2011 QCCQ 895, 2011 QCCQ 895
Opinion
Bélanger c. Ruel 2011 QCCQ 895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N°: 235-32-004001-108 DATE : 31 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCELLIN BÉLANGER […] Saint-Eugène (Québec) […]
Partie demanderesse c. MARTINE RUEL […] Thetford-Mines (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Bélanger et Mme Ruel se sont rencontrés la première fois le 11 juin 2010 à Thetford-Mines. [ 2 ] M. Bélanger revenait d'un séjour aux Etats-Unis. Comme convenu avec Madame, ils se sont rencontrés cette fin de semaine avant que Monsieur ne rentre chez lui, à Saint-Eugène-de-l'Islet, situé à plusieurs kilomètres de là. [ 3 ] Cette rencontre planifiée par les parties a pris forme par le biais d'un site de rencontres sur le Web. [ 4 ] M.
Bélanger lui réclame 116,02 $. Il s'agit de la part de Mme Ruel qu'il lui revient de payer, selon lui, d'une facture de restaurant qu'il a entièrement acquittée ce soir-là au montant de 80 $. Il y ajoute le montant de son apéritif, une bière de 4,50 $. Sa mise en demeure du 14 juillet 2010, donc environ un mois après la rencontre, vise également sa part du coût du déjeuner du 12 juin : un montant de 10 $. Il lui réclame aussi 22,95 $ pour la valeur d'une bouteille de vin requise par Madame pour l'offrir à son fils qui était en train de souper avec sa compagne lorsqu'ils sont revenus du restaurant.
Finalement, il inclut la valeur d'une couverture de laine de 28,95 $, qu'il a oubliée chez elle en la quittant de façon précipitée le lendemain matin. [ 5 ] En effet, Madame venait de recevoir un appel lui apprenant le malaise de sa mère auprès de qui elle devait se rendre en toute urgence. [ 6 ] M.
Bélanger raconte que non seulement il comprenait que les frais associés à cette première rencontre étaient également partagés mais, au surplus, au cours du souper, Mme Ruel s'est exprimée en ce sens en se référant à des rencontres antérieures similaires avec d'autres personnes. [ 7 ] Pour sa part, Mme Ruel témoigne qu'il n'a jamais été question de partager les coûts assumés entièrement par Monsieur. Au demeurant, selon elle, il est tout simplement frustré de ne pas avoir pu poursuivre cette relation à peine née. [ 8 ] Avant même d'offrir sa version, Mme Ruel a remis la couverture oubliée par M.
Bélanger. [ 9 ] Interrogé par le Tribunal sur ses motifs de poursuivre ainsi la défenderesse dans un contexte où la galanterie pourrait simplement justifier la défense de Madame, il répond qu'il se sent floué : ce qui est arrivé ce soir-là ainsi que le lendemain matin et ce qu'il a entendu à son retour chez lui en écoutant son message téléphonique non équivoque l'informant que leur relation ne pourrait pas se poursuivre, lui a fait réaliser que Madame avait intentionnellement profité de son portefeuille! [ 10 ] Nous donnons crédit à l'affirmation du demandeur que les frais de repas devaient être partagés et que la bouteille de vin devait lui être remboursée.
Ceci paraît conforme à la normalité lorsque deux personnes inconnues se rencontrent pour la toute première fois. Au surplus, le retard indu de la défenderesse à lui remettre un bien lui appartenant affecte en l'espèce la loyauté à laquelle on se serait attendu dans les circonstances.
Ce qui aurait pu contribué à convaincre le demandeur de ne pas poursuivre sa démarche judiciaire. [ 11 ] Nous condamnons par conséquent la défenderesse à payer 65 $, soit 40 $ représentant la moitié du coût de la facture du souper (P-1), 10 $ pour le déjeuner même si ce montant n'est appuyé d'aucune facture et 15 $ pour la valeur de la bouteille de vin qu'elle
a donnée en cadeau à son fils. [ 12 ] Puisque le demandeur fait du présent litige une question d'honneur avant tout, il n'y a pas lieu d'accorder de frais lesquels dépassent le montant accordé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 65 $ avec l'intérêt légal à compter du 16 août 2010, sans frais. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 10 janvier 2011
Loading document…