2013 QCCA 2099, 2013 QCCA 2099
Opinion
Desbois c. R. 2013 QCCA 2099 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002950-132 (110-36-000094-129) (110-73-000225-084) DATE : 5 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. BERTRAND DESBOIS APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS CANADA) INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant a été autorisé [1] à appeler du jugement de la Cour supérieure (l'honorable Jacques G. Bouchard) rendu le 4 avril 2013 [2] , qui rejette l’appel du jugement de la Cour du Québec (l'honorable Jules Berthelot) [3] le condamnant en vertu des articles 78 et 79 de la
Loi sur les pêches [4] à payer les amendes suivantes : Chef n o 1 :
Article 78 : 10 200 $
Article 79 : 88 112 $ Chef n o 3 :
Article 78 : 10 000 $
Article 79 : 35 864 $ Chef n o 4 :
Article 78 : 1 000 $ Chef n o 5 :
Article 78 : 1 000 $ Chef n o 6 :
Article 78 : 1 000 $ Chef n o 7 :
Article 78 : 1 000 $ [ 2 ] L’appelant est un pêcheur professionnel. Il a plaidé coupable aux accusations d’avoir encouragé Rosaire Ross (chef n o 1) et Marc McInnis (chef n o 3) à faire une fausse déclaration dans laquelle ces derniers refusent de dénoncer aux autorités un accord de contrôle consenti en sa faveur et portant sur leur permis de pêche respectif. Il a aussi admis avoir incité ce même Marc McInnis à faire une déclaration trompeuse à l’occasion d’une demande d’autorisation de remplacement de permis (chef n o 4).
Finalement, l’appelant a reconnu avoir pêché du flétan du Groëndland sans y être autorisé (chef n o 5) et avoir contrevenu à différentes conditions du permis 2008-2009 (chefs n os 6 et 7). [ 3 ] Selon l'appelant, le juge de la Cour supérieure se serait mépris sur l’application de l’
article 79 de la
Loi sur les pêches . Plus précisément, il avance ne pas avoir tiré un avantage financier de ses activités interdites, de sorte que l’imposition des amendes supplémentaires ne reposerait sur aucun fondement légal. Il ajoute que, même si en l’espèce cette disposition trouvait application, l’avantage financier imputé à son crédit doit s’évaluer seulement à partir de ses revenus nets et non sur la base de son chiffre d’affaires. Finalement, l'appelant soutient que sa condamnation ne tient pas compte du principe de la parité des peines.
i) L’
article 79 de la
Loi sur les pêches et les amendes supplémentaires [ 4 ] Le ministère des Pêches et Océans (« MPO ») était au fait depuis un certain temps que plusieurs pêcheurs professionnels contournaient ses politiques de délivrance de permis [5] en participant à des accords de contrôle [6] . En vue de mettre fin à cette pratique illégale, les autorités décidaient le 12 avril 2007 de contraindre les pêcheurs délinquants à dénoncer avant le 31 octobre suivant toute participation à cette forme d’entente [7] . [ 5 ] Si le titulaire du permis déclarait aux autorités du MPO être impliqué dans un accord de contrôle, il lui était alors consenti un
délai de sept ans pour y mettre fin. Cette mesure administrative prévoit notamment : (
A) Le titulaire du permis répond « Non » - L'impact de déclarer l'absence de tout accord de contrôle Lorsque le titulaire du permis déclare NE PAS être
partie à un accord de contrôle relatif à tout permis de pêche dont il est titulaire et qu'il n'y a AUCUNE RAISON DE CROIRE que le titulaire du permis a soumis une fausse déclaration, on accordera au titulaire du permis le statut de pêcheur du noyau indépendant. Un titulaire de permis qui se voit accorder le statut de pêcheur du noyau indépendant sera admissible à tous les bénéfices accordés antérieurement aux pêcheurs du noyau. Le statut de pêcheur du noyau indépendant pourrait aussi être utilisé comme critère pour avoir accès à des initiatives futures. (
B) Le titulaire du permis répond « Oui » - L'impact de déclarer un accord de contrôle préexistant Lorsqu'un titulaire de permis déclare, à partir de la date de l'annonce, être
partie à un accord de contrôle relatif à tout permis de pêche dont il est titulaire, on exigera du titulaire du permis qu'il METTE FIN à l'accord de contrôle À L'INTÉRIEUR D'UNE PÉRIODE DE 7 ANS suivant l'annonce afin de continuer d'être admissible à la délivrance de ces permis après l'échéance de la période de 7 ans. Le titulaire du permis va continuer d'être classé comme pêcheur du noyau et ne sera pas admissible à la délivrance de nouveaux permis ou de permis de remplacement jusqu'à ce que le ou les accord(
s) de contrôle ait/aient été résilié(
s) et que le MPO lui accorde le statut de pêcheur du noyau indépendant. Les pêcheurs du noyau pourraient ne pas être admissibles à des initiatives futures. Une fois qu'un titulaire de permis a établi à la satisfaction du MPO qu'il N'EST PLUS
PARTIE À UN ACCORD DE CONTRÔLE relatif à tout permis de pêche dont il est titulaire, le titulaire du permis peut soumettre une nouvelle Déclaration et son admissibilité au statut de pêcheur du noyau indépendant sera examinée.
Cette action doit être complétée avant l'échéance de la période de 7 ans . [8] [Accentuation conforme à l'original] [ 6 ] En dépit de ce programme de dénonciation volontaire et étant l’objet d’une incitation de la part de l’appelant à ne pas agir en ce sens, les pêcheurs Ross et McInnis ont refusé de dénoncer leur participation à un tel accord. [ 7 ] L’appelant soutient que si ses complices avaient admis être parties à un accord de contrôle, il aurait pu en toute légalité profiter des produits de la pêche provenant de l’exploitation de leur permis, et ce, jusqu’au 12 avril 2014.
Cette logique l’amène à prétendre que, pour la période visée par les chefs n os 1 et 3, il n’a tiré aucun avantage financier de ses activités illégales distinct de celui qu’il aurait de toute façon réalisé s’ils avaient accepté de se dénoncer aux autorités du MPO. [ 8 ] L'
article 79 de la
Loi sur les pêches prévoit que : Amende supplémentaire 79. Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle- ci, lui infliger, indépendamment de l’amende maximale qui peut être infligée en vertu de cette loi, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à
titre d’amende supplé-mentaire. Additional fine 79.
Where a person is convicted of an offence under this Act and the court is satisfied that as a result of committing the offence the person acquired monetary benefits or monetary benefits accrued to the person, the court may, notwithstanding the maximum amount of any fine that may otherwise be imposed under this Act, order the person to pay an additional fine in an amount equal to the court’s finding of the amount of those monetary benefits. [ 9 ] Cette disposition confère au tribunal une large discrétion pour imposer au délinquant une amende supplémentaire correspondant aux avantages financiers tirés des activités réalisées en marge de la loi.
En l'espèce, le juge du procès a fait référence à des facteurs non pertinents pour fixer l'amende en vertu de l'
article 79 de la
Loi sur les pêches , mais cette erreur est sans conséquence puisque l'amende comme telle a été établie en fonction des avantages financiers prouvés par le ministère public. [ 10 ] Le régime de tolérance temporaire instauré par le MPO en avril 2007 ne visait pas à accorder à l’appelant une licence d’une durée de sept ans pour maintenir des activités illégales et encore moins lui conférer une amnistie advenant qu’il soit démasqué durant cette période. [ 11 ] Tout d’abord, et mis à
part le programme de dénonciation volontaire du MPO, il ne fait aucun doute que les revenus tirés par l’appelant de l’exploitation des permis de pêche de Ross et McInnis constituaient un véritable avantage financier, car, sans leur forfait, l'appelant n’aurait pu profiter des produits de la pêche additionnels reliés à leur permis. [ 12 ] Ensuite, l’appelant a choisi de renoncer à la protection accordée par cette mesure administrative en favorisant le maintien dans la clandestinité de certaines de ses activités de pêche.
Ce faisant, il a obtenu un avantage financier qui, n’eut été des fausses déclarations de ses complices, n’aurait pu autrement se réaliser compte tenu du choix délibéré du groupe de ne pas dévoiler aux autorités les accords de contrôle auxquels ils étaient parties.
[ 13 ] Le juge du procès n’a donc pas erré en accordant à l’
article 79 de la
Loi sur les Pêches une interprétation visant à décourager les activités illégales dans le domaine de la pêche. Si aux yeux de certains, cette disposition recèle des incertitudes, elles se dissipent aisément par l’application de la règle d’interprétation adoptée par la Cour suprême dans l’arrêt Canadian fishing Co c.
Smith : [Traduction] Lorsque le sens ordinaire des termes n'est pas à la mesure de tout l'objet poursuivi par le législateur, on peut donner un sens plus étendu aux termes qui se prêtent bien à cette extension. [9] [ 14 ] Cela dit, le juge du procès ne pouvait considérer les revenus de Ross pour l’année 2008 aux fins d’établir l’amende supplémentaire pour le chef n o 1, car la période visée par ce chef porte sur les activités de pêche de l’été 2007.
Le juge de la Cour supérieure aurait dû intervenir pour corriger cette erreur et limiter l'amende supplémentaire aux revenus de l’année 2007 seulement, soit 36 209 $ [10] . [ 15 ] Par ailleurs, le chef d'accusation n o 3 renvoie à une fausse déclaration de McInnis faite en l’année 2007. Or, les revenus de ce dernier pour l’année 2008 ne pouvaient être pris en compte aux fins de fixer l’amende supplémentaire pour ce chef.
Ici aussi, il y a lieu de réduire cette amende aux seuls revenus de McInnis pour l’année 2007, soit 11 884 $ [11] . ii) La notion d’avantages financiers [ 16 ] L’appelant soutient que seul un avantage financier basé sur les revenus nets de l’entreprise constitue un barème adéquat pour fixer le montant de l’amende supplémentaire. [ 17 ] À ce chapitre, l’appelant a produit en Cour du Québec différents documents manuscrits préparés par lui-même et censés refléter ses revenus nets.
Il a ainsi tenté de démontrer que les revenus tirés de l'exploitation des permis de ses complices s’élevaient à 172,29 $ pour l’année 2007 et à 3 738,92 $ pour l’année 2008 [12] . Le juge n’a cependant accordé aucune crédibilité à sa version rendue lors de l'audience sur la peine.
Compte tenu de l’approche comptable personnalisée préconisée par l’appelant qui n'était appuyée d’aucune pièce justificative, cette preuve était, tout au plus, d’un poids relatif. [ 18 ] Le juge du procès ne s’est pas trompé en droit en privilégiant les enseignements de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse quant à la portée des mots « avantages financiers » et « monetary benefits » contenus à l’article 79 de la
Loi sur la pêche. Dans l’arrêt Henneberry , le juge Saunders de cette Cour écrivait : [64] I do not accept that the judges in the courts below erred in their application of the phrase “monetary benefits” in s. 79. It was entirely open to the trial judge to reject the approach taken in the two Newfoundland decisions to which she was referred ( and as she observed do not appear to have been followed outside Newfoundland and Labrador ) and to instead adopt an approach which would apply the gross sale value of the 70 bluefin tuna acquired as a result of the most serious offences.
This was particularly so given the expert evidence offered by the Crown’s forensic accountant and which was accepted by the trial judge. [65] I prefer to leave the determination as to whether – on the facts of any given case – monetary benefits will equate to the gross value of the product, or whether that figure ought to be reduced after discounting expenses to the enterprise or individual, to the discretion of the judge hearing the case. It seems to me that trial judges are in the best position to make that assessment based on the particular circumstances of the case and the evidence presented.
Future cases will offer further guidance on the application of that discretion. It is enough for me to observe that in certain situations, at the moment of the actus reus , there may be few expenses left that are neither spent nor committed. In that case, any gross revenue from the criminal act would benefit the perpetrator's bottom line.
Section 79 does not direct the performance of a profit and loss analysis of the fishing enterprise, as for an income tax calculation. Rather, the sentencing judge is to assess, in the particular circumstances of the case and on the evidence presented, whether the convicted person in fact obtained a monetary benefit from his commission of the criminal act . [13] [Soulignement ajouté] [ 19 ] Nous sommes d’accord avec cette approche. Elle confère aux juges de première instance la latitude voulue pour articuler une peine en fonction des circonstances de l’affaire et à l’intérieur des paramètres établis par la preuve.
Toute interprétation visant à neutraliser l’objectif du législateur de priver le délinquant des gains obtenus grâce à des activités illicites doit être écartée, d’autant plus si elle a pour résultat de limiter indûment la discrétion du tribunal en cette matière. [ 20 ] Certes, il se trouvera des situations où, en raison de la nature même des dépenses invoquées, il conviendra d’en tenir compte au moment d’évaluer les avantages financiers obtenus en violation de la loi.
À l’inverse, on pourra aussi considérer, selon les circonstances de l’affaire, des éléments qui peuvent difficilement être associés à des revenus, mais qui, en raison de leur impact favorable sur la situation financière du délinquant, peuvent néanmoins représenter pour lui un avantage financier évident tels, par exemple, certaines déductions fiscales, des crédits d’impôt ou encore des pertes déductibles autres qu’en capital. [ 21 ] En l'absence d'éléments probants susceptibles d'influer à la baisse sur l'évaluation des avantages financiers établis par la poursuite, le juge était bien fondé de fixer le montant des amendes supplémentaires selon les revenus bruts directement reliés à la perpétration des infractions commises par l’appelant.
La Cour supérieure a donc eu raison de ne pas intervenir sur cet aspect du pourvoi. iii) La parité des peines [ 22 ] L’appelant soutient qu’il existe une disproportion entre les amendes qui lui ont été imposées et celles infligées à ses complices selon l'
article 78 de la
Loi sur les pêches . La jurisprudence reconnaît toutefois que la nature profondément individualisée de la détermination de la peine permet une certaine disparité si les circonstances de l’affaire le justifient [14] . [ 23 ] La preuve acceptée par le juge du procès fait voir que l'appelant a été, durant la période visée par les accusations, le maître d’œuvre d'un système bien organisé de prête-noms destiné à contourner la politique du MPO pour la délivrance des permis de pêche pour l’Est du Canada.
Il a aussi incité Ross et McInnis à mentir en vue de maintenir des activités lucratives illicites et, en dépit de son lourd passé judiciaire en semblable matière [15] , il continue à refuser de s’amender. Bref, les circonstances de l’affaire autorisaient le juge du
procès à distinguer la situation de l’appelant de celle de ses complices. [ 24 ] Ces dernières années, la Cour suprême a rappelé avec insistance le corridor étroit dans lequel le pouvoir d’intervention des cours d’appel doit s’exercer en matière de peine [16] . Cette règle se justifie en raison du vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de déterminer une sanction juste et raisonnable adaptée à la situation du délinquant.
L’appelant ne nous convainc pas que les peines imposées sont déraisonnables au motif qu’elles se situeraient en dehors de la norme acceptable ou encore parce qu’elles ne respecteraient pas les principes et objectifs de détermination de la peine. Pour ces motifs, la Cour : [ 25 ] Accueille en
partie l’appel du jugement de la Cour supérieure rendu le 4 avril 2013 aux seules fins de modifier de la manière suivante les peines imposées à l’appelant : Réduit à 36 209 $ l’amende supplémentaire ( art. 79
Loi sur les pêches ) infligée pour le chef n o 1; et Réduit à 11 884 $ l’amende supplémentaire ( art. 79
Loi sur les pêches ) infligée pour le chef n o 3. [ 26 ] Maintient toutes les autres conclusions du jugement de la Cour du Québec rendu le 15 juin 2012. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. M e Denis Tremblay Tremblay & Tremblay avocats inc. Pour l'appelant M e Jean-François Tessier Procureur pour le directeur des poursuites pénales du Canada Pour l'intimée Date d’audience : 15 novembre 2013
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