2019 QCCQ 9087, 2019 QCCQ 9087
Opinion
Protection de la jeunesse — 194824 2019 QCCQ 9087 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005546-174 DATE : Le 5 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2007 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X, né le [...] 2007. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 4 ] Celle-ci reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse , répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 mars 2018; [ 9 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à son père; [ 10 ] PREND ACTE de l’entente signée par toutes les parties ce jour; [ 11 ] ORDONNE aux parties de se conformer aux mesures convenues au paragraphe 6 de l’entente; [ 12 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois.
__________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Audrey-Anne Monière Procureure de la Directrice Me Virginie Damien Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 5 avril 2019
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