2012 QCCA 1315, 2012 QCCA 1315
Opinion
Union des artistes (UDA) c. Festival International de Jazz 2012 QCCA 1315 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022731-129 (lié au 500-09-022732-127) (500-17-062503-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 juillet 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT UNION DES ARTISTES (UDA) Me Denis Lavoie MELANÇON MARCEAU GRENIER ET SCIORTINO PARTIES INTIMÉES AVOCAT
FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL COUP DE COEUR FRANCOPHONIE ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L'INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDÉO (ADISQ) THÉÂTRE UNIS ENFANCE JEUNESSE (TUEJ) Me Norman A. Dionne HEENAN BLAIKIE MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL LA GUILDE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES DU QUÉBEC Me Suzanne Trépanier (absente) COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Me Marie-Claude St-Amant GUILDE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES DU QUÉBEC Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 26 avril 2012 par l'honorable David R.
Collier de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Rc-18 AUDITION 11 h 41 Début de l’audition. 11 h 42 Le juge modifie la désignation des parties comme suit : La Commission des relations du travail est dorénavant mise-en-cause alors que les autres parties, à l’exception de l’Union des artistes, sont intimées. 11 h 43 Me Lavoie apporte une modification au paragraphe 6 de sa requête en remplaçant les mots « deux heures » par « 2 jours ».
11 h 43 Argumentation de Me Lavoie au nom de l’UDA. 12 h 08 Argumentation de Me Marie-Claude St-Amant au nom de la Guilde. 12 h 20 Argumentation de Me Dionne. 12 h 43 Réplique de Me Lavoie au nom de l’UDA. 12 h 47 Suspension de l’audience. 13 h 57 Reprise de l’audience. 13 h 57 Suite de la réplique de Me Lavoie. 14 h 00 Réplique de Me St-Amant. 14 h 02 Suspension de l’audience. 14 h 12 Reprise de l’audience. 14 h 12 PAR LE JUGE : Pour jugement – voir pages suivantes. 14 h 16 Fin de l’audience.
Marie-Laurence Brunet Greffière audiencière JUGEMENT [ 1 ] J'estime que la question en jeu est une question de principe qui justifie l'autorisation du pourvoi recherché par les requérantes. Il s'agit de l'interprétation d'une disposition d'une loi d'ordre public,
Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma [1] , plus particulièrement la notion de producteur, loi qui chercher à protéger bon nombre de personnes, en l'occurrence les artistes, qui, selon les requérantes, seraient en situation de vulnérabilité si la loi ne s'appliquait pas à eux.
Cela milite en faveur de la demande de permission malgré que la décision initiale ait été prononcée par un décideur spécialisé. [ 2 ] La Cour ne s'est jamais prononcée sur cette question précise et j'estime qu'il est d'intérêt qu'elle le fasse, d'autant que le jugement pourrait d'être d'application générale et que la définition de producteur peut être pertinente à la solution de plusieurs autres litiges. [ 3 ] Il est vrai que le droit demeure tributaire des faits, mais cela ne signifie pas que la question soumise ici relève d'un cas d'espèce.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête, [ 5 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. [ 6 ] Par ailleurs, la désignation des parties est modifiée pour indiquer que la Commission des relations du travail est mise en cause alors que les autres parties mises en cause seront maintenant intimées, sauf la Guilde des musiciens et des musiciennes du Québec, dans un cas, et l'Union des artistes, dans l'autre, qui demeurent mises en cause. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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