2022 QCCA 147, 2022 QCCA 147
Opinion
Coconut Tree Holding Inc. c. CI Investments Inc. 2022 QCCA 147 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028710-192 (500-17-059766-108) DATE : 3 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. THE COCONUT TREE HOLDING INC. APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle c. CI INVESTMENTS INC.
INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – demanderesse / défenderesse reconventionnelle et REGISTRAIRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS Mis en cause – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante Coconut Tree Holding Inc. [Coconut] se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 6 septembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Moore), et rectifié le 25 octobre suivant, lequel accueille en
partie la demande de l’intimée CI Investment inc [CI] et déclare Coconut endettée envers CI à hauteur de 1 325 858,96 $ en capital, avec, en plus, les intérêts calculés au taux préférentiel de la Banque canadienne impériale de commerce, conformément aux dispositions de la convention signée par les parties au mois de novembre 2007.
Le juge autorise en conséquence la vente judiciaire des actions hypothéquées par Coconut en faveur de CI. [ 2 ] De son côté, cette dernière se pourvoit par voie d’appel incident dans le but de faire hausser le montant de la condamnation. [ 3 ] Voici d’abord un bref rappel des faits les plus importants. [ 4 ] Au début des années 80, un certain Brian Bélanger [M. Bélanger] cofonde DPM Financial Group Inc., une société commerciale œuvrant dans le domaine de la gestion financière et des valeurs mobilières.
Une dizaine d’années plus tard, il fonde la société DPM Group Inc. [ DPM ], cette dernière regroupant plusieurs autres sociétés, dont DPM Financial Group Inc. [ 5 ] En 1993, M. Bélanger constitue la société 2943913 Canada Inc. pour détenir ses actions dans DPM et, plus tard, en 1998, la société appelante Coconut. Il s’agit principalement pour cette dernière de détenir des actions de 2943913 Canada Inc. Dans les faits, Coconut et M.
Bélanger contrôlent ainsi environ 15 % de DPM , et, à ce titre, ils en sont les principaux actionnaires. [ 6 ] Toujours en 1998, DPM possède de nombreuses sociétés et filiales exploitant, tout comme DPM , des entreprises de planification et de gestion financière à travers le pays. [ 7 ] Le litige tire son origine d’un contrat conclu dans le cours de cette même année 1998.
Intitulé Share Purchase Agreement , ce contrat est le plus souvent désigné par les parties au moyen du sigle SPA . [ 8 ] Aux termes de cette convention, une société commerciale du nom d’Assante, connue aujourd’hui sous le nom de CI, l’intimée en l’instance, se porte acquéreuse de la totalité des actions émises par 2943913 Canada Inc., de même que de toutes celles émises par DPM . De façon plus précise, c’est l’exécution d’une clause de garantie contre les réclamations adressées à l’une ou l’autre des sociétés faisant
partie du groupe DPM qui est au centre du conflit opposant Coconut à CI. Les vendeurs, au nombre desquels se retrouve évidemment Coconut, s’engagent en effet à tenir CI indemne de toutes les réclamations dirigées contre l’une ou l’autre des sociétés du groupe DPM dans la mesure où ces créances tirent leur origine de faits antérieurs au SPA . Voici donc le libellé de cette clause : 9.1 Indemnification by the Principals and the 2943913 Shareholders …
(
b) General Indemnification The Principals hereby agree and undertake to indemnify and hold harmless Assante, but not any other party hereto, in respect of any and all claims, losses, damages, liabilities and expenses (including, without limitation, settlement costs and any legal, accounting and other ex penses for investigating or defending any actions or threatened actions) reasonably incurred by Assante, together with interest on cash disbursements in connection therewith at the rate of ten percent (10%) per annum, from the date such cash disbursements were made by Assante until paid, in connection with each and all of the following: […] (
i) any breach of any representation or warranty made by it in this Agreement or the Merger Agreement; […] (
v) any lawsuits against DPM, DPM Financial, TFPG or any member of the DPM Group, initiated prior to Closing or for which the causes of action arose prior to Closing; (
f) Limitations on Indemnification All representations and warranties made by the Principals and the 2943913 Shareholders herein or in any instrument or document furnished by them in connection herewith shall survive the Closing and any investigation at any time made by or on behalf of the parties hereto and shall expire at the close of business on the date three years following the Closing Date (the “Final Adjustment Date”), except: (
i) as to any matter as to which a claim is submitted in writing to the indemnifying party prior to the Final Adjustment Date and identified as a claim for indemnification pursuant to this Agreement; (ii) as to any matter which is based upon fraud by the indemnifying party; (iii) as to any tax assessments or re-assessments; and (iv) as to any matter affecting the legal title to any of the Purchased Shares or the DPM Shares held by 2943913; and (
v) as to any claim under Clause (iv) of the indemnity by the 2943913 Shareholders contained at Subsection 9 . 1 (b); with respect to which the representations and warranties set forth in this Agreement shall expire only upon expiration of the applicable prescription period. No claim or action for indemnity pursuant to this
Article IX for breach of any representation or warranty shall be asserted or maintained by any party hereto after the expiration of such representation or warranty pursuant to the preceding sentence except for claims made in writing prior to such expiration and actions (whether instituted before or after such expiration) based on any claim made in writing prior to such expiration. [ 9 ] Comme on peut s’en douter, le SPA est une convention assez complexe. Voici que, par la suite, son exécution se révélera l’être tout autant, sinon plus. En effet, CI se retrouve assez rapidement confrontée à plusieurs réclamations tirant leur origine en tout ou en
partie de faits antérieurs au SPA . Au nombre de celles-ci figurent notamment des actions collectives, ce qui a pour conséquence de complexifier le processus de quantification de l’obligation de garantie à laquelle les vendeurs sont assujettis. [ 10 ] Au fil des ans, deux contrats s’ajoutent au SPA , l’un en 2003, le Final Settlement Agreement [ FSA ] et l’autre en 2007, le Supplemental Agreement [ SA ].
Principalement, il s’agit alors de régler des problèmes d’exécution, mais la portée de ces contrats dépasserait ce simple objectif, du moins est-ce là la prétention avancée par CI dans le cadre de son appel incident. [ 11 ] La Cour supérieure accueille donc l’action de CI à hauteur de 1 325 858,96 $ en capital.
Elle rejette par ailleurs la demande reconventionnelle au moyen de laquelle Coconut recherchait l’annulation du FSA de 2003 et du SA de 2007 ainsi qu’une condamnation en sa faveur au montant de 1 481 797 $ en capital avec, en plus, des dommages-intérêts punitifs. [ 12 ] Les pourvois ne reprennent pas la totalité des questions tranchées en première instance. Particularité notable, Coconut ne demande plus l’annulation du FSA et du SA . Devant notre Cour, elle ne fait valoir que de façon indirecte le moyen ayant servi d’assise à cette demande d’annulation et surtout de toile de fond à l’ensemble du débat.
Il s’agit en l’occurrence de l’inaptitude alléguée de l’âme dirigeante de Coconut, M. Bélanger.
Selon ce que soutenait Coconut en Cour supérieure, cette inaptitude de même que des manœuvres dolosives auraient entaché la validité du FSA et du SA . [ 13 ] Résumés à leur plus simple expression, voici maintenant les moyens proposés au soutien du pourvoi interjeté par Coconut : - Prescription de l’action de CI. - Fin de non-recevoir découlant des manquements de CI à son obligation de notifier les demandes d’indemnisation sujettes à l’obligation de garantie, tel que prévu dans le SPA . - Inexistence de l’obligation d’indemnisation au-delà de la période de trois ans suivant la conclusion du SPA . [ 14 ] Pour ce qui est du pourvoi incident, CI plaide : - Responsabilité entière de Coconut à l’égard de la totalité des dépenses reliées aux réclamations « Windsor Park » et « Springfield » en application du FSA , d'une part, et du SA , d’autre part. - De façon subsidiaire au moyen précédent, calculs erronés utilisés pour quantifier la responsabilité respective de CI et de Coconut à l’égard de ces mêmes réclamations. - Droit de CI d’être indemnisée pour ses honoraires extrajudiciaires. [ 15 ] D’entrée de jeu, il convient de rappeler la sévère norme d’intervention applicable à l’analyse de tous ces moyens d’appel, laquelle astreint la Cour à une grande déférence à l’endroit des conclusions tirées en première instance [2] .
Analyse L’appel principal
i) La prescription [ 16 ] Il est indéniable que la demande en justice de CI serait prescrite si ce n’était le SA conclu en novembre 2007. Coconut plaide donc cette prescription extinctive qui la libérerait des obligations de garantie contractées lors du SPA alors que CI lui oppose l’interruption qui découlerait du SA . [ 17 ] Le juge, pour sa part, tire la conclusion que le SA comporte la reconnaissance claire et non équivoque des dettes incombant à Coconut en vertu du SPA et des modifications et ajouts qui lui ont été apportés en 2003 par le FSA .
En appel, non seulement Coconut se révèle-t-elle incapable de démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante susceptible d’entacher la conclusion retenue par le juge de première instance, mais, de l’avis de la Cour, cette dernière s’avère bien fondée. [ 18 ] Le SA de 2007 a pour objet de quantifier des crédits bénéficiant à Coconut ou de procéder à des ajustements concernant certaines de ses dettes en exécution de l’obligation d’indemnisation créée par le SPA en 1998.
Coconut ne pouvait conclure le SA sans, du même souffle, reconnaître l’obligation générale qu’elle avait de payer les dettes assujetties à la clause d’indemnisation telle que modifiée par le FSA en 2003. [ 19 ] À
titre d’argument subsidiaire, Coconut avance que, dans l’hypothèse où il y aurait eu reconnaissance de dettes, la prise d’effet rétroactive expressément reconnue dans le SA ferait remonter le moment de l’interruption à 2006. [ 20 ] La Cour estime que ce moyen subsidiaire est sans valeur. Le jugement entrepris répond de façon convaincante aux divers arguments plaidés par Coconut en appel sans qu’il soit nécessaire, voire utile, d’élaborer davantage. Voici, entre autres, ce qu’écrit le juge à ce propos : [111] As CI maintains, under art. 2884 C.C.Q. , prescriptive periods are of public order.
The parties cannot directly or indirectly agree by contract to another period. The fact of agreeing on the retroactive effect of a contract, or more generally of a juridical act, would be a way to abridge the prescription period, if it started to run at that point. That is why the case law has rightly rejected this approach. [112] Similarly, it is not enough to rely on the mere mention of an earlier agreement to push back the start of prescription, otherwise it would again be easy for anyone who so desires to circumvent the rule set out in art. 2884 C.C.Q.
The Court need not continue to determine whether and in what manner such evidence could be made and what effect it would have on prescription. It will limit itself to stating that regardless of the eventual answers to these questions, the evidence in this case does not support a conclusion that an agreement existed on October 3, 2006. On the contrary, while there may have been an agreement on certain principles that day, the specific terms had not yet been agreed upon, and an exhibit in the record establishes that draft agreements were still circulating in 2007.
Moreover, this is supported by the various testimony heard. [3] [Références omises] [ 21 ] La Cour est d’avis que le juge a conclu à bon droit que l’action de CI n’était pas prescrite. ii) La fin de non-recevoir [ 22 ] Ce moyen se fonde sur le défaut de CI d’avoir respecté son obligation prévue dans le SPA de dénoncer promptement les réclamations sujettes à indemnisation et, par sa propre négligence, d’avoir empêché ainsi la réalisation de l’objectif poursuivi par les parties.
De là, selon Coconut, découlerait la non-recevabilité de la demande d’indemnisation formulée par CI plusieurs années plus tard. [ 23 ] À n’en pas douter, la fin de non-recevoir a constitué un argument de poids en première instance. La Cour estime bien fondée la conclusion du juge rejetant ce moyen de Coconut, mais pour des motifs qui diffèrent quelque peu de ceux sur lesquels il s'appuie. [ 24 ] Voici plus précisément de quoi il retourne. [ 25 ] Le juge reconnaît l’existence du défaut de CI, mais non ses conséquences fatales sur la recevabilité même de la demande d’indemnisation.
Il aborde la question de la façon suivante : [121] In this case, Coconut submits that had CI duly notified the shareholders of the various files, it could have contested the admissibility of the indemnity obligations, attacked the validity or reasonableness of any settlement, or even taken control of the defence.
Based on the evidence in the record, however, none of this establishes that CI would have lost, in full or in part, its right to claim the indemnities owing had it respected its obligation to notify. [122] Coconut did not try to establish that it actually would have taken control of any file or would have objected to any settlement, which it certainly could have done. With respect to the admissibility of claims under the terms of the indemnity obligations, Coconut contested several of them, and the Court will consider these grounds in the following section.
In short, the failure to respect the formalities did not prevent Coconut from asserting the rights the notifications were intended to protect. Therefore, it did not suffer any prejudice. [123] Moreover, in reality Brian Bélanger was well aware of the claims, regularly received statements of account, memos on the file summaries, and even attended strategy meetings.
To allow him to now raise a technical fault by CI so that it loses the entire claim to which it is entitled under the terms of the agreement would be neither a justified nor a proportionate sanction. [4] [ 26 ] De l’ensemble des constats décrits aux paragraphes [121] à [123] ci-haut, le juge tire donc la conclusion que le non-respect par CI de son obligation de dénoncer conformément à la procédure prévue dans le SPA n’a pas eu pour conséquence de faire gonfler le total des sommes dues en application de la clause de garantie.
De là sa conclusion de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Coconut. [ 27 ] Cela dit, le jugement entrepris fait par ailleurs voir que CI a invoqué le propre défaut de Coconut d’avoir soulevé l’absence de notification conforme aux dispositions du contrat d’achat dès qu’elle fut informellement avisée de l’existence des premières
réclamations : [119] In fact, the parties would like to apply the same measure. Coconut asks the Court to declare that CI’s claim is barred by a fin de non-recevoir because it failed to comply with its obligation to notify. CI asks the Court to declare that this defence is barred by a fin de non-recevoir because Brian Bélanger was, in reality, informed, and the Court should prevent Coconut from raising this defence today because he failed to raise it previously, and there is no prejudice. [5] [Soulignement ajouté] [ 28 ] À ce propos, il faut garder en mémoire que le juge confirme la validité du FSA et du SA .
Or, dans l’un et l’autre cas, Coconut a reconnu l’existence de son obligation de garantie envers CI, alors qu’elle savait pertinemment à ces époques que cette dernière n’avait pas suivi la procédure de notification prévue dans le SPA de 1998. [ 29 ] Il se révèle donc clairement que Coconut a renoncé, quoique de façon tacite, à invoquer en temps utile le défaut par CI de lui notifier adéquatement toute réclamation susceptible de déclencher l’application de la clause de garantie.
De l’avis de la Cour, ce moyen propre à rendre irrecevable la défense de fin de non-recevoir avancée par Coconut était bien fondée et aurait suffi à en entraîner son rejet. [ 30 ] Il ne faut pas pour autant conclure que les constats figurant aux paragraphes [121] à [123] précités n’ont aucune pertinence. Le juge conclut en effet que le non-respect par CI de son obligation de notifier conformément au SPA a rendu le procès plus complexe et plus long.
Il y voit en conséquence une cause suffisante pour mettre de côté la clause du SPA prévoyant l’obligation de Coconut d’assumer les frais extrajudiciaires de CI : [124] The fact remains that CI breached its contractual obligations, and this fact was not without consequences. Coconut rightly submits that, while not the cause of this dispute, the failure to notify was a factor that made it longer and more complex because it was so difficult for both sides to build a quality case that is complete. The Court can only agree with this. The proper sanction for failing to notify should therefore apply in this respect.
The Court will revisit this. […] [161] As was seen above, CI failed to formally notify the shareholders, within the time limit stipulated in the agreement, of each claim subject to the indemnity obligations. Although the Court has concluded that, in the circumstances, this fault did not justify depriving CI of its claim under from the indemnity obligations, the same does not apply to its right to claim legal expenses in this file. Because of this failure, this dispute was needlessly long, difficult and complex due to an imperfect and incomplete evidence.
Had CI complied with its contractual obligations and formally notified the shareholders of the claims in real time, it is more than probable that this dispute could have been, if not avoided, at least shorter and less costly. [6] [ 31 ] Ce volet du jugement fait l’objet d’un argument au soutien de l’appel incident. La Cour en traitera donc plus précisément dans ce cadre. iii) L’obligation d’indemnisation au-delà de la période de trois ans [ 32 ] Il y a lieu de se référer ici à la facture des clauses pertinentes à l’argument avancé par Coconut, soit celles des paragraphes 9.1 (
f) et 9.1 (b) (
i) du SPA [7] . [ 33 ] Coconut plaide ici que la Cour supérieure aurait commis une erreur mixte de droit et de fait en décidant que l’engagement d’indemnisation de Coconut se prolonge au-delà de la période de trois années suivant la conclusion du SPA . Elle conteste ainsi l’interprétation que fait le juge du mot « warranties » contenu dans les paragraphes 9.1 (
f) et 9.1 (b) (
i) du SPA . Coconut indique de surcroît que cette interprétation étroite mène à un non-sens dans la mesure où il en découlerait un consentement implicite de sa part « à payer indéfiniment le coût d’éventuelles poursuites en justice » [8] . [ 34 ] Il n’est guère utile de s’attarder à ce moyen. [ 35 ] Tout d’abord, il est inexact de prétendre que l’interprétation retenue conduit à un non-sens. L’obligation d’indemnisation comporte en effet une double limite, soit la prescription extinctive applicable à chaque réclamation, d’une part, de même que la date des faits susceptibles d’y donner ouverture, d’autre part.
Qu’il suffise de rappeler que celle-ci doit être antérieure à celle du SPA . [ 36 ] En application des règles dégagées dans l’arrêt de principe en la matière [9] , l’interprétation du contrat retenue par le juge ne donne pas prise à intervention. [ 37 ] En conclusion, il y a lieu de rejeter ce dernier moyen, et, globalement, le pourvoi interjeté par Coconut. L’appel incident [ 38 ] Tel que mentionné précédemment, l’appel incident de CI soulève trois moyens.
La Cour en traitera dans l’ordre proposé par CI. - Responsabilité entière de Coconut à l’égard de toutes les dépenses reliées aux réclamations « Windsor Park » et « Springfield » en application du contrat FSA de 2003 et SA de 2007. [ 39 ] Le juge a conclu que l’obligation de garantie contractée par Coconut s’appliquait aux réclamations reposant sur des faits survenus en
partie avant et en
partie après le SPA de 1998, la responsabilité des vendeurs ne pouvant cependant être retenue que pour les conséquences de ceux survenus antérieurement à la vente. Les dossiers « Windsor Park » et « Springfield » appartiennent à cette catégorie de réclamations. [ 40 ] En ce qui les concerne, Coconut a demandé à la Cour supérieure de faire supporter par CI la moitié de la responsabilité. De son
côté, CI a soutenu que les faits postérieurs à la vente des actions ne revêtaient pas de véritable importance, de sorte qu’ils ne sauraient justifier une diminution de la part de responsabilité de Coconut. [ 41 ] Le juge décrit en ces termes le débat qu’on lui demandait alors de trancher : [146] In the alternative, Coconut submits that the expenses related to the Tiffin files should be shared equally between the DPM shareholders and CI because they concern facts that occurred in part prior to and in part after the SPA. [147] Without necessarily contesting the idea of sharing the expenses, CI contests that this should be the case here because the subsequent facts at issue are not at all determinative. [10] [ 42 ] Se prononçant par la suite sur la solution à retenir dans ces cas particuliers, le juge départage la responsabilité respective des parties en attribuant une part de 75 % à Coconut et de 25 % à CI.
Il écrit : [148] The fair solution is in fact midway between these two versions. As CI submits, these files are undeniably based primarily on actions taken by DPM or its representatives prior to the SPA. […] [151] It therefore seems unreasonable to make the DPM shareholders shoulder alone all the expenses related to these files, and CI should certainly pay a share. It is also unreasonable, however, given the facts in dispute, to share the expenses equally.
The Court therefore determines that Coconut’s share is 75% and CI’s share is 25%. [11] [ 43 ] Devant notre Cour, CI continue de soutenir que Coconut doit assumer l’entière responsabilité des réclamations portées dans les dossiers « Windsor Park » et « Springfield », mais décide toutefois d’aborder la question sous un tout autre angle. [ 44 ] Paraphrasant une affirmation du juge selon laquelle le FSA de 2003 et le SA de 2007 constituent « a new undertaking to perform [Coconut’s] Indemnity Obligation » [12] , CI plaide maintenant que l’accord donné à ces ententes implique une renonciation par Coconut à faire valoir tout moyen de contestation fondé sur le SPA .
Voici l’extrait pertinent du jugement auquel renvoie CI : [105] First, the Court has no difficulty concluding that, by way of the 2007 S.A, not only did Coconut acknowledge the debt's existence, while amending certain terms, including the interest rate, it also again agreed to pay it. This two-fold acknowledgement and new undertaking is found in several provisions of the agreement, including: […] [13] [Renvois omis] [ 45 ] Selon CI, le juge aurait donc adhéré à la thèse selon laquelle Coconut avait pris de nouveaux engagements en 2003 et 2007, mais aurait omis de tirer toutes les conséquences en découlant.
Il s’agirait, en l’occurrence, d’une erreur manifeste et déterminante. [ 46 ] En y regardant de plus près, la thèse de la renonciation avancée par CI paraît aussi épouser assez étrangement les contours de la novation par changement des modalités de la dette [14] . [ 47 ] Dans la mesure où l'antériorité au SPA des faits générateurs de la garantie consentie par Coconut constitue une composante essentielle de cette obligation, il s’agirait donc d’une modification majeure au sens des arrêts Lortie [15] et Bollini [16] .
La description de la réclamation figurant dans l’annexe A du FSA de 2003 aurait, aux yeux de CI, cristallisé l’obligation de Coconut, de sorte qu’il n’y aurait désormais plus lieu de se référer à la date des faits dont cette réclamation tire son origine. [ 48 ] Il convient de remettre cette prétention dans le contexte. [ 49 ] Tout d’abord, CI élargit indûment la portée des propos du juge au paragraphe 105 du jugement entrepris. Ceux-ci sont tirés de la
section traitant du moyen de prescription plaidé par Coconut. La formule utilisée par le juge porte essentiellement sur l’existence d’une reconnaissance de la dette [17] dans le FSA et également dans le SA .
Pour le juge, il ne s’agit pas de faire alors état d’une quelconque novation ou renonciation expresse par Coconut à faire valoir tout moyen de contestation qui serait fondé sur le SPA de 1998. [ 50 ] Ensuite, que l’on analyse l’argument sous l’angle de la renonciation ou sous celui de la novation, il n’en demeure pas moins que, pour réussir, CI doit satisfaire à une singulière exigence de clarté : l’intention de Coconut de renoncer ou de nover doit s’imposer à l’évidence [18] . [ 51 ] Force est de le constater, il y a loin de la coupe aux lèvres.
En effet, cette évidence ne s’est même pas imposée aux yeux de CI en Cour supérieure.
Non seulement n’a-t-elle pas invoqué l’argument dont il s’agit, mais sa position d’alors, telle que rapportée par le juge, est en porte à faux avec celle maintenant avancée devant notre Cour : [147] Without necessarily contesting the idea of sharing the expenses, CI contests that this should be the case here because the subsequent facts at issue are not at all determinative. [19] [Soulignement ajouté] [ 52 ] En conclusion, il n’y a pas lieu de retenir ce nouvel argument de CI, car il n’y a pas évidence de novation ou de renonciation. [ 53 ] Le second moyen, qui en est un subsidiaire au premier, s’attaque à la justesse des calculs ayant conduit le juge à fixer à 1 325 858,96 $ en capital, l’indemnité due par Coconut.
Pour l’essentiel, CI avance que ces calculs s’appuient sur des données erronées : 108. The Judge’s quantification is wrongfully premised upon the expenses related to the Windsor Park Matter and the Springfield
Matter being in the aggregate amount of $13,368,936 (the “Wrongful Premise”). The Judge relied on this Wrongful Premise based on the DPM Indemnity Expenses Table which, manifestly unbeknownst to him, erroneously attributed the entirety of the $12.9M settlement amount relating to the Tiffin files solely to the Windsor Park Matter.
In so doing, the Judge inadvertently committed a palpable and overriding error by failing to consider the probative evidence before him regarding the proper attribution of the $12.9M settlement amount as between the five Tiffin files generally, and with respect to the Windsor Park Matter and the Springfield Matter in particular. [20] [Soulignement ajouté, renvois omis] [ 54 ] Or, CI le reconnaît expressément, le juge s’est bel et bien fondé sur des pièces dûment produites dans le dossier pour conclure comme il l’a fait. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation évoquée par CI est confuse.
Ainsi, dans sa tentative de démontrer l’existence de l’erreur, CI écrit notamment dans son mémoire : 116. […] To establish the quantum of the Other Expenses, the Judge had to subtract the settlement amount of $12.9M from the total amount of expenses of $13,368,936 attributed to the Windsor Park Matter and Springfield Matter in the DPM Indemnity Expenses Table.
This yields the amount of $468,936 (i.e., $13,368,936 - $12,900,000 = $468,936) for the Other Expenses related to the Windsor Park Matter and the Springfield Matter. [21] [ 55 ] Dans cet extrait, CI semble reconnaître l’exactitude d’une méthode que le juge aurait pu utiliser en se servant malgré tout du montant de 13 368 936 $ attribué aux dossiers de « Windsor Park » et de « Springfield ». [ 56 ] Fait encore plus troublant, c’est CI elle-même qui, pour les fins du procès, a confectionné la pièce recelant les données qu’elle qualifie maintenant d’erronées.
En d’autres mots, l’erreur alléguée ne serait pas celle du juge, mais bien celle de CI. De surcroît, cette dernière reconnaît que le juge en ignorait l’existence. [ 57 ] Pour autant qu’il s’agisse bien d’une erreur à caractère déterminant, le dispositif du jugement peut-il être corrigé au moyen de l’appel incident interjeté par CI ? [ 58 ] De l’avis de la Cour et prenant en compte le caractère très particulier du contexte susceptible d’avoir entaché la justesse du dispositif, il y a lieu d’apporter une réponse négative à cette question.
Outre le fait que le caractère erroné des chiffres ne s’impose pas à l’évidence à partir de la démonstration faite par CI, le moyen soulevé aurait plutôt dû faire l’objet d’une demande de rétractation, et non d’un appel. En effet, si la pièce contient réellement de fausses informations, il aurait fallu une preuve [22] pour en établir la cause et pour connaître les motifs justifiant CI d’obtenir la rétractation du dispositif en application de l’article 345 C.p.c ., et ce, sur la base de la répudiation de ses propres données.
L’appel incident ne permet pas de vider un pareil débat. [ 59 ] En dernier lieu, CI s’en prend à ce volet du dispositif qui lui refuse le bénéfice de la clause lui permettant de réclamer les frais extrajudiciaires. [ 60 ] Il est maintenant acquis que les tribunaux jouissent d’un pouvoir discrétionnaire considérable lorsqu’il s’agit de donner effet à une clause de cette nature, comme l’illustre le passage suivant de l’arrêt Van Houtte : [124] Cela dit, il convient de rappeler, à l'instar de l'arrêt Compagnie Montréal Trust , que l'application des clauses contractuelles de ce genre doit se faire de manière raisonnable, sous le contrôle du tribunal, dans une perspective contextuelle.
En fait, on doit lire dans toutes ces clauses, en filigrane, que seuls peuvent être réclamés les honoraires et débours raisonnablement encourus et non excessifs ou abusifs, dans le respect des métarègles issues des articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q . Les facteurs suivants peuvent notamment être considérés pour évaluer le caractère raisonnable de la réclamation : importance et difficulté du litige, temps qu'il était nécessaire d'y consacrer, mais aussi façon dont l'instance a été menée par la
partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires (y compris en rapport avec l'utilité ou la pertinence des procédures), ainsi que raisonnabilité intrinsèque du taux horaire de l'avocat de cette
partie ou du montant facturé, selon la formule convenue avec le client, pour assurer sa représentation dans l'instance. Il faut aussi, bien sûr, examiner la proportionnalité des honoraires réclamés au regard de la condamnation prononcée et l'ensemble du contexte. [23] [ 61 ] En première instance, après avoir confirmé la validité de la clause, le juge conclut que CI en a néanmoins perdu le bénéfice en raison de son défaut d’avoir notifié de la façon prescrite par le SPA .
Il s’en explique notamment en ces termes : [161] […] Had CI complied with its contractual obligations and formally notified the shareholders of the claims in real time, it is more than probable that this dispute could have been, if not avoided, at least shorter and less costly. [24] [ 62 ] CI ne parvient pas à convaincre la Cour que le juge aurait mal exercé le vaste pouvoir de contrôle que lui reconnaît la jurisprudence, ce qui entraîne le rejet de ce moyen d’appel.
Pour ces motifs, la Cour : [ 63 ] REJETTE l’appel principal, avec les frais de justice; [ 64 ] REJETTE l’appel incident, également avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Jacques Castonguay MERCIER LEDUC Pour l’appelante / intimée incidente Me Stefan Chripounoff LANGLOIS AVOCATS Pour l’intimée / appelante incidente Date d’audience : 7 décembre 2021
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