2020 QCCQ 9401, 2020 QCCQ 9401
Opinion
Protection de la jeunesse — 201618 2020 QCCQ 9401 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003265-175 DATE : 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2012 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La
partie demanderesse, Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), présente une demande en prolongation de l’ordonnance rendue le 15 février 2019, ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année, de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation et protéger l’enfant, le tout jusqu’au 15 février 2020. [ 2 ] Le DPJ allègue que la situation de l’enfant exige une prolongation d’ordonnance pour certains motifs liés aux besoins de l’enfant et à la capacité du milieu d’accueil auquel il est confié depuis maintenant trois ans de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 3 ] Le DPJ recommande que l’enfant soit maintenu dans la famille d’accueil de madame C, et ce, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2030. [ 4 ] Les parents, par le biais de leur procureur contestent les recommandations du DPJ et demandent au Tribunal de leur confier, dès aujourd’hui, leur enfant de même que le frère de l’enfant qui a été confié en famille d’accueil jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, et ce, par ordonnance rendue par le Tribunal en juillet 2018. [ 5 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, la procureure de l’enfant exprime son accord avec les recommandations et demande que les contacts soient maintenus entre l’enfant et ses parents.
Question en litige [ 6 ] De la position exprimée par le DPJ et celle des parents, le Tribunal identifie la question en litige par les termes suivants. [ 7 ] Le DPJ a-t-il fait la preuve, par balance des probabilités, que le maintien de l’enfant en famille d’accueil, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, s’inscrit dans son intérêt et dans le respect de ses droits ? [ 8 ] La preuve révèle les éléments suivants. L’enfant est âgé de 8 ans.
Il est confié à la famille d’accueil de madame C depuis maintenant trois ans. [ 9 ] L’enfant a fait l’objet de plusieurs ordonnances et il est pertinent de replacer le contexte dans lequel l’honorable juge Michel Durand a rendu sa décision le 15 février 2019, ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 10 ] Le 23 juillet 2018, le Tribunal fut saisi d’une demande en prolongation d’ordonnance dans laquelle le Directeur recommandait au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 11 ] Les parents demandaient alors le retour immédiat de l’enfant auprès d’eux. [ 12 ] Le 23 août 2018, le juge Durand déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant demeuraient compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence.
[ 13 ] Il reportait l’audition sur les mesures, puisqu’il concluait à la nécessité d’obtenir une évaluation du lien d’attachement entre l’enfant et ses parents biologiques de même qu’entre l’enfant et ses parents d’accueil. [ 14 ] C’est dans ce contexte qu’il reporte l’audition sur les mesures au 18 décembre 2018. [ 15 ] Il retient de l’ensemble de la preuve qu’il est plus que probable que les parents, malgré tout leur amour et leur bonne volonté, n’y arriveront pas en raison de leurs difficultés à répondre aux nombreux besoins particuliers de l’enfant en temps utile. [ 16 ] Il précise que les grands besoins de l’enfant exigent une intervention suivie et continue auprès de l’enfant. [ 17 ] Monsieur le juge Durand conclut que le retour de l’enfant auprès de ses parents n’est pas dans son intérêt et ne répond pas à ses besoins, et ce, malgré le grand amour que ses parents lui portent. [ 18 ] D’autre part, la famille d’accueil de madame C n’était pas, à ce moment, capable de s’engager auprès de l’enfant jusqu’à l’âge de la majorité.
C’est pourquoi le juge Durand ordonne le maintien de l’enfant en famille d’accueil sans en préciser le nom, et ce, pour une période d’une année, dans le but de permettre au Directeur d’identifier une famille d’accueil capable de répondre aux besoins de l’enfant.
Situation de l’enfant [ 19 ] L’enfant a été maintenu dans la famille d’accueil de madame C. [ 20 ] L’enfant a un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme accompagné d’un trouble du langage sévère, ce qui rend la communication difficile avec lui. [ 21 ] L’enfant bénéficie d’un service intensif offert par le centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Le suivi se termine en avril 2020, puisque l’évolution de l’enfant stagne et que madame C qui a été présente avec l’enfant durant tout ce suivi intensif a les outils nécessaires pour répondre aux besoins de l’enfant.
Les services spécifiques de l’établissement demeurent disponibles pour répondre aux besoins du jeune. [ 22 ] L’enfant a aussi reçu des services en orthophonie qui ont pris fin dernièrement. [ 23 ] L’enfant est scolarisé à l’école A. Le milieu scolaire a procuré une tablette électronique à l’enfant qui est spécialement programmée avec des pictogrammes et des questions, afin qu’il puisse exprimer ses besoins plus facilement. Il a aussi l’opportunité d’apporter cette tablette à la maison et chez ses parents. [ 24 ] L’enfant bénéficie d’une routine à l’école.
Il est de plus en plus autonome et manifeste être heureux de l’être. [ 25 ] Dès que sa routine doit être changée, l’enfant vit du stress et de la difficulté à s’adapter. Il en est de même s’il doit prendre des décisions par lui-même. Il est supporté par les parents d’accueil et les intervenants face à ses défis. [ 26 ] L’enfant démontre des signes d’anxiété au retour des contacts avec les parents.
La routine et le cadre demeurent des éléments essentiels pour le bon fonctionnement de l’enfant et le maintien de la routine de l’enfant demeure toujours un défi de taille pour les parents. [ 27 ] Grâce aux services offerts par les intervenants et la routine de vie implantée dans son milieu d’accueil, l’enfant a progressé dans son développement vers l’autonomie. Situation des parents [ 28 ] Les parents ont accepté difficilement l’ordonnance antérieure. [ 29 ] Ils ont tous deux clairement expliqué leur position.
Ils demandent le retour immédiat de l’enfant et de son frère qui n’est pas impliqué dans la présente procédure. Ils veulent la réunification de leur famille. Ils se disent prêts à répondre aux besoins de l’enfant. [ 30 ] La mère a clairement exprimé son besoin de proximité physique avec l’enfant. [ 31 ]
Malgré les explications qui lui ont été données concernant la fragilité de l’enfant aux contacts physiques et dans le but d’éviter des réactions négatives chez l’enfant, les intervenants ont clairement exprimé à la mère de ne pas raser la tête de l’enfant.
La mère dit le comprendre, mais que pour des raisons culturelles, l’enfant est en âge d’être rasé par sa mère et elle continue de le faire, et ce, malgré les recommandations du centre de réadaptation en déficience intellectuelle. [ 32 ] La mère a témoigné des besoins de son fils qu’elle exprime très clairement comme des besoins d’amour, de tendresse, de proximité physique.
Invitée à exprimer ce que sont les besoins de son enfant en lien avec les diagnostics reçus, soit d’autisme et d’un trouble du langage sévère, la mère revient constamment aux besoins d’amour et d’affection de son enfant qu’elle se dit apte, prête et désireuse de lui offrir. [ 33 ] Le père a aussi témoigné de sa position. Il demande le retour de ses enfants auprès d’eux, et ce, sans délai. Il se dit prêt et compétent pour répondre aux besoins de l’enfant et il exprime clairement son besoin de réunifier la famille.
L’enfant dans son milieu d’accueil [ 34 ] Depuis l’ordonnance rendue le 15 février 2019, l’enfant est demeuré dans la famille d’accueil de madame C. [ 35 ] L’année dernière, madame C, et ce, vu les grands besoins de l’enfant et sa crainte que ses difficultés comportementales briment
les autres enfants qui lui sont confiés, elle avait exprimé qu’elle n’était pas alors disposée à garder l’enfant dans son milieu à long terme. [ 36 ] Pendant que le Directeur recherchait une famille d’accueil pouvant répondre aux besoins de l’enfant, madame C et son conjoint ont cheminé dans leur réflexion. [ 37 ] Ils ont bénéficié des conseils de l’intervenant social, d’un suivi intensif de leur part, ce qui leur permet aujourd’hui de s’engager à long terme auprès de l’enfant. [ 38 ] Grâce aux services offerts et à l’encadrement et la routine cohérente mise en place par les parents d’accueil, la situation de l’enfant s’est stabilisée.
Analyse [ 39 ] L’enfant vit toujours avec un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme et d’un trouble du langage sévère. [ 40 ] Un suivi intensif lui a été offert par le centre de réadaptation en déficience intellectuelle, qui par ailleurs se termine en avril 2020, puisque l’enfant stagne dans ce processus. [ 41 ] Il a aussi reçu des services en orthophonie qui ont pris fin. [ 42 ] La mère d’accueil a supporté l’enfant dans tous les services et programmes qui lui ont été offerts, elle participe aux diverses interventions, elle accepte les recommandations des professionnels et tout ceci permet à l’enfant au quotidien de bénéficier de tous les services octroyés. [ 43 ] L’enfant a évolué durant la dernière année dans les limites de ses capacités. [ 44 ] C’est dans ce conteste que la mère d’accueil a exprimé clairement son engagement auprès de l’enfant, et ce, à long terme soit jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité. [ 45 ] Les parents ont livré un vibrant témoignage de leur amour et affection pour leur enfant. [ 46 ] Par ailleurs, la situation de l’enfant demeure la même.
Il a toujours des grands besoins très spécifiques qui impliquent de la part des adultes qui en sont responsables, un engagement de tous les jours et une routine quotidienne cohérente. [ 47 ] Outre leur profond sentiment d’amour et d’affection à l’égard de leur enfant, les parents n’ont présenté aucune preuve contraire ou additionnelle à ce qui a été présenté devant monsieur le juge Durand qui a mené à une conclusion à l’effet que le retour de l’enfant auprès de ses parents ne s’inscrit pas dans son intérêt et dans le respect de ses droits, qui est de recevoir réponse à ses besoins. [ 48 ] Ainsi, considérant l’âge de l’enfant, le fait qu’il ait intégré la famille d’accueil de madame C depuis maintenant plus de trois ans, ses besoins de santé et de développement qui sont spécifiques et directement reliés à son diagnostic de spectre de l’autisme et retard sévère au niveau du langage, le Tribunal conclut que les recommandations du Directeur sont dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 51 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 février 2019; [ 52 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit celle de madame C; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une journée aux deux semaines, à l’exclusion de tout coucher; [ 54 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature scolaire et médicale, si les parents ne donnent pas leur accord dans les dix jours suivant la demande et CONFIE les attributs retirés aux parents au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité soit le [...] 2030 ; [ 56 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 26 février 2020 __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Andrew Morin Avocat des parents M e Marie-Pier Bouchard Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 février 2020
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