2021 QCCQ 9318, 2021 QCCQ 9318
Opinion
Protection de la jeunesse — 215529 2021 QCCQ 9318 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013779-152 ville a, le 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente, prononcée par la soussignée, le 14 juillet 2020. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était hébergée en famille d’accueil pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que la jeune fille soit hébergée en centre de réadaptation pour la prochaine année. [ 4 ] En ce qui concerne l’adolescente et son père, ils consentent aux conclusions recherchées par le DPJ. [ 5 ] À l’occasion de son témoignage, la mère déclare qu’elle souhaite que X soit maintenue auprès de son père.
Par ailleurs, madame demande au Tribunal d’autoriser des contacts entre elle et sa fille incluant des couchers. [ 6 ] En application de la dernière ordonnance, l’adolescente a été hébergée en famille d’accueil. [ 7 ] Or, graduellement, on a assisté à une détérioration des comportements de X. Il est notamment question d’opposition, de consommation d’alcool et de cannabis, de mensonges répétitifs et d’irrespect.
Pour ces motifs, on a dû mettre un terme à l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil. [ 8 ] Après avoir séjourné en centre de réadaptation quelques jours, X a été confiée à son père le 7 avril 2021 en application d’une
ordonnance provisoire prononcée à cet effet. [ 9 ] Selon la preuve, le maintien de l’adolescente ne peut être autorisé en raison des difficultés comportementales de cette dernière et de l’incapacité du père de répondre à certains besoins fondamentaux de X, notamment sur le plan éducatif. [ 10 ] De retour en milieu paternel, on a observé une recrudescence des difficultés de l’adolescente en milieu scolaire. [ 11 ] D’autre part, la consommation d’alcool et de cannabis a augmenté. [ 12 ] À un autre chapitre, la jeune fille est très active sur les réseaux sociaux où elle présente une image hypersexualisée. [ 13 ] Elle fréquente aussi des amis plus âgés qu’elle.
Incidemment, X a partagé différents clichés et vidéos sur des réseaux sociaux où elle semble en état de consommation, faisant la fête à des heures tardives ou à des moments où elle devait être en classe. [ 14 ] En ce qui concerne le père, sa collaboration aux mesures de protection est nettement insuffisante.
Sa forte tendance à critiquer les interventions du DPJ contribue à placer X en situation de conflit de loyauté. [ 15 ] D’autre part, monsieur éprouve des difficultés à établir des mesures d’encadrement qui répondent aux besoins de l’adolescente. [ 16 ] Par ailleurs, le père fréquente une nouvelle conjointe et, le plus souvent, il se retrouve à la résidence de cette dernière. De plus, monsieur travaille de nombreuses heures durant la semaine.
Cela fait en sorte que X se retrouve sans supervision parentale pendant de longues périodes. [ 17 ] Jusqu’à tout récemment, le père refusait que l’adolescente se soumette au traitement pharmacologique pour contrôler son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et ses symptômes anxieux. [ 18 ] De ce qui précède, le Tribunal constate que le maintien de X en milieu familial paternel ne répond pas aux besoins de cette dernière. [ 19 ] En ce qui concerne la mère, elle est toujours confrontée à différentes difficultés personnelles.
Ses problèmes de santé mentale et ses habitudes de consommation de stupéfiants la fragilisent. [ 20 ] X profite de contacts réguliers avec sa mère, lesquels apparaissent satisfaisants pour la jeune fille. Cependant, pour le moment, la libéralisation de ces contacts ne peut être envisagée en raison des difficultés de la mère. [ 21 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis selon les articles 38b) 2°, 38b) iii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 25 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts mère-adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, è raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir de l’adolescente et aux conditions suivantes : - que la mère participe au préalable à deux (2) rencontres psychosociales; - que la mère soit sobre en tout temps en présence de l’adolescente; - que la mère informe la personne chargée du suivi social 48 heures à l’avance de sa présente au contact;
f) que les contacts père-adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) et selon le désir de l’adolescente;
[ 26 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels;
h) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide et viennent en aide à l’adolescente; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Julie Beaumont-Lapointe pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Julien Bolduc pour l’adolescente Me Denis Duchesne pour le père cb/
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