2014 QCCQ 7679, 2014 QCCQ 7679
Opinion
Guaiani c. Rinaldi 2014 QCCQ 7679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026353-134 DATE : Le 7 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LIBERO GUAIANI DANIEL -et- MARIA SPANOS KALLIOPI
Partie demanderesse c. FRANK RINALDI -et- CARMELA RINALDI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Daniel Libero Guaiani et Marie Kalliopi (Guaiani et Kalliopi) réclament 7 000 $ pour vice caché à la tuyauterie d'une salle de bain de la résidence qu'ils ont achetée de Frank et Carmela Rinaldi (les Rinaldi). [ 2 ] Les Rinaldi contestent la réclamation alléguant l'absence de mise en demeure préalable à la réparation et le quantum des dommages réclamés.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Existe-t-il un vice caché, a-t-il été dénoncé selon les règles et quel est le quantum des dommages? LES FAITS [ 4 ] En août 2011, Guaiani et Kalliopi achètent la résidence des Rinaldi. Une inspection préachat est faite. Une déclaration du vendeur est signée, aucune mention de dégât d'eau n'y appert. [ 5 ] En mai 2012, Guaiani et Kalliopi ont un dégât d'eau en provenance de la salle de bain de l'étage.
Rinaldi est contacté par téléphone, il confirme qu'il a déjà eu un problème avec le lavabo de cette salle de bain, il recommande à Guaiani et Kalliopi de contacter les assureurs. [ 6 ] C'est ce qui est fait. Le jour même un plombier se trouve sur les lieux et le lendemain, il confirme la source de l'infiltration d'eau. La soupape de remplissage est défectueuse, l'installation du vide de plancher n'est pas conforme, le vide est trop profond, le joint est usé prématurément.
La résidence n'a que 12 ans. [ 7 ] Les défauts n'étaient pas visibles à partir d'une inspection visuelle, car la toilette devait être déplacée pour voir le problème. Le problème existait au moment de la vente, s'agissant d'un défaut de construction. [ 8 ] L'assureur prend les choses en main. Le 29 mai 2012 une expertise est faite afin de vérifier le degré d'atteinte des différents matériaux pour déterminer ce qui devra être changé. Ensuite, l'assureur remet à Guaiani et Kalliopi la liste des travaux qui seront exécutés.
C'est alors que Guaiani et Kalliopi réalisent que la tuile de la salle de bain ne sera que changée au tiers du mur, ayant comme conséquence que le mur aura deux tuiles différentes. Guaiani et Kalliopi contactent les Rinaldi qui refusent de discuter. [ 9 ] Le 11 juillet 2012, Rinaldi se déplace à son ancienne résidence pour prendre le courrier. Il voit la toilette enlevée qui a été conservée dans le garage. Guaiani et Kalliopi lui demandent de participer à 50 % aux frais non couverts par l'assureur ce qu'il refuse.
Le jour même, les Guaiani et Kalliopi lui envoient une mise en demeure par courrier recommandé. [ 10 ] Le 12 juillet, madame Kalliopi appelle Rinaldi et lui demande de venir tout voir. Rinaldi consulte un avocat, car il sait qu'une lettre lui sera envoyée et décide de quitter pour vacances.
[ 11 ] La lettre arrive le 16, donnant dix (10) jours aux Rinaldi pour venir inspecter. Il envoie son beau-fils vers le 24 juillet, à ce moment, la toilette est toujours disponible et rien à l'endroit où se situe la source de l'écoulement n'est réparé. Rinaldi ne donne plus signe après cela. [ 12 ] Les Guaiani et Kalliopi achètent donc la céramique nécessaire au coût de 3 240,40 $ pour finir les murs de façon uniforme de la salle de bail et déboursent 1 794,13 $ pour l'installation.
ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] La preuve de l'existence du vice caché a été faite, le défaut était grave, non connu des acheteurs, impossible à détecter malgré une vérification raisonnable et étant présent préalablement à l'achat. [ 14 ] La dénonciation ainsi que la mise en demeure ont été faites en conformité des règles de procédure, et les réparations, contrairement à ce qui fut allégué en défense, ont été effectuées après avoir laissé l'opportunité à la défenderesse de venir examiner lui-même ou avec un expert la source du problème. Quant aux dommages la somme de 5 034,53 $ fut prouvée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 034,53 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 juillet 2014
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