plusieurs semaines s’écoulent avant cette date, la mère doit tout de suite débuter sa reprise en main et ne pas attendre. [ 41 ] Les motifs de compromission sont bien fondés et la demande et les recommandations sont dans l’intérêt de l’enfant.
[ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 43 ] ACCUEILLE la demande; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 2, risques d’abus physique (exposition à la violence causée par le conjoint de la mère) et 38 b) 2, risques sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 45 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de l’exécution des mesures suivantes pendant une période de huit mois : - QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; - QUE les contacts de l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : o À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; o Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; o En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire; - RECOMMANDE que l’enfant soit confiée à la mère lorsqu’elle intègrera le Centre de réadaptation en toxicomanie A (programme mère-enfant); - PREND ACTE de l’engagement de la mère de demeurer hébergée au Centre A jusqu’à la fin de la thérapie; - PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre, de s’impliquer et de compléter une thérapie au Centre A (programme mère-enfant) et de suivre toutes les recommandations des professionnels consultés; - Au cas où la mère était expulsée de la thérapie ou y met fin volontairement avant qu’elle ne soit terminée, ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil; - Si la mère a intégré le Centre A avant la présente ordonnance, ORDONNE à la Directrice de déterminer la façon dont se fera le transport de l’enfant jusqu’au Centre A; - QU’ un suivi psychosocial soit dispensé à l’enfant et à la mère et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier d’un suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre un suivi en toxicomanie à la sortie de sa thérapie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - QUE la mère respecte et s’implique activement dans le plan de travail émis par la Directrice de la protection de la jeunesse; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère au cours de cette période; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse
Me Jean Théberge Procureur de l’enfant Me Isabelle Maltais Procureure de la mère Père, non reconnu Date d’audience : 14 octobre 2020
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