2019 QCCQ 8523, 2019 QCCQ 8523
Opinion
Protection de la jeunesse — 198636 2019 QCCQ 8523 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004203-176 JUGEMENT RENDU LE : 25 juillet 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 24 avril 2017 par le juge Yvan Cousineau.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil de madame C et un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la fratrie, X et Y. [ 3 ] Désormais, le Directeur recherche essentiellement une modification des modalités de contacts entre les parents et les enfants et le retrait de l’exercice de certains attributs parentaux. [ 4 ] Les parents et les enfants consentent aux conclusions recherchées.
Contexte Contacts parents-enfants [ 5 ] Les parents maintiennent des contacts réguliers avec les enfants et ils leur offrent majoritairement du temps de qualité. [ 6 ] Les enfants éprouvent toutefois des inquiétudes pour les parents. Cela se manifeste notamment lors de déménagement des
parents, ceux-ci présentant de l’instabilité au plan domiciliaire. Depuis août 2018, ils habitent chez une connaissance que les enfants appellent « papi-secours ». Le lien unissant les parents à cette connaissance est nébuleux et les enfants réagissent négativement au déroulement de leurs contacts dans ce milieu. [ 7 ] Depuis octobre 2018, afin de pallier au malaise des enfants, il est convenu entre les parties que les contacts se déroulent à la Maison de la Famille A. Vu les règles prévalant à cet établissement, le contact doit se limiter à une période de trois heures.
Les parents consentent à cette contrainte, alors qu’ils auraient pu continuer à bénéficier de contacts de quatre heures, s’ils avaient accepté qu’ils se déroulent au centre jeunesse. [ 8 ] Éventuellement, si les parents aménagent dans un domicile adéquat pour accueillir les enfants et qu’ils démontrent une certaine stabilité, une reprise de contacts dans un tel milieu devra être favorisée afin d’instaurer des contacts plus normalisés pour les enfants. Exercice de certains attributs de l’autorité parentale [ 9 ] Les enfants évoluent bien dans leur famille d’accueil.
Malgré un cheminement positif au plan comportemental depuis leur hébergement, ils présentent tout de même des difficultés pour lesquelles ils nécessitent des soins et des services. [ 10 ] Y bénéficie d’un suivi psychologique depuis janvier 2019 en lien avec la gestion de la colère. [ 11 ] X bénéficie également de onze rencontres avec un psychologue en 2019. Ce suivi est désormais terminé. Il présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel il est suivi en pédiatrie sociale depuis plusieurs années.
Il nécessite une médication favorisant un meilleur contrôle sur ses comportements. [ 12 ] Les parents acceptent difficilement la présence du Directeur dans la situation des enfants. Leur collaboration est mitigée, particulièrement concernant le père qui demeure très réactif et impulsif face aux interventions du Directeur.
La mère se montre plus ouverte et centrée sur les besoins des enfants, bien qu’elle tende à moduler ses décisions selon celles adoptées par le père. [ 13 ] Les besoins de soins et de services des enfants impliquent la collaboration des parents pour l’obtention d’autorisations permettant leur actualisation. [ 14 ] À l’automne 2018, le père refuse un changement de médication recommandé pour l’enfant X, alors que la mère en avait permis l’actualisation une semaine auparavant.
La pédiatre décrit le contexte en cause : Le 13 novembre 2018, lors d’une rencontre avec la mère, la DPJ et la dame de la famille d’accueil, il a été décidé de prescrire l’Intuniv XR. Le comportement de X est de plus en plus difficile à l’école. Il a de nombreux codes jaunes et rouges, malgré l’intervention de la technicienne en éducation spécialisée. Il présente beaucoup de crises de colère et il rapporte des idées noires. Il est clair que les transitions d’un milieu à l’autre sont de plus en plus difficiles.
Lors de la visite de contrôle du 18 novembre 2018 pour continuer l’ajustement de l’Intuniv XR, le papa a réagi fortement, nous disant que X est un cobaye et que nous n’avons pas respecté ses droits parentaux. La médication a dû être cessée, même si la mère nous rapporte avoir avisé le père de l’Intuniv XR. [1] [ 15 ] Dès lors, la médication cesse, entraînant ainsi des impacts chez l’enfant. Son enseignante décrit l’enfant comme ayant un grand potentiel qui est étouffé par ses difficultés à contrôler l’intensité de ses émotions.
Tant son rendement scolaire que ses relations sociales en sont affectés. [ 16 ] Les enfants sont suivis par une éducatrice spécialisée en milieu scolaire. Elle mentionne ceci au sujet de X : La cessation de la prise de médication en janvier a eu un effet important sur lui. Il est devenu plus dérangeant en classe car il disait avoir plus de difficulté à se contrôler. Je l’ai rencontré pour avoir une discussion avec lui et le rassurer. Il m’a dit à ce moment-là : « Je ne prends plus mes pilules au souper. Depuis ce temps-là je suis plus con.
Je vais obliger Madame C à me redonner mes pilules pour venir moins souvent dans ton bureau! » [2] [ 17 ] Concernant l’enfant Y, l’éducatrice spécialisée mentionne : Y a un comportement difficile. Je fais beaucoup d’interventions et de mesures d’encadrement pour prévenir les désorganisations de Y. (…) À tous les jours, je dois soutenir et encadrer Y Nous devons aussi composer avec le fait que son comportement problématique s’amplifie quelques jours avant et après les visites chez sa famille. Durant ces journées-là, elle est à fleur de peau et un rien l’a fait exploser.
Notre prévention est doublement nécessaire lors des rencontres parentales. [3] [ 18 ] Des difficultés surviennent aussi concernant les suivis psychologiques des enfants. Le père refuse initialement de les autoriser, mais il se rétracte par la suite. [ 19 ] La preuve démontre tout de même que les parents demeurent impliqués envers les enfants. La mère se présente majoritairement à leurs rendez-vous médicaux. [ 20 ] La personne autorisée par le Directeur intervient auprès de la famille depuis 2015.
Il s’agit d’une première demande de retrait de l’exercice de l’autorité parentale en lien avec les autorisations de nature médicale. Elle souligne toutefois des difficultés par le passé venant principalement du père qui encore aujourd’hui demeure très réactif face au Directeur. [ 21 ] Concernant cette mesure de protection demandée, le Tribunal partage l’opinion émise par la juge Lucie Rondeau dans la cause Protection de la jeunesse - 1018 à l’effet qu’il ne s’agisse pas de prononcer une décision pour répondre à un besoin de commodité. [4] Elle rappelle à bon escient la teneur de l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui stipule que même si l’enfant ne peut être maintenu dans son milieu familial, « l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les
aider à exercer leurs responsabilités parentales ». Ce principe se retrouve au
chapitre II de la
Loi sur la protection de la jeunesse intitulé « Principes généraux et droits des enfants », tout comme celui relatif à l’intérêt de l’enfant. [ 22 ] Dans la décision Protection de la jeunesse - 168177, la juge Nancy Moreau traite de l’article 91
n) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en ces termes, auxquels souscrit la soussignée : [131] Le Tribunal peut prononcer cette mesure et retirer une telle prérogative s’il est prouvé qu’un parent refuse de donner certains consentements, s’il tarde indûment les réponses ou encore s’il les rend difficilement accessibles, s’il ne collabore pas ou collabore difficilement avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [132] Il ne s’agit pas ici de prendre une décision parce que c’est plus commode mais plutôt de prendre cette décision parce qu’un parent agit en contravention avec l’intérêt supérieur de l’enfant. [5] [ 23 ] En l’espèce, les récents évènements démontrent que les décisions du père apparaissent davantage le fruit de ses réactions face à la présence du Directeur au sein de sa famille que guidées par l’intérêt des enfants.
L’enfant X a subi un préjudice en raison de l’entêtement du père. [ 24 ] La mère est plus centrée sur l’intérêt des enfants, mais elle demeure vulnérable à l’ascendant exercé par le père, ce qui l’amène à adhérer aux positions prises par ce dernier. [ 25 ] De l’avis du Tribunal, l’imposition d’une telle mesure doit tout de même être appliquée avec une certaine réserve puisqu’elle a pour effet de limiter davantage l’implication du parent dans l’exercice des responsabilités parentales, alors que ceci devrait normalement être favorisé et soutenu par le Directeur dans le cadre du suivi social. [ 26 ]
Malgré que les enfants leur soient retirés depuis quelques années déjà, les parents demeurent impliqués dans la vie de ceux-ci. Le parcours des parents n’est pas sans fautes, mais il témoigne de leur volonté de rester présent pour les enfants. [ 27 ] Les récents évènements en lien avec l’attitude du père et son ascendant exercé chez la mère militent pour une certaine intervention judiciaire et ce, en tenant compte du parcours des parents et de leur volonté apparemment sincère de demeurer impliqués dans la vie de leurs enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 30 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 avril 2017 par le juge Yvan Cousineau; [ 31 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par le Centre jeunesse, soit celle de madame C, jusqu’à sa majorité; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, qu’ils aient lieu les deux parents ensemble à raison de trois (3) heures aux deux semaines, à la Maison de la famille A, ou à raison de quatre (4) heures aux deux semaines, si le contact se déroule à un autre endroit convenu entre les parties; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 34 ] Pour la prochaine année concernant les autorisations de nature médicale, RECOMMANDE au Directeur d’informer les parents des autorisations requises et de solliciter l’exercice de leur responsabilité parentale à cet égard; [ 35 ] À défaut par les parents d’actualiser leur responsabilité, RETIRE aux parents l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale concernant les autorisations de nature médicale et le CONFIE à madame C, mère d’accueil de l’enfant, pour une période d’une (1) année ; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à majorité; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 11 juillet 2019 Dernière pièce déposée : D-9
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