2003 QCTP 37, 2003 QCTP 37
Opinion
JL2654 JR0371 JB2754 St-Arnault c. Évaluateurs agréés 2003 QCTP 037 TRIBUNAL DES PROFESSIONS Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N° : 505-07-000006-026 DATE : Le 1 er avril 2003 ______________________________________________________________________ CORAM : LES HONORABLES ANNE LABERGE, j.c.Q. GÉRARD ROULEAU, j.c.Q. RAOUL P. BARBE, j.c.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE ST-ARNAULT APPELANT-Intimé c.
MICHEL FOURNIER, ès qualités syndic de l'Ordre des Évaluateurs agréés du Québec INTIMÉ-Plaignant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un appel de la décision du Comité de discipline de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec du 10 avril 2002 déclarant l'appelant coupable de la plainte disciplinaire suivante: L'intimé a fait défaut de se conformer à la décision prise à Montréal le 18 octobre 2000 par le Comité administratif de l'Ordre aux termes de laquelle un stage de perfectionnement lui a été imposé.
En agissant ainsi l'intimé a contrevenu aux dispositions de l'article 4.05 du Règlement concernant les stages de perfectionnement et à défaut d'application de cette disposition réglementaire, il a posé un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'Ordre. [ 2 ] L'appelant se pourvoit également en appel de la décision sur sanction du 11 juin 2002 lui imposant une amende de 5 000$, outre le paiement des déboursés. Les questions en litige [ 3 ]
a) Le Comité de discipline commet-il une erreur manifeste en ignorant le fait que le Comité administratif de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec lui a imposé un stage de perfectionnement qui ne pouvait être respecté tel que libellé? [ 4 ]
b) Le Comité de discipline erre-t-il dans l'appréciation de la preuve relativement aux stages auxquels l'appelant ne s'est pas inscrit pour raison de santé et/ou d'engagement concomitant? [ 5 ]
c) Le Comité de discipline impose-t-il une sanction exagérément sévère et déraisonnable à l'appelant? Les faits
[ 6 ] Le 18 octobre 2000, le Comité administratif de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec entérine (P-4) la recommandation du Comité de discipline prévue dans sa décision sur sanction du 28 mai 1999 (P-2), imposant à l'appelant de suivre un stage de perfectionnement de 19 jours répartis sur une durée d'un an, visant l'ensemble des blocs de formation du programme de formation professionnelle dispensé par le Comité tripartite MAM-OEAQ-REMQ. [ 7 ] Les sessions de formation imposées portent sur les sujets suivants: - Obligations professionnelles (2 jours) - Évaluation de terrain (2 jours) - Méthode du coût (4 jours) - Méthode de comparaison (2 jours) - Expropriation (1 jour) - Méthode du revenu (journée préalable incluse) ( 4 jours) - Étude de cas (2 jours) - Évaluation municipale (2 jours) [ 8 ] Cette décision du Comité de discipline (P-2) a fait l'objet d'un appel au Tribunal des professions qui l'a accueilli partiellement, sans toutefois modifier la recomman-dation d'obliger l'appelant à suivre un stage de perfectionnement de 19 jours.
Ce pouvoir de recommandation découle de l'article 160 du Code des professions et revient exclusivement au Comité de discipline. [ 9 ] Le 24 octobre 2000, la secrétaire générale de l'Ordre écrit essentiellement ceci à l'appelant: … Vous trouverez ci-joint l'extrait du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2000 qui précise les objectifs, la durée et les modalités de cette décision, de même que le calendrier des cours qui vous sont imposés.
Puisqu'aucun rappel ne vous sera fait, il vous appartient donc de vous assurer de votre inscription à ces activités de perfectionnement. … Conformément à l'article 4.03 du Règlement concernant les stages de perfectionnement, la décision du Bureau devrait prendre effet 30 jours après l'envoi de la présente.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu de vous conformer à la décision de l'Ordre et qu'en cas de non respect de ces modalités de stage, le Comité administratif déposera une demande d'enquête disciplinaire au syndic de l'Ordre. (P-4 en liasse) [ 10 ] L'appelant avait donc une année à compter du 25 novembre 2000 pour suivre les sessions de formation imposées. [ 11 ] À l'audience, madame Josée Laporte, responsable de la logistique relative aux sessions de formation et notamment de la prise des présences, précise les sessions de formation qui ont été données, à quelles dates et si l'appelant était présent ou absent: - Méthode de comparaison: les 19 et 20 janvier 2001 où l'intimé est absent; - Méthode du revenu: les 16 février, 15, 16 et 17 mars 2001 où l'intimé est absent; - Expropriation: le 17 février 2001 où l'intimé est présent; - Évaluation municipale: les 4 et 5 mai 2001 où l'intimé est présent; - Méthode du coût Bloc A: n'a pas été donnée en 2001 et par voie de conséquence, l'intimé n'a pu le suivre pendant cette période; - Méthode du coût Bloc B: les 14, 15 et 16 juin 2001 où l'intimé est absent; - Obligations professionnelles: les 6 et 7 septembre 2001 où l'intimé est présent; - Évaluation du terrain: les 28 et 29 septembre 2001 où l'intimé est présent; - Méthode du revenu: le 15 février 2002 où l'intimé est présent et des cours à être donnés les 14, 15 et 16 mars 2002 où l'intimé est inscrit; - Expropriation: le 16 février 2002 où l'intimé est présent; - Méthode du coût Bloc A et Bloc B: à être donnée les 12, 13, 14 et 15 juin 2002 pour lesquels l'intimé n'est pas encore inscrit, puisque les formulaires d'inscription ne sont pas encore disponibles. [ 12 ] Depuis 1997, les sessions de formation ne sont données qu'une fois l'an; les horaires apparaissent dans la publication de l'Ordre intitulée "Mots d'ordre" et sont rappelés dans un envoi postal à tous les membres de l'Ordre.
[ 13 ] Le syndic intimé débute son enquête le 4 juillet 2001. Lors d'une conversation téléphonique avec l'appelant le 8 août 2001, ils conviennent d'une rencontre le 14 août 2001 pour discuter notamment des raisons pour lesquelles l'appelant n'a pas suivi les sessions de formation suivantes: méthode de comparaison (19-20 janvier 2001), méthode du revenu (16 février, 15-16-17 mars 2001), méthode du coût (14-15-16 juin 2001). [ 14 ] L'appelant justifie son absence en expliquant au syndic qu'en début d'année 2001, il a été malade et qu'en juin 2001, il a participé à un voyage de pêche prévu depuis longtemps.
Sa décision de participer à ce voyage avec des clients et des amis a été prise en janvier 2001 et une
partie des coûts était déjà acquittée. Il n'a fait aucune démarche pour annuler ce voyage. Il remet au syndic un certificat médical (D-2) faisant état de son incapacité du 3 au 10 décembre 2000 en raison d'une bronchite aiguë.
Ce dernier lui réclame alors un nouveau certificat médical pour la période du début de l'année 2001, à produire dans un délai de cinq jours ainsi que des explications concernant le voyage de pêche, à fournir dans un délai de 3 semaines (considérant l'absence du principal organisateur pour ce délai). [ 15 ] L'appelant ayant fait défaut de produire le certificat médical requis dans le délai de cinq jours, le syndic dépose la plainte disciplinaire précitée, le 23 août 2001.
À cette date, plusieurs sessions n'ont pas été suivies et ne pourront l'être avant le 25 novembre 2001, compte tenu des horaires prévus. [ 16 ] L'appelant n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre des évaluateurs agréés depuis le 6 décembre 2001. [ 17 ] L'audition de la plainte disciplinaire a lieu le 6 mars 2002. La décision déclarant l'appelant coupable de la plainte disciplinaire est rendue le 10 avril et celle le condamnant à une amende de 5 000$ et au paiement des déboursés, le 11 juin 2002. Les motifs
a) L'appelant soumet que le Comité de discipline a commis une erreur manifeste en ignorant le fait que la décision du Comité administratif de l'Ordre lui imposait un stage de perfectionnement qui ne pouvait être respecté tel que libellé. [ 18 ] Conformément à la décision du Comité administratif de l'Ordre [1] , l'appelant devait agir à compter du 25 novembre 2000, pour suivre les sessions de formation. [ 19 ] Suivant les prétentions de l'appelant, le délai d'un an imposé par le Comité administratif pour ce faire, ne pouvait être respecté, compte tenu des horaires prévus.
Cette impossibilité a été constatée par le Comité de discipline dans sa décision [2] mais celui- ci ne l'a toutefois pas pris en compte, d'où son erreur manifeste selon l'appelant. Il estime avoir été à la merci de l'Ordre et de son syndic qui a porté plainte contre lui le 23 août 2001, avant même l'expiration du délai prescrit (25 novembre 2001) pour suivre les sessions. Il soumet enfin que le délai d'un an est indicatif seulement car autrement la décision du Comité serait caduque car il est impossible de suivre un stage qui n'a pas eu lieu.
Il a complété toutes les sessions de formation en juin 2002 soit en 19 mois au lieu de 12.
Si l'Ordre peut se permettre de reporter un cours de novembre 2001 à la mi-juin 2002 (méthode du coût bloc A), la même souplesse devait lui être accordée. [ 20 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que les prétentions de l'appelant sont mal fondées. [ 21 ] Rappelons d'abord la plainte disciplinaire portée contre l'appelant: L'intimé a fait défaut de se conformer à la décision prise à Montréal le 18 octobre 2000 par le Comité administratif de l'Ordre aux termes de laquelle un stage de perfectionnement lui a été imposé.
En agissant ainsi l'intimé a contrevenu aux dispositions de l'article 4.05 du Règlement concernant les stages de perfectionnement et à défaut d'application de cette disposition réglementaire, il a posé un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'Ordre. [ 22 ] La preuve révèle que l'appelant a fait défaut de se conformer à cette décision du Comité administratif du 18 octobre 2000 lui imposant un "stage de perfectionnement d'une durée d'un an correspondant au suivi de l'ensemble des blocs de formation du Programme de formation professionnelle…" [3] [ 23 ] Dans sa lettre du 24 octobre 2000, la secrétaire générale de l'Ordre lui transmet l'horaire des cours et lui mentionne notamment qu'aucun rappel ne lui sera fait, qu'il doit s'assurer de son inscription et qu'en cas de non respect des modalités de stage, le Comité administratif déposera une demande d'enquête disciplinaire au syndic. [ 24 ] Or, la preuve révèle que l'appelant a fait défaut d'assister aux cours suivants: - Méthode de comparaison (19 et 20 janvier 2001) - Méthode du revenu (16 février, 15,16,17 mars 2001) - Méthode du coût, bloc B (14,15, 16 juin 2001) [ 25 ] Le Comité de discipline conclut ceci relativement à ces absences: Le comité retient de ce qui précède qu'en date du 23 août 2001, date où la plainte disciplinaire fut introduite par le syndic plaignant dans
le présent dossier, plusieurs des sessions de formation imposées à l'intimé n'avaient pas été suivies par ce dernier et ne pouvaient l'être non plus avant le 25 novembre 2001 , compte tenu des horaires prévus pour ces sessions de formation. [4] [ 26 ] Donc en date du 23 août 2001, l'appelant était déjà en défaut de se conformer à la décision du Comité administratif, n'ayant pas assisté à trois sessions; le syndic était alors en droit de déposer la plainte disciplinaire car les sessions manquées ne pouvaient plus être suivies avant le 25 novembre 2001, n'étant données qu'une fois l'an.
Le syndic intimé argue avec raison que l'appelant devait suivre les cours de formation à la première occasion et non selon sa convenance. [ 27 ] La décision du Comité de discipline ne comporte pas d'erreur car l'argument de l'appelant selon lequel on lui a imposé un délai impossible à respecter ne tient pas. Le fait qu'un cours (méthode du coû
t) ne soit pas donné au moment prévu, n'occulte pas l'absence de l'appelant aux premiers blocs de cours donnés.
b) Le Comité de discipline erre-t-il dans l'appréciation de la preuve relativement aux stages auxquels l'appelant ne s'est pas inscrit pour raison de santé et/ou d'engagement concomitant? [ 28 ] L'appelant prétend qu'il y a une preuve non contredite selon laquelle son état de santé en janvier et février 2001 justifiait son impossibilité de s'inscrire aux sessions de formation offertes à ce moment-là et que cette preuve est relatée par le Comité de discipline dans sa décision: Son témoignage nous révèle qu'il a omis de suivre les sessions de formation en début de l'année 2001 pour des raisons de santé.
L'intimé affirme avoir souffert d'une bronchite aiguë à la fin novembre de l'an 2000 et d'une forme d'épuisement professionnel à la même époque pour laquelle des comprimés d'Ativan lui furent prescrits par son médecin traitant. L'intimé ajoute que son médecin traitant lui avait fortement recommandé de prendre des vacances. Expliquant les symptômes reliés à sa bronchite aiguë, l'intimé indique qu'il toussait constamment et qu'il avait de la difficulté à parler. [5] [ 29 ] L'appelant affirme que le Comité ne pouvait rejeter pareille preuve et conclure à sa culpabilité.
De même, ajoute-t-il, le syndic de l'Ordre, informé de sa situation médicale, ne pouvait ignorer son impossibilité de suivre des cours à cette période. [ 30 ] Le Tribunal conclut que le Comité de discipline n'a pas commis d'erreur en écartant le témoignage de l'appelant relativement à son impossibilité de suivre les sessions de janvier et février 2001 pour raison de santé.
Le Comité a plutôt retenu l'admission de l'appelant qui travaillait à mi-temps au cours de cette période comme évaluateur agréé et agent d'immeuble, de 15 à 20 heures par semaine [6] et a conclu à sa culpabilité comme suit: La question à laquelle le comité doit répondre se résume dans un premier temps à établir si l'intimé a fait défaut de se conformer à la décision du Comité administratif du 18 octobre 2000. Dans l'affirmative, le comité doit décider si les raisons invoquées par l'intimé sont suffisantes pour le disculper.
La preuve a clairement démontré que l'intimé a fait défaut de se conformer à la décision du Comité administratif de l'Ordre du 18 octobre 2000. Les raisons invoquées par l'intimé sont-elles suffisantes pour le disculper? Le comité doit répondre par la négative à cette question. En effet, bien que le comité ne nie pas que l'intimé ait eu des problèmes de santé pendant la période s'étendant de la fin novembre 2000 jusqu'à la mi-mars 2001, il n'en reste pas moins que ce dernier travaillait pendant cette même période à mi-temps, à raison de 15 à 20 heures par semaine.
Il lui aurait été facile d'imputer ses heures de travail aux sessions de formation qui lui avaient été imposées. Au surplus, il apparaît au comité que l'intimé avait le devoir de prioriser sa participation à ses sessions de formation plus qu'à toute autre activité. De l'avis du comité, l'intimé aurait pu concilier son obligation à suivre les quelques heures de sessions de formation qui lui étaient imposées, en imputant une
partie des heures consacrées à son travail à mi-temps à ces sessions de formation. [7] [ 31 ] L'appelant n'a pas établi d'erreur manifeste et conséquente du Comité de discipline pouvant justifier l'intervention [8] du Tribunal.
Rappelons enfin que l'appelant n'a pu fournir au syndic le certificat médical demandé lors de la rencontre du 14 août 2001, à l'appui de ses prétentions de maladie pour janvier et février 2001. [ 32 ] L'appelant reproche enfin au Comité de discipline d'avoir erré dans l'appréciation de la preuve en affirmant qu'il aurait dû favoriser la session de formation de juin 2001 plutôt que l'excursion de pêche.
Voyons ce qu'écrit le Comité à cet égard: Quant à la session de formation prévue au mois de juin 2001 , il apparaît clair que l'intimé a choisi délibérément de privilégier son excursion de pêche plutôt que la session de formation. En effet, l'intimé a admis n'avoir fait aucune démarche pour tenter d'annuler sa participation à ce voyage de pêche. De l'avis du comité, il aurait dû prioriser sa session de formation plutôt que cette excursion de pêche. [9]
[ 33 ] Sur ce dernier point, le Tribunal estime que le Comité de discipline n'a certes pas commis d'erreur déterminante qui pourrait justifier son intervention.
c) Le Comité impose-t-il une sanction exagérément sévère et déraisonnable à l'appelant? [ 34 ] L'appelant soumet que l'amende de 5 000$ imposée par le Comité de discipline est grossièrement exagérée compte tenu qu'il s'agit d'une première offense et que la protection du public n'a jamais été compromise du fait qu'il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre depuis décembre 2001, ne pouvant obtenir d'assurance responsabilité professionnelle. [ 35 ] Au surplus, comme il a complété en juin 2002, toutes les sessions de formation requises par la décision du Comité administratif, la sanction n'a pas à avoir un caractère dissuasif.
Il estime enfin qu'un blâme serait amplement suffisant. [ 36 ] Le syndic intimé argue pour sa part que la sanction imposée n'est pas déraisonnable compte tenu de la gravité objective du manquement reproché: l'appelant n'a pas obtempéré à la décision du Comité administratif l'obligeant à suivre des sessions de formation. [ 37 ] Il ajoute que l'appelant affirme à tort qu'il s'agit de sa première infraction disciplinaire car, par jugement du Tribunal des professions du 16 août 2000, il a été reconnu coupable d'avoir commis des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession et s'est vu imposer une radiation de deux mois. [ 38 ] Enfin, le syndic intimé considère que le Comité a eu raison de prendre en compte l'absence de repentir de l'appelant qui a affirmé "n'avoir rien à se reprocher dans tout ça" ce qui a amené le Comité à conclure qu'il mesure mal le sérieux de la décision qui a été rendue contre lui. [ 39 ] Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu d'intervenir sur la sanction imposée à l'appelant. [ 40 ] Le Tribunal observe une règle de non intervention en matière de sanction prononcée par un Comité de discipline à moins qu'elle ne soit déraisonnable, injuste et disproportionnée. [ 41 ] Il applique la règle établie par le savant juge Bernier de la Cour d'appel dans l'arrêt Mortimer: Le rôle de notre Cour en matière d'appel de la sentence n'est pas de rendre la sentence que nous aurions rendue si nous avions été le juge de première instance, mais d'apprécier "la justesse de la sentence" (art. 614, par. (1), C.Cr.) et de constater si, eu égard aux circonstances, le premier juge a exercé, sa discrétion judiciairement. [10] [ 42 ] En l'espèce, l'intimé a raison d'affirmer [11] que la sanction de 5 000$ tient compte des critères usuels en matière de "sentencing" et qu'elle n'est pas déraisonnable.
Le Comité a en effet considéré l'ensemble des faits, la gravité objective de l'infraction, l'antécédent disciplinaire de l'appelant, son absence de repentir, l'autorité citée par l'intimé à savoir Michel Fournier [12] dans laquelle une amende de 4 000$ est imposée relativement à la même plainte disciplinaire, l'effet dissuasif, l'objectif d'exemplarité auprès des membres de l'Ordre et de la protection du public. [ 43 ] L'appelant n'a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de la sanction imposée se contentant de conclusions générales, sans plus.
Il n'a pas établi ce qu'il considérerait une sanction raisonnable et les motifs pour lesquels elle le serait . N'ayant pas prouvé de lacune dans l'exercice de la discrétion du Comité de discipline, le Tribunal n'a pas à intervenir. [ 44 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] REJETTE l'appel de la décision sur culpabilité et de la décision sur sanction; [ 46 ] CONDAMNE l'appelant aux déboursés. __________________________________ ANNE LABERGE, j.c.Q. __________________________________ GÉRARD ROULEAU, j.c.Q. __________________________________ RAOUL P. BARBE, j.c.Q.
Demers, Leduc, avocats Me André Demers Procureurs de l'Appelant-intimé
Joli-Cœur, Lacasse, avocats Me Sylvain Généreux Procureurs de l'Intimé-plaignant Secrétaire du Comité de discipline de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec Date d’audience 11 mars 2003
Loading document…