2010 QCCQ 11042, 2010 QCCQ 11042
Opinion
Cormon c. Corporation de métaux recyclés 2010 QCCQ 11042 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020854-087 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN CHRISTOPHE CORMON
Partie demanderesse c. CORPORATION DE MÉTAUX RECYCLÉS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a été embauché par la défenderesse à
titre de consultant (travailleur autonome) pour le recyclage de métal. [ 2 ] Il réclame la dernière facture et les frais afférents pour les quinze derniers jours d'octobre 2008 au montant de 2 234,93 $. [ 3 ] La défenderesse soutient qu'elle ne doit rien au demandeur.
Elle aurait mis fin à son contrat selon leur entente initiale, à la suite d'un avis de quarante-huit (48) heures. [ 4 ] Selon le représentant de la défenderesse, c'est le 21 ou 22 octobre 2008 qu'il a mis fin à ce contrat. [ 5 ] Il en veut pour preuve que le 30 octobre 2008, le défendeur lui a envoyé un courriel faisant référence à leur conversation du vendredi, journée où il a mis fin au contrat.
Selon lui, il ne devrait qu'une ou deux journées de travail. [ 6 ] Vraisemblablement, le vendredi auquel fait référence le courriel serait le vendredi précédant le 30 octobre, soit le 24 octobre. [ 7 ] La défenderesse devrait donc la moitié de la facture de 2 234,93 $. [ 8 ] La défenderesse prétend que les frais afférents seraient plutôt de 150 $ que de 190 $. Les factures acquittées précédemment montrent plutôt des montants de 190 $. [ 9 ] Le Tribunal conclut que la réclamation de 190 $ pour frais afférents est justifiée. [ 10 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse doit au demandeur 1 307,46 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 307,46 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 98 $. __________________________________ Jacques Lachapelle Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 18 novembre 2010
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