2015 QCCQ 8900, 2015 QCCQ 8900
Opinion
Protection de la jeunesse — 15770 2015 QCCQ 8900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-005012-034 Ville A, le 3 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2000 Adolescente, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le […] 2000.
La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par la soussignée le 13 décembre 2013. [ 2 ] Suivant les termes de ce dernier jugement, X était confiée à une famille d’accueil pour une période d’une année. [ 3 ] Mentionnons qu’en cours d’ordonnance, l’adolescente en a demandé la révision afin de pouvoir réintégrer son milieu familial maternel.
Le 26 août 2014, la soussignée a rejeté la demande de la jeune fille de sorte qu’elle a été maintenue en famille d’accueil. [ 4 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 26 juin 2015. [ 5 ] Le litige concerne le milieu de vie où évoluera X au cours des prochains mois. [ 6 ] La mère de l’adolescente souhaite que cette dernière soit hébergée en centre de réadaptation. [ 7 ] De son côté, X consent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Le père est absent à l’audience. [ 9 ] X est donc hébergée en famille d’accueil depuis plus d’un an maintenant.
[ 10 ] Depuis le prononcé du jugement du mois d’août 2014, les séjours de la jeune fille en milieu familial maternel sont source d’insatisfactions, tant pour X que pour sa mère, bien que certaines sorties se soient déroulées de façon satisfaisante. [ 11 ] Certains séjours de l’adolescente en milieu familial ont été annulés en raison des comportements dysfonctionnels de X et des conflits qui sont survenus. [ 12 ] En de telles circonstances, il est arrivé que l’adolescente exprime de la détresse en proférant des menaces suicidaires. [ 13 ] Lors d’une récente sortie de l’adolescente en milieu familial, le 1 er janvier 2015, X s’est retrouvée en état de désorganisation.
Les policiers sont intervenus et elle a été conduite à l’hôpital en raison de ses idéations suicidaires. [ 14 ] Il ne fait pas de doute que le retour de l’adolescente auprès de sa mère ne peut être envisagé, tout au moins pour le moment. À ce sujet, l’intervenante sociale écrit ce qui suit (pièce D-31, page 8) : «X a trop de carences et de blessures pour que ce projet soit un succès. Le lien mère-fille est trop difficile à gérer. X réalise de plus en plus que ce n’est pas possible, qu’elle se blesse davantage chaque fois qu’elle envisage un retour.
D’ailleurs, pour le moment, elle préfère qu’il n’y ait pas de contact. Probablement qu’elle pensera autrement dans quelques semaines ou mois, mais elle n’envisage pas vivre à temps plein chez sa mère. Madame A se rend également compte que la réalisation de son désir de réunification pour lequel elle s’est battue depuis que ses filles ont été placées est plus difficile qu’elle le pensait. Elle réfléchit depuis plusieurs mois déjà à ce qu’elle offrira à ses filles comme projet. Peut-être que l’option de les voir à temps partiel et de passer de bons moments avec ses deux filles sera envisagée.
Pour ce qui est de X, elle ne désire pas la reprendre. Lors de notre discussion du 5 janvier, madame nous mentionnait qu’elle répétait à X qu’elle ne pourrait la reprendre que lorsqu’elle aura changé.
Nous lui avons dit que sa fille ne peut vivre dans l’attente, en croyant qu’elle s’améliorera suffisamment pour revenir.» (reproduction intégrale) [ 15 ] La mère croit nécessaire que X soit hébergée en centre de réadaptation afin d’assurer sa sécurité et pour qu’elle puisse bénéficier des services spécialisés requis par son état. [ 16 ] Selon la preuve, la situation de l’adolescente s’est stabilisée au cours des dernières semaines. [ 17 ] En effet, elle semble maintenant retrouver un certain bien-être en famille d’accueil alors que jusqu’à récemment encore elle exprimait ne pas trouver sa place en milieu d’accueil. [ 18 ] Incidemment, on assiste à une reprise en main de la jeune fille de ses conditions de vie.
Elle participe à différentes activités qui correspondent à ses intérêts et qui lui procurent des satisfactions. [ 19 ] D’autre part, il faut voir que X bénéficie de l’aide et du support de plusieurs professionnels. En milieu scolaire, elle a accès à une éducatrice spécialisée et à une psychologue.
De plus, l’intervenante sociale, requérante à l’instance, de même que monsieur [intervenant 1], éducateur spécialisé, interviennent régulièrement auprès de la jeune fille. [ 20 ] Si la situation de l’adolescente demeure fragile, il faut voir que son état s’est amélioré au cours des dernières semaines et qu’elle bénéficie de mesures d’aide qui assurent sa sécurité. [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que son maintien en famille d’accueil est la mesure qui répond le mieux à ses besoins. [ 22 ] La requête est bien fondée; elle est dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période allant jusqu’au 26 juin 2015 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
- QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - VU le consentement de l’adolescente, ORDONNE qu’elle reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état, dont un suivi psychologique et un suivi pédopsychiatrique; [ 26 ] AUTORISE les contacts mère-adolescente selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente et de la mère; [ 27 ] AUTORISE les contacts père-adolescente selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fin de semaine par mois, à raison d’une (1) journée à la fois, en incluant six (6) couchers en cours d’année, et ce, en tenant compte du désir de l’adolescente quant aux moments où ceux-ci pourraient avoir lieu; [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Judith Landry, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Claveau pour l’adolescente
(191) Me Nancy Gilbert pour la mère
(189) Date d’audience : 3 février 2015 /cb
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