2011 QCCQ 8766, 2011 QCCQ 8766
Opinion
Caisse Desjardins de Chibougamau c. Cheezo 2011 QCCQ 8766 JP1793 COUR DU QUÉBEC «chambre civile» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 640-22-000061-116 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : STÉPHANIE PAQUIN, greffière ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE CHIBOUGAMAU
PARTIE DEMANDERESSE c. DONNA CHEEZO ET PERRON & FRÈRES DE CHIBOUGAMAU INC.
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 18 191,27 $ en capital et intérêts accumulés au 4 mai 2011, plus les intérêts au taux 7,95 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'article1619 du code civil du Québec, en vertu d’un contrat de vente à tempérament daté du 21 décembre 2008; [ 2 ] En vertu de l’article 7 du contrat de vente à tempérament, la
partie défenderesse s’est engagée à payer des frais de crédit additionnels calculés conformément à la
Loi sur la protection du consommateur et à son règlement d’application. [ 3 ] Les articles pertinents de la
Loi sur la protection du consommateur sont les articles 91 et 92 et qu’ils se lisent comme suit : 91. Les frais de crédit doivent être calculés selon la méthode de type actuariel prescrite par règlement. 92. Les frais de crédit, qu'ils soient imposés à
titre de pénalité, de frais de retard, de frais d'atermoiement, ou à un autre
titre doivent être calculés de la manière prévue à l'article 91, à l'exception des composantes mentionnées aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 72 dans le cas d'un contrat de crédit variable. [ 4 ] L’article 52 du règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur édicte que : 52. Les frais de crédit doivent être calculés, à la fin d'une période de paiement, en multipliant, par le taux de crédit applicable en vertu de l'article 83 de la Loi, le solde du capital net à recouvrer au début de cette période de paiement et, s'il y a lieu, des frais de crédit impayés au début de cette période de paiement, et en multipliant le produit ainsi obtenu par la fraction que constitue cette période de paiement par rapport à 365. Un commerçant peut toutefois exiger des frais de crédit inférieurs à ceux calculés conformément au premier alinéa.
[ 5 ] Dans l’affaire Service financiers Avco Canada limitée c. Steve Pilote [1] , le Tribunal s’exprime ainsi, au paragraphe 28 de sa décision, sur l’interprétation de l’article 52 : « En clair, les frais de crédit impayés (intérêts et accessoires) sont ajoutés au solde en capitale du début d’une période comme s’ils étaient du capital, mais uniquement pour le calcul des frais de crédit pour la période à venir . En ce sens, les frais de crédit impayés à terme portent intérêt au « taux de crédit » légalement convenu au contrat. »
Les soulignées sont de la soussignée. [ 6 ] D’autre part, aux paragraphes 19 et 20 de la même décision, le Tribunal s'exprime ainsi: « La signification de l’avis de déchéance du terme, le 12 mai 1999, indiquait la volonté de la demanderesse de mettre fin au contrat de prêt 30 jours après telle signification, soit le 11 juin 1999, et de réclamer la totalité de sa créance calculée à cette date. [… ] À compter de cette dernière date, le solde du capital et les frais de crédit impayés constituent la créance de la demanderesse, laquelle porte intérêt au taux d’intérêt convenu au contrat P-1. » [ 7 ] Nous souscrivons à cette interprétation de l'article 52.
En conséquence, la clause 7 du contrat signifie que les frais de crédit impayés portent intérêts au même taux de crédit que le capital et ce jusqu'au terme de l'avis de déchéance. [ 8 ] Dans le cas présent, l'avis de déchéance du terme fut signifié le 18 mars 2011. Le 17 avril 2011 la créance de la
partie demanderesse était de 18 124,34 $, en capital et frais de crédit. [ 9 ] Considérant qu'en vertu du contrat de vente à tempérament, la défenderesse Perron & Frères de Chibougamau inc. garantit l'exécution des obligations du consommateur. [ 10 ] POUR CES MOTIFS: [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 12 ] DÉCLARE que la
partie défenderesse est en défaut de rencontrer ses obligations envers la
partie demanderesse en vertu du contrat de vente à tempérament produit sous la pièce P-1 ; [ 13 ] CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à la
partie demanderesse la somme de 18 124,34 $ en capital et frais de crédit calculés et accumulés au 17 avril 2011, plus les intérêts au taux de 7,95 % l'an à compter du 18 avril 2011; [ 14 ] LE TOUT avec dépens, conjointement et solidairement contre les défendeurs. __________________________________ STEPHANIE PAQUIN, greffière Me René Martineau Martineau, Daoust, Boulianne, Pelletier Procureurs de la
partie demanderesse
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