2024 QCCQ 316, 2024 QCCQ 316
Opinion
R. c. Lovinski 2024 QCCQ 316 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-221588-210 DATE : 8 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
NERVA LOVINSKI Prévenu ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR RENVOI À PROCÈS ( art. 548 C.cr . ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le prévenu Nerva Lovinski a subi une enquête préliminaire pour son implication alléguée dans une invasion de domicile qui a entraîné la mort de deux personnes, soit la cible du vol ainsi que l’un des complices ayant participé à l’infraction. La poursuite soutient qu’au moins cinq personnes ont comploté pour préparer et mettre à exécution le vol qualifié du trafiquant de drogue Davis Arbour.
Au moment de l’irruption des assaillants dans l’appartement le 24 décembre 2018, la victime a résisté. Les parties s’entendent qu’au cours de l’altercation, c’est Gabriel Jasmin qui a abattu Arbour par balle. Dans le feu de l’action, Jasmin a également tiré sur son meilleur ami et complice, Marc Hilary Dasilma, qui est décédé sur les lieux. [ 2 ] Selon la thèse du ministère public, Lovinski serait l’instigateur principal de l’invasion et un personnage clé dans le complot. À tout le moins, il aurait agi comme conducteur de l’un des véhicules de fuite.
Selon la preuve non contredite à ce stade, Lovinski n’est jamais entré dans l’immeuble pendant la commission du vol qualifié. Il attendait plutôt à l’extérieur, au volant de sa voiture avec le moteur en marche. [ 3 ] Le prévenu est actuellement accusé de deux chefs d’homicide involontaire coupable avec arme à feu (arts. 234, 236(
a) C.cr . ), d’introduction par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel ( art. 348(1) (a)(
d) C.cr . ) et de vol qualifié avec arme à feu prohibée ( art. 344(1) (
a) C.cr . ). [ 4 ] Au cours de l’audition, le ministère public a prétendu que la preuve établissait l’existence d’un complot. Toutefois, il ne me demande pas de citer Lovinski à procès sur un tel chef d’accusation en vertu de l’ art. 548(1) (
a) C.cr . Le cas échéant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il ajoutera lui-même ledit chef sur l’éventuel acte d’accusation en vertu de l’ art. 574(1) (
b) C.cr . s’il considère que la preuve est suffisante à cet égard [1] . Dans les circonstances, le Tribunal ne se prononcera donc pas sur ce chef additionnel potentiel. Par ailleurs, dans une décision connexe rendue ce jour portant sur l’admissibilité de déclarations du défunt Dasilma, le Tribunal a fait plusieurs remarques quant à l’existence d’un complot. Ces remarques demeurent accessoires et limitées à la question de l’admissibilité. LES FAITS [ 5 ] Le résumé suivant ne se veut pas exhaustif. Il se limite à ce qui paraît essentiel au traitement des questions en litige.
Il est à noter que les parties ont convenu d’une longue série d’admissions qui intégrait le dépôt d’une preuve documentaire volumineuse. [ 6 ] Lorsque certains témoignages seront résumés ci-dessous, le Tribunal n’énumérera pas toutes les contradictions qui y étaient contenues, compte tenu de la nature de l’enquête préliminaire. Notamment, les nombreuses versions d’Amina sont parsemées de contradictions. 1- Les personnes impliquées
[ 7 ] Afin de faciliter la référence, le tableau suivant illustre les liens entre les divers témoins, complices allégués et personnes impliquées. Pour alléger le texte, le Tribunal utilisera les noms de famille des individus. Toutefois, pour éviter toute confusion, il utilisera les prénoms de Fodil et Amina puisque les deux ont le même nom de famille. [ 8 ] La défense admet que « Lion » ou « Lyon » était le surnom du prévenu [2] . [ 9 ] La preuve établit que Davis Arbour était un trafiquant de drogue bien approvisionné.
La fouille de son appartement après son décès a permis de saisir 1.2 kg de cocaïne, 8 kg de cannabis, 1 328 comprimés de Cialis, 1 248 comprimés de Viagra, 65 g de hachich et 6 157 comprimés de méthamphétamine . Le bureau dans lequel les stupéfiants étaient entreposés était très bien organisé.
Les photos de perquisition révèlent une véritable entreprise avec des cahiers de comptabilité remarquablement propres, des substances impeccablement divisées dans des tiroirs de classeurs, des balances numériques et des liasses d’argent comptant de plus de 19 000 $ [3] . [ 10 ] Dasilma et Jasmin étaient de très bons amis. [ 11 ] Savard-Pichette et Jasmin étaient en couple depuis quelques mois. [ 12 ] Amina et Dasilma se sont mariés en 2015. Amina détestait Jasmin, jugeant qu’il était trop colérique et une mauvaise influence sur son mari.
D’ailleurs, elle avait interdit à Jasmin d’être à son domicile, quoiqu’elle soupçonnait que Dasilma l’accueillait à son insu lorsqu’elle était absente. À son grand désarroi, en 2018, Jasmin a emménagé tout près de leur maison (habitant avec Savard-Pichette) et il y était présent plus souvent. [ 13 ] Selon Amina, Dasilma et Lovinski étaient également des amis, quoiqu’elle n’avait vu le prévenu que deux fois avant le 23 décembre 2018. Elle le connaissait peu. [ 14 ] Selon la thèse du ministère public, Berjoul et Lovinski entretenaient des liens étroits.
Dans le téléphone cellulaire de Berjoul [4] , les policiers ont trouvé des photos du permis de conduire et de la carte RAMQ de Lovinski [5] , en plus d’une autre photo du prévenu.
Ils ont également trouvé un reçu de virement Interac de Berjoul vers une adresse courriel « [...]@live.ca » [6] . [ 15 ] Entre le 12 décembre 2018 et le 12 janvier 2019, Lovinski et Berjoul ont eu 665 communications téléphoniques entre eux [7] . [ 16 ] Lors des plaidoiries, le procureur de la défense fait l’admission que Lovinski et Berjoul étaient des conjoints [8] . 2- La liaison entre Davis Arbour et la prostituée quelques jours avant l’infraction [ 17 ] Jessica Blémur était la conjointe d’Arbour. Elle explique qu’Arbour venait de sortir de prison.
Pendant plusieurs mois, il devait d’abord dormir à la maison de transition. Toutefois, à compter du mois d’octobre ou novembre 2018, il avait eu l’autorisation de dormir chez lui, soit un appartement au 10 e étage de l’immeuble situé au 6060 Jean-Talon Est. Le bail était au nom d’Arbour et Blémur. [ 18 ]
Malgré sa libération conditionnelle, Arbour continuait à vendre des stupéfiants, quoiqu’il tentait de le faire discrètement [9] . Il ne faisait jamais ses transactions devant sa conjointe et il verrouillait toujours la porte du bureau, de sorte que Blémur n’y avait pas accès. [ 19 ] À l’automne 2018, Arbour s’entraînait beaucoup et il assistait à des rencontres des alcooliques anonymes. Bien qu’il avait déjà eu un problème de consommation, il le gérait bien. [ 20 ] Malheureusement, en décembre 2018, il a eu une rechute qui a engendré certaines périodes de débauche [10] . Arbour voyait tout en noir.
Il consommait de l’alcool et de la cocaïne en quantités excessives. Il avait des idées suicidaires. Il lui arrivait de rester éveillé pendant trois jours consécutifs. Blémur est incapable de préciser avec exactitude la date du début de cette descente aux enfers. Elle estime que c’était deux semaines avant son décès [11] . Pendant la dérape, il y avait de la drogue visible partout dans l’appartement [12] . [ 21 ] Pendant cette période, Arbour fréquentait des prostituées qu’il commandait sur internet. À deux reprises en décembre 2018,
Blémur l’a surpris avec une autre femme. [ 22 ] La première fois, vers le quatrième jour de la débauche, Blémur est arrivée à l’appartement pour trouver une autre femme dans leur lit. Le service n’ayant pas encore été donné, Arbour a expulsé la prostituée, lui donnant de l’argent pour qu’elle parte tranquillement, ce qu’elle a fait sans incident. Le couple s’est ensuite chicané et Blémur a quitté les lieux [13] . [ 23 ] Le deuxième incident, qui a eu lieu deux jours plus tard [14] (environ une semaine avant le décès [15] ), était beaucoup plus mouvementé. Blémur reconnaît qu’elle a « perdu les pédales ».
Lorsqu’elle est arrivée à la maison, Arbour a d’abord tenté de l’empêcher d’entrer. Le témoin a donc forcé la porte. À son entrée, elle a découvert la présence d’une autre prostituée. Cette fois-ci, Blémur ne voulait pas que la fille sorte par la porte d’entrée… elle voulait plutôt la jeter du balcon du dixième étage. Blémur a d’ailleurs lancé les bottes de la fille du balcon.
Malgré la forte réaction de Blémur, la prostituée est restée calme. Elle se cachait surtout dans la toilette, laissant Blémur et Arbour se disputer entre eux [16] . Pendant la chicane, Arbour a tenté d’offrir de l’argent à Blémur pour qu’elle parte. Pour ce faire, il a sorti un sac de plastique du sofa du salon qui contenait de l’argent et il lui a offert de prendre 2000 $ et de s’en aller [17] . Il insistait. Il a même sorti l’argent du sac [18] .
Cette proposition a insulté davantage le témoin. [ 24 ] Blémur est incertaine de la position exacte de la prostituée au moment précis où Arbour a sorti le sac d’argent [19] . Toutefois, elle est certaine qu’elle était témoin de l’échange. Arbour a sorti le sac devant la prostituée [20] , qui était aussi dans le salon à ce moment [21] . La chicane a duré plus de 15 minutes. [ 25 ] Le 12 avril 2019, quelques mois après l’homicide, les enquêteurs ont exhibé une parade photographique à Jessica Blémur.
Dans cette parade, le témoin a identifié la photo d’Asmaa Berjoul comme étant « l’une des filles qui sont venues au domicile d’Arbour » [22] . [ 26 ] Au cours de l’enquête, les policiers ont saisi le téléphone de Berjoul et ils y ont extrait les données. L’analyse révèle que le 9 décembre 2018, à partir de 18h13, Berjoul a eu l’échange suivant avec une femme dont l’identité n’a pas été révélée au Tribunal : B : Appelle-moi. J’ai de quoi à te dire. F : Facetime avec mes filles. I’ll call you later, buddy. B : Oui, puis n’oublie pas. F : Non, non. B : La femme du gars est arrivée chez eux.
F : LOL B : Ta fucking gueule. Oh my god. Oh my god. OK. Je t’appelle bientôt. What the fuck man. F : Donne-moi un p’tit temps que je leur parle un peu. C’est vraiment fou son affaire, au gars. Wow. Il est enragé. B : Ha ha ha. En plus, le [incompréhensible]. F : ??????? Donne-moi 30-40 minutes, puis je t’appelle. Câlisse que je veux entendre ça. B : OK [23] . [ 27 ] La femme en question (dont le numéro était 438-[...]) communiquait très souvent avec Berjoul. Entre le 23 novembre et le 28 décembre 2018, ils ont eu 1 000 communications écrites entre eux.
Parmi les échanges, plusieurs d’entre eux référaient à des activités de prostitution (rendez-vous, annonces, taux horaire). Dans ces échanges, il y a 26 références à « Lyon », soit le prévenu Lovinski. 3- La veille de l’infraction : les rencontres chez Dasilma et chez Savard-Pichette [ 28 ] Le 23 décembre 2018, Amina se trouvait chez elle avec ses enfants, son frère Fodil, son mari Dasilma et un dénommé Tony Lafleur.
Tard en soirée vers 21h00 ou 22h00, Lovinski s’est présenté à leur domicile [24] . [ 29 ] Alors qu’Amina, Fodil et Lafleur sont restés dans le salon, Lovinski et Dasilma se sont rendus dans la cuisine, où les deux hommes ont discuté seuls pendant environ 15 minutes [25] , tout au plus 30 minutes [26] . [ 30 ] Au terme de la discussion, Lovinski est parti vers 21h30-21h45 [27] . C’est alors que Dasilma a annoncé à Amina : Je m’en vais lui faire un coup demain [28] . [ 31 ] Plus tard dans son témoignage, Amina précise : Il me dit : « ah! J’ai un bon coup ».
Je sais que c’est avec Solo, mais je savais pas c’était qui les autres personnes. Je sais juste que Lovinski est venu, puis c’est avec… c’est avec Lovinski qui allait l’amener, puis je sais que Solo était supposé aller avec lui, c’est pour ça qu’il était allé chez Solo [le 23 décembre].
[…] … c’était [Lovinski] qui avait une voiture puis mon mari n’avait pas de permis, ça fait qu’il ne conduisait pas, puis il a dit que c’était Lovinski qui avait l’adresse aussi [29] . [ 32 ] Surprise, Amina a tenté de le dissuader, mais Dasilma s’est montré déterminé. [ 33 ] En contre-interrogatoire, elle avalise la suggestion voulant que Dasilma lui ait dit : Je m’en vais faire un coup demain [30] . [ 34 ] Elle ajoute ensuite que Dasilma lui a dit que Lovinski allait être son chauffeur [31] et elle précise : [Lovinski] est venu, il a parlé avec [Dasilma] dans la cuisine, puis après ça, quand il est parti, [Dasilma] m’a dit qu’il allait faire un coup, puis qu’il allait aller avec [Jasmin], puis qu’il allait aller avec Lovinski [32] . [ 35 ] Plus tard, cette même soirée, Savard-Pichette appelait ou textait sans cesse la tablette de Dasilma, car elle tentait de rejoindre Jasmin [33] . [ 36 ] À 22h37, quelqu’un utilisant le téléphone cellulaire de Fodil a appelé Savard-Pichette.
L’appel a duré 1 minute et 21 secondes [34] . Une minute plus tard, Savard-Pichette a envoyé un message texte à « BB » [le Tribunal infère qu’il s’agissait de Jasmin [35] ], lui disant : « [Dasilma] m’a appelé et il m’a dit de te dire qu’il a besoin de… dis-lui de m’appeler s.v.p. » [36] . [ 37 ] Vers 23h00-23h30, Dasilma a quitté son domicile pour aller chez Savard-Pichette et Jasmin [37] .
À sa sortie, il a informé Amina : Je vais aller voir Solo pour l’affaire de demain [38] . [ 38 ] Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2018, Jasmin et Dasilma se sont effectivement rencontrés chez Savard-Pichette, où les hommes ont parlé de leur plan pour le lendemain. Ils ont même demandé à Savard-Pichette si elle pouvait conduire Dasilma à l’endroit et ensuite aller cogner à la porte de la victime, puisque « le gars attendrait une fille ». 4- Les événements du 24 décembre 2018 [ 39 ] L’invasion s’est déroulée au 6060 Jean-Talon, endroit où demeurait la victime.
a) Les rencontres avant le vol qualifié [ 40 ] Le matin du 24 décembre 2018 vers 9h00, alors qu’Amina était encore couchée dans le lit avec ses enfants, Dasilma lui a dit « bye! Je m’en vais. Je reviens » [39] . Elle ajoute qu’il a précisé « je m’en vais chez Solo » [40] . Dasilma est alors parti avec Fodil [41] . [ 41 ] Dasilma et Fodil sont arrivés chez Savard-Pichette avec des bouteilles d’alcool. Les deux étaient intoxiqués.
Jasmin a également consommé de la cocaïne ou de l’ecstasy avec les deux hommes. [ 42 ] Selon les discussions, Savard-Pichette a compris que le plan était de voler environ un kilo de cocaïne qui serait dans l’appartement [42] . Elle ne savait pas comment les hommes prévoyaient commettre le vol. Elle ne connaissait pas non plus l’identité de la victime [43] . « Tout était planifié », dit-elle.
C’est Dasilma qui lui a demandé de cogner à la porte de la victime [44] . [ 43 ] Constatant qu’ils ont oublié un joint, Dasilma et Fodil sont partis le chercher et il a été convenu que Savard-Pichette passe les ramasser en voiture. Savard-Pichette avait une Toyota Tercel verte. [ 44 ] Quelques minutes plus tard, Savard-Pichette les a bel et bien embarqués sur le boulevard Roi-René, près d’un dépanneur Couche-Tard. Jasmin était également dans la même voiture [45] . [ 45 ] Selon la preuve des registres téléphoniques, c’est au même moment, à 10h46, que Lovinski a appelé Berjoul.
Ils ont eu une conversation durant 1 300 secondes (presque 22 minutes) [46] . [ 46 ] Par la suite, Dasilma, Fodil, Jasmin et Savard-Pichette se sont tous rendus au stationnement du Walmart situé au coin des rues Langelier et Jean-Talon [47] , où ils attendaient un deuxième véhicule [48] . Dasilma a fait un appel à Lovinski, avec lequel il était en contact [49] . [ 47 ] Peu après, un homme de race noire [Lovinski, selon le ministère public] est venu les rejoindre, au volant d’une voiture Mazda noire [50] .
Dasilma est entré dans le véhicule de Lovinski; Jasmin et Fodil sont restés dans le véhicule de Savard-Pichette [51] . [ 48 ] Les deux véhicules se sont rejoints dans un deuxième stationnement, cette fois derrière un magasin de meubles Prillo. Ils sont tous sortis des véhicules sauf Lovinski qui est resté dans la Mazda [52] . Les autres ont discuté, confirmé l’adresse et indiqué à Savard-Pichette où stationner. Au terme de la discussion, Fodil et Dasilma ont embarqué dans le véhicule de Lovinski.
Seul Jasmin est resté dans le véhicule de Savard-Pichette. [ 49 ] Selon la perception de Savard-Pichette, Lovinski était « beaucoup au courant de la situation » avec Dasilma [53] . [ 50 ] Enfin, les deux véhicules se sont mis en route vers le 6060 Jean-Talon. Savard-Pichette a stationné devant l’immeuble.
b) La preuve audiovisuelle [ 51 ] L’identification des complices Fodil, Jasmin, Dasilma et Savard-Pichette est admise [54] . Une capture d’écran dans la fiche des admissions permet d’identifier ces individus dans l’ensemble des enregistrements vidéo. [ 52 ] Les policiers ont obtenu les enregistrements vidéo des caméras de surveillance d’une station-service située au 7700 Boulevard Roi-René, ainsi que d’un restaurant avoisinant. Cette adresse était tout près des domiciles de Dasilma et de Savard-Pichette. [ 53 ] À 10h34, Fodil est arrivé à la station-service à pied [55] .
Trois minutes plus tard, Dasilma est également arrivé à pied [56] . À leur arrivée, les deux hommes restaient loin l’un de l’autre. Ce n’est qu’à 10h46 qu’ils se sont rejoints et qu’ils ont quitté le stationnement ensemble [57] , traversant l’intersection [58] pour ensuite se séparer encore une fois. [ 54 ] À 10h49, Fodil est entré dans un véhicule à l’intersection qui était arrêté au feu de circulation [59] .
Ce véhicule (conduit par Savard-Pichette, selon le reste de la preuve) a quitté vers le nord. [ 55 ] Une caméra de surveillance était installée au 6120 Jean-Talon, soit l’immeuble à côté du site de l’homicide. [ 56 ] À 11h29, un véhicule (que la Couronne prétend être conduit par Lovinski [60] ) s’est stationné sur le bord de la chaussée [61] .
Ce véhicule restera en marche jusqu’à son départ des lieux à 11h40; la fumée sortait continuellement du tuyau d’échappement [62] . [ 57 ] À 11h30, une personne s’est approchée du véhicule de Lovinski, mais elle a immédiatement rebroussé chemin, allant plutôt vers l’immeuble de la victime.
Selon l’apparence des jambes et des souliers, à la lumière des admissions et du reste de la preuve vidéo, on peut conclure qu’il s’agissait de Savard-Pichette [63] . [ 58 ] La caméra intérieure du 6060 Jean-Talon montre que Savard-Pichette est entrée dans l’immeuble à 11h30, profitant du fait que d’autres résidents avaient ouvert la porte. Dès son entrée, elle s’est mise à envoyer des messages texte. [ 59 ] Quelques secondes plus tard, toujours à 11h30, Jasmin [64] s’est approché du véhicule de Lovinski.
Pendant 12 secondes, il parlait au conducteur, tout en pointant l’immeuble de la victime ainsi que la direction de fuite éventuelle [65] . [ 60 ] À 11h32, Fodil et Dasilma sont sortis du véhicule de Lovinski, leurs capuchons sur la tête et ils se sont dirigés vers l’immeuble de la victime [66] . [ 61 ] Savard-Pichette les attendait toujours au rez-de-chaussée de l’immeuble. À 11h32, Jasmin est entré, capuchon sur la tête [67] . Dix secondes plus tard, il a ouvert la porte pour ses complices Dasilma et Fodil.
Ensemble, les quatre complices se sont rendus à l’ascenseur. [ 62 ] Selon la preuve des registres téléphoniques, à 11h34, Lovinski a appelé Berjoul et leur conversation a duré 426 secondes (7 minutes) [68] . [ 63 ] À 11h37, Savard-Pichette a réapparu au rez-de-chaussée et elle est vite sortie de l’immeuble. [69] Au même moment, Lovinski est enfin sorti de son véhicule, qui était toujours stationné à l’extérieur [70] . Portant un capuchon sur la tête et laissant le moteur en marche, il s’est immédiatement dirigé vers le 6060 Jean-Talon.
Environ 38 secondes plus tard, il est revenu et il a rapidement repris sa place au siège du conducteur. [ 64 ] À 11h39, Jasmin et Fodil sont sortis de l’immeuble. En courant, Fodil s’est rendu au véhicule de Lovinski, il est entré à la place du passager avant et la voiture a démarré quatre secondes plus tard, quittant les lieux. [ 65 ] À 11h42, Berjoul a appelé le téléphone de Lovinski et une conversation de deux minutes a eu lieu [71] .
c) Le vol qualifié [ 66 ] Lorsque Savard-Pichette a accédé à l’immeuble, elle l’a confirmé à Jasmin en l’appelant au téléphone [72] . [ 67 ] Savard-Pichette a cogné à la porte de la victime. Elle savait qu’Arbour devait attendre une femme. Cependant, des décorations de Noël cachaient l’œil magique de la porte. Ainsi, il serait incapable de voir qui cognait. Pour cette raison, aussitôt qu’elle a cogné, Savard-Pichette a vite quitté les lieux en descendant les marches des dix étages.
Elle avait peur car elle savait qu’elle avait fait quelque chose de mauvais. [ 68 ] Elle a attendu pendant quatre ou cinq minutes avant de revoir les complices. [ 69 ] Arbour a été atteint par deux ou trois projectiles de calibre .25. Dasilma a été atteint par un projectile [73] . [ 70 ] Les coups de feu sont audibles sur l’un des appels au 9-1-1 par Blémur [74] , qui était présente pendant l’invasion de domicile du 24 décembre 2018. Au moment de l’irruption des assaillants dans l’appartement, elle a réussi à se cacher et à appeler le 9-1-1. Elle a vu que les suspects avaient deux petits fusils [75] .
L’un d’entre eux a dit à Arbour : « tu sais pourquoi on est là » [76] . Juste avant les coups de feu, l’un des hommes a dit « tire le feu » ou « lance le feu » [77] . Même après l’homicide, deux des suspects se sont promenés dans l’appartement. Depuis sa cachette, Blémur les a entendus dire : « si tu la trouves, lance le feu » [78] . [ 71 ] Le corps d’Arbour a été retrouvé à l’intérieur de l’appartement, près de l’entrée. Le corps de Dasilma a été retrouvé dans le corridor de l’immeuble, près de la porte de l’appartement [79] . [ 72 ] L’ADN de Jasmin a été retrouvé sous les ongles d’Arbour.
De plus, l’ADN d’Arbour a été retrouvé à divers endroits sur le
manteau de Dasilma [80] .
d) La conversation entre Lovinski et Amina après les décès [ 73 ] Un peu avant midi, Fodil et Lovinski se sont présentés au domicile d’Amina. Cette dernière a demandé où était son mari. Les hommes lui ont d’abord dit de ne pas s’inquiéter. Après qu'Amina ait réitéré sa question, Lovinski l’a informée que Dasilma avait « pris une balle » [81] . [ 74 ] Amina a vite appelé le 9-1-1. Lorsque la répartitrice lui a demandé où était l’endroit de l’événement, Amina a demandé à Lovinski. Ce dernier lui a répondu que c’était au 6060 Jean-Talon [82] .
Étant donné son état de choc, Amina n’a pas demandé à Lovinski de lui expliquer comment son mari avait été tiré. Sa seule priorité était de faire la tournée des hôpitaux pour trouver Dasilma, espérant qu’il était toujours vivant [83] . [ 75 ] Dans une conversation téléphonique subséquente entre Lovinski et Amina quelques jours plus tard, le prévenu lui a dit qu’il avait amené Dasilma au 6060 Jean-Talon. Il a toutefois ajouté qu’il n’était pas prévu que Dasilma monte à l’appartement de la victime; au contraire, il aurait dû rester avec Lovinski dans la voiture [84] .
e) Berjoul a été informée du décès [ 76 ] Le 24 décembre 2018 à 14h07, Berjoul a écrit à la femme non identifiée (mentionnée ci-dessus) qu’il venait d’arriver un drame. Quelqu’un venait de mourir et elle était en panique. Il s’agirait de Dasilma [85] . ANALYSE 1- Le critère applicable au renvoi à procès [ 77 ] L’enquête préliminaire n’a jamais été destinée à déterminer la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. [ 78 ] La procédure est prévue aux arts. 535 à 551 C.cr .
Il est bien établi que sa fonction première en est une de filtrage, permettant de vérifier si l’accusé doit être cité à procès sur les chefs qui lui sont reprochés [86] .
Autrement dit, l’enquête permet d’écarter des accusations frivoles et les procès inutiles, épargnant ainsi à l’accusé le sérieux outrage de subir un procès dans des circonstances où il n’y a aucune possibilité réaliste de condamnation. [ 79 ] Le juge peut également renvoyer l’accusé à procès sur d’autres infractions que celles pour lesquelles il a été poursuivi. [ 80 ] Quant au critère pour justifier la citation à procès, le seuil à franchir est minime.
Il s’agit d’ailleurs du même critère qui s’applique en matière de renvoi à procès aux fins d’une extradition, ou même en matière de requête en non-lieu dans un procès devant jury. Le juge de paix à l’enquête préliminaire doit se demander s’il existe une preuve prima facie de chacun des éléments essentiels de l’infraction.
La question que doit se poser le juge est la suivante : la preuve suffit-elle pour qu’un jury raisonnable, agissant de bonne foi et ayant reçu des directives appropriées, puisse prononcer un verdict de culpabilité [87] ? [ 81 ] Lorsque plusieurs modes de participation alternatifs sont évoqués par le ministère public (parmi ceux qui sont énumérés aux arts. 21(1) et 21(2) du Code ), chacun doit être considéré par le Tribunal de façon individuelle et consécutive [88] .
Une réponse affirmative pour l’un des modes entraînera un renvoi à procès. [ 82 ] Une jurisprudence abondante et constante énonce que le juge de l’enquête préliminaire n’est pas autorisé à apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoins et que, lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérer que celles favorables au ministère public. Le juge qui ne respecte pas ces contraintes outrepasse sa compétence [89] . Il appartiendra au juge du procès éventuel ou au jury d’apprécier les inférences opposées ou faire un choix parmi celles-ci [90] .
Autrement dit, le juge présidant l’enquête préliminaire ne peut tirer des conclusions sur la qualité, la crédibilité et la fiabilité de la preuve sans nécessairement empiéter sur le rôle du jury. [ 83 ] Par ailleurs, dans l’arrêt R. c. Arcuri , la Cour suprême a reconnu que le juge pouvait exercer une fonction d’évaluation limitée de la preuve dans certaines circonstances précises, soit lorsque la poursuite se base sur une preuve circonstancielle.
Toutefois, même dans ces cas, cette évaluation étroite se limite à déterminer si un jury équitable pourrait raisonnablement tirer les inférences nécessaires de la preuve circonstancielle pour arriver à un verdict de culpabilité. À ce stade, la règle de l’ Affaire Hodge et les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Villaroman [91] n’ont aucune application [92] . [ 84 ] Le fardeau qui incombe au ministère public n’est pas exigeant. Comme l’a mentionné la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c.
Blier , l’expression consacrée pour définir le degré de preuve requise est un soupçon de preuve ou, en anglais, « a scintilla of evidence » [93] . 2- L’application des principes aux infractions reprochées à Lovinski en l’espèce [ 85 ] Il va de soi que malgré la thèse de la Couronne selon laquelle Lovinski serait l’instigateur ou l’un des organisateurs principaux du vol qualifié, le Tribunal n’a pas à trancher cette question.
Un renvoi à procès pourrait être justifié, même si sa participation était moindre. [ 86 ] Tel qu’énoncé par la Cour suprême, je rappelle que le Tribunal ne peut, à ce stade, évaluer la crédibilité des témoins. Cette mise
en garde s’impose en l’espèce car il est manifeste que le témoignage d’Amina pose plusieurs difficultés. Elle s’est montrée hostile pendant ses divers contre-interrogatoires. Ses différentes versions données lors de ses témoignages contiennent des contradictions majeures sur certains aspects cruciaux de son récit.
Il appert également qu’elle aurait contredit certaines portions de sa déclaration initiale aux policiers. [ 87 ] Notamment, il n’est ni commun ni banal d’entendre un témoin – en cours de témoignage – dire que « c’est la guerre » contre l’accusé ou d’évoquer le dicton « œil pour œil, dent pour dent » en pleine salle d’audience [94] . [ 88 ] Or, malgré ces problèmes évidents dans la preuve, l’appréciation de sa crédibilité sera laissée au juge des faits éventuel. [ 89 ] Ce raisonnement s’applique également à sa description des prétendues déclarations du défunt, qui a divergé quelque peu lors de son témoignage.
Leur contenu exact sera déterminé par le juge du procès. À ce stade, le Tribunal les interprétera de la manière la plus favorable à la Couronne.
a) Y a-t-il une preuve prima facie que le prévenu est celui qui conduisait le véhicule noir ? [ 90 ] La défense reconnaît que la preuve est suffisante pour étayer l’inférence que Lovinski conduisait le véhicule noir [95] . La concession est appropriée.
Malgré le fait que le visage du conducteur n’apparaît pas dans les images vidéo, les éléments suivants sont amplement suffisants pour permettre au jury de conclure que le prévenu était au volant : ✔ L’apparence du véhicule dans la vidéo correspond au véhicule perquisitionné et photographié par les policiers le 21 février 2019 [96] .
Il s’agit d’une Mazda 6 noire avec bordure argentée autour des fenêtres latérales, quatre portes avec les jantes grises et un collant du concessionnaire au coin inférieur gauche de la valise. ✔ Dans le véhicule, les policiers ont trouvé une mise en demeure datée du 12 décembre 2018 (soit 12 jours avant l’homicide) adressée à Lovinski, lui réclamant 1231,06 $ qu’il avait emprunté d’une dénommée Malaïka Jobateh [97] . ✔ Dans le véhicule, les policiers ont trouvé un constat d’infraction en vertu du C.S.R. daté du 25 novembre 2018 (soit un mois avant l’homicide) émis au nom du prévenu Lovinski pour avoir conduit sans son attestation d’assurance.
Au moment de l’infraction, le prévenu conduisait la même voiture Mazda 6, immatriculée [...] [98] . ✔ Dans le véhicule, les policiers ont trouvé un constat d’infraction en vertu du C.S.R. daté du 12 novembre 2018 (soit un mois et demi avant l’homicide) émis au nom du prévenu Lovinski pour avoir fait circuler la voiture Mazda 6, immatriculée [...], alors qu’elle avait été remisée [99] . ✔ L’aveu du prévenu fait à Amina le 24 décembre 2018 selon lequel il a reconnu avoir conduit. ✔ Le témoignage de Savard-Pichette décrivant un homme noir, ami de Dasilma, qui conduisait le véhicule.
b) Y a-t-il une preuve prima facie que le prévenu a participé aux infractions de vol qualifié et d’introduction par effraction ? [ 91 ] Il est bien ancré en droit que la simple présence de l’accusé sur les lieux d’un crime, sans plus, ne peut engager sa responsabilité criminelle [100] . Il s’agit d’ailleurs de la position primaire de la défense en l’espèce, qui soutient que la preuve ne démontre que la présence de Lovinski à l’extérieur de l’immeuble le 24 décembre 2018, sans plus. [ 92 ] Aux fins de l’application de l’ art. 21(1) (
b) C.cr. , quant à l’ actus reus du participant secondaire, la preuve doit établir que l’accusé a effectivement posé un geste qui a aidé le délinquant à commettre l’infraction en y contribuant matériellement ou moralement [101] . [ 93 ] La mens rea est plus détaillée : elle implique un volet « connaissance » et un volet « intention ». La preuve doit établir (1) que l’accusé savait que l’auteur principal avait l’intention de commettre un crime précis et (2) que l’accusé avait l’intention de l’aider ou de l’encourager à le commettre [102] .
Par ailleurs, la poursuite n’a pas à prouver que l’accusé a activement considéré comme souhaitable en soi la perpétration de l’infraction en question [103] . [ 94 ] Les « crimes précis » en l’espèce concernent à la fois le vol qualifié et l’introduction par effraction. En toute logique, la drogue se trouvait à l’intérieur de l’appartement et non pas dans les corridors de l’immeuble. Le vol impliquerait donc nécessairement une entrée non autorisée dans le domicile d’Arbour.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les complices ont recruté Savard-Pichette, l’utilisant dans le cadre d’une ruse pour pénétrer dans l’endroit. [ 95 ] Quant au vol qualifié (par opposition à un vol simple), pour les motifs exposés ci-dessous, il est évident que l’utilisation de la force était envisagée pour faire céder par la victime sa marchandise. [ 96 ] En l’espèce, il est admis que Lovinski a conduit certains suspects sur les lieux de l’invasion. En soi, cela ne suffit pas. Encore faut-il qu’il y ait une preuve qu’il savait qu’un vol qualifié était prévu.
Par exemple, s’il pensait tout simplement qu’il amenait ses amis à l’endroit afin qu’ils achètent des stupéfiants, sa responsabilité ne serait pas établie [104] . [ 97 ] Dans le présent dossier, la preuve est-elle limitée à établir une simple présence de Lovinski à proximité du 6060 Jean-Talon? Existe-t-il un soupçon de preuve pouvant étayer des conclusions selon lesquelles :
(1) Il savait qu’une invasion de domicile était prévue;
(2) Il avait l’intention d’assister Dasilma, Fodil, Jasmin et/ou Savard-Pichette dans la commission des infractions; et
(3) Dans les faits, il a effectivement aidé les complices dans la commission de l’invasion? [ 98 ] Comme le précise à bon droit le ministère public, pour cette infraction, il n’y a aucun besoin d’établir une prévisibilité objective de quelque lésion que ce soit. Il suffit que Lovinski ait sciemment participé au projet de voler le trafiquant de drogue à son domicile. [ 99 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal juge qu’il y a un soupçon de preuve établissant que Lovinski était au courant du projet et qu’il y a activement et sciemment participé.
Cette conclusion repose notamment sur l’effet cumulatif des éléments suivants : • La présence de Lovinski chez Dasilma la veille de l’invasion. • La conversation privée entre Lovinski et Dasilma dans la cuisine qui a duré une quinzaine de minutes. • Le contenu de la conversation, qui a été jugé admissible dans une décision connexe rendue ce jour. C’est-à-dire lors de la conversation, Dasilma et Lovinski se sont entendus que Dasilma ferait « un bon coup » avec le prévenu le lendemain. Qui plus est, ils ont convenu que Lovinski serait le chauffeur et que Jasmin serait impliqué aussi.
Le Tribunal a statué que ce ouï-dire était opposable au prévenu et ce, même pour faire preuve de ses intentions futures. • Le matin du 24 décembre 2018, lors d’une première rencontre préparatoire avant l’invasion dans le stationnement du Walmart, Lovinski s’est présenté sur les lieux à bord de son véhicule Mazda. D’ailleurs, les autres complices attendaient son arrivée qui était manifestement planifiée.
Dasilma l’a d’ailleurs contacté peu avant son arrivée. • Lors de cette première rencontre préparatoire, Dasilma s’est déplacé du véhicule de Savard-Pichette au véhicule du prévenu. • Les deux véhicules se sont rejoints pour une deuxième rencontre préparatoire, cette fois derrière le magasin Prillo. Lovinski était présent. Au terme de cette rencontre, Lovinski a embarqué Dasilma et Fodil, les amenant ensuite directement au 6060 Jean-Talon, soit l’endroit de l’invasion. • Immédiatement avant d’entrer dans l’immeuble, Savard-Pichette s’est d’abord approchée du véhicule de Lovinski.
La preuve démontre que Savard-Pichette jouait un rôle intégral dans le projet.
C’est elle qui a ouvert la porte pour les autres complices et c’est elle qui était prévue pour cogner à la porte de la victime pour faciliter l’entrée. • Les deux complices Fodil et Dasilma sont sortis du véhicule de Lovinski, capuchons sur la tête, pour ensuite entrer directement dans l’immeuble. • Pendant tout le temps d’attente de Lovinski sur le bord de la chaussée dans son véhicule (soit une durée de 11 minutes), son véhicule était en marche. • Pendant l’attente, Lovinski était en contact avec Berjoul. [ 100 ] Bref, l’affaire était bien planifiée. [ 101 ] Au-delà de ce qui précède, un jury pourrait également inférer que l’identification d’Arbour comme une cible propice pour un vol qualifié découlait de la découverte de Berjoul le 9 décembre 2018, qui était présente lors de la chicane entre le défunt et sa copine au sujet de la présence d’une prostituée dans l’appartement.
La preuve démontre que la drogue était visible partout dans l’appartement pendant cette période. De plus, en présence de Berjoul, le défunt aurait sorti une liasse de 2000 $ d’un compartiment du sofa dans le salon. Un observateur neutre (ici, Berjoul) pourrait donc aisément inférer qu’Arbour était un trafiquant de drogue. [ 102 ] Le témoignage de Blémur permettrait à un jury d’inférer que Berjoul a bel et bien vu la drogue et l’argent. Rappelons que Blémur a identifié Berjoul dans une parade photographique comme étant l’une des prostituées fréquentées par le défunt.
Bien qu’elle soit incapable d’identifier la date de la confrontation avec précision, les messages texte de Berjoul laissent entendre qu’il s’agissait du 9 décembre. En temps réel, Berjoul informait son amie que la femme du client était arrivée et qu’une confrontation intense était en cours. Un jury pourrait conclure qu’il s’agissait de la même confrontation. [ 103 ] Comme prochain pas logique, un jury pourrait inférer que Berjoul a transmis ses observations à son conjoint Lovinski. Une telle inférence ne découlerait pas uniquement de la nature de leur relation, comme le prétend la défense.
Certes, leur proximité et le nombre important de communications entre eux dans les jours précédents sont pertinents. Cependant, à cela s’ajoute le fait que pendant les rencontres préparatoires le matin de l’invasion, Lovinski a eu une conversation de 22 minutes avec Berjoul selon les registres téléphoniques saisis.
Au surplus, pendant le vol qualifié lui-même , alors que Lovinski attendait dans son véhicule, il était en contact téléphonique avec Berjoul pendant sept minutes. [ 104 ] Immédiatement après les décès, alors que Lovinski était en pleine fuite, Berjoul l’a appelé et une conversation de deux minutes a eu lieu. Il est manifeste qu’elle était donc mise au courant des développements en temps réel.
Berjoul confirmait d’ailleurs dans ses messages texte à 14h07 qu’elle était au courant du décès de Dasilma. [ 105 ] Il y a donc une preuve circonstancielle solide suggérant un lien entre Berjoul et la planification de l’infraction. [ 106 ] Ainsi, la preuve circonstancielle en l’espèce est en mesure d’étayer des inférences logiques allant bien au-delà d’une « simple présence sur les lieux ». [ 107 ] Cette même preuve permettrait au jury d’écarter la possibilité que le groupe était là pour des fins moins pernicieuses, par exemple pour acheter de la drogue.
Si le plan était simplement de faire un achat de stupéfiants, ils n’auraient pas besoin de deux véhicules et surtout pas des véhicules de fuite; il n’y aurait aucune raison de laisser le moteur en marche pendant les 11 minutes d’attente; ils n’auraient pas besoin de se présenter en groupe de trois hommes; ils n’auraient pas besoin de retenir les services d’une femme pour
cogner à la porte pour eux; ils n’auraient pas besoin de faire deux rencontres préparatoires dans des stationnements de commerces; Fodil et Dasilma n’auraient aucune raison de mettre leurs capuchons avant de sortir du véhicule du prévenu. [ 108 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’un jury pourrait raisonnablement conclure que Lovinski a aidé les autres complices à commettre l’introduction par effraction et le vol qualifié et ce, avec la connaissance et l’intention requises.
c) Y a-t-il une preuve prima facie d’homicide involontaire coupable concernant Lovinski ?
i) En tant que complice ayant aidé ou encouragé l’homicide [ 109 ] Un accusé peut être déclaré coupable d’homicide involontaire coupable s’il savait que l’acte illégal auquel il a fourni de l’aide était de nature à causer des blessures [105] . Ce mode de responsabilité ne requiert pas la conscience subjective des conséquences de l’acte accompli, ni la prévisibilité d’un risque de mort.
Pourvu que l’acte illégal soit intrinsèquement dangereux et qu’il ait pour conséquence objectivement prévisible de causer à autrui des blessures qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère, la mort qui en résulte constitue un homicide involontaire coupable [106] . ii) En tant que participant à un projet commun en vertu de l’art. 21(2) C.cr. [ 110 ] Subsidiairement, selon l’ art. 21(2) C.cr. , un accusé peut être reconnu coupable d’une infraction lorsque, avec une ou plusieurs autres personnes, il partage l’intention commune de commettre un acte illégal et que l’une ou plusieurs de ces autres personnes commettent une infraction dont il savait ou aurait dû savoir que la perpétration serait la conséquence probable du projet. [ 111 ] Cette disposition s’applique lorsque l’infraction initiale prévue est différente de l’infraction incidente qui fait l’objet de l’inculpation [107] .
La portée de l’ art. 21(2) est plus large que celle de l’ art. 21(1) . L’ art. 21(2) permet de retenir la responsabilité des individus qui n’auraient pas autrement aidé ou encouragé la commission du meurtre [108] . [ 112 ] Pour établir la culpabilité par imputation sur un chef d’homicide involontaire fondée sur l’ art. 21(2) C.cr. , l’état d’esprit requis est la prévisibilité objective du risque de blessures.
Contrairement au cas d’une accusation de meurtre au deuxième degré, en l’espèce, une prévisibilité du risque de mort n’est pas requise [109] . [ 113 ] Une revue de la jurisprudence révèle que les tribunaux ont souvent conclu à la culpabilité pour un homicide par le biais de l’ art. 21(2) C.cr. où l’acte illégal initialement planifié était un vol qualifié [110] et ce, surtout quand il s’agissait d’une invasion de domicile où la prévisibilité objective de violence et d’infliction de blessures était accrue. iii) Application en l’espèce [ 114 ] La poursuite soumet que même indépendamment de l’utilisation d’une arme à feu, le risque de lésions corporelles graves était éminemment prévisible.
Autrement dit, même si la preuve n’établit pas que Lovinski savait que ses complices étaient armés d’une (ou plusieurs) arme(
s) à feu, la prévisibilité objective de blessures importantes était tout de même présente. [ 115 ] Le Tribunal partage cet avis. [ 116 ] Contrairement à un vol prévu dans un commerce vacant après les heures d’ouverture, en l’espèce, il était évident que l’appartement allait être occupé. Les complices le savaient. C’était d’ailleurs la raison pour laquelle ils ont retenu les services de Savard-Pichette, qui allait cogner à la porte d’Arbour. Cette ruse démontre qu’ils s’attendaient à ce que la victime soit présente. [ 117 ] Selon la preuve, Arbour était un trafiquant de drogue bien fourni.
De plus, l’agression prévue impliquait un déséquilibre de force important : ils seraient trois hommes contre un. L’attaque était complètement inattendue, ce qui provoquerait vraisemblablement une réaction de surprise et de panique chez la victime. Enfin, l’attaque allait se dérouler dans le contexte d’une intrusion dans le domicile de la victime. [ 118 ] Dans les circonstances, un jury pourrait conclure qu’il était inévitable que le trafiquant de drogue résiste face aux assaillants.
Autrement dit, il faudrait raisonnablement s'attendre à ce que le trafiquant ne se départisse pas de son butin sans opposition physique. Au même effet, le jury pourrait conclure que Lovinski savait (ou qu’il devait savoir, objectivement) que l’un des membres de son groupe commettrait probablement des actes de violence et que la victime subirait des blessures sérieuses. CONCLUSION POUR CES MOTIFS, le Tribunal : OUVRE une audition sur l’annulation de l’ordonnance de détention en vertu de l’ art. 523(2) (
b) C.cr. , mais ajourne ladite audition à une date qui sera déterminée plus tard. Le Tribunal se saisit donc de la question, évitant ainsi de devenir functus officio à la suite de la décision ordonnant le renvoi à procès; RENVOIE le prévenu Nerva Lovinski à procès sur les chefs d’accusation no. 1 (homicide involontaire coupable de Davis Arbour), no. 2 (homicide involontaire coupable de Marc Hilary Dasilma) et no. 3 (introduction par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel), tel que portés; et
RENVOIE le prévenu Nerva Lovinski à procès sur le quatrième chef d’accusation, modifiant toutefois ainsi son libellé afin d’y éliminer la référence à l’utilisation d’une arme à feu prohibée : Le ou vers le 24 décembre 2018, à Montréal, district de Montréal, a commis un vol qualifié à l’égard de Davis Arbour, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 344(1) (
b) du Code criminel . __________________________________ D. Galiatsatos, J.C.Q. M e Matthew Ferguson M e Nadia Bérubé Procureurs de la Couronne M e Francis Le Borgne Procureur de l’accusé Dates d’audience : 11, 12, 13 décembre 2023
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