2016 QCCQ 600, 2016 QCCQ 600
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. St-Pierre-Corbeil 2016 QCCQ 600 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-014293-153 DATE : 14 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ANTHONY ST-PIERRE-CORBEIL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur, en tant que conducteur face à un panneau d’arrêt, de ne pas avoir cédé le passage à un véhicule circulant sur une autre chaussée, et qui se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable?
CONTEXTE [ 3 ] Après avoir effectué un arrêt obligatoire, le défendeur s’est engagé sur la chaussée alors qu’un véhicule dans lequel prenaient place deux policiers arrivait. [ 4 ] Le conducteur a dû freiner pour éviter la collision avec le véhicule du défendeur.
ANALYSE [ 5 ] Le défendeur éprouve de la difficulté à exprimer la distance qui le sépare du véhicule arrivant vers lui au moment où il s’engage sur la chaussée, mais la mesure qu’il donne finalement correspond au témoignage écrit des policiers, soit 50 mètres. [ 6 ] Le fait que le policier qui conduisait le véhicule a dû freiner brusquement pour éviter d’entrer en collision avec le véhicule du défendeur démontre clairement que la distance entre les véhicules était insuffisante, et que le défendeur s’était engagé trop tôt sur la chaussée. [ 7 ] Le Tribunal considère que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 100$ et les frais; [ 10 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Anthony St-Pierre-Corbeil Défendeur Date d’audience : 13 janvier 2016
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