2015 QCCA 2085, 2015 QCCA 2085
Opinion
Pinard c. R. 2015 QCCA 2085 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002887-128 (415-01-022739-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE APPELANTE AVOCATE STÉPHANE PINARD Me MARIE-PIER BOULET (ABSENTE) (BMD Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LAROCHE (ABSENT) Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE (ABSENT) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2012 par l'honorable Guylaine Tremblay de la Cour du Québec, district d’Arthabaska.
NATURE DEL'APPEL : Agression sexuelle (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 15 Continuation de l’audience du 10 décembre 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] Le jugement dont appel a été prononcé oralement le 14 novembre 2012. [2] La juge conclut que la poursuite a présenté une preuve irréfutable et indéniable que la plaignante n’était pas en état de fournirun consentement et qu’elle n’a pas consenti; elle mentionne également que l’appelant a fait preuve d’aveuglement volontaire et qu’il n’apris aucune mesure raisonnable pour s’assurer de ce consentement. [3] L’appelant soutient dans ses moyens d’appel que : 1) La juge a erré dans son application de la notion de consentement; 2) La juge n’a pas analysé la preuve conformément au processus en trois étapes retenu par la Cour suprême dans R. c.
W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742. Le consentement [4] La question posée par l’appelant en est une mixte de fait et de droit et de ce fait, assujettie à une autorisation préalable (sous-al.675(i)a)(ii) C.cr.), ce que l’appelant n’a pas demandée. [5] L’appel n’est donc pas régulièrement formé et devrait être rejeté. Ce résultat constituerait cependant ici une injustice. En effet,l’appelant n’avait pas d’avocat lorsqu’il a formé son appel et il en a été ainsi pendant quelque deux ans.
Dans ce contexte, la Courconclut à la nécessité d’examiner le bien-fondé du moyen d’appel. [6] La notion de consentement est définie au paragraphe 273.1(1) C.cr. : « le consentement consiste, […], en l’accord volontaire duplaignant à l’activité sexuelle », le paragraphe 273.1(2) précisant que le consentement « ne se déduit pas, […], des cas où :
a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
b) il est incapable de le former;
c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci. » [ 7 ] Enfin, le paragraphe 273.1(3) précise que le paragraphe précédent « n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire ». [ 8 ] Il faut se demander si un consentement a été donné et, pour ce faire, il est nécessaire de s’attarder au consentement lui-même et à la capacité de consentir de la plaignante. [ 9 ] L’appelant a raison de soutenir que la juge se trompe lorsqu’elle déclare que la plaignante n’avait pas la capacité de consentir.
Selon la preuve, il est clair que la plaignante était en état d’ivresse, mais il est tout aussi clair qu’elle était en mesure de comprendre la nature sexuelle des actes et de réaliser qu’elle pouvait refuser d’y participer. Bref, elle comprenait ce qui se passait, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu tant au procès [1] qu’à l’enquête préliminaire [2] . [ 10 ] Ceci étant, cette erreur n’est cependant pas déterminante quant au verdict dans la mesure où, selon la preuve que la juge retient, la plaignante n’a pas consenti à la relation sexuelle et elle a manifesté son refus à plusieurs reprises.
L’appelant affirme le contraire, mais la juge ne le croit pas et son témoignage ne soulève pas de doute raisonnable sur ce point. [ 11 ] Au niveau de la mens rea , l’appelant soulève une défense de croyance sincère à l’existence du consentement. Pour qu’un tribunal considère une telle défense, celle-ci doit tout d’abord passer le test de la vraisemblance [3] .
À ce stade, le juge doit examiner l’ensemble de la preuve et tenir pour avérés les éléments de preuve produits par l’accusé [4] . [ 12 ] En l’espèce, le moyen de défense de croyance sincère quant à l’existence du consentement passe le test de la vraisemblance. [ 13 ] Bien évidemment, si l’on considère, à l’instar de la juge de première instance, que la plaignante a clairement manifesté son refus d’avoir une relation sexuelle, la prétention de l’appelant selon laquelle il croyait sincèrement à l’existence d’un consentement ne peut être acceptée. [ 14 ] Ceci étant, même si l’on retenait la version de l’appelant, sa défense de croyance sincère au consentement de la plaignante ne pourrait être retenue. [ 15 ] En effet, cette défense comporte certaines limites [5] : ─ lorsque la croyance provient soit de l’affaiblissement volontaire des facultés de l’accusé, soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire de sa part; ─ lorsque l’accusé ne prend pas les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il a connaissance, pour s’assurer du consentement. [ 16 ] En l’espèce, la situation à laquelle l’appelant était confronté était, à tout le moins, ambiguë.
Il ne connaissait pas la plaignante avant de l’aider à se relever du banc de neige, celle-ci était à n’en pas douter en état d’ébriété et elle a vomi juste avant l’agression. Pourtant, selon sa propre version, l’appelant n’a pas cherché à en savoir plus. Il n’a pris aucune mesure pour s’assurer du consentement de la plaignante. Il a fait preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire. [ 17 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté.
L’analyse de la preuve [ 18 ] Il est clair que la juge de première instance se trompe lorsqu’elle affirme que, selon la version de la plaignante, la relation sexuelle a pris fin lorsqu’elle a vomi.
Cette affirmation n’est pas fidèle au témoignage de la plaignante. [ 19 ] Ceci étant, cette erreur n’est pas déterminante; elle ne porte pas sur un élément essentiel de l’infraction et elle ne constitue qu’un des nombreux motifs mentionnés par la juge de première instance pour ne pas croire l’appelant. [ 20 ] Par ailleurs, l’appelant a tort de soutenir que le verdict de culpabilité repose ultimement sur le choix que la juge aurait fait entre son témoignage et celui de la plaignante.
Il appert du jugement qu’elle appuie sa décision de rejeter son témoignage sur plusieurs raisons : • Elle juge estime que son témoignage est invraisemblable [6] ; • Elle estime que l’appelant n’est pas crédible [7] ; • Elle mentionne que la séquence qu’il décrit est très hautement improbable par rapport à la durée du séjour de la victime [8] ; • Elle déclare que sa version défie le sens commun [9] ; • Elle indique qu’il est improbable qu’une femme agisse comme l’a décrit l’appelant dans les mêmes circonstances [10] ; • Elle juge que l’appelant ajuste sa version « autour de ce qu’il ne peut pas contester » [11] .
[ 21 ] Il ressort du jugement de première instance que la juge ne croit pas l’appelant, non pas parce qu’elle préfère la version de la plaignante, mais bien parce qu’elle considère celle de l’appelant comme invraisemblable. Elle n’a commis aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 22 ] La juge n’a pas erré non plus en concluant qu’il ne subsistait aucun doute raisonnable de l’ensemble de la preuve, malgré le rejet du témoignage de l’appelant. [ 23 ] Enfin, l’appelant reproche à la juge d’avoir erré dans son analyse de la crédibilité de la plaignante.
Il est d’avis qu’elle ne pouvait pas expliquer les contradictions dans le témoignage de celle-ci simplement en raison de sa consommation d’alcool le soir des événements. [ 24 ] Ce moyen est également rejeté. La juge de première instance était la mieux placée pour évaluer la crédibilité de la plaignante. Son appréciation ne doit être écartée que si elle « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [12] . L’appelant n’a pas fait cette démonstration. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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