2020 QCCQ 7472, 2020 QCCQ 7472
Opinion
Protection de la jeunesse — 205995 2020 QCCQ 7472 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002197-196 JUGEMENT RENDU LE : 23 avril 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2012 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , [...]. Mère B , [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque sérieux de négligence de la mère, sa négligence sur le plan de la santé et le plan éducatif de l’enfant de même que le risque d’abus sexuel de l’enfant par le conjoint de la mère, monsieur C. [ 3 ] Le père admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. La mère nie les motifs de compromission.
Elle accepte partiellement les conclusions, en ce sens qu’elle demande que l’enfant retourne progressivement auprès d’elle d’ici la fin des classes. Plusieurs pièces sont déposées, dont une étude sur la situation sociale de l’enfant qui répond ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont fait vie commune pendant environ cinq ans et se sont séparés en 2014. L’enfant a toujours été confiée à la mère avec des droits d’accès au père. Depuis 2016, la mère est en couple avec monsieur C et ils font vie commune depuis plus d’un an.
À compter de février 2019, monsieur C travaille à Ville A, mais revient régulièrement passer plusieurs jours chez la mère. [ 5 ] La mère a un autre enfant devenu majeur. [ 6 ] Le 9 janvier 2019, le Tribunal confie l’enfant au père et accorde un contact à la mère de trois heures sans supervision, mais à
l’exclusion de monsieur C. Toutefois, le 16 janvier 2019, le Tribunal modifie la mesure pour que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. Cette situation prévaut encore à ce jour. [ 7 ] La preuve est prépondérante concernant la compromission de la situation de l’enfant sur plusieurs éléments. [ 8 ] Sur le plan de la santé, il est clairement démontré que la mère a été très négligente sur l’hygiène dentaire et les maux de dos de l’enfant.
C’est le père qui, de lui-même et sur la recommandation des intervenants, a pris les moyens pour fournir les soins nécessaires à sa fille. [ 9 ] Sur le plan éducatif, la preuve est également claire que la mère démontre une négligence importante.
Malgré sa non reconnaissance de certains éléments qui sont en sa défaveur, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que l’enfant est souvent laissée à elle-même pour se préparer pour l’école, qu’elle est souvent dérangée la nuit par les cris de la mère et de son conjoint ou encore par leurs ébats sexuels ou autres au point où l’enfant doit intervenir auprès d’eux pour qu’ils cessent de faire du bruit. Le déjeuner et le souper ne sont pas toujours préparés par la mère. Bien que cette dernière l’ait nié dans son témoignage, elle l’a reconnu à l’intervenante sociale.
Tous ces éléments ont évidemment un impact direct sur les capacités d’apprentissage de l’enfant et sa concentration. [ 10 ] Le mode de vie de la mère et de son conjoint constitue un risque sérieux de négligence pour l’enfant.
La consommation des deux partenaires, la santé mentale de la mère qui est affectée de plusieurs diagnostics de même que sa dépendance affective, qu’elle a reconnue dans son témoignage et qui apparaît de certains événements reliés à des épisodes de séparation du couple, font en sorte que la mère n’est pas toujours disponible pour répondre aux besoins de l’enfant et pour assurer sa sécurité. [ 11 ] Également, l’enfant a été témoin d’un événement de violence au cours duquel la mère et son conjoint se sont fait battre à coups de bâton de baseball.
Il faut noter que la mère a reçu des soins à la suite de cet événement, mais n’a pas cru bon de voir à ce que l’enfant puisse recevoir des services psychologiques. Ce n’est qu’assez récemment que l’enfant a pu en bénéficier. [ 12 ] L’enfant est également victime de mauvais traitements psychologiques de ses parents. Le conflit de séparation constitue un élément important en raison du fait que l’enfant est régulièrement témoin de disputes et de verbalisations négatives d’un parent à l’égard de l’autre parent.
On a qu’à souligner l’événement où l’enfant a été témoin d’une forte dispute entre ses parents au cours de laquelle la mère a menacé de se mettre une corde au cou. En plus, des nombreuses disputes entre la mère et son conjoint auxquelles l’enfant est confrontée et qui la perturbent grandement. [ 13 ] Finalement les abus sexuels constituent un élément majeur qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant.
Le témoignage de l’enfant sur vidéo dans le cadre d’une entente multisectorielle, ses verbalisations aux intervenants et au père sont suffisamment crédibles pour qu’on en retienne l’essentiel. [ 14 ] Il appert que le conjoint de la mère a montré des vidéos et des photos pornographiques à l’enfant. En effet, l’enfant rapporte que le conjoint montrait à l’enfant des vidéos et des photos d’adultes nus qui se touchaient. Cela se passait dans la chambre de l’enfant et sur le divan du salon.
Il arrivait que la mère fût présente dans la maison, l’enfant disant qu’elle entendait la mère monter l’escalier et dire à son conjoint de ne pas faire cela. L’enfant se serait plainte à sa mère des agissements du conjoint.
Malgré une intervention de la mère auprès de C, les comportements de ce dernier n’auraient pas cessé. [ 15 ] L’enfant verbalise également avoir vu C « mettre un vibrateur dans la vulve de maman ». L’enfant explique qu’il n’y avait pas de portes dans les pièces de la maison, sauf pour la salle de bain. Ce ne sont que des rideaux qui en assurent l’intimité. C’est comme ça qu’elle les a surpris. Elle affirme aussi que C et sa mère se promènent nus dans la maison. [ 16 ] La mère confirme de nombreux détails que l’enfant décrit.
Entre autres, la mère mentionne qu’il y avait des photos et des vidéos pornographiques sur son téléphone et sur sa tablette. Elle précise également que certaines vidéos l’impliquaient elle et son conjoint alors qu’ils avaient leurs ébats sexuels. Elle confirme également que l’enfant a pu voir ces vidéos sur son téléphone ou sur sa tablette par erreur. [ 17 ] À quelques reprises, la mère reconnaît dans son témoignage qu’elle a fait preuve de négligence importante concernant ces vidéos.
Toutefois, elle affirme qu’il est impossible que son conjoint ait montré ces vidéos et ces photos à l’enfant. [ 18 ] Le Tribunal croit l’enfant dans ses versions. Elle donne beaucoup de détails qui sont confirmés par la mère. Un enfant de son âge n’aurait pas pu inventer tous ces éléments si elle ne les avait vécus. Certes, l’enfant avait dit à des personnes, dont le policier lors de l’entrevue vidéo, que C lui avait touché la vulve par-dessus ses vêtements. Elle s’est rétractée par la suite sur cet élément tout en maintenant le reste. Elle explique qu’elle n’aime pas C et qu’elle disait cela pour qu’il parte.
Cet élément n’affecte par la crédibilité de l’enfant et même elle la renforce d’une certaine façon en ce que ça démontre qu’elle est capable d’avouer lorsqu’elle ment. [ 19 ] Il est sans équivoque que les agissements du conjoint de la mère constituent de l’abus sexuel. De plus, la mère n’a pas su prendre les moyens nécessaires pour que ces abus cessent. Elle a préféré croire son conjoint plutôt que son enfant. [ 20 ] La mère présente de nombreuses difficultés personnelles qui l’empêchent de répondre adéquatement aux besoins de sa fille.
Sa dépendance affective affecte grandement son jugement sur ce qui doit être fait pour protéger sa fille. [ 21 ] La mère a un grand besoin d’aide. Elle est incapable actuellement de reconnaître les situations qui compromettent grandement la sécurité et le bon développement de sa fille. [ 22 ] L’enfant est bien chez son père. Depuis qu’elle a intégré son domicile à temps plein, son comportement s’améliore, elle fait moins de cauchemars et ses résultats scolaires s’en ressentent de façon positive. [ 23 ] Le père répond bien aux besoins de son enfant.
Toutefois, il devra faire en sorte que le conflit de séparation ne soit plus un élément de compromission pour son enfant. Il devra prendre les moyens pour que cesse l’animosité qu’il a envers la mère afin que
l’enfant puisse bénéficier positivement de ses deux parents et qu’elle cesse de vivre un conflit de loyauté. [ 24 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et sur le plan de la santé, du risque sérieux de négligence, en lien notamment avec le mode de vie de la mère, des mauvais traitements psychologiques principalement en lien avec le conflit de séparation et le mode de vie de la mère avec son conjoint et finalement, en raison des abus sexuels du conjoint de la mère.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 c), 38 b) 1 o ii), 38 b) 1 o iii), 38 b) 2 o et 38 d) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 27 ] CONFIE l’enfant au père; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures, une fois par semaine, à l’exclusion du conjoint, monsieur C; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse au Centre jeunesse ou dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 31 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur C; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre des démarches en lien avec sa santé mentale; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre des démarches visant à régler son problème de consommation; [ 34 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage inopinés de drogues et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Anne Gélinas, procureure du Directeur M e Maïté Morin, procureure de l’enfant M e Catherine Boisvert, procureure de la mère M e Geneviève Marchand, procureure du père Date d’audience : 18 février 2020 Dernière pièce déposée : D-10
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