2023 QCCQ 8813, 2023 QCCQ 8813
Opinion
Protection de la jeunesse — 234610 2023 QCCQ 8813 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000003-231 DATE : 31 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2014-[…]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 mars 2023, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et la confiait à sa mère jusqu’au 23 août 2023.
[ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser et de prolonger cette ordonnance pour qu’elle soit confiée à son grand-père paternel. [ 3 ] Le père et l’avocat de l’enfant sont en accord avec la demande. [ 4 ] Quant à la mère, elle est absente et non représentée. [ 5 ] Le Tribunal procède en son absence considérant que la preuve a été faite par l’intervenante que la mère a reçu, le 10 août 2023, la procédure et tous les documents à être déposés en preuve, qu’elle en a pris connaissance, a confirmé la réception à l’intervenante et a discuté avec elle par la suite, ce qui constitue une notification suffisante, malgré que la signification par huissier lui a été faite hors délai. [ 6 ] L’enfant est confiée à sa mère qui, au moment de l’ordonnance, vivait à Ville A alors que le père vit près de Ville B. [ 7 ] La mère a rencontré un individu sur les réseaux sociaux en décembre 2022, ils se sont rencontrés en personne en mai 2023 et, le 4 juin 2023, elle aménageait chez ce dernier, amenant avec elle X qui a donc été absente de l’école jusqu’au 19 juin 2023. [ 8 ] Elle a fait ses examens, mais elle a dû les faire sur une courte période de deux jours lorsqu’elle était de passage à Ville A. [ 9 ] Depuis cette décision prise sur un coup de tête par la mère de vivre avec ce conjoint qui possède de nombreux antécédents judiciaires dans pratiquement tous les types de crimes en matière d’infraction contre les personnes, les biens et de conduite automobile (112 pages de plumitif), la mère n’est plus elle-même. [ 10 ] Sa collaboration avec les intervenantes est minime.
Ses agissements envers X et sa sœur Y ne sont pas dans leur intérêt. Elle leur tient des propos qui les placent en conflit, disant qu’elle les aura avec elle et qu’elle leur fera des chambres dans la résidence de son conjoint où elle vient d’aménager. Elle ne désire plus communiquer avec l’intervenante que par courriel.
Bref, elle a décidé de mener sa vie, ce qui est son choix, sauf qu’elle implique X qui n’a pas à subir ce choix. [ 11 ] La preuve documentaire versée au dossier démontre que son nouveau conjoint a déjà une emprise sur elle et que, lorsqu’elle lui tient tête, cela cause des frictions et que X, soit en a conscience directement, soit en a conscience indirectement. [ 12 ] La Directrice demande à ce que l’enfant soit confiée à son grand-père, endroit où demeure sa sœur depuis l’ordonnance du 20 mars 2023. [ 13 ] Bien que la décision du Tribunal à cette date a été de séparer les filles puisque les comportements de Y avaient des répercussions sur X, la preuve démontre que ses comportements se sont beaucoup améliorés et que lors des visites chez le grand-père ou chez le père où elles sont toutes les deux ensemble, leur relation est très bonne. [ 14 ] Le Tribunal est donc confronté à deux solutions : remettre les deux sœurs dans le même milieu alors qu’il a dû les séparer le 20 mars 2023, et celle de laisser l’enfant chez la mère alors que les inquiétudes la concernant et concernant son milieu de vie et son conjoint sont très élevées. [ 15 ] L’enfant désire elle-même quitter le milieu familial pour demeurer chez son grand-père et voudrait même demeurer chez son père, ce qui démontre son malaise à être déménagée également de Ville A pour se rendre en région A et vivre avec un individu qu’elle n’avait jamais rencontré auparavant. [ 16 ] D’ailleurs, cette décision soudaine de la mère compromet la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu de l’article 38 b) 2, soit un risque de négligence en lien avec l’instabilité dans le milieu de la mère. [ 17 ] Le grand-père a témoigné et se dit disposé à ce que X lui soit confiée malgré la présence de sa sœur Y, et qu’il est en mesure de s’occuper, avec sa conjointe, des deux enfants qui ne manqueront de rien. [ 18 ] Il est conscient des difficultés de comportement de Y envers X dans le milieu maternel, mais il dit lui-même ne l’avoir jamais constaté et qu’il sera en mesure d’y faire face, le cas échéant. [ 19 ] Le père aimerait bien avoir sa fille, mais est d’accord avec la demande et entend continuer de collaborer avec la Directrice. [ 20 ] La présente décision, conjuguée aux capacités parentales du père, aux liens significatifs qui existent entre l’enfant et son père et au bon déroulement des contacts entre eux, (l’enfant y est depuis le 14 juillet 2023), permettent au Tribunal de demander à la Directrice d’envisager un retour progressif chez le père au cours de la période. [ 21 ] La demande est dans l’intérêt de l’enfant. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance du 20 mars 2023; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compro-mis en vertu de l’article 38
c) et l’est maintenant en vertu de l’article 38 b) 2, risque de négligence (instabilité dans le milieu maternel) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 28 mai 2024 : - QUE l’enfant soit confiée à son grand-père paternel, monsieur C;
- PERMET la réintégration progressive de l’enfant dans son milieu paternel, si la situation le permet; - QUE les contacts de l’enfant avec ses parents soient établis selon entente entre les parties tout en prenant en considération le calendrier scolaire ou, à défaut d’entente, selon les modalités établies par l’intervenante au dossier quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état (au niveau médical et en orthophonie) et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - AUTORISE l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre de l’information de tous les professionnels impliqués auprès de l’enfant et des parents, et ce, incluant leurs rapports; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour rendre compte à l’intervenante sociale des moyens qu’ils prennent pour stabiliser leur situation et mettre fin à la situation de compromission - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi personnel et individuel et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de participer et de se soumettre à une évaluation de ses capacités parentales; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ce que des visites inopinées aient lieu à son domicile par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE que des visites inopinées aient lieu au domicile de la mère par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement du père à communiquer avec la mère par courriel en mettant en copie l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE à la mère de communiquer avec le père par courriel en mettant en copie l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 35 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Serge Fleury Procureur de l’enfant Père, présent et non représenté Mère, absente et non représentée Date d’audience : 22 août 2023
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