2013 QCCQ 787, 2013 QCCQ 787
Opinion
Labonne c. Location CDA inc. 2013 QCCQ 787 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012027-129 DATE : 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE LABONNE Demandeur c. LOCATION C.D.A. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 671,35 $ suite au remplacement de batteries dans un bloc à batteries. [ 2 ] Il soutient qu’elles ont été installées incorrectement et que cela a causé le bris d’un module électronique. [ 3 ] Le demandeur n’a fait entendre aucun témoin, il se limite à affirmer que c’est parce que les batteries ont été installées à l’envers que le module électronique « a sauté » puisque les fils ont chauffé. [ 4 ] Or, le représentant de la défenderesse nie avoir installé les batteries à l’envers. [ 5 ] Il a reçu le demandeur pour un problème au vélo.
Il lui a indiqué qu’il ne réparait pas les vélos, mais qu’il pouvait changer les batteries, ce qu’il a fait en les installant de façon identique aux précédentes. [ 6 ] Le demandeur est revenu en disant qu’il avait toujours des problèmes de fonctionnement avec le vélo. [ 7 ] Plutôt que de le faire examiner, il a conclu que les batteries avaient été installées à l’envers et il a exigé qu’elles soient réinstallées malgré la mise en garde du représentant de la défenderesse qu’il aurait des problèmes. [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur n’a pas renversé son fardeau de preuve quant au lien de causalité entre le changement de batteries et le bris du module électronique; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE dès le départ, ce module pouvait être défectueux et responsable du mauvais fonctionnement du vélo; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande; [ 11 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de la contestation, soit 108 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 7 JANVIER 2013
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