2012 QCCQ 7860, 2012 QCCQ 7860
Opinion
R. c. Vallières 2012 QCCQ 7860 JL1755 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-048779-109 DATE : 2 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAVERGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DENIS VALLIÈRES Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur répond à des accusations de s'être introduit, le 24 novembre 2010, par effraction dans un commerce, en l'occurrence, une galerie d'art, située au 5515 rue Laurendeau, Montréal, et y avoir commis un acte criminel, soit un vol; et au même endroit, y avoir commis un méfait d'un bien ne dépassant pas 5 000 $. [ 2 ] Ces accusations se fondent sur une preuve circonstancielle et sur une preuve directe. [ 3 ] La première tient, pour l'essentiel, à la présence du défendeur non loin du commerce, et peu de temps, somme toute, après la perpétration du vol.
Le tribunal en examine plus loin les circonstances. [ 4 ] La seconde consiste en l'aveu du défendeur dans une déclaration donnée à la police dans l'avant-midi de ce même 24 novembre à la suite de son arrestation. [ 5 ] Le défendeur conteste la valeur probante de l'une et de l'autre de ces preuves. Il conclut que les faiblesses qu'elles comportent laissent place à un doute raisonnable. - LES FAITS SAILLANTS ET PERTINENTS [ 6 ] Le 24 novembre 2010, vers les 1 h 30 – 1 h 40, un chauffeur de taxi, M.
Dorrington, qui circule sur la rue Laurendeau, voit un individu qui sort de la galerie avec en main divers objets, notamment des encadrements, sans être en mesure de voir s'il s'agit de tableaux. [ 7 ] Monsieur Dorrington klaxonne et signale le 9-1-1. L'individu court jusqu'à l'intersection de la rue Galt qu'il emprunte. Le chauffeur de taxi le perd de vue. En tournant sur la rue Galt, l'individu laisse tomber divers objets. [ 8 ] Le chauffeur de taxi ne peut pas identifier l'individu. Selon lui, il l'a eu dans son champ de vision entre une minute et une minute et demie.
Il porte des vêtements sombres et un capuchon. Enfin, M. Dorrington précise que les policiers arrivent sur les lieux environ deux minutes après l'appel du 9-1-1. [ 9 ] Monsieur O'Connel, le propriétaire de la galerie, appelé sur les lieux, a tôt fait de constater la vitre de la porte donnant sur la rue Laurendeau fracassée, de toute évidence, par une brique retrouvée à l'intérieur. Une barrière à l'intérieur installée pour rappeler aux clients la présence d'une marche et des encadrements sont aussi endommagés.
[ 10 ] Il en coûte 440,21 $ pour remplacer la vitre. Monsieur O'Connel constate également la disparition d'un tableau encadré de 24 x 36 du peintre Raos Dubravko, mis en vente au prix de 1 800 $ bien qu'il ait sur le marché, selon le témoin, une valeur de 3 800 $. [ 11 ] Suivant également son témoignage , la perte totale, une fois l'indemnité de l'assurance versée moins la franchise de 1 000 $, s'élève à environ 2 100 $ si l'on considère la perte de profit attendu de la vente du tableau. [ 12 ] Monsieur Jonathan Fournier, policier, déclare recevoir l'appel relativement au délit commis à la galerie à 1 h 35.
Il arrive sur les lieux à 1 h 37 et saisit la brique à 2 h 20 à l'intérieur au-delà de la porte d'entrée dont la vitre a été brisée. [ 13 ] Le policier M. Dominique Caron rapporte qu'arrivé à l'intersection des rues de l'Église-Laurendeau, un chauffeur de taxi, il s'agit, on le sait maintenant, de M. Dorrington, leur indique avoir vu un individu se diriger et prendre la rue Galt. [ 14 ] Il relève des objets au sol à l'intersection de la rue Laurendeau-Galt. [ 15 ] Dans une ruelle, il voit un individu dont la tenue vestimentaire peut correspondre à la description fournie.
À cet égard, en contre-interrogatoire , il précise qu'on leur donne sur les ondes les détails suivants : un homme, 5' 9", dans la vingtaine, cheveux foncés, manteau noir avec du blanc et du vert. [ 16 ] Il évalue à plus ou moins 500 mètres la distance séparant la galerie de la ruelle où il trouve le défendeur . [ 17 ] Avec son collègue M. Fortin, ils interpellent donc l'individu qui s'avère être le défendeur . Celui-ci monte dans l'escalier d'un immeuble résidentiel après avoir vu les policiers s'approcher dans la ruelle.
On doit lui répéter plusieurs fois de descendre car on veut lui parler. [ 18 ] Le défendeur finit par s'exécuter. Les policiers lui signifient qu'il est détenu aux fins d' enquête concernant une introduction par effraction. [ 19 ] Le défendeur déclare aux policiers s'appeler Maxime, un subterfuge vite démasqué lorsqu'ils prennent connaissance d'un document remis pour confirmer l'identification.
Le défendeur déclare qu'il s'en allait voir une amie prénommée Mélanie dont il donne une adresse qui se trouve sur une autre rue et ne correspond nullement à l'immeuble où les policiers l'interpellent. [ 20 ] Par ailleurs, le défendeur ne cherche pas à fuir. Monsieur Caron ne se souvient pas si le défendeur lui a dit qu'il avait uriné. [ 21 ] Enfin, les policiers découvrent l'existence d'un mandat d'arrestation lancé contre le défendeur. Il procède donc à son arrestation formelle comme suite à l'exécution de ce mandat. [ 22 ] Détenu au poste de police, on relève sous les bottes du défendeur des éclats de vitre.
On saisit les bottes. (pièce P-4 ) [ 23 ] Les faits n'indiquent pas précisément l'heure de l'interpellation du défendeur par les policiers lorsqu'ils l'aperçoivent dans la ruelle ni l'heure de la mise en état d'arrestation.
Mais on peut en déduire que l'une et l'autre surviennent dans les minutes suivant l'arrivée des policiers à 1 h 37. [ 24 ] Entre 10 h 10 et 10 h 42, ce matin du 24 novembre 2010, les policiers messieurs Julien Tacquet et Patrick Parent rencontrent le défendeur aux fins d'un interrogatoire et de la prise d'une déclaration. [ 25 ] Au terme de la procédure de voir-dire , le tribunal a conclu que la déclaration du défendeur comportant un aveu a été faite librement et volontairement , sans menaces ni promesses et en conformité avec ses droits constitutionnels . [ 26 ] Suivant le témoignage des policiers, l'interrogatoire comprend deux volets.
Le premier tient à une discussion convergeant assez rapidement sur le vif du sujet : l'introduction par effraction à la galerie. Au cours de cet échange, le policier M. Tacquet prend des notes qui font environ une page et trois quarts format 8 ½ X 14. On y lit entre autres des informations personnelles concernant le défendeur . Le second volet constitue la déclaration écrite proprement dit e du défendeur qui tient en quatre lignes : J'avais besoin d'argent.
J'ai pris une brique dans la ruelle et j'ai fracassé la fenêtre et pris le tableau et je l'ai perdu. (pièce P -5 ) (Reproduction intégrale) [ 27 ] Le défendeur a signé sa déclaration. - La version du défendeur [ 28 ] Le défendeur déclare passer une
partie de la soirée du 24 novembre, environ trois heures, chez un ami prénommé Marcel qui demeure rue Laurendeau. Ils boivent ensemble une dizaine de bières. Vers 23 h 30, il n'est pas sûr de l'heure toutefois, il quitte Marcel avec un dénommé Éric Aubin. On ne sait pas d'où celui-ci vient ou s'il passe aussi la soirée avec le défendeur et Marcel. [ 29 ] Quoi qu'il en soit , 20 à 25 minutes plus tard, les policiers arrêtent le défendeur. [ 30 ] Que s'est-il passé? [ 31 ] Suivant le défendeur, après avoir quitté Marcel, Éric Aubin lance une brique dans la fenêtre de la porte de la galerie. Cet individu est le fils de Gilles Aubin, une connaissance vieille de 20 à 25 ans.
[ 32 ] Ne voulant pas être mêlé de quelque façon avec ce que vient de faire Aubin, le défendeur continue de marcher en ignorant celui- ci. En fait, il ne sait nullement ce que Aubin fait après avoir lancé la brique. Il certifie qu'il n'a jamais été question avec Aubin qu'on s'en prenne au commerce en lançant une brique. Il nie avoir vu Aubin courir. [ 33 ] Le défendeur poursuit donc sa marche jusque dans une ruelle où il urine. Sur les entrefaites, les policiers le surprennent.
Le défendeur qui a déjà monté l'escalier d'un immeuble déclare aux policiers avoir voulu se rendre au domicile d'une amie prénommée Mélanie. Il n'a pas prévenu l'amie de sa venue. En fait, l'on comprend de son témoignage qu'il ne prend cette décision d'aller chez son amie que quelques 20 minutes plus tôt. Il cogne à la porte et n'obtient aucune réponse. Son amie n'a pas de téléphone.
Il reconnaît mentir aux policiers sur son identité car il craint d'aller en prison en raison d'un mandat d'arrestation lancé contre lui et dont à l'évidence il paraît se rappeler. [ 34 ] Il souligne être à l'époque journalier dans la construction, ce qui expliquerait les éclats de vitre imbriqués dans les semelles de ses bottes. [ 35 ] Interrogé et contre-interrogé concernant la déclaration aux policiers, il nie leur avoir dit « qu'il s'était fait pogné (sic) » ou « avoir pris le tableau pour le vendre » ce qui lui aurait permis de manger ou encore « devoir 300 $ par semaine à la mère de ses enfants », tous des détails ressortant des notes du policier Tacquet.
Il réfute avoir été déprimé, comme le laisse croire une observation à cet égard dans les notes de M. Tacquet. [ 36 ] Il ne sait pas qui est Gaétan Veilleux, le nom de l'individu noté également par M. Tacquet. Il nie, a fortiori , les propos que lui aurait tenus ce dénommé Veilleux au sujet des tableaux de la galerie que rapportent également les notes de M.
Tacquet. [ 37 ] Il ne dénonce pas Aubin comme étant le voleur au motif qu'il n'est pas un délateur. - ANALYSE [ 38 ] Le défendeur plaide que la preuve circonstancielle ne réunit pas d'éléments suffisamment probants qui permettent d'exclure toute conclusion autre que la culpabilité du défendeur. [ 39 ] Ainsi, il soutient que l'identification quant à l'âge du suspect ne lui correspond nullement puisqu'il est âgé de 41 ans au moment de l'incident. De même, la description que l'on fait aux policiers n'indique pas que le suspect porte un capuchon; M.
Dorrington, le chauffeur de taxi, mentionne ce détail. [ 40 ] Le défendeur fait aussi valoir qu'on ne trouve rien qui puisse le relier à lui en périphérie des lieux, et plus particulièrement, sur cette distance de plus ou moins 500 mètres entre la galerie et la ruelle où les policiers le trouvent. [ 41 ] Son emploi dans le domaine de la construction rend tout à fait plausible qu'il y ait eu quelques fragments de vitre sous les semelles de ses bottes.
Du reste, il soutient que davantage de vitre se serait retrouvée sous ses semelles s'il avait marché sur le tapis que devaient constituer les éclats de vitre après que la brique l'a fracassée. On n'a relevé aucune empreinte digitale. [ 42 ] On peut ajouter également une légère divergence entre la version du policier Caron et celle du défendeur sur la séquence de la ruelle. Le tribunal comprend que le défendeur a déjà monté l'escalier et cogné à la porte de son amie Mélanie au moment où les policiers l'interpellent; suivant le témoignage de M.
Caron, les policiers l'auraient aperçu dans la ruelle avant qu'il n'entreprenne de monter dans l'escalier. [ 43 ] À cet égard, il subsiste aussi une contradiction en ce que les policiers rapportent que le défendeur leur indique l'adresse résidentielle de Mélanie qui ne correspond pas à l'immeuble où il se trouve; dans son témoignage , le défendeur s'exprime comme s'il se trouvait au domicile de Mélanie au moment de l'arrivée des policiers. [ 44 ] Quant à la déclaration aux policiers, le défendeur soutient l'avoir faite, essentiellement, par désinvolture, pour se débarrasser d'un interrogatoire exaspérant et de l'insistance des policiers. [ 45 ] Cette déclaration ne comporte que quatre lignes qui détonnent, selon lui, dans un contexte où les policiers se livrent d'abord à un interrogatoire qui fourmille inévitablement de beaucoup plus de détails si l'on s'en remet notamment aux notes qu'en a pris le policier Tacquet.
Le défendeur y voit là un élément de suspicion qui entacherait la valeur probante de sa déclaration. [ 46 ] Il convient en premier lieu de s'arrêter à la version du défendeur . [ 47 ] Le tribunal rejette son témoignage , invraisemblable en général, et dépourvu de fiabilité , en particulier. [ 48 ] À deux reprises, le défendeur ne dit pas la vérité aux policiers. [ 49 ] D'abord, il s'identifie faussement de peur d'être arrêté et de se retrouver en prison. [ 50 ] Ensuite, plutôt que de dénoncer celui qu'il prétend au procès être le véritable voleur au seul motif qu'il n'est pas un délateur, il préfère s'incriminer et avouer le vol.
Devant le tribunal, il fait toutefois bon marché de ses principes et n'hésite pas à soutenir que le dénommé Éric Aubin s'avère le voleur dont il est aujourd'hui et commodément sans nouvelles depuis longtemps. Cette logique du défendeur n'est pas sans étonner lorsqu'on songe que, d'une part, il s'identifie faussement pour éviter d'aller en prison; et d'autre part, il avoue un délit qui, lui, risque précisément de l'envoyer en prison. [ 51 ] Le tribunal ne prête ni crédibilité ni fiabilité à cette portion de la version du défendeur.
Il est invraisemblable que le défendeur, une personne possédant des antécédents judiciaires en matière semblable, avoue un délit qu'il n'a pas commis avec les conséquences que cela comporte pour lui. [ 52 ] Mais il y a davantage au sujet de la déclaration.
[ 53 ] En tout respect, le défendeur nie ce qui relève de l'évidence. Ainsi, il réfute certaines informations notées par le policier Tacquet. Qu'il suffise, à
titre d'illustrations, de rappeler le nom Gaétan Veilleux inscrit dans les notes du policier Tacquet. Au procès, le défendeur nie connaître cet individu. [ 54 ] De nier la véracité de certains passages des notes écrites par M. Tacquet, comme d'alléguer ne pas connaître le dénommé Gaétan Veilleux, a inévitablement pour corollaire la fabulation à laquelle se seraient livrés les deux policiers. En d'autres mots, M. Tacquet, plus particulièrement, aurait inventé certains détails. Il est tout autant irréaliste que déraisonnable d'envisager dans les circonstances une pareille éventualité.
Bien au contraire, il tombe sous le sens commun que les informations, certaines à caractère personnel, ne peuvent avoir été divulguées que par le défendeur lui-même. Du reste, le défendeur reconnaît comme avérés d'autres détails notés par M. Tacquet, entre autres, le suicide de son frère. [ 55 ] Au procès, le défendeur nie avoir éprouvé à l'époque des difficultés financières. Pourtant, les notes du policier rapportent le contraire.
Cette incompatibilité singulière ajoute au discrédit de la version du défendeur dont par ailleurs des antécédents judiciaires dénotent une capacité de ne pas dire la vérité. [ 56 ] Pour ces raisons, le tribunal ne retient donc pas la version du défendeur. [ 57 ] Cela dit, s'ensuit-il qu'il faille ne pas conférer à la déclaration quelque valeur probante au motif de la fiabilité douteuse de son auteur? [ 58 ] Dans les circonstances, il faut répondre par la négative pour les raisons suivantes. [ 59 ] D'abord, il y a lieu de présumer qu'une personne, généralement , ne s'incriminera pas, n'avouera pas avoir commis une infraction ou dira quoi que ce soit contre son intérêt à moins que cela ne soit vrai. [ 60 ] Ensuite, des détails dans les notes du policier Tacquet qui précèdent la déclaration proprement dit e s'avèrent exacts comme le reconnaît le défendeur lui-même .
La prépondérance des probabilités s'harmonise davantage avec la véracité uniforme plutôt que partielle du contenu des notes du policier et de la déclaration du défendeur . [ 61 ] Enfin, la preuve circonstancielle , prise isolément, c'est-à-dire, la présence du défendeur à proximité de la galerie dans des circonstances suspectes en renforce la valeur probante. [ 62 ] Le défendeur ne fait valoir aucun motif valable de nature à ébranler la valeur probante de son aveu. Qu'il ait cédé à l'insistance des policiers n'en fait pas dans les circonstances une déclaration qui soit moins vraie.
Le tribunal a conclu que la déclaration avait été donnée librement et volontairement et en conformité avec tous les droits constitutionnels applicables en la circonstance.
Même fatigué, même après avoir bu dans le courant de la soirée de l'alcool dont les heures passées en cellule auront de toute manière permis d'atténuer les effets, le défendeur n'établit pas qu'il n'était pas en possession de toutes ses facultés pour faire une déclaration incriminante après avoir reçu d'ailleurs à cet égard la mise en garde habituelle. [ 63 ] Il y a donc lieu de conférer à l'aveu du défendeur les effets juridiques qui en découlent : il admet être l'auteur du vol. [ 64 ] Cette déclaration incriminante se double, on l'a vu, d'une preuve circonstancielle . [ 65 ] Il est exact que l'âge du suspect communiqué aux policiers sur les ondes ne correspond pas à celui du défendeur .
De même, la description vestimentaire reste vague; il n'y est pas question du capuchon vu sur la tête du suspect par M. Dorrington.
En d'autres circonstances, il s'agirait d'éléments qui revêtent de l'importance dans le contexte d'une preuve circonstancielle dont la valeur probante repose sur des éléments objectifs et sur les conclusions que l'on peut en tirer. [ 66 ] Cependant, en l'instance, il existe une complémentarité entre la preuve circonstancielle et la preuve directe, soit l'aveu du défendeur . [ 67 ] En outre, l' explication du défendeur relativement à sa présence dans une ruelle, en pleine nuit, à proximité des lieux du vol, laisse des plus sceptiques.
Il est en effet plutôt insolite de se rendre au domicile d'une personne, toute amie soit-elle, à une heure aussi indue, sans prévenir à l'avance, et en empruntant une ruelle, une explication d'autant plus peu crédible si l'on s'en remet au témoignage du policier rapportant que l'adresse de l'amie fournie par le défendeur ne correspond pas à celle de l'immeuble où celui-ci se trouve au moment de l'interpellation. [ 68 ] Il est aussi exact que les éclats de vitre sous les semelles des bottes peuvent être compatibles avec une autre conclusion que celle de la présence du défendeur sur les lieux du vol.
Par contre, elles ne sont pas non plus incompatibles avec cette présence sur les lieux du vol.
Et dans le contexte, ils deviennent un autre fait qui ajoute à la preuve circonstancielle. [ 69 ] En conséquence, la version du défendeur ne soulève aucun doute raisonnable . [ 70 ] Au vu des témoignages et de la déclaration incriminante du défendeur, la poursuivante démontre hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs des accusations d'introduction par effraction et de perpétration d'un vol ainsi que de méfait. [ 71 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE COUPABLE le défendeur Denis Vallières sur les chefs n o 1 et 2.
__________________________________ DENIS LAVERGNE, J.C.Q. M e Dennis Galiatsatos Pour la poursuivante M e Pierre Girard Pour le défendeur Date d'audience : 13 septembre 2012
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