2019 QCCQ 8498, 2019 QCCQ 8498
Opinion
Falardeau c. Raté 2019 QCCQ 8498 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre civile » N° : 615-32-700108-184 DATE : 4 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIANE FALARDEAU, domiciliée et résidant au [...] à Val-d'Or, district d’Abitibi (Québec) [...] Demanderesse c.
JEAN-LOUIS RATÉ, domicilié et résidant au [...] à Val-d'Or, district d’Abitibi (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur pour les vices cachés qui affecteraient le véhicule qu’il lui a vendu. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande alléguant que la demanderesse n’a pas agi avec prudence lors de l’achat.
Les faits [ 3 ] Le 12 décembre 2017, la demanderesse était à la recherche d’un véhicule usagé, mais fiable pour effectuer les nombreux déplacements que son emploi lui impose. Elle prend connaissance de l’annonce faite par le défendeur et le contacte pour aller voir le véhicule. [ 4 ] Elle se rend le soir même chez le défendeur en compagnie de son conjoint. Elle constate que l’intérieur du véhicule est très propre.
Le défendeur lui indique avoir constaté un problème mécanique. [ 5 ] La demanderesse a fait le tour du véhicule et, s’en déclarant satisfaite, confirme au défendeur qu’elle l’achète pour la somme de 1 100 $. [ 6 ] Son conjoint, présent lors cette rencontre, confirme que l’examen du véhicule a été succinct et rapide. Il faisait d’ailleurs très sombre. Il confirme également que des problèmes mécaniques ont été révélés par le défendeur. Il ajoute que le véhicule n’a pas pu être démarré, car la batterie ne fonctionnait pas.
Ces déclarations du défendeur ne l’ont pas inquiété. [ 7 ] Le lendemain, son conjoint amène le véhicule chez un garagiste qui l’informe que des réparations d’une somme de 2 692,22 $ sont requises pour que le véhicule soit mis dans un état conforme à la circulation. [ 8 ] La demanderesse en informe immédiatement le défendeur et communique avec la SAAQ pour mettre le véhicule au rencart. [ 9 ] La demanderesse indique que toute cette situation lui a causé beaucoup de stress et qu’elle a subi une crise d’asthme qui l’a empêchée de travailler pendant deux semaines. [ 10 ] La demanderesse réclame en conséquence le remboursement du prix payé pour le véhicule (1 100 $), les frais d’immatriculation (32,20 $), la taxe de vente (1,15 $), les frais d’inspection du véhicule (100 $), les frais de courrier recommandé (12 $) des dommages- intérêts (500 $), pour une somme totale de 1 745,35 $. [ 11 ] Le défendeur confirme que la demanderesse et son conjoint viennent voir le véhicule le soir et qu’il fait sombre.
Les voyant arriver avec un véhicule neuf, il est surpris qu’ils soient intéressés par un véhicule si usagé.
Il leur mentionne d’ailleurs qu’il ne s’agissait pas du véhicule idéal, s’ils souhaitaient faire de longues distances. [ 12 ] Selon le défendeur, la demanderesse donne rapidement son accord et ils se fixent un rendez-vous le lendemain au bureau de la SAAQ pour effectuer les transferts requis. [ 13 ] Quelques heures plus tard, la demanderesse l’appelle de mauvaise humeur pour lui faire part des réparations à effectuer et lui demander le remboursement intégral du véhicule. [ 14 ] Le défendeur insiste sur le fait qu’il a été très surpris de voir que la demanderesse ou son conjoint n’ont pas souhaité faire un essai routier, car il leur aurait été possible de le faire.
Il considère qu’ils n’ont pas agi avec vigilance lors de leur achat. Analyse
[ 15 ] L’article 1726 du Code civil donne ouverture à la garantie de qualité du vendeur, lorsque le bien acquis est affecté d’un vice. Le vice doit alors être grave, inconnu de l’acheteur, caché et antérieur à la vente. [ 16 ] Le montant à être engagé pour les réparations permet de conclure que le vice revêt un caractère grave au sens de la loi. [ 17 ] Le vice doit, de plus, être inconnu et caché. Dans le cas qui nous occupe, la demanderesse et son conjoint confirment que des propos ont été tenus par le défendeur quant aux problèmes mécaniques qui affectaient le véhicule.
Un acheteur prudent et diligent aurait tout d’abord fait un essai routier, aurait été alerté par ses mises en garde et aurait donc requis de plus amples vérifications. [ 18 ] La demanderesse ne peut invoquer sa négligence et son imprudence pour obtenir réparation. PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 7 novembre 2018
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