2021 QCCQ 793, 2021 QCCQ 793
Opinion
Protection de la jeunesse — 2126 2021 QCCQ 793 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 505-41-010128-207 DATE : 8 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le […] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour Y (15 ans) et X (15 ans) une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 7 janvier 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, la juge Sophie Gravel confie les adolescentes à leur mère et ordonne que les contacts avec leur père s’effectuent aux deux semaines, et ce, à moins d’entente contraire entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 3 ] Le 2 septembre 2020, les adolescentes sont confiées provisoirement à leur père. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de confier les adolescentes à leur père et d’ordonner que les contacts avec leur mère s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux. Des mesures d’aide sont suggérées pour une année. [ 5 ] La mère a fait défaut de se présenter aux deux premières dates d’audition. Une citation à comparaître avec avance de frais lui a été signifiée. La mère est présente à l’audience aujourd’hui.
Elle demande le retour de ses filles à la maison. [ 6 ] Le père et les adolescentes consentent aux mesures suggérées. Toutefois, les adolescentes demandent un suivi social d’une durée de six mois et X aimerait obtenir un suivi psychologique.
CONTEXTE [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de mauvais traitements psychologiques (conflits sévères de séparation) de négligence sur le plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence. [ 8 ] En raison du conflit important entre les parents et de l’importance de préserver les adolescentes de tout conflit de loyauté, celles-ci ont déjà fait l’objet de mesures d’hébergement en famille d’accueil, soit du 11 mai 2018 au 28 juin 2019 et du 3 octobre 2019 au 7 janvier 2020. Les adolescentes ont aussi été confiées en alternance à chacun de leurs parents.
[ 9 ] Le 7 janvier 2020, les enfants sont confiées à leur mère puisque la preuve révèle que le père n’est pas en mesure d’assurer l’encadrement de ses filles et de faire respecter son autorité. Le père est alors dépassé par la situation. Lors des crises, il y a de la violence verbale et physique, des cris et des insultes.
En famille d’accueil, les adolescentes parviennent à respecter le cadre éducatif, mais elles n’arrivent pas à s’investir dans leur milieu de vie et demandent un retour dans leur milieu maternel. [ 10 ] À compter de janvier 2020, les parents participent à des rencontres avec la Directrice pour mettre en place des stratégies de communication et ainsi améliorer la coparentalité.
Il y a diminution des conflits entre les parents et les adolescentes semblent plus apaisées, et ce, jusqu’au mois de juillet. [ 11 ] Au mois de mars, les adolescentes passent la majorité de la période de confinement chez leur père puisque leur mère travaille dans le réseau hospitalier. La mère accepte cette situation jusqu’au mois de juillet. Par la suite, elle demande le respect de l’ordonnance de la juge Gravel. Toutefois, les filles prennent position et demandent de demeurer chez leur père. La mère est déçue et sa collaboration cesse.
Elle ne souhaite plus participer à des séances de coparentalité avec le père. [ 12 ] En juillet, le père signe un engagement (
article 810 du Code criminel ) pour une année à l’effet de ne pas troubler l’ordre public et de ne pas communiquer avec la mère à la suite d’une plainte déposée par celle-ci relativement à des menaces de mort. [ 13 ] La mère considère que ses filles sont manipulées par leur père et qu’elles ont peur de lui. Elle exprime sa colère, son désarroi et son incompréhension du fait que ses filles désirent vivre dans le milieu paternel.
Selon elle, le père ne parvient pas à encadrer les enfants, celles-ci sont exposées à de l’alcool, de la drogue et à un environnement violent. [ 14 ] En septembre, la grand-mère maternelle est gravement malade. La mère est régulièrement à son chevet. Le 13 octobre 2020, la grand-mère décède. La mère doit par la suite s’occuper de la succession, ce qui exige beaucoup de temps. [ 15 ] La mère n’a pas eu de contacts physiques avec ses filles depuis le mois d’octobre à l’exception de deux brèves rencontres au métro pour leur remettre certains effets personnels.
La mère mentionne à l’intervenante que ce dimanche, le père devra venir récupérer tous les effets personnels des filles, à défaut de quoi ils seront mis à la poubelle. [ 16 ] La mère a également communiqué ce matin avec ses filles pour connaître leur position.
À la suite de l’appel, Y est perturbée et pleure. [ 17 ] La mère explique qu’elle communique régulièrement avec ses filles par téléphone, alors que le père précise que les adolescentes sont souvent sans nouvelles de leur mère durant plusieurs semaines, dont à Noël. [ 18 ] La mère mentionne que les adolescentes peuvent venir chez elle pour la visiter en tout temps, mais réitère qu’elle a été très occupée par son travail et le décès de sa mère depuis le mois d’octobre. [ 19 ] Des services sont mis en place afin d’aider le père quant à l’encadrement à offrir dont le suivi d’une éducatrice de milieu.
Selon les observations de l’éducatrice, le père n’est pas encore capable de mettre en place un cadre sécurisant, encadrant et cohérent pour ses filles. Il semble plutôt en mode négociation. Ce sont les filles qui répondent aux besoins de leur père et non l’inverse. Le père devra parvenir à prendre position sans craindre le rejet de ses filles. [ 20 ] Le père bénéficie actuellement d’un suivi psychologique. [ 21 ] Les adolescentes évoluent positivement.
Elles effectuent leur quatrième secondaire et ne présentent pas de difficultés académiques. [ 22 ] Depuis que X a un copain soit depuis le 1 er décembre, elle semble plus apaisée, son anxiété a diminué. X aimerait entreprendre un suivi psychologique. À cet effet, le père a déjà fait des démarches au privé. [ 23 ] Les adolescentes s’ennuient de leur mère et aimeraient la voir. ANALYSE [ 24 ] Les adolescentes sont encore et toujours au cœur d’un conflit parental. Pour l’heure, elles demandent d’être maintenues chez leur père ce qui fait réagir leur mère.
Dans les faits, les adolescentes vivent majoritairement dans leur milieu paternel depuis le mois de mars 2020, soit depuis dix mois. Elles indiquent que la situation chez leur père s’est améliorée et qu’il n’y a plus de conflits. [ 25 ] Les adolescentes sont décrites comme des jeunes filles intelligentes et résilientes. Elles auront 17 ans dans quelques jours. Elles ne veulent plus être pénalisées et hébergées en famille d’accueil en raison de l’incapacité de leurs parents à s’entendre. [ 26 ] La mère ne peut concevoir que ses filles sont bien chez leur père et aimerait les reprendre à la maison.
Par contre, force est de reconnaître qu’elle n’est pas parvenue à maintenir des contacts avec elles au cours des derniers mois.
Sans minimiser les bouleversements reliés au décès de la grand-mère ainsi que le travail exigeant de la mère, le Tribunal est d’avis que la mère aurait pu trouver quelques heures par semaine pour maintenir une relation avec ses filles. [ 27 ] Peinée par le choix de ses filles, la mère s’est retirée. [ 28 ] Cela étant dit, la mère s’en remet aujourd’hui à la décision de ses enfants, et ce, bien qu’elle s’inquiète des conditions de vie dans le milieu paternel. [ 29 ] Les adolescentes perçoivent l’attitude de leur mère comme une forme de rejet, mais demeurent malgré tout compréhensives face à la situation.
[ 30 ] La mère mentionne qu’elle reprendra des contacts réguliers avec ses filles. Le Tribunal ne peut que l’espérer. [ 31 ] Le père devra être aidé afin de maintenir un milieu de vie cohérent et encadrant. Le suivi de l’éducatrice de milieu se poursuit à raison d’une fois par mois. [ 32 ] Les services d’aide se prolongeront pour une année en raison de la dynamique conflictuelle bien ancrée au sein de la famille. [ 33 ] Les parents doivent parvenir à assurer une coparentalité afin de mieux répondre aux besoins affectifs de leurs filles et à les rassurer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 36 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 janvier 2020; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 39 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 42 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique; [ 43 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Gingras Avocate de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 8 janvier 2021 26 janvier 2021
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