2019 QCCQ 899, 2019 QCCQ 899
Opinion
R. c. Demers 2019 QCCQ 899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-01-014646-157 DATE : 19 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JACQUES DEMERS Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR CULPABILITÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Cette cause fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin en vertu de l'
article 486.4 (1) du Code criminel . [ 1 ] L’accusé fait face aux accusations suivantes : 1. Entre le 31 mars 2013 et le 30 septembre 2013, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151
a) du Code criminel . 2. Entre le 31 mars 2013 et le 30 septembre 2013, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X, enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152
a) du Code criminel . 3. Entre le 31 mars 2013 et le 30 septembre 2013, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271
a) du Code criminel . [ 2 ] D’entrée de jeu, la défense reconnaît que la déclaration de l’accusé a été faite de façon libre et volontaire et dans le respect de ses droits, et reconnaît également la chaîne de possession de l’item 2015-00466 [1] . [ 3 ] L’audition au fond a débuté par le témoignage de la plaignante. Elle a relaté quatre événements qu’elle a situés à partir des années 2008-2009, alors qu’elle avait 7 ou 8 ans. Alors que son témoignage à l’enquête préliminaire faisait état d’événements qui se seraient déroulés à partir de 2013, la poursuite a demandé l’autorisation d’amender les chefs d’accusation.
L’avocat de la défense avait annoncé une défense d’alibi pour l’année 2013. Le Tribunal a suspendu l’audition pour permettre aux avocats de préparer leur plaidoirie et de plaider spécifiquement sur l’application de l’
article 601 C.cr . Le Tribunal a ensuite rendu une décision le 2 mars 2018, permettant l’amendement des chefs. La poursuite a donc amendé et les infractions alléguées se seraient maintenant déroulées entre le 31 mars 2008 et le 30 septembre 2009 , [ 4 ] Un ajournement a été accordé pour permettre à la défense de se préparer à la suite de l’audition. Questions en litige [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si la poursuite a fait la preuve, hors de tout doute, de la culpabilité de l’accusé sur chacun des chefs d’accusation.
Les faits 1- La preuve de la poursuite [ 6 ] La plaignante , âgée de 16 ans au moment de son témoignage, relate quatre événements impliquant l’accusé qu’elle identifie d’ailleurs dans la salle d’audience. [ 7 ] Le premier événement a eu lieu dans un véhicule. Il s’agit d’un véhicule de type « Jeep » de couleur noire ou gris charcoal. Elle ignore à qui appartenait le véhicule. Elle suppose que c’était celui de l’accusé ou de sa conjointe de l’époque, dont elle a oublié le nom. Lors de cet événement, la plaignante et sa famille sont invitées à souper chez le fils de l’accusé, Francis Demers.
L’accusé est également présent. Quelque temps avant le repas, ce dernier doit retourner à son domicile chercher l’épicerie qui manquait. La plaignante se rend avec lui à sa résidence située dans le village de Beaudry. Pour une meilleure compréhension, elle est appelée à faire un plan [2] localisant la résidence de l’accusé par rapport à celle de son fils. Sur le chemin du retour, alors qu’elle est assise à l’avant du côté passager, l’accusé lui aurait touché le sien gauche avec sa main droite et aurait mis sa main sur son vagin par-dessus ses vêtements. De retour chez son fils, l’accusé aurait touché son pénis.
Durant le reste de la soirée, rien d’autre ne se serait passé et après le souper, la plaignante est retournée chez elle avec ses parents. [ 8 ] La plaignante situe ce premier événement en 2008 ou 2009. C’était le printemps, il faisait beau, elle portait un vêtement à manches courtes. [ 9 ] En contre-interrogatoire, des photos d’un baptême sont présentées à la plaignante. Il s’agit du baptême de Y, le fils de Francis Demers et donc le petit fils de l’accusé qui a eu lieu le 18 mai 2008, selon la date inscrite sur la photo de façon automatique par l’appareil.
La plaignante se reconnaît sur la photo, mais n’a aucun souvenir de cette journée. Elle y reconnaît également ses parents et ses sœurs et bien sûr les parents et la sœur de Y, ainsi que l’accusé.
Questionnée par l’avocat de la défense quant à la possibilité que ce soit la seule fois qu’elle ait vu l’accusé en 2008, la plaignante répondra tout d’abord que ça ne se peut pas, pour ensuite indiquer que c’est impossible, car à ce moment-là l’accusé habitait dans la grande maison proche de l’école et que lors de l’événement, elle n’était pas habillée comme sur la photo. [ 10 ] La plaignante identifie sur une photo, la maison dans laquelle elle est allée chercher des effets avec l’accusé, soit « la grande maison proche de l’école ».
Elle ne reconnaît pas le terrassement ni l’aménagement extérieur, car elle est allée directement à l’intérieur, c’était le soir et il faisait sombre. Elle indique qu’elle n’avait pas d’école au moment de cet événement, car c’était l’été. Elle sait que cela a eu lieu durant l’été, car sa mère ne la laissait pas sortir sans manteau au cours des autres saisons. [ 11 ] Elle savait que monsieur Demers était retraité à ce moment-là. Elle suppose en voyant sa maison qu’il était à l’aise financièrement. Elle ignore pendant combien de temps l’accusé a été propriétaire de cette maison.
Et toujours au moment des faits, elle sait qu’il passait du temps en Gaspésie et en Floride. [ 12 ] Après plusieurs questions de précision, la plaignante confirme que ce premier événement a eu lieu à l’été 2008. [ 13 ] Le deuxième événement a eu lieu dans la résidence de Francis Demers, le fils de l’accusé. Alors que la plaignante jouait aux Barbies avec Z, la fille de Francis Demers, dans la chambre située au sous-sol, les deux jeunes filles sont appelées à l’étage pour le repas. Z est montée, mais la plaignante, n’ayant pas faim, est restée jouer dans la chambre de Z.
L’accusé est alors descendu et l’a rejointe. Il aurait baissé son pantalon et ses sous-vêtements et lui aurait dit « Suce-moi ». Elle lui dit « non » et il insiste en lui disant seulement « oui ». Elle est assise sur le lit et elle obtempère. Le tout dure environ deux à trois minutes jusqu’à ce que Z redescende et l’accusé se précipite dans une autre pièce pour se cacher. La plaignante monte alors voir sa mère et lui dit qu’elle veut rentrer chez elle, car elle est fatiguée.
Peu de temps après, la famille de la plaignante quitte la résidence de Francis Demers. [ 14 ] Selon la plaignante, ces deux événements auraient eu lieu en 2008-2009 alors qu’elle avait 7 ou 8 ans et environ un mois se serait écoulé entre les deux. [ 15 ] En contre-interrogatoire, elle indiquera ne pas être en mesure de situer ce deuxième événement dans le temps ni par rapport au premier événement, mais estime qu’il se serait écoulé environ un an entre les deux. [ 16 ] Un troisième événement aurait eu lieu à peu près un an plus tard, cette fois-ci au domicile de ses parents.
Elle est au sous-sol, dans sa chambre avec sa sœur, pendant que son père fait visiter la maison à l’accusé. En remontant, son père la devance et l’accusé la suit. Dans les escaliers, il lui attrape une fesse. [ 17 ] Amenée à préciser la date en contre-interrogatoire, la plaignante indique que cet événement a eu lieu environ un an après le début de la construction de la nouvelle maison de ses parents, car la salle de bain du sous-sol n’était pas terminée.
Elle ignore cependant la date du début de la construction. [ 18 ] Les personnes présentes étaient ses parents, ses deux sœurs, l’accusé et sa conjointe. [ 19 ] Le quatrième événement a lieu au cours de l’été 2015, alors que la plaignante est avec sa famille au chalet. Après avoir passé la journée à la pêche avec sa sœur, elle rentre dans le chalet de sa grand-mère. L’accusé rentre également et se dirige dans la salle de bain. Il en ressort et tend un petit coupon de caisse au verso duquel il a écrit un numéro de téléphone [3] et lui dit : « si ça te
tente de me voir, tu peux m’appeler ». La date indiquée sur le papier du coupon de caisse est quelque peu effacée, mais on peut y distinguer le mois (aoû
t) et l’année (2015). La plaignante descend immédiatement rejoindre sa sœur sur la plage et lui raconte ce dernier événement, ainsi que les précédents. Sa sœur, fâchée qu’elle n’en ait pas parlé avant, va en parler immédiatement à leur mère qui prend les choses en main et rejoint la plaignante pour en savoir plus. La plaignante pleure et se confie. Durant la soirée, la plaignante est confiée à sa tante. Pendant ce temps, elle sait que ses parents ont eu l’occasion de confronter l’accusé avec le coupon de caisse et qu’il a répondu qu’il est à la retraite et n’a donc pas grand-chose à faire.
Le père de la plaignante aurait également demandé à Francis Demers quel était le numéro de téléphone de son père, mais il l’ignorait. Les parents de la plaignante ont appelé les policiers le soir même et une déclaration a été prise. [ 20 ] Contre-interrogée sur cet événement, elle précise que l’accusé était venu visiter les lieux, car il pensait à la possibilité d’acquérir un chalet. La plaignante ne voulait surtout pas l’avoir comme voisin au chalet et devoir le voir chaque fois qu’elle y viendrait.
Elle ajoute que l’accusé lui aurait dit, en lui remettant le petit papier, « Tu m’appelleras, je suis tout seul et je m’ennuie ». Comme elle avait passé la journée au lac, elle ne l’avait pas vu durant la journée. [ 21 ] Madame S... G... , la mère de la plaignante, relate ce qui s’est passé après le quatrième événement. Après avoir été informée que sa fille avait eu un papier avec le numéro de téléphone de monsieur Demers, elle lui parle et lui demande des explications.
La plaignante est en larme et lui relate l’ensemble des événements. [ 22 ] Cette journée-là, madame G... et son conjoint avaient invité Francis Demers, le fils de l’accusé à souper. Francis a demandé si son père pouvait venir également et madame G... était bien d’accord, car ça faisait longtemps qu’ils ne l’avaient pas vu. La plaignante était au lac lorsque Francis et son père sont arrivés. Une des tantes de madame G... est allée chercher la plaignante, mais quand elle a su que l’accusé était là, elle n’a pas voulu revenir au chalet indiquant « qu’il ne la lâchait pas ».
Elle est remontée du lac plus tard après que tout le monde ait fini de manger. Les adultes sont allés se promener pour voir les chalets à vendre, car monsieur Demers pensait éventuellement en acheter un. La plaignante est rentrée dans le chalet durant ce temps-là. Monsieur Demers est rentré également dans le chalet et lui a donné son numéro de téléphone sur un petit papier. La plaignante s’est mise à pleurer et en a parlé à sa sœur qui est immédiatement allée chercher madame G..., qui était toujours en train de se promener. Madame G... s’est donc rendue à son chalet et en a parlé avec sa fille.
Elle pleurait et il était difficile de comprendre l’histoire. [ 23 ] Sur les entre-faits, l’accusé est arrivé et a collé son visage sur la porte-fenêtre pour voir ce qui se passait à l’intérieur du chalet. Madame G... a ouvert la porte et lui a demandé pourquoi il avait donné son numéro de téléphone à sa fille et il a nié les faits. Il est parti. La plaignante ne semblait pas vouloir donner plus de détails à sa mère, et est allée en discuter avec d’autres membres de la famille. Elle est revenue vers sa mère plus tard dans la journée et lui en dit un peu plus.
Le soir même, madame G... et son conjoint ont décidé d’aller, avec la plaignante, porter plainte au poste de police. [ 24 ] Madame G... indique que la maison dans laquelle aurait eu lieu le troisième événement a été livrée en août ou septembre 2008 et habitée en janvier 2009. [ 25 ] En contre-interrogatoire, madame G... indique que c’est sa fille A qui est venue lui porter le papier, remis par l’accusé à la plaignante, sur lequel se trouvait le numéro de téléphone. [ 26 ] Madame G... reconnaît les photos du baptême de Y, le petit-fils de l’accusé, mais ne se souvient pas du baptême. [ 27 ] Elle confirme que sa famille et celle de Francis Demers avaient des contacts très fréquents.
Elle n’avait jamais eu de problèmes particuliers avec l’accusé. [ 28 ] Elle reconnaît la photo de la maison construite par l’accusé proche de l’école. Elle ne sait cependant pas quand cette maison a été construite. Elle ne se souvient pas des types ou des couleurs de véhicules que l’accusé a eus au cours des années. [ 29 ] Madame G... se souvient que monsieur Demers est venu au moins une fois dans leur maison neuve avec son fils Francis.
Elle ignore cependant si l’accusé a visité les trois étages de la maison. [ 30 ] Madame Isabelle Bigras , l’ex-conjointe de Francis Demers, est appelée à témoigner pour la poursuite. Elle a eu une discussion en 2015 avec l’accusé. Elle avait été informée des accusations. Elle lui a demandé ce qui s’était passé, si la plaignante lui avait demandé quelque chose qu’il lui aurait refusé et qu’elle souhaitait donc se venger. L’accusé lui répond que la plaignante lui avait demandé 50 $ et qu’il avait refusé.
Elle serait revenue à la charge en lui demandant 20 $ qu’il a également refusé de lui donner. [ 31 ] Elle lui demande alors si Francis est au courant de cette demande d’argent et il lui confirme qu’il l’en avait informé. [ 32 ] Madame Bigras a su que ça se serait passé lorsque les deux familles étaient au lac. La plaignante, ses parents et Francis en auraient discuté à ce moment-là et en raison de la panique suscitée, Francis serait parti précipitamment.
Madame Bigras a indiqué à l’accusé être surprise qu’il n’ait pas jugé bon d’informer les personnes présentes qu’il y avait une histoire d’argent en lien avec les événements. [ 33 ] En septembre 2015, alors qu’elle discute avec son ex-conjoint, elle lui demande depuis quand il est courant de la demande d’argent. Il lui répond que ça fait à peu près un mois.
Comme l’accusé lui avait confirmé en avoir informé son fils le lendemain, soit en juin 2015, elle se met à douter de la version. [ 34 ] L’accusé lui a également demandé ce qu’elle pensait s’il versait 2 000 $ à Serge, le conjoint de l’ancienne conjointe de l’accusé, pour qu’il vienne témoigner. Elle lui a répondu que ça ne se faisait pas. [ 35 ] Madame Bigras a également été informée par l’accusé qu’on lui reprochait d’avoir commis des attouchements sur la plaignante dans le Jeep qu’elle et Francis utilisaient pour déneiger leur entrée. Il s’agissait d’un vieux Jeep qui avait un trou dans le plancher.
L’accusé lui a alors mentionné qu’il était impossible qu’il ait utilisé ce véhicule, car il était en trop mauvais état. Or, madame Bigras indique qu’elle a toujours utilisé ce véhicule, même si elle pesait 300 livres à ce moment-là, et ce, sans jamais avoir la moindre peur que le plancher ne lâche. Elle ajoute que la porte du côté passager ne s’ouvrait plus. [ 36 ] Madame Bigras est perplexe après avoir entendu autant de contradictions de la part de l’accusé et surtout qu’il lui ait demandé son opinion quant au montant de 2 000 $ qui pourrait être offert à un tiers pour venir témoigner.
Étant très mal à l’aise avec ces informations, elle a écrit une lettre et a rencontré l’enquêteur au dossier. [ 37 ] Elle a parlé à l’accusé par la suite et lui a bien dit qu’elle ne sait pas qui croire dans toute cette histoire et qu’elle n’a pas aimé qu’il ait tenté de la mêler dans des manipulations douteuses. [ 38 ] En contre-interrogatoire, madame Bigras explique qu’elle et Francis ont acheté leur maison à Beaudry en novembre 2006.
Ils étaient alors en couple depuis 2002. [ 39 ] Pendant la construction de sa résidence à Beaudry, l’accusé et sa conjointe Louise ont habité dans un motorisé installé sur le terrain de Francis Demers et Isabelle Bigras. Elle confirme que l’accusé et sa conjointe ont eu un petit véhicule blanc et une petite auto rouge, mais en aucun temps un véhicule de type Jeep de couleur foncé. Elle se souvient, par contre, qu’un couple d’amis a déjà eu un véhicule de type Jeep de couleur foncée.
L’accusé a déjà eu l’occasion de rencontrer ces amis, car lorsqu’ils organisaient un souper, l’accusé et sa conjointe étaient toujours invités. [ 40 ] En 2008, madame Bigras et monsieur Francis Demers ont fait baptiser leur fils Y et attendaient le retour de l’accusé et de sa conjointe, qui étaient en Floride, pour procéder au baptême. Le baptême a eu lieu dans les jours qui ont suivi leur arrivée. [ 41 ] L’accusé a acheté un terrain à Beaudry et, très rapidement après, a fait construire une maison. Il s’agissait d’une maison usinée et elle a été livrée en août.
Madame Bigras hésite cependant à savoir s’il s’agit du mois d’août 2008 ou du mois d’août 2009. L’accusé l’a ensuite vendue au cours de l’année 2009. Madame Bigras se souvient d’avoir pris soin de la maison pendant deux hivers alors que l’accusé et sa conjointe étaient en Floride. [ 42 ] Après la vente de la maison, l’accusé se déplaçait entre la Floride, la résidence de son fils Francis et la Gaspésie où se trouvait la résidence de la conjointe de l’accusé. [ 43 ] Madame Bigras assure également que la plaignante n’est jamais allée en auto avec l’accusé.
Elle explique ceci par le fait qu’elle avait toujours un œil sur la plaignante qui avait tendance à avoir un comportement nécessitant plus de surveillance. Elle ne voit pas non plus de moments où l’accusé aurait pu être seul avec la plaignante. [ 44 ] [...] [ 45 ] [...] 2- La preuve de la défense [ 46 ] La preuve débute par le témoignage de monsieur Francis Demers , le fils de l’accusé.
Il relate qu’au cours des années 2008-2009, son père partageait son temps entre la Floride et le Québec, principalement en Gaspésie, jusqu’à ce qu’il décide de se rapprocher de son fils unique. [ 47 ] En janvier 2007, l’accusé achète donc un terrain à Beaudry, à proximité de la résidence de son fils, il débute la construction de sa résidence en juin 2008, et y emménage en août 2008.
Pendant la construction, l’accusé et sa conjointe résidaient dans leur motorisé qui était stationné sur le terrain de monsieur Francis Demers. [ 48 ] Pendant ces années, son père avait un motorisé et une Jaguar qu’il laissait en Floride.
Lorsque son père et sa conjointe Louise étaient au Québec, ils se déplaçaient avec une Toyota Prius rouge. [ 49 ] Il confirme la date du baptême de Y et également le fait que lui et sa conjointe avaient attendu l’arrivée de l’accusé pour procéder au baptême. [ 50 ] Monsieur Francis Demers indique avec une émotion palpable que le père de la plaignante était, jusqu’au dépôt des accusations, son meilleur ami.
Les deux couples se voyaient très souvent et les rencontres avaient lieu plus souvent chez les parents de la plaignante que chez lui. [ 51 ] [...] [ 52 ] Monsieur Francis Demers décrit son père comme un homme qui s’occupe très peu des enfants. Il n’est pas attiré par les enfants en bas âge, ne semblant pas savoir comment s’y prendre avec eux. Sa conjointe, Louise était beaucoup plus proche des enfants et plus à l’aise à s’en occuper. Il est donc convaincu que son père n’a pas passé de temps avec la plaignante. D’ailleurs en
2008-2009, il était trop occupé par la construction de sa maison pour avoir du temps à passer avec elle ou avec d’autres enfants. [ 53 ] Questionné sur une éventuelle visite de la maison des parents de la plaignante avec son père, il ne se souvient pas y être allé. [ 54 ] Pour ce qui est de l’événement du camping, il se souvient que madame S... G... est venue vers lui avec la plaignante en pleurs. Francis Demers, son père et sa conjointe de l’époque ont quitté le camping rapidement. Son père lui a dit par la suite que la plaignante lui aurait demandé de l’argent et qu’il aurait refusé.
Elle lui aurait rétorqué « Tu vas entendre parler de moi ». [ 55 ] Son père lui a parlé d’une histoire d’argent à être versée à Serge pour un éventuel témoignage. Il sait que son père en a aussi parlé à son ex-conjointe Isabelle Bigras. [ 56 ] Monsieur Francis Demers n’a aucune inquiétude quant au comportement de son père.
Il fait garder ses enfants par son père sans hésitation et ses enfants vont très bien. [ 57 ] Enfin concernant un éventuel Jeep, monsieur Francis Demers confirme qu’il en a eu un de couleur blanche et en très mauvais état, à tel point qu’il n’était plus immatriculé et servait uniquement pour le déneigement de la cour. Durant l’été, le Jeep était en avant du motorisé, donc il était impossible de s’en servir sans déplacer préalablement le motorisé. [ 58 ] Dans les années 2006-2007, monsieur Francis Demers a eu un petit véhicule. Il a eu ensuite un Suburban vert qu’il a vendu en 2008.
Sa conjointe avait une vannette. Il s’est ensuite acheté un pick-up. Il insiste sur le fait qu’il ne prête jamais ses véhicules et que tout le monde le sait, donc personne n’ose lui en emprunter un. [ 59 ] En contre-interrogatoire, monsieur Francis Demers confirme que son père a vendu sa maison de Beaudry en 2009 et que préalablement, lui et sa conjointe Isabelle Bigras s’en occupaient durant l’hiver. [ 60 ] La preuve de la défense se poursuit par le témoignage de monsieur Jacques Demers . Il indique être retraité depuis 2006, après avoir été enquêteur pendant 31 ans pour Hydro-Québec à Montréal.
Il confirme que sa situation financière lui permettait de vivre une belle retraite. Il occupait son temps entre la Floride, la Gaspésie et Rouyn-Noranda. [ 61 ] Il a fait construire une maison à Beaudry près de chez son fils. La maison a été livrée en juillet ou août 2008 et il l’a vendue en août 2009. La maison était terminée au moment de la vente, mais il ne l’a habitée qu’environ trois mois. [ 62 ] Concernant ses véhicules, il indique avoir eu un motorisé dans lequel il vivait pendant la construction et sa conjointe avait une Toyota Prius rouge.
Lui avait une Jaguar qu’il laissait en Floride. [ 63 ] Il connaît la plaignante pour l’avoir vue à deux ou trois occasions. Il n’a jamais eu l’occasion d’aller en auto avec elle et assure n’avoir jamais eu de comportement déplacé avec elle. Il est catégorique qu’il ne se soit jamais rien passé entre lui et la plaignante. [ 64 ] En 2015, elle lui a demandé de l’argent.
Il reconnaît lui avoir donné le papier avec son numéro de téléphone, mais c’est un mauvais numéro, c’est son numéro en Floride. [ 65 ] Concernant un paiement de 2 000 $, il admet avoir dit à Isabelle Bigras qu’il pensait demander à Serge, qu’il sait être beaucoup plus proche des enfants que lui, si la plaignante lui aurait déjà demandé de l’argent. Il n’était en aucun cas question d’acheter son témoignage. Il voulait simplement, advenant qu’elle lui ait demandé de l’argent, lui payer ses frais de déplacement pour venir le dire à la Cour.
Au final, il n’a jamais parlé à Serge et il ignore donc si la plaignante lui a déjà demandé de l’argent. [ 66 ] L’accusé indique être déjà allé dans la chambre de sa petite Z, mais jamais lorsque la plaignante y était. Il confirme également être allé à deux ou trois occasions chez les parents de la plaignante, mais il n’est jamais allé à l’intérieur. Il accompagnait son fils qui voulait voir le père de la plaignante et comme ce dernier était toujours dehors, ils se parlaient à l’extérieur. [ 67 ] Il affirme ne pas avoir vu la plaignante entre 2008, au baptême de Lucas, et 2015 au camping.
Par la suite, il ne l’a revue qu’au palais de justice. Il se souvient que le jour du baptême, elle était venue s’asseoir sur ses genoux et qu’elle paraissait très à l’aise. Il se souvient que sa mère lui avait demandé de « débarquer » de ses genoux. [ 68 ] En contre-interrogatoire, il indique avoir donné son numéro de téléphone à la plaignante, car il savait que sa mère était très occupée.
Comme il avait du temps libre, il était disponible pour faire le « taxi » si elle avait besoin de se déplacer. [ 69 ] Enfin, il indique qu’il a fait une déclaration aux policiers, car lorsqu’il a été arrêté, son avocat n’était pas disponible et s’il ne faisait pas de déclaration, les policiers le gardaient détenu pour la fin de semaine. Il s’est donc senti obligé de parler. Il reconnaît ne pas avoir indiqué, à ce moment-là, que la plaignante lui avait demandé de l’argent.
Analyse [ 70 ] Le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires, dont une dénégation totale de la part de l’accusé. [ 71 ] Dans une telle situation, le Tribunal doit appliquer la démarche établie par l’arrêt R. c. W(D) [4] et analyser la crédibilité selon les principes édictés par la Cour d’appel dans l’arrêt M.G. c. R [5] en ces termes : [32] La démarche énoncée à l’arrêt W.(D.) « ne constitue pas une formule sacro-sainte emprisonnant les tribunaux d’instance dans un carcan » [9].
« C’est la substance du test qui doit être respectée et non son incarnation tripartite littérale » [10], notamment dans les cas où l’appréciation de la crédibilité est au cœur de la décision à rendre comme le rappelle, en ces termes, la Cour suprême dans R. c. Dinardo: L’appréciation de la crédibilité ne se prête pas toujours à l’application de trois étapes distinctes proposées dans W. (D.), tout dépend du contexte. Ce qui importe, c’est de respecter la substance des directives formulées dans W. (D.).
Dans une cause dont l’issue repose sur la crédibilité, comme en l’espèce, le juge du procès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
En d’autres termes, le juge du procès doit déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [11] [33] Ce qui importe c’est « que les motifs du juge du procès, considérés dans le contexte de l’ensemble du dossier, démontrent qu’il avait conscience des questions fondamentales en litige et qu’il les a résolues » [12]. 1. La preuve soumise par la défense soulève-t-elle un doute raisonnable? [ 72 ] Les dates des événements allégués sont, selon la plaignante, à l’été 2008 pour le premier et environ un an plus tard pour le deuxième.
Le troisième aurait eu lieu environ un an après le début de la construction de la maison neuve de ses parents et le dernier en juin 2015. [ 73 ] Son témoignage est beaucoup plus précis pour le dernier événement, car ses parents se sont rendus au poste de police la journée même.
Pour les trois premiers, elle fait appel à sa mémoire et les situe par rapport à d’autres événements. [ 74 ] Comme le Tribunal a eu l’occasion de le mentionner en détail dans sa décision rendue le 2 mars 2018, sur la demande d’amendements, la notion du temps pour un enfant est bien différente de la notion du temps pour un adulte et la date n’est pas un élément essentiel de l’infraction. [ 75 ] Ceci étant dit, le Tribunal doit évaluer la preuve selon les témoignages entendus et dans les circonstances, après plusieurs hésitations, la plaignante finit, avec les nombreuses questions de précisions qui lui ont été posées, à situer les événements aux dates ci-haut mentionnées. [ 76 ] Devant cette certitude qu’elle a fini par manifester, ces périodes données doivent être utilisées pour évaluer l’ensemble de la preuve. [ 77 ] L’accusé indique avoir été très peu au Québec et particulièrement dans la région de Rouyn-Noranda au cours de l’année 2008.
Lorsqu’il y était, il était occupé par la construction de sa résidence à Beaudry. Il habitait, pendant ce temps, avec sa conjointe dans un motorisé installé chez son fils. [ 78 ] Son témoignage quant à ses activités et à ses allées et venues est corroboré par son fils et par son ex-belle-fille qui témoigne pour la poursuite.
La plaignante ainsi que sa mère confirment qu’il partait pour de longues périodes en Floride. [ 79 ] Le tout est de plus corroboré par la preuve documentaire qui atteste de la date d’achat de son terrain et de la date de vente de sa maison. [ 80 ] Après avoir vendu sa maison en 2009, l’accusé ne passait qu’une ou deux semaines à Rouyn-Noranda, et ce, en avril pour remplir ses déclarations fiscales. Cette affirmation est non contredite. [ 81 ] Le premier événement aurait eu lieu dans un véhicule de type Jeep de couleur foncée.
Aucun élément de preuve ne peut soutenir l’existence d’un tel véhicule dans l’entourage de la plaignante ou de la famille de Francis Demers et encore moins, l’usage par l’accusé d’un tel véhicule. [ 82 ] Considérant les rares périodes de présence de l’accusé dans la région, et le peu de contacts qu’il avait avec la plaignante, le Tribunal ne voit pas quand les infractions alléguées auraient pu être commises. Le Tribunal est bien conscient qu’un témoignage d’enfant, dans le cadre d’abus sexuels qui par nature ont lieu dans la plus grande discrétion, n’a pas à être corroboré.
Or, un aspect de son témoignage qui aurait pu l’être et qui ne l’a pas été est la fréquence des contacts entre la plaignante et l’accusé. La mère de la plaignante, madame Bigras et monsieur Francis Demers auraient été les mieux placés pour indiquer la fréquence à laquelle l’accusé a eu l’occasion d’être en contact avec la plaignante, mais aucune question en ce sens ne leur a été posée. [ 83 ] L’accusé n’a pas hésité à reconnaître avoir écrit son numéro de téléphone à la plaignante et avoir pensé communiquer avec un tiers pour un éventuel témoignage sur un montant d’argent.
Bien que la preuve soit nébuleuse sur ce dernier aspect, il n’en demeure pas moins que ce sont des gestes qui ne peuvent qu’amener le Tribunal à se questionner sur les intentions précises de l’accusé. Cependant, agissant ainsi, l’accusé n’hésite pas à admettre des éléments qui sont nuisibles à sa cause.
[ 84 ] Bien qu’une telle conduite soit largement discutable et très malhabile, pour dire le moindre, ceci démontre la transparence dont fait preuve l’accusé. [ 85 ] Le Tribunal considère donc comme crédible le témoignage de l’accusé qui soulève ainsi un doute raisonnable. [ 86 ] Le Tribunal aurait pu arrêter son analyse ici, mais se permet d’ajouter que, malgré l’application des enseignements de la Cour suprême [6] en matière de témoignage d’enfant et toute la souplesse que l’évaluation de leur témoignage requiert, le Tribunal n’aurait pas pu conclure que la poursuite était parvenue à faire la preuve hors de tout doute de la culpabilité de l’accusé.
Entre autres, trop de contradictions ont été constatées et aucun témoin n’a la même version de la séquence des événements de la journée au camping. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] ACQUITTE l’accusé sur les trois chefs. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Me Émilie Larose, procureure pour la poursuivante Me Marc Lemay, avocat de l'accusé Dates d’audience : 6 décembre 2017, 31 janvier, 2 mars et 5 et 6 novembre 2018
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