R v. WD, 2015 QCCQ 9640
Opinion
R. c. Lapointe 2015 QCCQ 9640 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre pénale et criminelle » N° : 565-01-004329-140 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Requérante c.
MATHIEU LAPOINTE Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES FAITS [ 1 ] L’accusé a subi son procès sous ce chef d’accusation : Entre le 15 mai 2014 et le 30 mai 2014, à Maniwaki, District de Labelle, a à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1998-[...]), adolescente vis-à-vis de laquelle il était en situation d’autorité ou de confiance et à l’égard duquel X (1998-[...]) était en situation de dépendance, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 153 (1) a)
(1.1) b) du Code criminel . RÉSUMÉ DES FAITS [ 2 ] Exceptionnellement, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de résumer les témoignages de la plaignante et de l’accusé. [ 3 ] Selon la décision de la Cour suprême du Canada R v. WD [1] , le Tribunal croit l’accusé.
En effet, alors que la plaignante, lors de son récit des faits tentait de diminuer la portée des gestes de l’accusé, ce dernier a admis dès le début de son interrogatoire qu’il avait eu deux relations sexuelles et non une seule comme la plaignante le déclara. [ 4 ] Au mois de novembre 2013, cette dernière en compagnie d’une amie commence à s’entrainer au Centre Action Santé. Elle continue son entrainement car elle peut s’y rendre gratuitement. [ 5 ] C’est à cet endroit qu’elle connait l’accusé puisque ce dernier s’y rend pour la même raison.
À cet instant, elle ignore son nom et son travail. [ 6 ] Vu que la plaignante le fixe des yeux à diverses occasions, il commence par la saluer, s’informe de son nom auprès d’un ami et ont lieu de courtes conversations. À l’époque, l’accusé a une copine. [ 7 ] Avant de débuter son travail de remplaçant à la Polyvalente de Maniwaki, il fit du remplacement à la polyvalente de Gracefield. [ 8 ] Au début du mois de septembre 2013, il commence à être remplaçant à la Polyvalente de Mont-Laurier. Possédant un diplôme en technique de laboratoire, un baccalauréat en biologie, il a travaillé à diverses reprises à
titre de stagiaire au Ministère de la Santé, au gouvernement du Canada. Il remplace principalement dans les cours de sciences et de français en deuxième et troisième année au secondaire, tout en n’ayant pas une classe qui lui est attitrée. [ 9 ] Entre le début du mois de septembre 2013 jusqu’au 23 décembre, il agit à
titre de remplaçant presque tous les jours. [ 10 ] Au début du mois de janvier 2014, il occupe ce poste dans les diverses matières. Durant ce mois, ainsi qu’en février, il remplace moins souvent. [ 11 ] Au mois de mars, il remplace tous les jours dans des classes de mathématiques et de sciences.
[ 12 ] L’accusé définit ainsi sa tâche de travail : - prendre la présence des étudiants - distribuer les travaux scolaires à effectuer durant la période - s’occuper de la discipline - rédiger un rapport si un problème se présente avec un étudiant - ne possède point de pouvoir correctionnel ni décisionnel - a dû expulser une fois un étudiant dans une classe - parfois il fut remplaçant sur une longue période dans une matière [ 13 ] Dans le cas de la plaignante, il n’a pas corrigé ses travaux.
Mais, durant chaque période, alors qu’il est suppléant dans sa classe, il doit lui demander de parler à voix plus basse. [ 14 ] Son bureau étant situé au 3 ème étage, il rencontre rarement la plaignante dans les corridors. [ 15 ] Lorsqu’ils se rencontrent, ils échangent un sourire. Il précise qu’il sourit à tous les étudiants qu’il aperçoit dans les corridors.
X affirme qu’elle est ‘’attirée’’ par ce remplaçant. [ 16 ] À cinq reprises, il occupe cette tâche dans la classe de l’adolescente, le 27 novembre, le 29 novembre, le 6 décembre 2013, le 29 janvier et le 30 janvier 2014. [ 17 ] X se présente à ses cours le 27 novembre et le 6 décembre 2013. À ces deux dates, l’accusé mentionne aux étudiants : « votre professeur m’a demandé de faire ça ».
Cette dernière cesse de fréquenter l’école en juin 2014 car elle était souvent absente de ses cours et démontre très peu d’intérêt pour les études. [ 18 ] En janvier 2014, débute des échanges entre eux sur facebook à trois ou quatre reprises. Elle a pris contact avec lui en s’ajoutant à son groupe d’amis. L’accusé accepte car il a déjà plusieurs amis.
Il accepte beaucoup de monde et elle n’est pas la seule étudiante dans son groupe. [ 19 ] Dès le début, elle lui demande de l’amener dans sa voiture personnelle pour se rendre à la polyvalente et il refuse. [ 20 ] Un jour, alors qu’il est en train de faire ses emplettes en compagnie de son colocataire au Maxi, il rencontre l’adolescente avec sa sœur. X se dirige vers eux immédiatement et tous discutent un peu de temps. [ 21 ] Après cette rencontre inattendue, ils s’échangent beaucoup plus de courriels sur facebook.
Ils discutent de sexe et désirent se rencontrer à l’extérieur de l’école. [ 22 ] Lors d’un courriel, ils ont décidé d’un premier rendez-vous le soir même. [ 23 ] Auparavant, sa mère et le beau-père connaissaient déjà le type d’emploi de l’accusé. Sa mère lui demande de le rencontrer. [ 24 ] Il est convenu qu’elle l’attende à un dépanneur situé près de la polyvalente car il termine la classe un peu plus tard. [ 25 ] Ils se rencontrent vers 17heures et se rendent au chalet de l’accusé.
Dès cette première rencontre a lieu la première relation sexuelle car selon l’accusé « c’est le début de la rencontre, il s’agissait d’une aventure parce que ma copine et moi, nous nous étions accordés une pause dans notre relation ». [ 26 ] En fin de soirée, il la reconduit chez sa mère. [ 27 ] Avant le second rendez-vous, en compagnie de X, il rencontre la mère et le beau-père de cette dernière au domicile familial. [ 28 ] Ces derniers connaissaient déjà leur désir de se rencontrer. L’accusé, au début de la rencontre, croit qu’il va se ‘’faire dire des noms’’.
Il est âgé de 26 ans alors qu’elle a seulement 16 ans. [ 29 ] La rencontre se déroule agréablement pendant quelques heures et l’accusé discute de ‘’son problème’’ à l’effet que la jeune fille le fréquente et leur différence d’âge l’interroge. [ 30 ] En fin de rencontre, les parents sont d’accord et les deux quittent pour se rendre au chalet où se déroule une relation sexuelle. Elle revient chez elle le lendemain vers l’heure du midi. [ 31 ] Quand il lui dit qu’il veut la garder pour lui, elle est contente.
Les deux désiraient du sexe et étaient bien avec ça. [ 32 ] Il qualifie la relation entre elle et lui de ‘’frivole’’, une aventure d’été. [ 33 ] Pour l’adolescente, elle s’exprime ainsi : « on avait beaucoup de désir l’un pour l’autre. On s’est juste rencontré, il était très gentil avec moi ». [ 34 ] Sont produits sous P-1 divers échanges entre l’accusé et la plaignante. De l’ensemble de ceux-ci, le Tribunal y retient qu’on discute de sexe, du désir des deux personnes de se rencontrer, l’accusé lui souhaite bonne nuit, lui mentionne de rêver de lui, qu’il aurait
envie de la voir et de lui donner plein de bisous partout, la surnomme sa petite poulette d’amour, qu’il aimerait dormir à ses côtés. [ 35 ] L’adolescente fait aussi état de ses émotions lorsque le 26 mai 2014, elle lui écrit qu’elle a passé une belle journée avec lui et qu’il avait des ‘’super belles petites fesses dans ses jeans’’. [ 36 ] De plus, on y retrouve un échange entre eux pour lequel l’accusé fournit une explication lors de son contre-interrogatoire. [ 37 ] X, au moment de ses fréquentations en avait informé son amie Y.
Cet échange se lit ainsi : « Y & p-t qu’on va aller rejoindre d’autre monde j’sais pas encore sinon on va boire juste nous deux aha mais il s’ramasse tjrs plein de monde chez eux aha! Ahh ouin.. elle a quelle age Y? 14 mais elle a vrm pas l’air de son age es vrm mature srx.. Un peu comme moi! haha ouin mais 14… lol pq tu pensai a ton ami? haha ouin.. lol .. Ahaha j’le savai ya quelle age lui? 22 ahaha en a deja pogner des plus vieux! Weyon … criss vs etes hard les filles Lol cest pas que les p’tite tannantes tu lui dit meme pas a elle la hein? Xoxo je sais je suis fatiguant ma cocotte xox T’inquiete pas..
Juste un peu! ;)xox On fais un trip a trois .. Heumm.. j’sais pas si j’te partagerai aha! ok tu me veux juste a toi? J’le voudrai oui! oki…j’aime ca tse .. xox Si tu savai combien de temps que sa fait la que j’te desir la hihi.. ben non … lol Bon j’menva finir d’me preparer j’tecris demain attention a toi & passe une belle soirée! : )xoxo okidoo bonne soirée xoxo ».
[ 38 ] L’accusé explique ses propos ainsi car il veut connaître la position de X face à une situation semblable, vérifier ses limites. Il n’a jamais désiré ‘’engendrer’’ un ‘’trip à trois’’ [ 39 ] Il situe ce courriel après les deux relations sexuelles. [ 40 ] Pendant cette période d’échange de courriels ou textos, il efface toujours les conversations sur son cellulaire car il le partage avec son ex-copine.
Par cette démarche, il évite de blesser cette dernière davantage. [ 41 ] À un certain moment, il supprime tous les courriels car il se sent nerveux, craint que sa réputation soit salie et sait que cette relation avec l’adolescente est mal perçue. [ 42 ] Le Tribunal croit le témoignage de cette dernière quand elle mentionne que l’accusé lui dit qu’il est mieux de tout effacer, ce n’est pas confidentiel parce que l’ordinateur est situé dans le salon. Cela le fatigue un peu qu’elle écrive des propos à caractère sexuel.
Il lui demande de parler le moins possible de leur relation à cause de son emploi. [ 43 ] Les deux sont au courant de la conséquence possible à savoir qu’il pourrait perdre son emploi de remplaçant. [ 44 ] Lors du transport vers le chalet, il demande à l’adolescente de baisser son siège afin qu’elle ne soit pas aperçue dans son véhicule.
En aucun cas, son désir ne contrarie cette dernière. [ 45 ] La raison de cette demande repose sur le fait qu’il soit mal à l’aise d’être vu ensemble par d’autres personnes considérant leur grande différence d’âge. [ 46 ] Quand il était âgé de 18 ans, son père le réprimande après l’avoir aperçu avec une fille plus jeune que lui. En conséquence, il ne veut pas le décevoir et ne désire pas que son ex-copine apprenne la présente situation ‘’au sens moral de la chose’’. [ 47 ] Aussi, la Directrice de l’école est la conjointe du patron du père de l’accusé.
Celui-ci craint que le patron en parle à son père. [ 48 ] Par le témoignage de Monsieur Y... H..., le Tribunal apprend que la situation est dénoncée par ce beau-père. [ 49 ] Au début, ce dernier et son épouse sont d’accord avec cette fréquentation suite à une rencontre avec l’accusé. [ 50 ] Un jour, se servant de l’ordinateur, il découvre cette conversation relativement au ‘’trip à trois’’ et d’autres courriels.
Il craint que sa belle-fille soit influencée à participer à cet événement, il apporte aux autorités ces courriels transposés sur une clef USB. [ 51 ] Le lendemain, l’accusé reçoit un appel de la Direction de l’école lui annonçant qu’à l’avenir, il restera chez lui. [ 52 ] Dès le début du mois de juin, l’ex-copain de X revient dans sa vie. [ 53 ] Suite à son arrestation, ce dernier lui dit « on n’a plus de pression ». Elle lui annonce le retour de son ex-ami dans sa vie.
L’accusé est sans antécédents judiciaires. [ 54 ] Concernant la plaignante, à la fin de son interrogatoire, elle précise qu’il ne lui a pas mentionné « ne fais pas ça » suite à leur rupture. La personne qui lui a appris que leur relation était illégale est un policier. « L’accusé était très gentil avec moi, il n’aurait pas pu m’obliger à faire quelque chose contre ma volonté. S’il n’avait pas eu cet emploi-là, on aurait pu continuer et aller plus loin »
Des échanges sur facebook ont lieu en dehors de l’école. [ 55 ] Pendant le contre-interrogatoire, en se tournant vers l’accusé dans un regard de compassion, elle lui mentionne qu’elle ne veut pas qu’il regrette ce qui est arrivé entre eux. D’ailleurs, auparavant, selon elle, elle ne faisait pas de différence entre le fait qu’il soit professeur ou pas à l’époque et c’est la même réponse en ce jour devant le Tribunal.
DISCUSSION ET CONCLUSION [ 56 ] À la lumière de l’ensemble des faits, la question unique à laquelle le Tribunal se doit de répondre est la suivante : Au moment de ces deux activités sexuelles prouvées hors de tout doute raisonnable, l’accusé était-il en situation d’autorité ou de confiance envers X ou que cette dernière était en situation de dépendance par rapport à ce dernier? [ 57 ] En 1996, notre Cour suprême est appelée à se prononcer sur l’interprétation de cette disposition législative [2] . [ 58 ] Dans ce dossier, quelques semaines après le début des vacances scolaires, Audet rencontre une étudiante à qui il avait enseigné durant l’année scolaire alors qu’elle terminait son secondaire 1.
Quant aux cousines qui l’accompagnent, elles sont dans la vingtaine alors que la plaignante a 14 ans. [ 59 ] À la suggestion de l’ami qui accompagne l’accusé, ils se rendent tous à un chalet tard dans la soirée. L’accusé va se coucher dans une chambre à deux lits. [ 60 ] Peu après, l’adolescente s’y rend et se couche près de lui. [ 61 ] Durant la nuit, ils se réveillent et ont des rapports sexuels oraux. L’intimé reconnaît avoir commencé les gestes mais s’arrête dès que la plaignante l’avise qu’elle se sent mal à l’aise.
[62] Avant cette soirée, Audet est avisé que son contrat est renouvelé pour l’année suivante afin d’enseigner aux étudiants de 7ème, 8ème et 9ème année à l’école que fréquente l’adolescente. [63] De plus, il demande à la jeune fille de taire l’incident et lui dit qu’ils se reverraient peut-être avant le début de l’année scolaire. [64] Acquitté en première instance et par la Cour d’appel du Nouveau Brunswick, la Cour suprême inscrit un verdict de culpabilité. [65] En premier lieu, la Cour se réfère aux propos du Lord chancelier Halsbury : « L’objectif que poursuivait le législateur en adoptant un texte législatif donné, je considère inutile en l’espèce de m’y référer.
De touteévidence, le législateur a adopté l’art. 153 du Code criminel dans le but de protéger les adolescents se trouvant en situation devulnérabilité vis-à-vis de certaines personnes en raison d’un déséquilibre inhérent à la nature de la relation qu’ils vivent avec celles-ci ». [66] Par la suite, la Cour nous met en garde de distinguer les moyens choisis par le législateur pour atteindre ce but et satisfaire àl’objectif recherché par ce dernier. L’honorable La Forest écrit : « 16.
Pour obtenir une condamnation en vertu du par. 153(1), la Couronne doit établir hors de tout doute raisonnable que le plaignant estun adolescent au sens du par. 153(2), que l’accusé s’est livré à l’une des activités énumérées au par. 153(1) et finalement, que ce dernierétait, lors de la commission des actes en question, en situation d’autorité ou de confiance à l’égard de l’adolescent, ou encore que cedernier était alors, à l’égard de l’accusé, en situation de dépendance, en plus de prouver, évidemment, la mens rea nécessaire à l’égard dechacun de ces éléments ». [67] Tant qu’à savoir si la Poursuite doit démontrer que l’accusé a abusé de sa situation vis-à-vis de l’adolescente pour obtenir sonconsentement aux activités sexuelles, la Cour y répond ainsi après s’être interrogée sur la portée des articles 271, 272, 273 C. cr.(exercice de l’autorité).
« 22. L’interprétation proposée par l’intimé conduit donc à une situation quelque peu absurde. L’infraction prévue au par. 153(1) seraitdépourvue de toute utilité car pratiquement toutes les situations visées par le par. 153(1) du Code criminel le seraient aussi de toute façonpar les art. 271, 272 ou 273, selon les circonstances. L’infraction d’exploitation sexuelle n’apporterait finalement rien.
Qui plus est, unepersonne en situation d’autorité ou de confiance à l’égard d’un adolescent, ou à l’égard de laquelle ce dernier est en situation dedépendance, commettrait une infraction moins grave en abusant de sa position privilégiée pour obtenir des faveurs sexuelles de la partd’un adolescent qu’en le faisant à l’égard d’un adulte. Il saute aux yeux qu’une telle interprétation est totalement inconciliable avecl’objectif que poursuivait le législateur en édictant l’art. 153 du Code. 23. De toute évidence, le législateur a voulu protéger davantage les adolescents.
Il a choisi des moyens plus drastiques, en criminalisantl’activité elle-même, qu’elle soit consensuelle ou non (par. 150.1(1) du Code), dans la mesure où y participe une personne se trouvant àl’égard de l’adolescent dans l’une des situations énumérées au par. 153(1).
Comme l’écrivait avec éloquence le juge Woolridge dansHann (No.2), précité, à la p. 36 : [TRADUCTION] Le texte de l’art. 153 laisse implicitement entendre que, nonobstant le consentement, le désir ou les souhaits del’adolescent, c’est l’adulte en situation de confiance qui a la responsabilité de refuser d’avoir tout contact sexuel avec cet adolescent. [Jesouligne.] ». [68] Suite à ces propos d’une limpidité absolue, la Poursuite n’a pas l’obligation de se décharger de son fardeau de preuverelativement à cette question. [69] À l’égard du consentement de X, alors que la preuve démontre qu’elle consentait à ces deux relations sexuelles, le Tribunal n’apas à analyser celui-ci, tel que décidé par la Cour suprême : «L’article 153 vise à établir clairement qu’une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent ne doit pas avoirde relations sexuelles avec cette personne, même s’il existe un consentement apparent.
Nous sommes d’accord avec l’interprétation quele juge Kerans de la Cour d’appel de l’Alberta donne à cette disposition dans R.c. Dunk, arrêt inédit rendu le 3 juin 1991 (publié depuis(1991), 1991 ABCA 185 , 117 A.R. 161, 2 W.A.C.161) dans lequel il affirme : La disposition examinée exige d’un citoyen qui se trouve en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un enfant de ne pas se fondersur l’apparent consentement de celui-ci à des relations sexuelles. Cette obligation n’est pas restreinte aux cas où le ministère public peutétablir l’existence d’un lien entre la confiance et le consentement.
Par conséquent, le juge du procès a eu raison de ne pas demander auxjurés d’examiner l’importance du facteur sur la question du consentement ». [70] Plusieurs années plus tard, la Cour suprême du Canada, dans la décision de Barabash c. La Reine; Rollison c. La Reine[3], écritde nouveau concernant l’article 153. [71] Dans cette affaire, les appelants subissent un procès sous l’infraction de l’article 163.1 C.cr. Des adolescentes de 14 ans se sontenfuies d’un Centre de traitement et habitent chez Barabash âgé de 60 ans.
Rollison, aĝé de 41 ans se rend fréquemment chez ce dernier.Les deux adolescentes posent des actes à caractère sexuel entre elles ainsi qu’avec Rollison. Ces actes ont été enregistrés sur bandesvidéo et photographiés. [72] À l’époque de ces gestes, un adolescent âgé de 14 ans pouvait légalement consentir à un acte sexuel avec un adulte. [73] Lors de leur procès conjoint, les deux accusés ont invoqué en défense l’exception relative à l’usage personnel reconnue dansune décision de la Cour suprême[4].
[74] La Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès parce que le juge du procès ne s’est pas demandé si la relation entre lesadolescentes et les accusés en était une d’exploitation au sens de l’article 153. [75] De plus, la Cour reproche au juge d’instance, lorsqu’il s’est penché sur des éléments de preuve pertinents pour statuer surl’exploitation, qu’il l’a fait en vase clos, les examinant un à la fois au lieu de les examiner à la lumière du contexte global. [76] L’honorable Karakatsanis écrit la décision au nom des huit autres membres de la Cour. Au paragraphe 42, il écrit : « 42.
Saisi d’une telle preuve, le juge du procès doit être conscient de la mise en garde contenue à l’art. 153, à savoir que leconsentement d’un adolescent est sujet à caution. Suivant une interprétation et une application correctes de la notion, l’existence oul’inexistence de quelque exploitation est établie à partir d’un examen de la relation entre le plaignant et l’accusé et du contexte global deleurs interactions ». [77] La Cour apporte d’autres précisions aux paragraphes 55 et 56 : « 55.
Il ressort de ses conclusions que le juge du procès ne s’est pas demandé si la relation générale en était une d’exploitation au sensde l’art. 153. Lorsqu’il se penche sur des éléments de preuve pertinents pour statuer sur l’exploitation, il le fait en vase clos, lesexaminant un à la fois. À
titre d’exemple, il relève l’âge des plaignantes et la grande différence d’âge entre elles et les appelants, mais ilconclut que ces éléments ne permettent pas de conclure à une [Traduction] « forme intrinsèque d’exploitation ou d’abus » (par. 226).Cependant, il ne considère pas l’écart à la lumière d’autres aspects de la relation, tels l’impact des dépendances des plaignantes, leurbesoin d’un toit ou leurs expériences passées et actuelles de vagabondage et de prostitution.
En bref, il omet d’examiner les éléments encause à la lumière du contexte global ou de la question de savoir si, cumulativement, ces derniers éléments donnent lieu à une relationd’exploitation. 56. L’analyse du juge du procès s’attache surtout au caractère volontaire de la participation à certaines activités, plutôt qu’à la nature dela relation entre les parties. Bien que le caractère volontaire d’une activité sexuelle compte pour beaucoup dans sa légalité, il ne suffitpas.
Le juge devrait aussi examiner globalement la nature de la relation et les circonstances qui l’entouraient pour déterminer si l’activitésexuelle était légale ou non au regard de l’art. 153. Son omission de se demander si la relation sous-jacente entre les plaignantes et lesappelants en est une d’exploitation constitue une erreur de droit ». [78] Comme l’indique la Cour suprême[5], alors qu’il n’existe aucune situation d’autorité ‘’de jure’’, lorsqu’une personne exerceune certaine profession et précise à
titre d’exemple l’enseignant. Une telle profession, dans les faits, comprend presque toujours unesituation d’autorité. [79] La Cour d’appel de l’Ontario dans R v. Galbraid[6] enseigne que cette situation d’autorité doit exister indépendamment de laliaison sexuelle. [80] Dans l’affaire sous étude, le Tribunal conclut hors de tout doute raisonnable que les gestes posés par l’accusé l’ont étéclairement à des fins sexuelles. [81] Le Tribunal à chaque étape, a considéré qu’au début l’échange de sourires et de paroles a lieu au Centre d’exercice.
Il trouvel’adolescente attrayante, il identifie les relations sexuelles d’un ‘’trip d’un soir ou d’été’’; les courriels échangés sont à caractère sexuel. [82] Le Tribunal conclut que l’accusé, même s’il agit à
titre de remplaçant, occupe dans les faits la tâche d’enseignant à laPolyvalente lorsque les relations sexuelles ont lieu. [83] Il a agit auparavant, à de multiples reprises, dans un cadre dans lequel il remplace un enseignant. Cette tâche ne consiste passeulement à distribuer des travaux demandés par l’enseignant attitré à la classe, mais aussi de faire appliquer la discipline pendant lespériodes de cours.
D’ailleurs, il a dû à une occasion expulser un étudiant. [84] Même si la preuve est muette sur ce sujet, la logique et le bon sens permettent au Tribunal de conclure que l’accusé doitrépondre à certaines questions posées par les étudiants lorsqu’ils effectuent les travaux scolaires. [85] Même si un remplaçant ne corrige pas les travaux et ne distribue point les notes, ce dernier ne perd pas pour autant sa qualitéd’enseignant. [86] Donc, ces propos de la Cour suprême s’appliquent à l’accusé[7] : « 41.
À mon avis, aucune preuve n’est nécessaire pour soutenir que les enseignants jouent, dans notre société, un rôle de premier planqui les place directement en situation de confiance et d’autorité par rapport à leurs élèves. Les parents leur délèguent leur autoritéparentale tout en leur confiant la responsabilité d’inculquer à leurs enfants une
partie majeure du bagage pédagogique qu’ils acquerrontdurant leur développement. Notre Cour a eu tout récemment l’occasion, dans l’affaire Ross c. Conseil scolaire du district no 15 duNouveau-Brunswick, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 825, d'examiner plus en détail le rôle et le statut social du professeur. Cescommentaires s'avèrent pertinents afin d’illustrer et d'expliquer pourquoi l’enseignant se retrouvera, sauf circonstances exceptionnelles,en situation d’autorité et de confiance face à ses élèves. J'écris, aux par. 43 et 44: Les enseignants sont inextricablement liés à l'intégrité du système scolaire.
En raison de la position de confiance qu'ils occupent, ils exercent une influence considérable sur leurs élèves. Le comportement d'un enseignant influe directement sur la perception qu'a la collectivité de sa capacité d'occuper une telle position de confiance et d'influence, ainsi que sur la confiance des citoyens dans le système scolaire public en général. Dans l'article «Freedom of Expression and Public School Teachers» (1995), 4 Dal. J. Leg. Stud. 35, Allison Reyes examine, à la p. 42, l'importance des enseignants dans le processus éducatif et leur impact sur le système: [TRADUCTION] Les enseignants représentent une
partie importante du programme d'études officieux à cause de leur situation d'«intermédiaires». Dans une très large mesure, la communication des «messages» prescrits (valeurs, croyances, connaissances) dépend des aptitudes de «l'intermédiaire» (l'enseignant). . . . ce chapeau d'enseignant, il ne l'enlève donc pas nécessairement à la sortie de l'école et, pour certains, il continue à le porter même après les heures de travail. C'est ce que Reyes affirme, loc. cit. , à la p. 37: [TRADUCTION] L'intégrité du système d'éducation dépend aussi en grande mesure de la perception de l'intégrité des enseignants.
C'est dans cette mesure que l'expression à l'extérieur de la classe devient pertinente. Bien que les activités des enseignants à l'extérieur de la classe ne semblent pas influer directement sur leur capacité d'enseigner, elles peuvent entrer en conflit avec les valeurs perpétuées par le système d'éducation. [Les italiques sont de Reyes.]
Le passage suivant de l'arrêt de la Cour d'appel de Colombie-Britannique Abbotsford School District 34 Board of School Trustees c. Shewan (1987), 21 B.C.L.R. (2d) 93, à la p. 97, m'apparaît tout aussi pertinent à cet égard: [TRADUCTION] La raison pour laquelle le comportement en dehors des heures de travail peut équivaloir à de l'inconduite est le fait que l'enseignant occupe une position de confiance et de responsabilité.
Si celui-ci agit de manière déplacée, au travail ou après le travail, il peut en résulter une perte de confiance du public à son égard et à l'égard du système scolaire public, une perte de respect de la part des élèves envers lui et envers les autres enseignants en général, en plus de susciter à l'intérieur de l'école et de la collectivité une controverse qui perturbe le fonctionnement du système d'éducation. Dans R. c. Forde , [1992] O.J.
No. 1698 (Div. gén.) , un professeur d’éducation physique et de musique a été reconnu coupable en vertu du par. 153(1) , après avoir eu des relations sexuelles avec deux de ses élèves. Rendant jugement relativement à la sentence, le juge Cosgrove a fait les commentaires suivants quant au rôle que jouent les enseignants dans notre société:
[ TRADUCTION ] Pour ce qui est des personnes exerçant la profession de l'accusé — les enseignants —, il est très évident qu'ils jouent un rôle spécial dans la vie des adolescents. Dans notre société, le rôle de l'enseignant vient tout de suite après celui de parent. J'ose affirmer que le parent considère l'enseignant comme son substitut lorsque l'enfant n'est pas sous sa surveillance.
Le parent confie à l'enseignant ses responsabilités de parent, c'est-à-dire préparer l'adolescent à faire face à la concurrence, à collaborer et à développer ses talents individuels dans le monde difficile qui est le nôtre, tant au sein de sa collectivité, que de la communauté nationale et internationale, ce qui constitue une période extrêmement difficile pour l'adolescent et ses parents.
Par conséquent, le rôle de l'enseignant doit, à mon avis, être examiné en tenant compte des défis qui se posent aux enseignants et aux adolescents dans notre collectivité dans le contexte que je viens de mentionner. (Voir aussi Palmer , précité.) 42. Il est d’ailleurs révélateur que lorsque des professeurs sont accusés en vertu du par. 153(1) de s’être livrés à des attouchements sur leurs élèves, les tribunaux n’ont aucune difficulté à conclure qu’ils entretenaient une relation avec ceux-ci directement visée par le par. 153(1) . Voir, par exemple, Hann (No. 2) , Dussiaume , Forde , Palmer et S.P. , précités. 43.
En somme, je suis d’avis que, dans la très grande majorité des cas, un professeur sera en fait en situation de confiance et d’autorité vis-à-vis de ses élèves. On doit reconnaître par ailleurs que, dans certains cas, en raison de circonstances factuelles exceptionnelles, il pourra en être autrement lorsque, malgré le statut de professeur de l’accusé, la relation qu’il entretient avec l’un ou l’une de ses élèves est telle que l’élément de confiance, d’autorité est totalement absent. Je m’abstiendrai de formuler des conjectures ou des exemples hypothétiques pour illustrer mon point de vue.
Mais, en l'absence de preuve soulevant un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits, on ne peut conclure qu'un professeur n'est pas en situation de confiance et d'autorité vis-à-vis de ses élèves sans faire violence au sens commun ». [ 87 ]
Malgré ce propos fortement convaincant, le Tribunal se doit d’analyser chaque dossier à la lumière de l’enseignement de la Cour suprême : « 38. Il reviendra au juge du procès de déterminer, en analysant toutes les circonstances factuelles pertinentes à la qualification de la relation prévalant entre l’adolescent et l’accusé, si l'accusé se trouvait en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de l’adolescent ou encore si l'adolescent était en situation de dépendance face à l’accusé au moment de l’infraction qu’on lui reproche.
Nul doute qu’une des difficultés, dans certains cas, sera de déterminer les moments où, dans le temps, débute et où se termine la «situation» en question. Il serait inopportun de tenter d’énumérer de façon exhaustive les éléments dont devra tenir compte le juge des faits.
Certes, la différence d’âge entre l’accusé et l’adolescent, l’évolution de leur relation et, surtout, le statut de l'un par rapport à l'autre seront pertinents dans bien des cas ». [ 88 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé vis-à-vis de X exerçait une position d’autorité, de confiance, d’exploitation sexuelle, cette dernière étant en situation de dépendance. [ 89 ] Depuis le début de l’année scolaire, même s’il occupe à nombreuses reprises un poste de remplaçant, l’accusé est une personne en autorité et de confiance. [ 90 ] De plus, il remplace à deux reprises dans la classe de X alors que cette dernière est présente.
Même si elle est absente trois fois et qu’il ne corrige pas ses travaux, il est toujours une personne en autorité et de confiance dans la Polyvalente de Maniwaki. [ 91 ] Quant à l’emplacement de son bureau situé au 3 ème étage et les classes dans lesquelles il enseigne plus régulièrement, ces faits ne peuvent affaiblir la conclusion précédente du Tribunal. [ 92 ] L’accusé a brisé le lien de confiance envers X. Même si cette dernière n’en était pas à ces premiers pas dans le contexte des gestes à caractère sexuel, l’enseignant se doit de refuser les ‘’ désirs et avances ‘’ de l’adolescente.
L’enseignant, selon la Cour suprême doit se contenter d’enseigner des matières académiques ainsi que des valeurs prosociales afin que le public continue de croire à l’intégrité des enseignants. [ 93 ] C’est à l’adulte en situation d’autorité et/ou de confiance qu’il revient la responsabilité de refuser d’avoir tout contact sexuel avec un adolescent ou une adolescente. [ 94 ] Que l’adolescente soit consentante n’apporte pas dans le présent dossier une atténuation à ce qui précède. [ 95 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que X se retrouvait dans une situation de vulnérabilité à cause d’un déséquilibre inhérent créé par le rôle d’enseignant de l’accusé. [ 96 ] Ainsi, le Tribunal ne peut prendre en considération la permission accordée par la mère et le beau-père, car celle-ci est en violation de l’
article 153 du Code criminel . [ 97 ] L’objectif recherché par le législateur à l’
article 153 C.cr . est de protéger nos adolescents (es) des professeurs qui comme l’accusé cherchent à accumuler "les trips sexuels", à satisfaire leur désir sexuel et à aider l’adolescent (e)à satisfaire le sien. Tel est le cas de X, alors qu’elle est âgé seulement de 16 ans et n’a pas la maturité de la personne adulte qui réfléchie avant de poser des gestes à caractère sexuel. [ 98 ] L’enseignant se doit de se comporter et de se restreindre à ce
titre de responsabiliser les adolescents (es) à l’égard de leur sexualité et non de leur faire vivre des expériences à caractère sexuel. [ 99 ] Au surplus, le Tribunal conclut hors de tout doute raisonnable après avoir globalement analysé la présente situation que l’accusé, par ses gestes, a exploité sexuellement X.
- Aucune preuve ne démontre que l’accusé a tenté, vu ses fonctions, d’encourager l’adolescente à prendre plus au sérieux ses études.
Au contraire, il échange des courriels à caractère sexuel avec cette dernière, la conduit chez lui et a eu deux relations sexuelles avec elle. - Le Tribunal prend en considération la différence d’âge entre les deux personnes. - L’accusé qui est enseignant, personne en autorité, au lieu de refuser encourage par ses actions et son discours l’adolescente à créer une situation propice pour que cette dernière et lui se livrent à des gestes à caractère sexuel. - Lors de ces contacts, ils fréquentent la même Institution scolaire. - Il lui demande de baisser son siège afin de passer inaperçue dans la ville.
Il ne veut pas décevoir son père dont le patron est le conjoint de la patronne de l’accusé. - Exerçant un contrôle sur l’adolescente, il lui demande de ne pas parler de leur situation et d’effacer les courriels illustrant leur passion mutuelle. - Le Tribunal croit l’adolescente lorsqu’elle témoigne qu’elle ignorait que l’accusé était ‘’en pause’’ avec son ex-conjointe. - L’accusé considère ces activités sexuelles avec X de ‘’trip d’un soir ou d’été’’ alors qu’elle témoigne que leur aventure aurait pu aller plus loin s’il n’était pas professeur. - La permission de la mère et du beau-père à ces fréquentations ainsi que le consentement ne peuvent servir à l’accusé pour l’innocenter ou soulever un doute raisonnable relativement à cette situation d’exploitation. - Le Tribunal répète que cette situation prise en globalité, démontre hors de tout doute raisonnable que cette exploitation a influencé le consentement de la plaignante.
POUR CES MOTIFS : [ 100 ] L’accusé est déclaré coupable de l’infraction telle que portée puisqu’il n’entretient aucun doute raisonnable. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. Me Denis Trottier Procureur de la Requérante Me Mathieu Laporte Procureur de l’intimé
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