2011 QCCQ 9799, 2011 QCCQ 9799
Opinion
Protection de la jeunesse — 112666 2011 QCCQ 9799 JS0899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005709-094 DATE : Le 13 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE SAINTONGE ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE L’ENFANT : X Née le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] En sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'enfant et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente constitue la version écrite et motivée de la décision rendue par le Tribunal séance tenante le 13 janvier 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance conformément à l'article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, née le [...] 2009. [ 3 ] Au soutien de sa procédure, la requérante, agissant pour la Directrice de la protection de la jeunesse, demande la prolongation de l'ordonnance rendue le 1 er octobre 2009, puisque les faits nouveaux suivants sont survenus tel qu'il appert au paragraphe 4 de la requête : "
a) depuis la dernière ordonnance, l'enfant a été maintenue dans son milieu familial ;
b) depuis cette date, plusieurs services ont été offerts à la famille notamment : i. infirmière pour le suivi médical et développement de l'enfant (CLSC) ; ii. éducatrice à domicile [organisme A] ([organisme] B) ; iii. halte-garderie cinq jours semaine ([organisme B]) ; iv. programme Kangourou, stimulation précoce ([organisme B]) ; v. A programme de retour aux études pour la mère ([organisme] B) ; vi. Service de Santé mentale pour la mère par une intervenante du CLSC d'une durée de six mois ;
c) malgré l'ensemble des services offerts, il a été constaté par les différents intervenants qu'il n'y a pas d'évolution de la mère au niveau de l'intégration des connaissances liées aux besoins de l'enfant ;
d) la négligence a persisté au niveau de la salubrité et de la sécurité des lieux physiques ;
e) régulièrement des interventions ont été faites auprès des parents pour les conscientiser au fait que les biberons sont sales et le lait pour l'enfant est suri ;
f) de façon récurrente, l'appartement des parents est encombré de toutes sortes d'effets (petits objets au sol, ciseaux) auxquels l'enfant a accès depuis qu'elle marche ;
g) depuis avril 2010, le père s'est procuré un jeune chien et votre requérante a observé à plusieurs reprises des excréments par terre dans le logement et à une reprise, dans la chambre de l'enfant ;
h) votre requérante note la présence de conflits conjugaux découlant des différents stress liés au quotidien, notamment : aux tâches ménagères ;
i) en juin 2010, un nouveau signalement a été retenu concernant les comportements de Mme A à l'égard de Y ;
j) depuis cette date, le père s'est engagé à ne pas voir sa fille en présence de Mme A ;
k) le 23 avril 2010, lors d'une intervention policière au domicile familial en lien avec un conflit entre les parents, il est fait mention de l'insalubrité des lieux et du fait que l'enfant X était très sale ;
l) les parents ont admis à votre requérante que la mère a été transportée à l'hôpital en date du 23 avril après avoir avalé cinq pilules, la mère explique ce geste comme ayant été un appel à l'aide ;
m) à compter du 26 avril 2010, avec l'accord des parents et de votre requérante, la grand-mère maternelle a assumé les soins de l'enfant chez elle durant une période de cinq jours ;
n) la mère doit continuer de prendre de façon quotidienne une médication afin de contrôler son impulsivité ;
o) le père admet éprouver un problème d'impulsivité mais à ce jour n'a entrepris aucune démarche pour recevoir des services ;
p) la situation financière du couple est toujours instable ;
q) les parents ont recours aux grands-parents maternels pour obtenir du répit lors de situations de stress ce qui s'avère positif pour l'enfant ;
r) le père démontre une meilleure compréhension des étapes du développement de l'enfant ;
s) l'enfant ne présente pas de retards de développement apparents pour le moment ;" [ 4 ] À l'audience, l'intervenante sociale responsable du dossier est présente accompagnée de son avocate. L'enfant est représentée par avocate.
La mère est présente accompagnée de son avocate et le père est également présent accompagné de son avocate. [ 5 ] L'avocate de la requérante précise les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse à savoir ORDONNER que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial et ORDONNER certaines mesures de soutien pour une période de neuf mois. [ 6 ] Un rapport au Tribunal daté du 29 décembre 2010 et signé par Mme [intervenante 1] est déposé sous la cote D-2 , par l'avocate de la requérante, de consentement et pour valoir témoignage de son auteur. [ 7 ] La mère, par son avocate, fait diverses admissions sur les allégations de la requête tel qu'il appert au procès-verbal d'audition.
Elle est en accord avec le contenu du rapport qui est conforme à la réalité et avec les mesures proposées par la Directrice. La mère demande de pouvoir bénéficier des services d'un éducateur de milieu. [ 8 ] Le père, par son avocate, fait diverses admissions sur les allégations de la requête tel qu'il appert au procès-verbal d'audition. Il est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice et à recevoir les services d'un éducateur de milieu.
Le père mentionne qu'il n'a pas les moyens financiers pour acquitter les frais relativement au suivi à l'organisme C et il demande le soutien financier de la Directrice à cet effet. [ 9 ] L'avocate de l'enfant ignore l'ensemble des allégations contenues à la requête vu le jeune âge de celle-ci.
Elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice et demande au Tribunal d'ordonner les services d'un éducateur de milieu et une recommandation afin que la Directrice supporte le père financièrement pour son suivi à l'organisme C. [ 10 ] Suite aux admissions faites par les parties, au témoignage entendu et au contenu du rapport déposé de consentement, le Tribunal est satisfait de la preuve faite sur les allégations de la requête qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis.
La preuve démontre bien la précarité de la situation de l'enfant en raison des difficultés dans le milieu familial et d'une situation financière instable. La mère présente des problèmes de santé mentale qui font en sorte que ses capacités parentales peuvent être déficientes, pas toujours à point et causer ainsi des risques de négligence dans les soins à l'enfant.
Le père porte beaucoup de responsabilités sur ses épaules pour assurer les soins et services aux enfants (le père a aussi une fille de quatre ans et demi et la mère une fille de trois ans) que la prise en charge de la mère en rapport avec ses problèmes de santé mentale. De fortes tensions sont présentes dans le couple, les deux parents font preuve d'impulsivité et des disputes ou chicanes se produisent devant les enfants. La famille reçoit beaucoup de services actuellement avec des interventions au domicile de d'autres organismes comme le CLSC.
Des inquiétudes demeurent dans la capacité des parents à assurer la stabilité et la continuité des services. Il s'agit actuellement pour la Directrice de s'assurer de bien orchestrer les différents services. La demande par les parents des services d'un éducateur de milieu pourrait s'avérer utile si certains des services actuellement en place n'étaient plus disponibles ou insuffisants. C'est pourquoi le Tribunal recommande à la
Directrice de bien évaluer l'évolution de la situation et de rendre un tel service d'éducateur de milieu disponible si elle en arrivait à constater la nécessité. De même, il est souhaitable que la mère poursuive son suivi en santé mentale. Ainsi, dans les circonstances actuelles, les mesures proposées par la Directrice apparaissent adéquates et dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête ; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis ; [ 13 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 1 er octobre 2009 ; [ 14 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de neuf mois : ➢ Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial ; ➢ Que les parents fassent rapport à l'intervenante sociale au dossier sur les mesures qu'ils appliquent et sur l'évolution de la situation au minimum à tous les mois ou à tout moment demandé par l'intervenante au dossier ; ➢ Que des mesures d'aide, conseil ou assistance soient apportées à l'enfant et aux parents ; ➢ Que les parents participent activement à l'application des mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 15 ] RECOMMANDE très fortement que la mère poursuive son suivi à Santé mentale ; [ 16 ] RECOMMANDE que les parents poursuivent les services qu'ils reçoivent du CLSC et les services de l'organisme A par le biais de [l'organisme B] ; [ 17 ] RECOMMANDE que les parents et l'enfant puissent bénéficier des services d'un éducateur de milieu si la situation s'avère nécessaire en raison de la fin des suivis par le CLSC et [ la ressource D] afin d'assurer une continuité des services ; [ 18 ] RECOMMANDE que la Directrice de la protection de la jeunesse participe financièrement aux coûts pour la thérapie du père à l'organisme C pour son problème d'agressivité et PREND ACTE de l'accord du père à participer à cette thérapie si les ressources financières sont disponibles ; [ 19 ] PREND ACTE que les parents consentent à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogue à la demande de l'intervenante sociale au dossier ; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures ordonnées ; [ 21 ] Le tout, sans frais. __________________________________ JEAN-PIERRE SAINTONGE, J.C.Q.
Me Édith Godin Avocate de la requérante Me Carole Gladu Avocate de l'enfant Me Lyne Morin Avocate de la mère Me Kathleen O'Meara Avocate du père
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