2013 QCCA 579, 2013 QCCA 579
Opinion
Lessard c. Thibault 2013 QCCA 579 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-006789-090 (350-17-000065-048) DATE : 4 avril 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e CLAIRE ROBERGE (JR 1080), Greffière GEORGES LESSARD APPELANT c. JACQUES THIBAULT ET LUCIE FORTIN INTIMÉS DÉCISION [ 1 ] À la suite du jugement rendu le 26 novembre 2012 accueillant en
partie l'appel avec dépens, je suis saisie de la demande de taxation d'un mémoire de frais contesté; mémoire de frais au montant de 6 522,69 $. [ 2 ] La procureure des intimés conteste la somme réclamée pour la confection maison du mémoire de l'appelant. Elle soutient qu'une somme totale de 211,68 $ devrait être accordée, soit, selon la directive du juge en chef du 17 septembre 2002, 0,27 $ la page multiplié par 112 pages par sept exemplaires.
Par ailleurs ajoute-t-elle, aucun honoraire n'est prévu aux Tarifs pour compenser le travail de confection du mémoire par l'avocat soit en l'espèce des frais de 2 900 $. [ 3 ] La procureure de l'appelant précise que son mémoire comporte au total 539 pages, qu'il a été produit au greffe en sept exemplaires, que deux exemplaires ont été signifiés au procureur des intimés et un exemplaire était à sa disposition.
Ce qui donne, selon la directive précitée, une somme de 1 455,30 $. [ 4 ] Les honoraires extrajudiciaires de l'avocat pour la préparation et la confection du mémoire au montant de 2 900 $ ne sont pas taxables de même que les montants associés de 145 $ et 228.35 pour la TPS et la TVQ. [ 5 ] Pour les frais de confection du mémoire, la procureure de l'appelant a choisi de réclamer les frais de photocopies. Je ne peux maintenant lui accorder un montant supérieur en appliquant la directive du juge en chef car je ne peux octroyer plus qu'il ne m'est demandé ( Gaudreault c.
Clouthier, J.E. 2000-1977 (C.A.) ) et juger ainsi ultra petita . [ 6 ] En réponse à la contestation du mémoire de frais, la procureur de l'appelant mentionne vouloir ajouter les coûts de confection du cahier des autorités. À mon avis et avec respect pour l'opinion contraire, l'officier taxateur ne peut ajouter des montants au mémoire de frais. Il ne peut octroyer plus qu'il ne lui est demandé ( Gaudreault c. Cloutier , J.E. 2000-1944 (C.A.) ) et juger ultra petita. Si un ou des montants ont été omis, ils pourront être réclamés et taxés dans un mémoire de frais additionnel ( Naud c.
Explosifs Canex Inc. , J.E. 95- 1637 (C.S.) ). [ 7 ] La procureure des intimés conteste les frais de huissier réclamés à
titre de frais de gestion et de vacation ainsi qu'un montant de 25 $ pour l'envoi par bus de l'inscription en appel au huissier le 19 août 2009. [ 8 ] Le compte du huissier pour la signification de l'inscription en appel à l'intimé Thibault sera amputé de la somme de 3 $ pour des frais de gestion qui ne sont pas taxables laissant un solde avec taxes de 99,50 $ ( Côté c. Malenfant , 2011 QCCA 1200 ). Les frais de huissier au montant, incluant les taxes, de 28,22 $ pour l'envoi par autobus ne sont pas taxables étant des frais extrajudiciaires ( Gill c. Pricewaterhousecoopers inc. , 2006 QCCA 1202 ).
Finalement, les frais de huissier au montant de 129,08 $ pour le dépôt de l'inscription ne sont pas taxables ( Gill c. Pricewaterhousecoopers inc. , 2006 QCCA 1202). [ 9 ] La procureure de l'appelant réclame, en cas de contestation de son mémoire de frais, des honoraires de 100 $ en vertu de l'article 62 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats , c.B-1, r. 22. La requête pour taxation d'un mémoire de frais n'est pas un incident au sens du Tarif ( Horic c. Renaud , EYB 2006-106168 (C.A.) ) et le tarif ne prévoit un honoraire qu'à l'occasion d'une révision de taxation (art. 17 du tarif) ( Beauport (Ville) c.
Transport Laval Ltée,
(1081) J.Q. n. 24 (C.S.)). [ 10 ] POUR CES MOTIFS [ 11 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 2 988,65 $
Me CLAIRE ROBERGE Me Dominique Bertrand Me Dany Pratte Guy Bertrand avocats s.e.n.c. Cliché Laflamme Loubier Procureure de l'appelant Procureure des intimés
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