2022 QCCA 285, 2022 QCCA 285
Opinion
Réno Smart inc. c. Patrice 2022 QCCA 285 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029912-227 ( 550-22-020204-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 février 2022 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Réno smart inc. Me MARIE-NAOMIE RAPHAEL ( LRL Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT dominique patrice Me NORMAND CARRIÈRE ( Carrière Berthiaume ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE Alain Huard Caroline Perron Me AUDREY CHIASSON-SÉGUIN ( RPGL avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 janvier 2022 par l’honorable Patsy Bouthillette de la Cour du Québec , district de Gatineau (Articles 31 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18
AUDITION 10 h 42 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 10 h 44 Argumentation de Me Raphael. 10 h 46 Échange entre la juge et Me Raphael. 10 h 50 Me Raphael poursuit ses représentations. 10 h 54 Argumentation de Me Carrière. 10 h 55 Échange entre la juge et Me Carrière. 10 h 57 Me Carrière poursuit ses représentations. 11 h 01 Argumentation de Me Chiasson-Séguin. 11 h 04 Réplique de Me Raphael. 11 h 05 Échange entre la juge et les avocats. 11 h 06 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 07 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance qui déclare son avocate inhabile à la représenter.
Elle fait valoir que ce jugement lui cause un préjudice irréparable qui ne pourra être remédié par le jugement final, puisqu’il la prive du choix d’être représentée par l’avocat de son choix. [ 2 ] Dans le cadre de l’action pour malfaçons intentée par les mis en cause contre l’intimé, celui-ci a forcé l’intervention de la requérante dans le litige en lui attribuant la responsabilité des malfaçons reprochées par les mis en cause. [ 3 ] L’intimé a demandé la déclaration d’inhabilité de l’avocate de la requérante en soulignant que celle-ci est l’ex-conjointe de l’intimé, qu’elle entretiendrait des relations personnelles avec le représentant de la requérante et finalement qu’elle serait vraisemblablement un témoin dans le cadre du litige. [ 4 ] La juge a accueilli la requête en déclaration d’inhabilité.
Elle souligne la relation de l’avocate de la requérante avec l’intimé, son ex-mari qu’elle rencontre régulièrement puisqu’un enfant est issu de leur union. De plus, la juge retient de la preuve que la relation de l’avocate de la requérante avec son représentant « semblait dépasser le cadre professionnel » [1] , bien que celle-ci ait nié toute relation personnelle avec celui-ci.
Elle écrit aussi que l’avocate de la requérante est susceptible d’être appelée comme témoin dans le cadre des procédures, comme le souligne l’intimé, car elle serait intervenue dans l’organisation d’une visite des lieux visés par la demande.
Enfin, la juge s’interroge sur un document signé par l’intimé et produit par la requérante dans lequel le premier déclare ne pas avoir d’objection à ce que son ex-conjointe représente la requérante. [ 5 ] La juge conclut [2] : [27] Le présent dossier, avec son contexte particulier, établit l’existence de motifs graves, ou du moins, une apparence grave, nécessitant le retrait de M e Raphael.
Le Tribunal estime que l’image de la justice sera ternie si l’on permet à M e Raphael de continuer dans le dossier et d’interroger le défendeur relativement à des faits auxquels elle a possiblement participé, dans le contexte déjà écrit. [Renvois omis] [ 6 ] La requête est fondée sur l’article 31, al. 2 Code de procédure civile ( C.p.c. ) qui assujettit la permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance à une permission qui n’est octroyée que si le jugement risque de causer un préjudice irréparable à la requérante. [ 7 ] En l’espèce, le jugement déclare inhabile l’avocate de la requérante à représenter celle-ci et le fait de ne pas être représentée par l’avocate de son choix lui cause un préjudice irréparable. [ 8 ] Toutefois, d’autres conditions sont à considérer pour l’octroi d’une permission d’appeler d’un tel jugement et notamment l’intérêt de la justice, la règle de la proportionnalité et les chances raisonnables de succès en appel [3] . [ 9 ] Dans les circonstances du présent dossier, je suis d’avis que l’appel proposé par la requérante n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de l’autoriser.
[ 10 ] La juge de première instance fait une analyse détaillée de la preuve faite devant elle et des principes de droit applicables à la demande qui lui est présentée. [ 11 ] Ce que la requérante qualifie d’absence de preuve réfère plutôt à l’appréciation de la preuve faite par la juge. Elle ne soulève pas non plus d’erreur manifeste et déterminante dans son analyse.
Il en résulte que l’appel proposé n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de l’octroyer. [ 12 ] La juge conclut à bon droit [4] : [32] Le Tribunal croit qu’un justiciable, le moindrement informé, apprenant la trame factuelle du dossier, la relation possible entre Me Raphael et le représentant de sa cliente, le fait que le défendeur est son ex-mari, qu’ils ont un enfant ensemble et son intervention personnelle dans le dossier lors de la visite des lieux, même si c’était avant son assermentation à
titre d’avocate, n’aurait aucun doute que la situation déconsidère l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 14 ] LE TOUT , avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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