2020 QCCQ 8449, 2020 QCCQ 8449
Opinion
Protection de la jeunesse — 206703 2020 QCCQ 8449 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-004263-203 405-41-004264-201 405-41-004265-208 DATE : 1 er OCTOBRE 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES JEUNES [1] : X née le [...] 2005 -et- Y née le [...] 2003 -et- Z né le [...] 2003 -et- [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A exerçant sa profession au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents. ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des jeunes X, Y et Z compromis. [ 2 ] Pour X et Z, les motifs sont de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Pour Y, il y a aussi négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques mais en plus il y a le motif de troubles de comportement sérieux.
Contexte [ 4 ] Il s’agit d’une situation de conflit parental où les parents, séparés depuis cinq ans, assumaient la garde partagée de leurs enfants. [ 5 ] Le conflit dure depuis novembre 2019 et du 1 er février au 1 er août, les enfants choisissent de ne plus avoir de contacts avec leur père.
Tous les trois cherchent à protéger leur mère, ce qui est un impact direct de l’exposition d’enfants au conflit parental. [ 6 ] L’impact de ce conflit se répercute dans le milieu scolaire où Y et X ont des difficultés de concentration et sont moins disponibles aux apprentissages. [ 7 ] X a un diagnostic de trouble dépressif majeur avec automutilation, de trouble anxieux avec panique et de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. [ 8 ] De son côté, Y a un diagnostic de trouble anxieux avec panique, de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, de comportements anorexiques et hyperphagie.
En novembre 2019, elle a eu des idées suicidaires et il est allégué qu’elle a posé des gestes d’automutilation à plusieurs reprises. [ 9 ] Le 1 er août 2020, il y a une reprise graduelle des contacts entre les adolescents et leur père mais le discours de la mère sur cette reprise est négatif, inapproprié et ne reflète pas la réalité.
Elle dénigre souvent le père devant les adolescents et prétend que la rupture du lien des enfants avec leur père est positive pour la santé mentale de ses enfants. [ 10 ] Le père a des lacunes au niveau de sa perception des événements et des sentiments des autres et il lui est difficile d’exprimer ses émotions, ce qui complique la communication. [ 11 ] Les enfants sont en quelque sorte coincés entre leurs deux parents et ces derniers les impliquent dans leurs conflits.
Les enfants sont donc pris dans un conflit de loyauté car ils aiment leurs deux parents. [ 12 ] Cette situation est triste parce que les deux parents présentent de bonnes capacités parentales. [ 13 ] Voilà la situation telle qu’elle se présentait lorsque le Directeur a rédigé sa demande en protection le 12 août 2020. [ 14 ] À ce moment, le Directeur demandait dans ses conclusions de confier les adolescents à leurs parents en garde partagée. [ 15 ] Depuis, il y a eu une évolution dans la situation et cette cause qui devait être contestée le 1 er octobre 2020 s’est terminée par une entente entre les parties. [ 16 ] Le Directeur remodifie ses conclusions encore une fois et demande que les enfants soient confiés à leur mère et d’autoriser des contacts, en faveur des enfants, avec leur père après entente entre les parties. [ 17 ] S’il n’y a pas d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par mois. [ 18 ] En plus, compte tenu de la preuve, le Directeur ne retient pas le motif de négligence sur le plan éducatif mais plutôt le motif de mauvais traitements psychologiques en plus du motif de troubles de comportement pour Y. [ 19 ] À l’audition du 1 er octobre, le père est présent et son avocate annonce que celui-ci ne conteste plus. [ 20 ] Elle explique que lorsque le père a obtenu la position respective des trois jeunes, qu’il a décidé de ne plus demander la garde exclusive de ses enfants mais plutôt de respecter le désir de chacun de ses enfants. [ 21 ] L’avocate du père insiste pour dire que ce dernier n’a jamais fait de menaces que la mère allait avoir des accusations criminelles si les enfants n’allaient pas voir leur père.
C’était une façon pour la mère d’alimenter le conflit. [ 22 ] L’avocate a mentionné en plus qu’il était tout à fait faux de prétendre qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants de couper les contacts entre le père et les enfants. [ 23 ] Elle a terminé en disant que ce matin du 1 er octobre, le père fait confiance à la mère; pour utiliser ses propres mots qu’elle a mentionnés en anglais : « This morning the father trusts the mother that she will work with him in the same direction for the best interest of the children.»
[ 24 ] La mère était également présente accompagnée de son avocate et celle-ci a commencé par dire : « It is true that the mother has had bad behavior in the situation, but the mother is understanding more that she made mistakes and she took steps forward to understand that she must change his attitude towards the father. » [ 25 ] Dans la présente situation, l’intervenant avait travaillé les contacts père/enfants et aidé la mère à prioriser les contacts avec le père. [ 26 ] L’avocate des enfants a mentionné que Z était confortable de vivre avec sa mère.
Il a eu des contacts avec son père et ces contacts ont été bien. [ 27 ] X ne parle pas beaucoup et elle est fatiguée de la situation. Elle se trouve confortable aussi de vivre chez sa mère. Par contre, elle est ouverte à voir son père. [ 28 ] Quant à Y, elle veut vivre aussi avec sa mère, mais elle a l’esprit ouvert quant aux contacts avec son père. [ 29 ] En ce qui concerne les idées suicidaires, l’avocate de Y mentionne que celle-ci en a eu mais c’est arrivé il y a trois mois et qu’elle n’en a plus.
Selon son avocate, la jeune nie avoir fait de l’automutilation. [ 30 ] En terminant, l’avocate mentionne que les adolescents « are well aware of the conflict between their parents and they hope that they will respect their choices . » [ 31 ] L’avocate du Directeur a terminé cette audition en disant « The mother made very big steps to accept the DYP in her life. It will be positive to reintroduce the contacts with the father . The mother understands that her reactions were not appropriate and she received help from [organism A] . She hopes that the mother will remain opened minded as she is now.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en protection remodifiée; DÉCLARE la sécurité et le développement des jeunes X et Z compromis au motif de mauvais traitements psychologiques; DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune Y compromis au motifs de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportement sérieux; CONFIE les enfants à la mère; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une fois par mois; ORDONNE aux parents et aux adolescents de participer activement aux mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux jeunes X, Y et Z, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation des jeunes X, Y et Z au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 26 octobre 2020 ___________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Vivianna Magazzu Avocate de la mère
M e Geneviève Bernier Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate des adolescents Date d’audience : 1 er octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-2
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