2011 QCCQ 7641, 2011 QCCQ 7641
Opinion
Bibeau c. SSQ Société d'assurances générales inc. 2011 QCCQ 7641 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 730-32-006853-100 DATE : 27 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FLORENT BIBEAU
Partie demanderesse c. SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Bibeau réclame de son assureur, SSQ Société d'assurances générales inc. (« SSQ ») la somme de 5 706,91 $ à
titre de dommages subis dans le cadre du vol de son automobile le 5 avril 2007 (frais de location d'un véhicule de remplacement, valeur des biens dans le véhicule et prime non justifiée). [ 2 ] Dans sa contestation du 29 janvier 2010, SSQ exprime des « doutes quant au bien-fondé de la réclamation ». Dans la contestation détaillée transmise le 4 mai 2011, quelques jours avant l'audition, l'assureur plaide que les circonstances entourant le vol allégué soulèvent plusieurs interrogations ainsi que des contradictions décelées dans les versions fournies par monsieur Bibeau.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Dans la présente affaire, il s'agit de répondre aux questions suivantes: 1) Est-ce qu'à la lumière de la preuve présentée, le demandeur a droit à des compensations (application des articles 2471, 2472 et 2803 C.c.Q.)? 2) Dans l'affirmative, quels sont les montants auxquels il a droit?
LES FAITS [ 4 ] Le 5 avril 2007 vers 9 h, monsieur Bibeau rapporte aux policiers de Mascouche la disparition de son automobile Pontiac Wave 2005 (« la Pontiac ») de l'endroit où elle était stationnée à l'arrière de l'immeuble qu'il habite. [ 5 ] Il déclare avoir constaté cette disparition en revenant de conduire son épouse à son travail avec une autre de ses voitures, un Chrysler Le Baron 1987. [ 6 ] À cette époque, monsieur Bibeau possédait également une troisième automobile, soit une Vaillant 1964.
Monsieur Bibeau explique aux policiers que la dernière fois qu'il a vu sa Pontiac fut la veille, 4 avril, vers 17 h 30. Il l'avait déneigée à trois reprises durant cette journée-là. [ 7 ] Dans sa déposition écrite aux policiers, il rapporte qu'il y avait certains biens dans la Pontiac à savoir une paire de lunettes, des CD, des câbles de survoltage et un coffre d'outils dont il établit la valeur totale approximative à 1 180 $.
Il mentionne également qu'il n'a trouvé aucun débris à l'endroit où la voiture était stationnée (pièce D-2). [ 8 ] Peu après, il rapporte le vol à son assureur et obtient l'autorisation de louer une automobile, ce qu'il fait du 5 au 26 avril pour un coût de 939,92 $.
Il louera à nouveau une automobile du 21 au 28 juillet pour la somme de 790,13 $. [ 9 ] Le 10 avril, monsieur Bibeau reçoit un appel du Service de police de Mascouche qui l'informe que sa Pontiac a été retrouvée complètement incendiée le 4 avril à 21 h sur le territoire de la municipalité de St-Janvier de Mirabel. [ 10 ] Le 12 avril, monsieur Bibeau communique avec la SSQ pour rapporter cette dernière information (transcription de la conversation téléphonique pièce D-7).
[ 11 ] Le même jour, il rencontre le représentant mandaté par l'assureur, monsieur Roch Tremblay, pour fournir une déclaration écrite concernant sa réclamation (pièce D-5). Nous reviendrons sur le contenu de cette déclaration ultérieurement. [ 12 ] Le 17 avril, monsieur Georges Tremblay, de Les Expertises Georges Tremblay, se rend à la fourrière municipale de St- Janvier pour examiner la Pontiac incendiée.
Dans son rapport de la même date, monsieur Tremblay mentionne notamment ce qui suit: ▪ Le véhicule a été complètement incendié au moyen d'un produit accélérant; ▪ Il n'y a aucune trace d'effraction sur le véhicule; ▪ Il n'y avait pas de clé dans le véhicule incendié; ▪ Les équipements (radio, haut-parleurs, coussins gonflables, sièges, pneus, etc.) étaient toujours en place; ▪ Aucun des effets personnels déclarés par monsieur Bibeau ne se trouvait dans l'habitacle, même à l'état de cendres . [ 13 ] Monsieur Tremblay ajoute qu'il fallait nécessairement la clé-télécommande (« remote control ») pour débarrer la porte et désamorcer le système d'alarme, sans quoi le klaxon fonctionne très fort et les lumières clignotent.
Il y avait également un démarreur à distance. [ 14 ] Ayant des doutes sur les circonstances réelles de l'enlèvement du véhicule, SSQ propose à monsieur Bibeau de subir le test de détecteur de mensonges. Par lettre du 1 er juin 2007, l'avocate de monsieur Bibeau fait état du refus de son client de passer le test. Elle ajoute par ailleurs que son client désire connaître dans les plus brefs délais la position de SSQ face à la réclamation ainsi que les motifs détaillés à son soutien.
Cette demande est demeurée lettre morte. [ 15 ] Le 7 août 2007, il est procédé à un interrogatoire statutaire lors duquel monsieur Bibeau était représenté par son avocate et la SSQ par son avocat (pièce D-3). Nous reviendrons également sur le contenu de cet interrogatoire. [ 16 ] Le 29 octobre 2007, l'avocate de monsieur Bibeau transmet une mise en demeure réclamant à SSQ la somme de 19 650 $. [ 17 ] La poursuite à l'étude est déposée le 5 janvier 2010. LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES [ 18 ] Un assuré a l'obligation de bien renseigner son assureur sur les circonstances entourant le sinistre: 2471 .
À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci. Lorsque l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter.
À défaut par l'assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. [ 19 ] À cet égard, une déclaration « mensongère » de l'assuré c'est-à-dire une déclaration faite dans le but de tromper l'assureur pour s'avantager aux dépens de ce dernier, entraîne la déchéance de son droit d'être indemnisé [1] . 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. [ 20 ] Dans un premier temps, il incombe à l'assuré de prouver que la thèse du vol est plausible (article 2803 par 1 C.c.Q.): 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 21 ] Une fois cela établi, il appartient à l'assureur, à son tour, de prouver par prépondérance que son assuré était impliqué dans la disparition de son véhicule. Cela devient alors l'allégation d'une faute intentionnelle de l'assuré au sens de l'
article 2464 du Code civil du Québec : 2464 . L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré.
En cas de pluralité d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle.
Lorsque l'assureur est garant du préjudice que l'assuré est tenu de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne. [ 22 ] Il est rare que l'assureur puisse établir par preuve directe la participation de son assuré au sinistre. Cette preuve est le plus souvent faite par présomption. 2846 . La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu. 2849 .
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 23 ] Ainsi, lorsque l'assureur met en preuve une série de faits graves, sérieux et convergents suggérant que l'assuré a pu être impliqué dans la disparition du véhicule, il s'opère alors un renversement de fardeau et il appartient alors à l'assuré de faire la preuve que ce n'est pas le cas. [ 24 ] Ce sont là les principales règles de droit applicables en semblables matières.
ANALYSE [ 25 ] La présente affaire soulève plusieurs interrogations, tant sur les circonstances du vol allégué, les contradictions notées et les autres particularités du dossier. 1) Les circonstances entourant le vol allégué [ 26 ] Monsieur Bibeau déclare avoir vu la Pontiac pour la dernière fois le 4 avril à 17 h 30.
Celle-ci est retrouvée totalement incendiée le soir même à 21 h à St-Janvier de Mirabel. [ 27 ] Tout d'abord, on se demande quel intérêt peut avoir un voleur de s'emparer d'une automobile, de la vider en totalité de son contenu et d'aller y mettre le feu à une heure de distance plus loin. [ 28 ] Si le vol du contenu était le mobile, quel intérêt les lunettes ajustées à la vue de monsieur Bibeau pouvaient-elles avoir? [ 29 ] Comment expliquer que ce même voleur ait laissé dans l'auto le système de son (radio AM/FM/CD et haut-parleurs), les coussins gonflables, les sièges et la mécanique, la roue de secours et le crick, des biens qui ont normalement une bonne valeur de revente? [ 30 ] Il est également surprenant qu'on n'ait retrouvé aucune marque d'effraction sur le véhicule alors que monsieur Bibeau a conservé le seul trousseau de clés, l'autre ayant été perdu (et non remplacé) peu après la location de la Pontiac en août 2005. [ 31 ] Il est également surprenant que le système de protection antivol n'ait pas fonctionné, notamment le système d'alarme, ce qui aurait ameuté les voisins.
Selon l'expert Tremblay, il fallait la clé-télécommande pour mettre le véhicule en marche. [ 32 ] Monsieur Bibeau suggère par ailleurs que le vol a pu être commis par quelqu'un qui voulait s'en servir pour transporter quelque chose.
Il serait surprenant que le voleur ait choisi une Pontiac Wave, une petite voiture. [ 33 ] Si le voleur avait besoin d'une voiture pour commettre un crime, pourquoi vider son contenu en totalité? [ 34 ] Tout cela est bien étrange. 2) Les contradictions [ 35 ] Entre les diverses dépositions de monsieur Bibeau, soit devant l'enquêteur Tremblay (pièce D-5), lors de l'interrogatoire statutaire (pièce D-3) ou lors de son témoignage à la Cour, on note entre autres les contradictions suivantes: ▪ changement d'huile: il déclare à l'enquêteur Tremblay qu'il avait pris rendez-vous la veille ou l'avant veille du vol pour un changement d'huile chez Monsieur Muffler à être effectué le vendredi suivant (6 avril); dans son interrogatoire statutaire (pièce D-3), il déclare: « je voulais aller me prendre un rendez-vous chez Monsieur Muffler pour un changement d'huile, finalement, je n'y ai pas été ( page 5 ) » , version qu'il a confirmée à la Cour; ▪ Chrysler Le Baron 1987 : il déclare à l'enquêteur Tremblay qu'il avait « hérité » de cette voiture alors qu'à l'audition, il dit avoir achetée dans un garage; ▪ mise en vente de la Pontiac : il déclare à l'enquêteur Tremblay qu'il l'a mise en vente en 2006 sans succès parce qu'il n'a reçu aucun appel.
À l'audition, il dit avoir refusé une offre de 9 000 $; ▪ rapport d'événement aux policiers : à l'enquêteur Tremblay et lors du statutaire (page 13), il déclare s'être rendu directement au poste de police sans téléphoner au préalable, dès qu'il a constaté le vol. Son relevé d'appels téléphoniques et son témoignage devant la Cour sont plutôt à l'effet qu'il a téléphoné aux policiers avant de se rendre au poste. ▪ liste des biens volés : aux policiers, le 5 avril, il déclare: - une paire de lunettes et clip: 900,00 $ - un compresseur: 60,00 $
- 10 disques compacts: 150,00 $ - 1 câble de survoltage: 20.00 $ - 1 coffre d'outils: 800,00 $ [ 36 ] Le 12 avril, il ajoute à l'enquêteur Tremblay un appareil photo H.P. [ 37 ] Dans la liste transmise à madame Sylvie Faucher de l'assurance-habitation SSQ (pièce D-2B), il mentionne: - un ensemble de lunettes: 670,00 $ - un compresseur: 49,99 - 10 disques compacts: 155,99 - un ensemble d'outils: 50,00 - indicateur de pression d'air: 15,00 - une pelle rétractable Oskar: 15,00 - une lampe de poche: 8,00 - un coffre: 10,00 - un imperméable jaune: 60,00 - un appareil photo digital: 546,31 - TOTAL (sans taxes): 1 500,22 $ [ 38 ] Dans la liste produite au dossier de la Cour (pièce P-4), on retrouve la même liste que ci-dessus, avec en plus les ajouts suivants: - des déflecteurs: 129,97 $ - 4 pneus: 377,26 $ - une toile pour auto: 199,41 $ - un démarreur à distance avec accessoires: 293,20 $ - un régulateur de vitesse: 345,02 $ [ 39 ] La réclamation produite à la Cour totalise 2 925,08 $ , près du double de celle produite à madame Faucher. ▪ constatation de la disparition : alors qu'il déclare à monsieur Tremblay qu'il a découvert la disparition après être allé conduire son épouse au travail, il déclare à madame Faucher que « le matin du 5 avril 2007, je devais aller manger avec des amis et j'ai pris mon vieux Chrysler, en revenant par le chemin que je prenais, je me suis aperçu que mon véhicule n'était plus à son espace de stationnement ». 3) Les autres particularités [ 40 ] Il y a également certains autres éléments révélés par la preuve qui méritent d'être pris en considération: ▪ lors de la location de la Pontiac, monsieur Bibeau a souscrit à une garantie de remplacement en cas de vol, ce qui lui a permis d'obtenir le remplacement de sa Pontiac par un véhicule neuf similaire; ▪ au cours des années précédentes, il a présenté des réclamations d'assurance à quelques occasions pour des sinistres, dont le vol d'une automobile Intrepid en 1994; ▪ la caméra digitale: dans son statutaire (page 17), il dit l'avoir oubliée dans l'auto parce que d'habitude, « je la laisse jamais dans l'auto » . ▪ location d'auto: Monsieur Bibeau loue une voiture le jour même du vol alors qu'il dispose de la Valliant 64 et de la Chrysler 1987.
Il explique que la Chrysler faisait défaut. Pourtant, il venait de l'utiliser le matin même pour conduire son épouse au travail. ▪ Auto incendiée: Monsieur Bibeau n'est pas allé examiner sa voiture incendiée parce qu'il déclare n'avoir su que le 26 novembre 2007 qu'elle se trouvait à la fourrière municipale de Mirabel.
Il est surprenant qu'il n'ait pas pu le savoir avant et qu'il n'ait pas manifesté d'intérêt à l'égard de sa voiture. ▪ Délai de disparition: Un très court délai s'est déroulé entre le moment où la Pontiac aurait été vue la dernière fois (17 h 30) et celui où elle a été retrouvée incendiée et refroidie (21 h). En considérant que Mirabel est environ à une heure de Mascouhe, cela ferait en sorte qu'on aurait volé l'auto pour aller la brûler presque tout de suite. ▪ Les clés: la clé toujours en possession de monsieur Bibeau est très peu abîmée. Il est de plus surprenant qu'il n'ait pas remplacé le
trousseau qu'il allègue avoir perdu peu après sa location en août 2005; ▪ Délai de poursuite: il a attendu près de trois ans après le fait avant d'intenter sa poursuite. DÉCISION [ 41 ] L'assureur soulève dans la présente affaire énormément d'interrogations, de contradictions et d'invraisemblances relativement au vol allégué. Toute cette preuve crée une présomption grave, précise et concordante que la disparition de la Pontiac n'est pas survenue tel que raconté par monsieur Bibeau.
Cela plaçait un lourd fardeau sur les épaules de celui-ci de les justifier, de les expliquer ou d'y répondre adéquatement, ce qu'il n'a pas fait. [ 42 ] C'est celui qui réclame qui a l'obligation de convaincre de manière prépondérante du bien-fondé de sa réclamation.
Il n'y est pas parvenu. [ 43 ] Puisque la défenderesse a beaucoup trop tardé à produire les pièces de sa contestation et ses moyens de défense détaillés (2 semaines avant l'audition), elle n'a pas droit au remboursement de ses frais de contestation. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 19 mai 2011
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