2019 QCCQ 8721, 2019 QCCQ 8721
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. L.R. 2019 QCCQ 8721 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-105166-187 DATE : Le 28 novembre 2019. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales, Poursuivant, c. L...
R... (1988-[...]) Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE VERDICT ______________________________________________________________________ Ordonnance d’interdiction de publier le nom des plaignantes et autres personnes mineures. Le Tribunal a rendu, suivant les articles 486.4 et suivants du Code criminel [1] ( C.cr . ), une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit le nom ou les renseignements permettant l’identification des victimes ou autres personnes nommées dans le présent dossier.
Toute transgression à cette ordonnance est régie par l’
article 486.6 du C.cr . La publication même de ce jugement requiert un caviardage à cet égard. [ 1 ] L’accusé, L... R..., a subi son procès à l’égard de 8 chefs d’accusations [2] concernant son ex-conjointe et ses enfants, lesquels s’échelonnent sur une période de 11 ans, soit du 1 er mai 2007 au 15 avril 2018, période correspondant à la cohabitation du couple entre l’accusé et madame Ri.... Au début de la cohabitation, l’accusé n’avait que 18 ans. Le 16 avril 2018, madame Ri... quittait l’accusé pour aller vivre en centre d’hébergement. [ 2 ] À l’égard de M...
Ri..., son ex-conjointe, il fait face à des accusations de : voies de fait alléguées commises entre le 1 er mai 2007 et le 15 avril 2018; d’agression sexuelle alléguée commise entre le 17 octobre 2015 et le 15 avril 2018 et d’avoir sciemment proféré une menace de tuer un chaton, propriété de M...
Ri.... [ 3 ] À l’égard de X, il fait face à des accusations de voies de fait commises entre le 1 er juillet 2010 et le 15 avril 2018 et de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles entre le 1 er juillet 2014 et le 31 août 2017. [ 4 ] À l’égard de leur fils Y il fait face à des accusations de voies de fait alléguées commises entre le 11 juin 2012 et le 15 avril 2018. [ 5 ] À l’égard de Z, il fait face à des accusations de voies de fait alléguées commises entre le 27 juillet 2014 et le 15 avril 2018.
[ 6 ] À l’égard de A, il fait face à des accusations de voies de fait alléguées commises entre le entre le 16 avril 2016 et le 15 avril 2018. [ 7 ] Ce procès met en cause des éléments de crédibilité, de défense de correction parentale à l’égard d’enfants, de légitime défense et de croyance de consentement. Il s’agit de plusieurs événements sur une période de 11 ans de cohabitation.
Bien que, dans l’exercice d’analyse de la crédibilité, je commencerai par l’analyse de la crédibilité de l’accusé suivant les enseignements de W .D ., [3] je procéderai d’abord pour des fins de compréhension, à exposer les différentes versions sur chaque événement. [ 8 ] Madame Ri... indique que peu de temps après le début de leur cohabitation, elle et l’accusé ont eu régulièrement des différends. Il en résultait constamment des querelles importantes, notamment au sujet que l’accusé aimait à faire la fête, aimait jouer aux jeux électroniques.
À un moment l’accusé se serait mis à régulièrement crier, lancer et frapper des choses, elle-même et les enfants et à ne plus respecter ses refus à l’égard de relations sexuelles. Elle situe les différents événements selon leurs lieux de résidence. Événements concernant M...
Ri... : Évènement de l’étranglement à Ville A (2007 à juillet 2008) [ 9 ] Elle allègue que le premier incident de violence physique s’est produit à leur résidence à Ville A, alors que, lors d’une dispute, l’accusé est monté sur elle dans le lit de la chambre à coucher, s’est placé de telle façon qu’il tenait ses poignets et mains avec ses genoux et l’a étranglé avec une main pendant une période qui lui a paru une trentaine de secondes. Elle avait de la difficulté à respirer. Madame Ri... s’est déprise, était fâchée et l’a grafigné dans le cou.
Il y a lieu de préciser que madame Ri... n’a aucune idée des motifs de la dispute initiale. [ 10 ] L’accusé se souvient de cet événement. Il explique qu’il était couché et que madame Ri... était en furie parce qu’elle venait de constater que l’historique de navigation internet comportait des consultations de sites pornographiques. Elle est entrée avec fracas dans la chambre. Elle était hors d’elle et l’a interpellé sur cette question, il a d’abord nié. La colère de madame Ri... s’est accentuée lorsqu’elle a constaté que l’accusé mentait.
Selon l’accusé, c’est alors qu’elle s’est mise à le frapper, à l’insulter et à l’injurier, le traitant de pervers et autres épithètes de même nature. Alors qu’il cherchait à se défendre, elle lui aurait « planté » ses ongles dans la peau. Il avait réussi à la maîtriser et à l’étendre sur le dos. Elle se débattait. L’accusé ne désirait pas recevoir d’autres coups, il l’a maîtrisé en plaçant ses genoux sur ses bras. Elle a alors cherché à mordre ses parties génitales. C’est alors qu’il lui a tenu le sternum pour accoler son dos au matelas jusqu’à ce qu’elle se calme, soit environ de 5 à 10 à 20 secondes.
Lorsqu’il a cessé son emprise sur elle, elle lui a arraché la chaine qu’il portait au cou en lui disant qu’elle ne lui en ferait plus de cadeaux et en l’éraflant du même coup. [À l’adresse 1] (Ville B) (juillet 2008 à juillet 2009): [ 11 ] Madame Ri... allègue que lors d’une autre querelle, l’accusé lui a lancé au visage une bouteille de shampoing alors qu’il se trouvait dans la douche, qu’elle l’ait surprise dans des gestes intimes et qu’elle était en colère de ce fait.
Elle se souvient qu’il s’agissait d’une grosse bouteille et l’avoir reçue du côté droit du visage. [ 12 ] L’accusé reconnaît qu’elle l’a surpris alors qu’il se masturbait. Il explique qu’elle lui a immédiatement donné des coups. Il a cherché à la maîtriser en lui tenant les poignets. Le plancher était glissant, il voulait éviter de tomber et de se faire frapper. Il est d’avis qu’il n’est pas impossible que la bouteille de shampoing sur la tablette encastrée de la douche lui soit tombée dans le visage dans le contexte où les deux se débattaient dans la porte de la douche.
Plusieurs produits qui étaient sur la tablette encastrée sont tombés. L’accusé explique, que d’aucune façon, il ne lui a lancé la bouteille de shampoing. Elle a fini par quitter et l’accusé a poursuivi sa douche [ 13 ] Dans la même période, mais à un autre moment, alors qu’ils étaient tous deux dans la salle à manger, elle est tombée, l’accusé s’est placé sur elle, directement sur son ventre alors qu’elle était enceinte et l’a étranglé avec ses deux mains. Elle avait peine à respirer.
L’accusé s’est finalement retiré de lui-même, s’est laissé tomber sur sa droite, s’est mis à pleurer tout en l’interpellant sur ce que, selon lui, elle lui faisait faire. L‘accusé nie que cet événement soit survenu.
[À l’adresse 2] (juillet 2009 à juillet 2010) : [ 14 ] Madame Ri... allègue que la violence psychologique n’a cessé pendant toutes ces années. En regard de la violence physique, elle se souvient que l’accusé l’empêchait de sortir de leur chambre et qu’elle l’a mordu avec peu d’intensité, « pas fort » dit-elle. L’accusé a réagi en lui mordant « vraiment fort » le biceps .
Elle décrit la morsure de l’accusé comme étant mille fois l’intensité de la morsure qu’elle a préalablement faite à l’accusé. [ 15 ] L’accusé affirme au contraire que c’est lui qui voulait sortir de la chambre suite à un conflit dont il ne se souvient plus le propos. Au moment où il voulait se retirer du lit, elle l’aurait agrippé avec ses deux mains en lui tenant le bras droit et lui aurait directement croqué l’avant-bras. Il essayait de se retirer de son emprise, mais elle persistait à le tenir.
En voulant retirer son bras, l’avant- bras de madame Ri... était vis-à-vis sa mâchoire, il l’a croqué et elle a finalement lâché prise. Il a pu quitter la chambre. [À l’adresse 3] à Ville C (juillet 2010 à juillet 2012) : [ 16 ] Madame Ri... insiste que l’accusé usait de dénigrements constants à son égard. Elle avait alors une garderie et y gardait huit enfants. Elle mentionne deux événements. [ 17 ] L’accusé, alors qu’il revenait plus tôt du travail en raison d’intempéries, voulait se faire un déjeuner copieux.
Comme il n’y avait pas les aliments requis pour le préparer, il a affiché son mécontentement et lui a écrasé une rôtie au visage . L’accusé nie cela. [ 18 ] Peu de temps après être arrivé [à l’adresse 3], ils ont eu une dispute à propos de la qualité du lavage des vêtements. L’accusé la sommait de refaire le lavage du linge qu’il estimait ne pas sentir bon. Madame Ri... a refusé. Selon madame Ri..., l’accusé s’est mis en colère et l’a « plaquée au mur ». Il se montrait vraiment menaçant à son égard et elle a composé le « 911 ».
Elle a ensuite vu une éraflure sur son bras et l’accusé lui aurait dit que si elle disait quoi que ce soit sur cet événement, il dirait à la police que c’était de la légitime défense. Selon elle, il s’était alors éraflé le bras avec une paire de ciseaux. Madame Ri... dit avoir enregistré l’accusé disant qu’il s’était infligé lui-même des blessures avec la paire de ciseaux. De fait, sur l’enregistrement, peu de temps avant le départ de madame Ri... de la résidence commune, elle l’interpelle sur cet incident.
L’enregistrement démontre que l’accusé lui admet l’avoir « plaquée contre le mur ». [ 19 ] Lorsque les policiers sont venus, madame Ri... explique leur avoir dit qu’elle avait menacé de le frapper pour éviter que les policiers ne portent plainte formellement. Il en est résulté une plainte croisée. Les policiers ont fait en sorte de retirer l’accusé des lieux.
Malgré une promesse à l’effet contraire, il l’a rappelée le soir même, s’est montré attentionné, il est allé à une fête chez les parents de madame Ri... et il est revenu à la maison. [ 20 ] L’accusé explique qu’après un déménagement d’appartement, il demeurait une boîte de linge qui n’avait pas été défaite. Il a senti le linge, il estimait qu’il ne sentait pas bon. Il a demandé à madame Ri... si elle voulait bien le laver. Elle s’y refusait puisqu’elle disait que le linge avait été lavé. Il aurait alors pris la boîte de vêtements en lui disant qu’il allait les laver lui-même.
Elle persistait à dire que le linge n’avait pas besoin d’être lavé, elle refusait même qu’il le lave lui-même. Elle ne voulait pas le laisser sortir de la chambre avec le linge. Elle lui aurait craché dessus. L’accusé insistait pour sortir, elle l’en empêchait. Il s’explique comme suit : « j’essayais un peu de la pousser, elle résistait.
Puis là, j’ai mis un peu plus de vigueur pour être capable de sortir de la chambre. (…) à ce moment-là, Elle est allée se reculer dans le mur. » [ 21 ] L’accusé explique qu’elle s’est alors mise à l’injurier et qu’il est sorti pour dans son automobile pour « décanter », mais il avait oublié ses clefs. L’accusé admet qu’il avait des lacérations ou égratignures aux bras, mais il dit que celles-ci provenaient de l’exercice de son emploi.
Rue A Ville D (juillet 2012) : [ 22 ] Madame Ri... se souvient aussi avoir reçu un coup de botte avec cap d’acier alors qu’ils étaient revenus de faire l’épicerie, qu’elle voulait faire calmer le chien dans sa cage en lui prenant le museau et que l’accusé est passé derrière elle et lui a donné un coup
dans le bas du dos. [ 23 ] L’accusé dit qu’il se souvient de cet événement où madame Ri... avait pris à 2 mains le museau du chien et que le chien ne cessait de se plaindre, de couiner, qu’il avait doublé d’ardeur dans ses sons plaintifs. Il nie avoir utilisé sa botte, qui était souillée et qui était retirée de ses pieds à ce moment. Il a simplement retiré madame Ri... de cette situation.
L’intention de l’accusé était de faire cesser ce qu’il estimait une intervention inappropriée à l’égard du chien et de faire cesser les cris du chien. [ 24 ] Madame Ri... se souvient aussi, à un moment alors qu’elle sortait de la salle de bain, que l’accusé voulait précédemment y entrer et qu’elle venait de lui envoyer une photo de la toilette, plus précisément, de ses selles, l’accusé lui a asséné un fort soufflet sur la cuisse . L’accusé se souvient qu’elle lui avait envoyé une photo de ses excréments et qu’elle s’en montrait fière. L’accusé avait l’impression qu’elle lui manquait de respect.
L’accusé dit lui avoir fait savoir clairement, sur un ton ferme et vexé, qu’il n’appréciait pas ce genre d’images, mais nie l’avoir frappé. [ 25 ] Madame Ri... se souvient aussi qu’alors qu’elle avait embarré l’accusé à l’extérieur sur le patio, alors qu’il préparait le barbecue, il s’est fâché, a donné des coups de pied et coups de poing dans la porte, est entré puis a donné un coup de pied sur son côté droit entre la fesse et la cuisse. [ 26 ] L’accusé explique qu’effectivement il était à préparer du barbecue quand il a voulu entrer dans la maison avec une plaque à biscuit.
Elle l’avait embarrée à l’extérieur et il avait l’impression qu’elle se moquait de lui. Il a doucement cogné puis il a voulu lui montrer qu’il serait capable d’entrer tout de même en soulevant la porte patio du petit loquet, mais il n’y est pas parvenu. Il s’est mis à manger à l’extérieur. Elle lui a débarré la porte, mais lui bloquait le passage en exigeant de lui qu’il la remercie. L’accusé avait toujours le plateau dans les deux mains, il explique l’avoir simplement tassé du revers du pied de façon à entrer.
Dans un premier temps, il dira qu’il a fait le geste pour la tasser « pas tellement fort » et dans un second temps, il précisera qu’elle persistait à lui bloquer le chemin, qu’elle résistait et qu’il a utilisé la force nécessaire, mais seulement pour la ranger et non de façon excessive. [ 27 ] Une autre fois l’accusé l’aurait poussé avec sa main au thorax alors qu’il montait l’escalier devant elle et qu’elle était à la demie de l’escalier. Elle était tombée sur le dos, avait manqué 3 marches, mais s’en était tirée avec des ecchymoses. L’accusé nie l’avoir poussé dans les escaliers à quelque moment.
Il croit avoir souvenir d’une querelle dans les escaliers, mais non d’un événement similaire à ce qu’elle raconte. [ 28 ] Aussi, alors qu’elle conduisait, elle a fermé la fenêtre, côté passager, sur le doigt de l’accusé. Ce dernier a réagi en donnant un coup avec son poing gauche au thorax de madame Ri.... Elle en avait le souffle coupé. Elle explique que dès qu’il est touché, il réagit impulsivement en répondant par un autre coup. [ 29 ] L’accusé explique que son doigt était réellement coincé entre la fenêtre et la portière, que cela était douloureux.
Il a tenté de baisser la fenêtre électrique, mais elle était barrée. Il s’est alors étiré rapidement pour débarrer la fenêtre et appuyer sur le bouton de contrôle de déverrouillage des fenêtres du côté conducteur. L’accusé explique avoir alors « accroché » madame Ri... au passage. Il dit avoir été pris par la douleur et qu’il ne pouvait placer un mot. [ 30 ] La mère de madame Ri... a été témoin qu’alors que M...
Ri... tenait la portière ouverte depuis l’extérieur, que l’accusé a dit « je vais te passer dessus », il a fait une manœuvre de recul puis, une en avançant alors que madame Ri... était toujours à tenir et agripper la portière ouverte pour ne pas tomber. L’accusé n’a pas commenté ce fait, il s’agit d’usage de la force contre la volonté d’une autre personne. La témoin ayant vu l’événement est fiable.
Elle croit que cet événement est survenu en octobre 2017 puisqu’elle l’associe au temps des pommes. [ 31 ] Aussi, l’accusé aurait menacé, à plusieurs reprises, de tuer, de noyer ou d’asphyxier ses chats après que sa chatte ait eu une portée et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de les distribuer. Il en aurait mis quelques-uns dehors au grand froid par la suite et madame Ri... en a retrouvé un mort. À un autre moment, l’accusé aurait sommé madame Ri... d’entrer à la maison et lui aurait dit que si elle ne rentrait pas à la maison, il allait tuer son chat.
L’accusé aurait aussi menacé de tuer le chien à plusieurs reprises. [ 32 ] L’accusé reconnaît qu’il a accepté que madame Ri... ait des chats à la seule condition qu’elle s’en occupe entièrement et, surtout, qu’il n’ait jamais à s’occuper de la litière. Il avait la déception de devoir souvent lui rappeler ses engagements à cet égard. Initialement, il aimait bien les deux chats. L’accusé exprime que, quand elle s’est mise à faire entrer plein d’animaux, ça devenait donc difficile à soutenir. Il indique, par ailleurs, n’avoir jamais menacé de faire du mal aux animaux. Il reconnaît s’être enquis un soir si elle
entrait à la maison, mais encore une fois, il dit n’avoir jamais menacé de tuer le chat. Enfin, il n’a pas mis dehors un chat à grand froid, il s’est seulement opposé à ce qu’elle en fasse entrer d’autres dans la maison en octobre. Les allégations d’agression sexuelle : [ 33 ] Madame Ri... allègue enfin des agressions sexuelles commises par l’accusé de deux manières. D’abord d’une manière générale, elle fait référence à plusieurs fois où l’accusé l’a forcée à avoir des relations sexuelles.
Elle fait aussi référence à un événement précis où l’accusé s’est masturbé sur elle et a éjaculé sur son sein contre sa volonté. [ 34 ] Madame Ri... allègue que l’accusé l’a, à plusieurs reprises, forcée à avoir des relations sexuelles et ce, surtout après l’accouchement de sa fille A en [...] 2015. Elle donne une moyenne de trois fois par mois pendant une certaine période.
Cette situation aurait perduré jusqu’au départ de madame Ri... de leur résidence commune, le 7 avril 2018. [ 35 ] Elle explique que lorsqu’elle était couchée, elle se réveillait alors que l’accusé s’était positionné de façon insistante avec son pénis dans l’entre-jambes. Elle pouvait dire non, affirmer qu’elle ne le voulait pas, même se débattre et forcer ses jambes l’une contre l’autre, mais l’accusé la forçait à avoir du sexe. Elle en avait des ecchymoses sur les jambes. Elle explique qu’il pouvait arriver qu’elle se débatte pendant 2 minutes en affirmant qu’elle ne le voulait pas.
Elle croit qu’il feignait agir comme si c’était un jeu malgré qu’elle exprimait clairement son refus. L’accusé lui disait « tu aimes ça, laisse-toi faire, ça ne sera pas long ». Elle maintenait son refus. Elle exprime qu’elle finissait par ne plus opposer de résistance sachant qu’elle était vaine. L’accusé ouvrait ses jambes en utilisant la force, il la déplaçait, la tirait vers lui, la maîtrisait et insérait son pénis dans son vagin. [ 36 ] Dans la douche , il lui touchait les seins et insérait ses doigt dans la vulve, parfois lui touchait avec son pénis et tous ces gestes, malgré son mécontentement exprimé.
Elle en était venue à prendre sa douche avec un chandail. [ 37 ] Elle donne comme exemple qu’elle pouvait somnoler sur le divan et se réveiller avec le pénis de l’accusé dans son visage, l’accusé voulant lui demander de lui faire une fellation.
D’autres événements se sont produits dans la douche ou la chambre à coucher. [ 38 ] Dans l’après-midi du 14 avril 2018, alors que les enfants étaient dans la maison et qu’ils s’activaient, que certains étaient dans la cage de l’escalier à proximité de la chambre des maîtres et que l’accusé et madame Ri... étaient au lit, l’accusé a levé le chandail de madame Ri..., a retiré son soutien-gorge, a essayé de déboutonner son pantalon, il lui touchait les jambes. Elle lui disait qu’elle ne voulait pas de ces gestes.
L’accusé continuait, il s’était couvert avec une couverture et disait aux enfants de s’en aller des escaliers. Il lui a touché les seins, il voulait avoir une relation sexuelle. Elle le refusait. Elle explique que vu la présence des enfants, elle ne pouvait pas crier ni même le pousser. Elle se sentait impuissante. L’accusé était à cheval sur elle, il s’est masturbé et malgré qu’elle lui ait clairement exprimé qu’elle ne voulait pas qu’il éjacule sur elle, il a éjaculé sur son sein gauche. [ 39 ] L’accusé est d’avis qu’à chaque fois qu’il insérait son pénis, elle était consentante.
Il y avait des caresses préalables de part et d’autre qui le démontraient bien. L’accusé dit n’avoir jamais forcé pour ouvrir ses cuisses ni ne lui avoir jamais causé d’ecchymoses. [ 40 ] L’accusé explique que lorsqu’il arrivait de travailler il allait prendre une douche et que madame allait souvent le rejoindre. Cela leur faisait un moment d’intimité.
Ils avaient du plaisir à prendre leur douche ensemble et à se caresser mutuellement. [ 41 ] L’accusé explique aussi qu’ensemble ils avaient des petits jeux d’amoureux, l’un et l’autre se présentaient les organes génitaux au visage de l’autre, elle lui mettait aussi ses seins devant le visage, parfois même alors qu’ils étaient au salon. Il en faisait de même avec son pénis. C’était un jeu de partenaires qui le plus souvent provoquait des rires. Cela se produisait souvent alors que l’autre était déjà au lit, même endormi. L’un et l’autre utilisait cette manière pour faire des avances à l’autre.
Cela pouvait entraîner des caresses ou non. Il explique, par ailleurs, que dès que l’un d’eux refusait l’explicite invitation, il n’y avait aucun problème. Il se rhabillait. Pour la fois dont elle parle, il précise que selon lui, elle n’était pas endormie, mais simplement assoupie. Devant son refus, il s’est retiré de son visage. [ 42 ] Le 14 avril 2018, L’accusé explique qu’il était couché, se reposait tôt en après-midi. Elle est venue le rejoindre. Elle s’est couchée habillée. Ils ont jasé, il n’y avait point de dispute.
Il explique que tout en jasant alors qu’elle s’était rapprochée de lui, il lui flattait l’épaule, puis s’est mis à la masser. Elle a collaboré à ce qu’il lui enlève son soutien-gorge et à ce qu’il défasse sa ceinture. Elle n’a montré aucune opposition au massage qui comprenait des touchers sur les seins et sur les fesses. L’accusé dit que lorsqu’elle refusait,
elle le faisait clairement et qu’il obtempérait à sa demande. Selon lui, tous les deux ont dit aux enfants de remonter en haut lorsqu’ils les entendaient descendre dans la cage d’escalier à proximité de leur chambre au sous-sol. Madame Ri... lui aurait expliqué qu’elle avait ses menstruations. Elle a dit « je ne veux pas, j’ai mes règles. » Il a compris qu’il s’agissait d’un refus pour un toucher vaginal puisqu’il a continué à la masser et qu’elle mettait son corps en valeur et se caressait elle-même les seins. L’accusé reconnaît qu’il était à genoux sur elle lui faisant face et qu’il a commencé à se masturber.
Il est d’avis que madame Ri... ne s’y est pas opposé. Il explique que c’est seulement au moment de l’éjaculation qu’elle lui a dit qu’elle ne voulait pas qu’il éjacule sur elle, mais il était trop tard. Il indique que s’il l’avait su auparavant, il se serait organisé autrement. [ 43 ] Madame Ri... croyait avoir enregistré cet événement. [ 44 ] Le 14 avril 2018, madame Ri... savait qu’elle allait quitter l’accusé, cette journée et dans les jours précédant elle a procédé à deux autres enregistrements audio des propos de l’accusé à son insu.
Elle l’a fait dans le but d’obtenir la garde des enfants et, dit-elle, parce qu’elle savait que l’accusé dirait qu’elle mentait. Elle voulait démontrer jusqu’où l’accusé pouvait aller pour démontrer que c’est elle qui était incorrecte, notamment, se mutiler lui-même pour prétendre que c’est elle qui le frappait. Elle explique qu’elle estimait que ça n’avait pas de sens et que ces enregistrements pouvaient bien résumer ce qu’elle avait vécu pendant la vie commune de 12 ans. Elle avait même souhaité installer des caméras, mais n’en avait pas eu l’occasion.
Elle estimait que l’accusé soit, niait ses gestes de violence à l’égard des enfants, prétendait ne pas l’avoir frappé avec intensité, qu’elle exagérait, qu’il minimisait ou que c’était complètement faux. Elle explique combien elle n’avait rien, pas de famille, qu’elle a même fait entendre un des enregistrements à la mère de l’accusé pour lui montrer ce qu’était vraiment son fils. Elle dit que depuis 12 ans, elle avait peur de le quitter. Dans les trois à quatre jours avant de quitter elle a donc procédé à deux enregistrements.
L’usage de la violence à l’égard de leurs quatre enfants : [ 45 ] À l’égard des enfants, madame Ri... explique comme suit la situation de façon globale : R. Bien, les enfants, bien c’était comme de la discipline, tout passait par la violence, les abus soit physique ou bien verbaux, c’était frapper, crier, serrer les bras, donner, faire des jambettes, les douches d’eau froide, de dos, là. Q. D’accord, Mais ça, ce que vous nous dites là, est-ce ce que c’est un enfant en particulier ou … R.
Non, c’était pour tous, leur coincer les doigts dans les tiroirs pincer, serrer les jambes, les bras, les serrer par le cou, les pousser. [ 46 ] L’accusé pouvait les lancer dans leur chambre, aussi par le bras, leur asséner un soufflet derrière la tête . Il a donné un soufflet derrière la tête à Z quand il a sauté sur le divan, il l’a fait à X et à A puisqu’il était mécontent de son comportement.
Il les frappait aussi avec la main sur leurs mains ou leurs bras s’ils touchaient quelque chose à laquelle, selon l’accusé, ils n’avaient pas à le faire. [ 47 ] Madame Ri... dit avoir constaté qu’à l’égard des 4 enfants, il se montrait intolérant, particulièrement, dans la cuisine. Dès qu’il en avait l’occasion, il coinçait les doigts des enfants dans une porte, dans une porte d’armoire.
Il y mettait de la pression et disait qu’il n’avait qu’à ne pas se placer les doigts là où il n’avait pas à faire. [ 48 ] De la même façon, à l’égard des quatre enfants, il aurait utilisé des douches froides comme méthode de discipline, particulièrement, dans la période de propreté. Il pouvait placer les enfants habillés sous la douche froide. À
titre d’exemple, s’il indiquait une limite pour la période de douche et que l’enfant n’en sortait pas, il allait mettre la douche froide. [ 49 ] À l’égard des quatre enfants, mais surtout à l’égard de Y, il leur faisait des crocs-en-jambe pour les faire cesser de courir, particulièrement, quand lui-même était à jouer sur des consoles de jeu électroniques et que les enfants passaient trop près de lui. Il leurs disaient de passer ailleurs. Version de l’accusé à l’égard de la violence générale faite aux enfants : [ 50 ] Interpellé sur le fait qu’il pouvait frapper les quatre enfants, leur donner des crocs-en-jambe, leur coincer les doigts, l’accusé s’exprime comme suit :
(…) C’est beaucoup d’évènements qui ont été déformés, transformés, puis beaucoup de ça je vais pouvoir préciser, mais vraiment accidentel ou de choses comme ça. Je devais souvent intervenir auprès des 10 enfants, plusieurs fois au près d’un même enfant. Donc, oui, je devais hausser le ton fréquemment. C’était très difficile pour moi, je me sentais vraiment seule pour faire la discipline. (…) elle prenait pas le relais ou je devrais toujours intervenir s’il y avait une intervention à faire.
Elle ignorait, par exemple, les crises ou quand les enfants se chamaillaient, ces choses-là, c’était totalement ignoré de la part de la mère, donc, c’était un fardeau qui m’incombait. [ 51 ] Pour ce qui est des douches froides aux enfants en général, il explique qu’il autorisait que les trois garçons prennent leur douche ensemble. Après un certain temps, il avisait qu’ils devaient sortir et qu’il allait fermer l’eau. Il les prévenait de plus qu’il manquerait d’eau chaude. Il est arrivé deux fois qu’il ferme le robinet d’eau chaude.
Les enfants n’avaient plus d’autre choix que de sortir de la douche. [ 52 ] L’accusé dit aussi : (…) J’étais très présent auprès de mes enfants. C’est des gens qui bougent énormément. Il y avait beaucoup de vie à la maison. Des accidents il y en a eu plusieurs. Je sais aussi que la discipline c’était pas facile, le contexte que je vivais à la maison était difficile aussi.
Puis c’est ça, ça pouvait arriver que durant des crises, le ton il hausse ou je pouvais être plus brusque quand venait le temps de corriger ou de mettre les enfants en punition, je devais les prendre par le bras puis les tirer même s’ils résistaient dans la position opposée à ce que je les amène dans leur chambre qui était l’endroit de punition.
La violence alléguée à l’égard de X : [ 53 ] Selon madame Ri..., X est l’enfant qui a subi le plus de violence de la part de l’accusé. [ 54 ] Madame Ri... se souvient, alors qu’ils étaient dans un magasin à rayon à Boucherville. que X a mordu son père et a reçu une importante gifle alors qu’il n’avait que 18 mois. [ 55 ] Aussi alors qu’il était tout petit, qu’il avait touché à une manette de jeu de l’accusé, l’accusé l’aurait pris par le cou et, par la suite, l’aurait lancé dans sa chambre. [ 56 ] Pour expliquer la fréquence des gestes violents de l’accusé envers X, elle dit ceci : Ça arrivait souvent.
Dans le fond, c’est juste que je me rappelle pas, admettons, il y en avait tellement d’évènements que c’était dur pour moi de les isoler chacun, mais t’sais, le nombre de fois des coups de poing dans le ventre ou t’sais des lançages dans le lit dans la chambre, dans la sieste.
Les fois qu’il a serré les jambes dans l’auto, les bras (…) [ 57 ] Elle donne comme exemple de serrage de pied et de jambe, quand X poussait ses pieds derrière le siège conducteur alors que l’accusé conduisait, ce dont madame D..., la mère de madame Ri... a, d’ailleurs, été témoin, elle a même vu les ecchymoses sur les jambes de l’enfant suite au geste de l’accusé.
Elle a constaté le même type de gestes à l’égard de L... et Z pour le serrage de bras, elle donne l’exemple de l’utilisation d’une petite voiturette par X alors qu’il se mettait en danger en allant dans la rue. [ 58 ] Elle donne un autre exemple qui est survenu aussi dans un magasin à rayon. L’accusé aurait frappé X d’un coup de poing dans
le ventre . L’accusé avait rapporté que l’enfant venait de lui donner un coup de poing dans les parties génitales. L’enfant avait entre 2 ans et 2 ans et demi. [ 59 ] L’enfant X aurait souvent été lancé dans sa chambre par le bras dans son lit à
titre de conséquences. Par exemple, si l’enfant ne voulait pas faire sa sieste ou ne voulait pas dormir la nuit. [ 60 ] Madame Ri... se souvient d’un événement alors que l’enfant avait 7 ou 8 ans, qu’il faisait nuit, que l’enfant ne dormait pas, que l’accusé se soit levé pour faire remonter l’enfant à sa chambre, qu’elle ait constaté, par la suite que, l’enfant saignait au visage , plus particulièrement, au nez et à la lèvre et se plaignait d’avoir reçu un coup de l’accusé, lequel madame Ri... n’a cependant pas vu. [ 61 ] L’accusé aurait eu une attitude de dénigrement général envers son fils X.
Il lui aurait aussi adressé une menace de mort alors que l’enfant a dit que si telle chose se produisait, il allait se tuer. L’accusé aurait répondu que s’il répétait un tel propos, c’est lui qui allait le tuer. Les événements sont survenus alors qu’ils étaient dans le véhicule familial à proximité de St-Esprit, autour de l’été 2017. [ 62 ] Il le menaçait aussi de lésions corporelles, lui disant : « je vais te frapper tellement fort que tu ne pourras même plus t’asseoir. Tu ne croiras pas cela. »
Ce dernier événement est survenu à Ville D alors que l’enfant sautait sur le divan. [ 63 ] À un autre moment, X avait 4 ou 5 ans, l’accusé aurait poussé violemment X en lui donnant un coup de pied dans le bas du dos de telle façon que l’enfant tombe sur le bord du meuble télé . Trois de ses dents s’en seraient déplacées et il avait une importante ecchymose à la lèvre. Madame Ri... n’a pas dit au dentiste que l’accusé l’avait poussé pour ne pas avoir de problèmes avec la Direction de la protection de la jeunesse, à ce moment. L’accusé prétendait que c’était un accident, ne pas l’avoir fait exprès.
Elle a donné le bénéfice du doute à l’accusé et s’est convaincue elle-même qu’il devait s’agir d’un accident. Aujourd’hui, dit-elle, elle sait, qu’il était inutile et qu’il demeure inacceptable qu’il donne un coup de pied à l’enfant pour la seule raison qu’il jouait avec la manette de jeux électroniques.
Version de l’accusé à l’égard de la violence alléguée contre X : [ 64 ] Essentiellement l’accusé reconnaît que la gestion de l’autorité parentale n’a pas été très facile à compter du moment où X a eu ses deux ans et ce, d’autant que les parents ne s’entendaient pas sur les règles à faire respecter et leur mère intervenait très peu. [ 65 ] L’accusé admet, alors qu’ils étaient à l’intérieur d’un magasin à rayons, qu’il a senti une douleur importante. Il soutient que, par réflexe, il a retiré rapidement sa main et que ce n’est que, par la suite, qu’il a constaté que c’est l’enfant qui l’avait mordu.
Il exprime avoir compris que l’enfant devait pleurer en raison de son geste de se retirer rapidement ou par ce qu’il avait peur. Il nie avoir asséné une gifle à l’enfant et nie que l’enfant ait saigné. [ 66 ] L’accusé, au sujet de l’enfant dans la voiturette, convient qu’il est intervenu pour le guider lorsqu’il dépassait les endroits autorisés. Il prenait ses mains les lui mettait sur le volant pour qu’il comprenne comment faire, mais d’aucune façon il ne lui serrait les bras. [ 67 ] L’accusé explique ne pas avoir pris l’enfant par le cou, ni ne l’avoir lancé.
Il explique qu’il n’acceptait pas que l’enfant ait lancé une manette, il l’a pris par les deux bras, à la hauteur des épaules, et l’a amené du salon à son lit en l’y laissant tomber sur le matelas. Il l’a sommé de demeurer à sa chambre jusqu’à ce qu’il se calme. [ 68 ] L’accusé se souvient que l’enfant lui ait donné un coup de poing dans les parties génitales alors qu’ils se trouvaient dans un magasin à rayons. Il nie avoir donné un coup de poing au ventre . Il admet, cependant, l’avoir fortement disputé de façon à ce qu’un tel évènement ne se reproduise plus.
Il se rappelle que, même s’il y avait beaucoup de monde dans le magasin, il ne s’était pas gêné pour hausser le ton pour que l’enfant comprenne bien.
[ 69 ] L’accusé se souvient bien que l’enfant ait parlé vouloir se tuer. Il a réagi fortement, en criant. Il ne l’a pas menacé de le tuer, mais il aurait dit : « Sais-tu vraiment c’est quoi mourir? Tu veux-tu vraiment mourir? Tu ne veux pas, ça fait mal mourir. » [ 70 ] L’accusé n’a aucun souvenir d’un événement où il aurait dit à l’enfant qu’il allait le frapper tellement fort. Notons que, contrairement à ce que prétend la Défense, l’accusé n’a pas nié ces faits. L’absence de souvenir, même dans un contexte où plusieurs événements sont relatés n’est pas une négation.
Si l’accusé n’avait pas pu dire de tels mots, il en aurait eu mémoire. D’ailleurs, dans son auto-évaluation de ses comportements complétés dans un contexte de thérapie, il admet qu’il peut contrôler l’enfant en lui faisant peur et qu’il peut le menacer jusqu’à le tuer. [ 71 ] En regard de l’événement où l’enfant a dû être amené chez le dentiste, il explique qu’il était couché sur le divan, que l’enfant jouait à la console deux. X était très excité d’avoir réussi une
section de jeu. Il était monté sur un pouf rembourré, il y sautait et est tombé sur la table. Il nie avoir donné quelque coup de pied dans le dos de l’enfant. [ 72 ] L’accusé reconnait qu’en 2016, il a donné à X une petite gifle après que ce dernier lui ait dit « ta gueule » et ce, après que l’accusé l’ait remonté trois fois à sa chambre dans la nuit et l’ait averti que c’était vraiment la dernière fois qu’il le prévenait d’obéir et de cesser de descendre.
L’accusé reconnaît que d’une fois à l’autre, il se fâchait davantage de cette situation. [ 73 ] Il admet à l’égard de X qui faisait de l’encoprésie, alors qu’il y avait des excréments partout dans sa chambre, sur les murs, les lits et partout sur lui-même, l’avoir amené à la douche pour le nettoyer. Il indique que l’eau était froide parce qu’elle avait pris un certain temps à se réguler pour devenir plus chaude. Il dit que l’enfant attendait sur la paroi de la grande douche et qu’il pouvait y avoir un peu d’eau froide qui éclaboussait sur lui sans plus.
Il dit qu’il a pu être exposé à l’eau froide, mais très peu longtemps. [ 74 ] L’accusé reconnaît à l’égard de X qu’il est survenu que ce dernier se mêle d’une dispute de grande intensité entre lui et madame Ri..., que l’enfant ait tenté d’intervenir et que l’accusé l’a sommé sur un ton autoritaire ne pas s’en mêler. X aurait utilisé les mots « va chier ». L’accusé reconnaît lui avoir asséné une gifle sur sa bouche , geste qu’il a, par la suite regretté, reconnaissant que l’enfant utilisait le langage qu’il entendait, par ailleurs, dans la maisonnée.
D’ailleurs, dans un des textos qu’il a fait à madame Ri..., il dit en avoir parlé à ses parents. [ 75 ] L’accusé reconnaît aussi qu’il est survenu que X ait les doigts coincés dans la portière de l’auto. Il se souvient qu’ils sont allés reconduire la mère de madame Ri.... Qu’il est sorti de l’auto, a refermé la portière qui était barrée et dont il n’avait pas le contrôle à distance ni les clefs pour la débarrer. L’enfant s’y était pris les doigts dans la portière. Il explique que X avait dû vouloir le suivre à l’extérieur sans qu’il ne s’en rende compte.
Lorsque l’accusé s’est rendu compte que l’enfant y avait les doigts coincés, il a crié de débarrer la porte et elle s’est finalement ouverte. Il exprime n’avoir jamais voulu le coincer volontairement.
La violence alléguée de l’accusé à l’égard de Y : [ 76 ] Essentiellement, madame Ri... explique de façon générale que, selon elle, Y a eu le même traitement que les autres enfants : dénigrement, tiroirs fermés sur les doigts, croc-en jambes, les soufflets, des poussées, notamment lorsque l’enfant jouait avec les manettes de jeu de l’accusé. [ 77 ] Il serait survenu, alors que l’accusé faisait valoir son mécontentement à l’égard de Y parce que, depuis sa chaise haute, il ne cessait de pleurer, que l’accusé lui ait lancé le verre à bec qui serait tombé sur la tablette de l’enfant sans l’atteindre.
L’enfant avait environ six mois. [ 78 ] L’accusé lui aurait mis la tête dans le melon d’eau alors que Y avait fait des dégâts. [ 79 ] Madame Ri... se souvient qu’autour de 2014, après que Y ait défié un interdit, soit de jouer avec un bidon d’essence , l’accusé a, selon elle, rentré l’enfant dans la maison en le lançant littéralement devant la cuisinière.
[ 80 ] Il serait survenu que l’accusé ait frappé Y avec une friandise glacée alors qu’il était au salon à jouer avec la manette d’un jeu vidéo. [ 81 ] L’accusé aurait lancé sur Y une échelle jouet qui n’avait pas été dûment remise à sa place. [ 82 ] Peu de temps avant la séparation, l’accusé aurait poussé Y avec son pied , provoquant ainsi sa chute sur le sol. C’était alors que l’enfant avait manipulé la mauvaise assiette pour l’apporter à la table. [ 83 ] Une autre fois l’accusé aurait arraché la brosse à dents dans la bouche de Y de telle façon que l’enfant en aurait saigné à la bouche.
L’enfant avait entre 1 an et demi et deux ans. Version de l’accusé à l’égard de Y : [ 84 ] Sur le plan du respect de la discipline, l’enfant Y était, selon l’accusé, le plus facile des trois garçons. Il fallait répéter, mais il obtempérait plus facilement à une consigne. L’accusé nie lui avoir lancé le verre à bec ou l’avoir giflé alors qu’il avait une friandise surgelée. [ 85 ] Il reconnaît qu’il est survenu un événement où Y avait transporté une assiette . L’accusé dit ne pas lui avoir donné de coup et simplement avoir guidé Y à la table pour qu’il se rasseye.
L’accusé convient qu’il ne lui est pas facile de développer sur cet événement parce qu’il s’agissait d’un fait anodin. [ 86 ] Il nie lui avoir lancé une échelle-jouet sur l’enfant et nie l’avoir frappé avec une friandise glacée. [ 87 ] L’accusé se souvient que l’enfant avait joué avec le bidon d’essence, qu’il avait été averti de ne pas le faire. Il s’est retrouvé avec de l’essence sur lui.
Il a rentré l’enfant en le prenant par le bras, fermement, mais non déraisonnablement, pour le ramener à l’intérieur, ce à quoi il s’opposait, en demandant à sa mère de le laver. [ 88 ] L’accusé reconnaît que Y a joué avec un melon d’eau, l’a échappé et a éclaboussé par terre à proximité des armoires. L’accusé convient qu’il était mécontent et qu’il a demandé à Y de ramasser le tout. L’enfant est parti, il l’a ramené en le tenant par le haut du bras en bas de l’épaule. Ils se sont accroupis et l’accusé lui a montré qu’il y avait encore à ramasser.
D’aucune façon, dit-il, ne lui a écrasé le visage, ni dans le melon d’eau ni dans le dégât ni sur le sol. Il est vrai qu’en contre-interrogatoire, il a dit qu’il avait plutôt ramené l’enfant par la main, ce n’est pas une contradiction significative. [ 89 ] Il est vrai qu’il a retiré la brosse à dents de Y après que l’enfant se soit servi de sa brosse à dents pour expulser de la bouche de la mousse à pâte à dents et faire un dessin dans la fenêtre. Devant le fait qu’il n’arrêtait pas, l’accusé la lui a retirée de la bouche. Il dit l’avoir fait sèchement, spontanément et rapidement, mais avec facilité.
Il n’a pas examiné si l’enfant s’était blessé. La violence alléguée de l’accusé à l’égard de Z : [ 90 ] Madame Ri... se souvient que l’accusé a asséné un coup de sa main derrière la tête de Z alors que celui-ci sautait sur le divan. Elle décrit qu’il aurait fait un « vol plané » sur le plancher et se serait éraflé le ventre. Il s’était cogné la lèvre aussi. Les photos produites sous P-5 démontrent des rougeurs à la nuque et à l’abdomen. Elle avait pris des photos et avait indiqué à l’accusé que s’il continuait à frapper les enfants, elle appellerait la police.
Cet événement est survenu dans les mois précédant son départ de la maison familiale, soit autour de janvier 2018. L’accusé lui disait ne pas l’avoir frappé fort. [ 91 ] Madame Ri... se souvient, dans les jours précédant son départ, que l’accusé a forcé l’enfant à mettre ses bottes en s’appuyant sur l’enfant avec son genou et ce, malgré que l’enfant criait avoir mal, que madame Ri... lui disait de cesser, il ne s’arrêtait pas. L’enfant
n’avait que trois ans. Elle allègue aussi qu’il a forcé Z à s’attacher dans le véhicule automobile à deux reprises. [ 92 ] En 2018, la journée de l’anniversaire de l’accusé, Z était content de voir son père et l’a pris par le cou pour lui faire un câlin, alors qu’il était derrière lui sur le divan. L’accusé l’a fait passer par-dessus son épaule et l’a projeté au sol en criant à l’enfant qu’il n’aimait pas se faire crier dans les oreilles. Il a aussi donné comme explication que l’enfant n’avait pas à venir piger dans son assiette. Madame D..., la mère de madame Ri... a été témoin de cet événement.
Selon elle, l’enfant ne criait pas. Version de l’accusé à l’égard de Z : [ 93 ] L’accusé explique que l’enfant Z est débordant d’énergie et que les parents avaient de la difficulté dans la gestion de leur autorité parentale avec ce dernier. L’enfant peut faire des crises, se débattre intensément et pouvait donner des coups notamment, à l’accusé. [ 94 ] L’accusé dit avoir pris par le cou Z, à la hauteur des épaules, pour le faire asseoir. Selon lui, Z n’est pas tombé sur le sol. L’accusé nie avoir donné une gifle derrière la tête. L’accusé nie avoir donné un coup à l’abdomen à l’enfant.
Il se souvient d’un événement où en jouant, ils sont tombés sur le côté du divan et l’enfant s’est fait mal, mais il nie avoir donné un coup à l’enfant. [ 95 ] Quant à savoir s’il a exercé une pression indue sur les jambes de l’enfant, l’accusé explique qu’alors que l’enfant était dans la voiture, qu’il ne voulait pas s’attacher, qu’il se débattait, il a effectivement exercé une certaine contention à son égard en le poussant dans son siège et en l’y maintenant.
Il en est de même lorsqu’ Z a fait sensiblement la même chose en donnant des coups de pied derrière l’accusé qui conduisait et il en est de même pour lui mettre ses bottes alors que l’enfant s’y refusait. [ 96 ] L’accusé n’exclut pas la possibilité qu’il puisse y avoir eu des marques, des rougeurs et non pas des ecchymoses. Il croit cela possible. L’idée de contenir un enfant lorsqu’il se désorganisait lui avait été montrée par une éducatrice de la DPJ. Il lui a tenu les jambes le temps qu’il arrête de donner des coups de pied, le temps qu’il se calme.
Il a aussi utilisé la même technique de contention une fois pour lui mettre ses bottes pour sortir à l’extérieur, alors que l’enfant refusait complètement de s’habiller. L’enfant donnait des coups avec ses pieds. Il a dû recommencer à plusieurs reprises. Le Tribunal est d’avis que sa version est plausible et laisse entendre qu’il a exercé de la contention précisément pour contenir Z qui se désorganisait et cela suivant les instructions de la travailleuse sociale.
Il s’agit là d’une intervention autorisée en vertu de l’article 43 du code criminel. [4] [ 97 ] Quant à l’événement où il a poussé Z qui se trouvait initialement derrière lui sur le divan pour le mettre au sol, il explique que l’enfant a crié si fort dans son tympan qu’il en avait mal. L’accusé dit : « Sur le coup , j’ai eu le réflexe de me repousser vers la droite puis en même temps le petit a été poussé par une geste de mon bras gauche. »
Je l’ai poussé vraiment avec mon bras, en étirant mon bras du côté gauche et, c’est ça, ça a été assez instantané, je me suis même pas rendu compte que c’était mon enfant qui était à côté, j’ai juste eu un mal à l’oreille, entendu le bruit puis mon réflexe est parti à ce moment-là. » [ 98 ] L’accusé reconnaît aussi avoir utilisé un moyen de correction inapproprié en pinçant Z s’il le mordait ou lui pinçait la peau. La violence alléguée de l’accusé envers A : [ 99 ] Selon madame Ri..., elle a aussi été victime des douches à l’eau froide.
Alors que l’enfant n’avait pas fait ses besoins à la toilette, l’accusé l’avait mise toute habillée dans la douche d’eau froide en l’injuriant et la dénigrant et ce, jusqu’à ce que madame Ri... aille voir ce qui se passe et qu’il lui dise ne plus en pouvoir et de s’en occuper elle-même. Cela serait arrivé en 2018, mais survenait de
façon récurrente. [ 100 ] L’accusé aurait asséné un soufflet à A qui ne voulait pas manger . Elle en avait saigné du nez. L’accusé disait qu’elle était trop fragile. L’accusé n’a donné aucune version eu égard à cet événement. Il n’y a, eu égard à cet événement, aucune raison pour mettre en cause le récit de madame Ri.... [ 101 ] Madame D... explique que, lors d’un souper, A jouait avec une tige de plastique sur laquelle il y avait un ballon. A ne cessait de déranger les personnes autour d’elle, malgré les avertissements de madame Ri.... L’accusé a alors pris le bâton, l’a cassé et l’a mis à la poubelle.
Il a pris A par le poignet et l’a mise à genoux près du poêle. Le Tribunal partage le point de vue de la Défense qu’il s’agit d’un cas d’application de l’
article 43 du Code criminel [5] , l’accusé l’a mis en pénitence à genoux, une conséquence raisonnable, non dégradante ni inhumaine en autant que le temps soit raisonnable. Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve sur la durée de cette correction. [ 102 ] Dans les journées précédant son départ, elle a constaté que A avait une lacération d’environ 10 cm alors qu’elle se trouvait au sol à proximité d’un banc et de l’accusé qui faisait à manger. Elle en infère, mais ne l’a pas vu, qu’alors que l’enfant regardait l’accusé faire la cuisine, il a donné un coup de pied le banc sur lequel elle se tenait debout.
Elle est tombée au sol. Une photo a été prise elle est déposée sous P-6. Version de l’accusé à l’égard de A : [ 103 ] A est une petite fille enjouée et ricaneuse. Elle pouvait, selon lui, quelques fois utiliser son charme pour être manipulatrice. Elle pouvait simuler des crises pour avoir de l’attention. [ 104 ] L’accusé reconnaît qu’alors que A a eu une diarrhée, qu’il était lui-même débordé, il a pris en main cette situation avec un fort mécontentement, en criant, en blasphémant. Il percevait la situation comme la goutte pouvant faire déborder le vase.
L’accusé dit avoir déposé A, le temps que l’eau devienne plus chaude, encore une fois, pas directement sous le jet d’eau froide. [ 105 ] L’accusé convient que A, comme d’autres enfants, s’était approché sur le tabouret alors qu’il faisait la cuisine. Il nie avoir donné un coup de pied au tabouret pour la faire tomber et explique qu’elle est tombée d’elle-même.
L’accusé l’a consolée après sa chute. [ 106 ] L’accusé explique que oui, elle s’est coincée les doigts dans le tiroir, mais que c’était par accident alors que A avait les doigts à proximité du tiroir ouvert et que, sans s’en rendre compte, l’accusé a fermé le tiroir avec son bassin où ses doigts y étaient coincés. Encore une fois, il l’a prise dans ses bras et l’a consolée. Lorsque madame Ri... est sortie de la salle de bain et s’est enquise de ce qui s’était passé, l’accusé lui a avoué lui avoir coincé les doigts dans le tiroir, mais d’aucune façon n’a-t-il dit avoir fait exprès pour le faire.
L’analyse de la crédibilité des témoins : L’analyse de la crédibilité de l’accusé : Le tribunal croit-il l’accusé ? [ 107 ] À la question si le Tribunal croit l’accusé, la réponse est négative. [ 108 ] L’accusé reconnaît que dans les deux à trois mois suivant le début de leur cohabitation, la communication est devenue plus difficile entre eux. L’accusé dit aussi dans un des enregistrements alors que madame Ri... l’interpelle sur leur situation pour justifier sa consommation d’alcool « que lorsqu’il consomme, la violence est moins là. » L’accusé s’en explique en disant qu’il était simplement
plus détendu. Il lui était plus facile de demeurer calme face à certains événements. Il y avait moins de cris et moins d’impulsivité. L’accusé reconnaît qu’il pouvait être impulsif, colérique, qu’il pouvait insulter madame Ri.... L’accusé reconnaît aussi que la DPJ était intervenue en lien avec des méthodes correctives inadéquates à l’égard des enfants en 2012 et en 2017. [ 109 ] Pourtant, interpellé sur des gestes précis de violence, il les a presque tous niés. Plusieurs éléments permettent au Tribunal de conclure qu’il n’y a pas lieu de croire l’accusé.
Le document d’introspection pour la thérapie sur la gestion de la colère : [ 110 ] Il est mis en preuve un document complété par l’accusé dans le cadre d’une thérapie par lequel l’accusé fait état d’aveux extra- judiciaires eu égard à la violence qu’il peut faire à un enfant en regard de la violence qu’il fait alors à sa conjointe, notamment, qu’il la force à avoir des relations sexuelles. Sur ce dernier point l’accusé nie formellement avoir eu quelque relation ou toucher sexuel qui n’aurait pas été consentant de toute part avec madame Ri....
Il va jusqu’à prétendre qu’il n’a jamais coché la case à cet égard et accuse celle qui a pris la photo du document, soit madame Ri..., laissant entendre qu’elle devait avoir forgé de la preuve. Or, la preuve révèle que l’original complété se trouvait bien entre les mains du centre de thérapie. Une seule conclusion s’impose, il est bien celui qui y a coché toutes les cases y compris celle où il admet avoir forcé sa conjointe à avoir des relations sexuelles. [ 111 ] En juin 2017, madame Ri... a vu, par hasard, un document que l’accusé avait placé dans l’armoire en haut du four à micro-ondes dans la résidence.
Il s’agissait d’une auto-évaluation de ses comportements violents à l’égard de sa conjointe et de ses enfants. Madame Ri... a décidé de la prendre en photo. Elle était surprise de tout ce que l’accusé avait admis et se disait qu’il valait mieux en conserver la preuve puisque l’accusé ne cessait de dire qu’elle mentait lorsqu’elle rapportait ses gestes. Elle constatait que leur relation allait de mal en pis, que la famille de l’accusé ne la croyait pas et donnait du crédit à son déni.
En 2017, elle visait surtout à convaincre la famille de l’accusé en cas de nécessité et elle admet que ce document pouvait être utile en cas de litige éventuel sur la garde d’enfants. Elle n’a pas, alors, montré le document à sa famille. Elle le gardait en cas de nécessité. [ 112 ] Le document portait la signature de l’accusé et était daté du 11 juin 2017. Madame Ri... y reconnaissait la signature de l’accusé et son écriture. L’accusé devait cocher les comportements violents auxquels il lui arrivait de recourir.
Il a, notamment, complété les cases suivantes : - Je la pousse; - Je la force à avoir des relations sexuelles avec moi; Violence avec les enfants : - Je le critique constamment; - Il doit travailler dur pour obtenir mon approbation; - Je lui crie des noms; - Je le contrôle en lui faisant peur, par des regards, des gestes; - Je l’attrape, lui serre les bras, je lui fais des marques; - Je le pousse; - Je le lance ; - Je lui donne des claques; - Je le punis en lui faisant mal physiquement, il précise : « je lui serre les bras ». [ 113 ] Selon madame Ri..., l’accusé devait rapporter ce document à l’organisme où il suivait sa thérapie. [ 114 ] L’accusé reconnaît qu’à
titre de parents, ils ont consulté une travailleuse sociale en lien avec la gestion de l’autorité parentale. Il a convenu qu’il pouvait faire des crises de colère et accepté de suivre une thérapie, à cet égard. L’accusé reconnaît avoir complété en juin 2017, à la demande du centre, une auto-évaluation de sa situation. Il a complété la thérapie et reconnaît que ça lui a fait beaucoup de
bien. [ 115 ] L’accusé exprime qu’il avait complété le document, l’avoir ramené une fois au centre de thérapie pour en discuter et affirme que le centre ne gardait pas ce document. Il l’avait donc rangé dans sa commode personnelle dans la chambre à coucher. Le document en question est disparu de sa commode. L’accusé ne l’a jamais revu. L’accusé dit que c’est nécessairement madame Ri..., qui a pris le document en photo qui l’a gardé en sa possession.
Il n’a pas revu ce document après le départ de madame Ri..., alors qu’il a retrouvé tous les autres documents provenant de ce centre et qu’il a la certitude de ne pas l’avoir personnellement égaré. Il ajoute reconnaître qu’il avait complété différents cercles correspondant à différentes situations, mais en aucun cas, affirme-t-il avec emphase, n’avait-il complété la case suivant laquelle il forçait sa conjointe à avoir des relations sexuelles avec lui.
Quant aux autres cases, il reconnaît les avoir complétées lui-même, puis nuance en précisant « pour la majorité ». [ 116 ] Suite à cette allégation de fabrication d’un document par sa conjointe, la Poursuite a présenté en réouverture de preuve, le document que l’accusé avait laissé au centre de thérapie et que le centre avait gardé contrairement aux dires de l’accusé.
Il s’avère que, sur cet original, l’accusé y avait aussi complété la case selon laquelle, il forçait sa conjointe à avoir des relations sexuelles. [ 117 ] Non seulement, l’accusé s’inscrit dans le déni contre les allégations d’agression sexuelle de son ex-conjointe, il nie avoir complété un document où il a fait un tel aveu et va jusqu’à laisser entendre que son ex-conjointe a nécessairement forgé de la preuve. Cela affecte grandement sa crédibilité.
Les contradictions, les absences d’explications, les changements de version sur certains faits, les explications en soi peu plausibles et les admissions : [ 118 ] Eu égard à l’allégation suivant laquelle l‘accusé aurait étranglé madame Ri... alors qu’elle était enceinte, il commence par nier catégoriquement. Il dit n’avoir jamais étranglé personne. Puis interpellé sur le contexte des jeux numériques, il se souvient qu’il était fort occupé par ses études, son travail et la maison et que madame Ri... se plaignait qu’il occupait tout son temps libre à des jeux vidéos, qu’elle avait menacé de s’en débarrasser.
Réinterrogé sur l’allégation qu’il avait étranglé madame Ri..., il s’explique : « Cet évènement-là, ce que je sais, c’est qu’elle tentait souvent de me piquer, de chercher à me faire des colères, puis moi je comprenais pas ce que je vivais puis tout ça. Donc, c’était vraiment difficile pour moi, à ce moment-là, j’avais pas l’habitude de prendre des colères ou, c’est ça, de vire des choses, des situations pareilles. Donc, c’était assez difficile pour moi de vivre ça. » [ 119 ] L’accusé maintient qu’il ne l’avait pas étranglé.
Il reconnait que ça lui dit quelque chose de lui avoir dit « regarde ce que tu me fais faire ». Il ajoute que madame Ri... cherchait fréquemment à le faire sortir de ses gonds. Il est incapable dit-il de situer dans quel contexte il aurait dit « regarde ce que tu me fais faire » pourtant, il précise qu’à ce moment, il n’était pas bien. Là-dessus, l’accusé manque de transparence.
Il ne peut pas à la fois dire « qu’il n’était pas bien à ce moment » et à la fois, être incapable de situer ce moment. [ 120 ] En relation avec l’allégation suivant laquelle l’accusé aurait « plaqué au mur » madame Ri..., l’accusé prétend initialement l’avoir poussé un peu pour sortir de la chambre. Il dira que madame Ri... est allée se reculer dans le mur alors qu’il la prenait par les épaules. Bien que le Tribunal donne du crédit à la
partie de sa version par laquelle, il avait décidé d’aller laver lui-même une boîte de linge, au grand déplaisir de madame Ri..., le Tribunal n’en donne point au reste de son explication. L’accusé prétend ne pas l’avoir maintenue au mur. En contre-interrogatoire, il ajoute aussi qu’elle menaçait de le frapper avec son poing en levant le poing, pourtant il venait de dire qu’il la maîtrisait en la tenant par les épaules. Il prétend aussi avoir utilisé l’expression « bousculer » pour désigner le fait qu’il l’avait prise par les épaules. L’accusé change sa version, elle ne paraît pas fiable sur cette question.
Cela est d’autant exact que l’accusé est incapable d’expliquer pourquoi dans l’enregistrement fait par madame Ri... alors qu’elle l’interpelle sur cette situation, il a utilisé l’expression « je t’ai plaqué au mur ».
Finalement, l’accusé admet avoir dit à ses propres parents, avoir poussé madame Ri... à l’extérieur de la chambre et l’avoir maintenue au mur. [ 121 ] Toujours en relation avec cet événement, alors que madame Ri... avait appelé la police, elle allègue que l’accusé s’est égratigné le bras avec un ciseau aux fins de prétendre la légitime défense auprès de la police et qu’il en est résulté une plainte croisée. Le Tribunal ne tire pas de conclusions sur le fait que dans l’enregistrement, il n’a pas répondu à cette affirmation.
Par ailleurs, les commentaires qu’il fait à la Cour pour expliquer son silence et sa réponse sont eux importants en ce que ses explications suivant lesquelles, il avait déposé le téléphone et ne voulait plus l’entendre ne tiennent pas la route puisque, par la suite, il a continué la conversation. Son autre explication, suivant laquelle sa réponse « c’est arrivé juste une fois » faisait référence à une période d’automutilation dans sa jeunesse, ne peut être retenue puisqu’elle se trouve complètement hors contexte de la discussion.
[ 122 ] En regard de l’allégation de coup de poing au thorax alors que l’accusé avait le doigt écrasé par la fenêtre , l’accusé admet, somme toute, avoir donné un coup à madame Ri....
Sa prétention suivant laquelle il l’aurait non volontairement accroché n’est nullement plausible. [ 123 ] En regard des allégations d’agressions sexuelles commises par l’accusé à l’endroit de madame Ri..., il est nécessaire de discuter distinctement du fait q1u’il la régulièrement forcé à avoir des relations sexuelles et l’évènement du 14 avril 2018. [ 124 ] Le Tribunal est d’avis que sa prétention suivant laquelle il a toujours eu des relations sexuelles avec le consentement de madame Ri... n’est absolument pas compatible avec l’aveu extra-judiciaire suivant lequel, il la forçait à avoir des relations sexuelles avec lui.
Les explications qu’a données madame Ri... sont, elles, parfaitement compatibles avec cet aveu. Contrairement aux prétentions de la Défense, les détails donnés par madame Ri... sont amplement fiables. Le Tribunal retient qu’à plusieurs reprises l’accusé l’a forcée à avoir des relations sexuelles ou des touchers de nature sexuelles contre son consentement et ce, alors qu’elle avait clairement exprimé son refus.
Madame Ri... était confuse à savoir combien ce comportement de l’accusé était tolérable, elle a compris, par la suite, qu’il s’agissait d’un comportement criminel. [ 125 ] D’ailleurs, pour ce qui est de la crédibilité de l’accusé, celui-ci a prétendu devant la Cour qu’avant de recevoir les accusations d’agression sexuelle, il n’avait jamais entendu parler de telles allégations et en avoir été surpris. Il exprime qu’il n’y avait jamais eu de discussions à l’effet qu’il l’avait forcée à avoir des relations sexuelles.
Il disait en avoir entendu parler pour la première fois lorsqu’il s’est rendu au poste de police Or, la preuve démontre que dans les textos entre l’accusé et madame Ri... précédant sa discussion avec les policiers, il en avait été question : - Madame Ri... : « Je me sens délivrée de pouvoir en parler. Même chose pour le sexe, je DISAIS NON. Et que tu m’obligeais. Pas plus tard que la semaine passée. »
Les voies de fait contre X : [ 126 ] La version de l’accusé selon laquelle il n’a pas lancé son fils X sur son lit alors que celui-ci avait lancé une manette de jeu n’est pas crédible dans le contexte où l’accusé a changé ses versions et qu’elles n’apparaissent pas fiables. L’accusé dit d’abord l’avoir pris au niveau des épaules, puis plutôt, à la hauteur des biceps. L’accusé dira qu’il a laissé tomber l’enfant sur son matelas, il dira aussi qu’il l’avait envoyé sur son matelas. Dans tous les cas, nous sommes loin de la situation où l’accusé aurait déposé l’enfant sur son lit.
Dans un second temps, l’accusé a voulu exercer cette forme d’autorité comprenant une contention de l’enfant, non pas parce que l’enfant était désorganisé, mais parce que l’accusé a agi sous le coup de l’impulsivité et de la colère pour démontrer à l’enfant qu’il était fâché contre lui. Il ne s’agit pas d’un contexte de correction autorisé par l’
article 43 du Code criminel [6] . [ 127 ] Par ailleurs, l’accusé a admis avoir donné une gifle au visage de X alors que celui-ci s’était levé la nuit 3 fois, que l’accusé l’ait remonté à sa chambre autant de fois et que l’enfant lui a dit « ta gueule ». [ 128 ] Il a aussi admis avoir donné une gifle sur la bouche à X dans le contexte où ce dernier voulait intervenir dans une dispute entre lui et madame Ri... et qu’il ait dit à l’accusé « va chier » après que, l’accusé lui ait dit de ne pas intervenir. [ 129 ] Le fait que l’accusé l’ait admis lui donne une certaine crédibilité. Cependant, une gifle au visage d’un enfant n’est pas une correction acceptable au sens de l’
article 43 du Code criminel [7] et de l’arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada. [8] Certes la conduite de l’enfant appelait à une conséquence pour mieux diriger son apprentissage. La gifle au visage n’est pas raisonnable. [9] Les voies de fait contre Y : [ 130 ] L’accusé reconnaît avoir retiré sèchement, rapidement la brosse à dent de la bouche de l’enfant Y et dit ne pas avoir regardé si
l’enfant était blessé. Cette version est peu crédible. Madame Ri... indique que l’accusé lui a retiré si promptement que l’enfant en a saigné. Soit l’accusé a vu que l’enfant ne saignait pas, soit il a vu que l’enfant saignait. Clairement, l’accusé était outré que l’enfant se comporte ainsi. Il a agi sous le coup de la colère et de l’exaspération. Une intervention était requise, mais le fait de retirer de la bouche de l’enfant une brosse à dent si sèchement que l’enfant en saignait constitue clairement une voie de fait sur l’enfant et l’explication donnée ne constitue pas une correction au sens de l’
article 43 du Code criminel . [10] Les voies de fait contre Z : [ 131 ] Eu égard à l’allégation que l’accusé a donné une gifle à Z , laquelle a entraîné que l’enfant tombe et ait des rougeurs au cou et au ventre , il est possible que l’explication de l’accusé suivant laquelle il l’a simplement forcé à s’asseoir en le prenant à proximité du cou puisse soulever un doute en relation avec la rougeur au cou.
Cependant, l’accusé n’a donné aucune explication valable en relation avec les rougeurs sur l’abdomen qui puissent concorder avec sa version des faits ou qui serait de nature à soulever un doute raisonnable sur le fait qu’il a fallu que Z tombe par terre. Il a donc fallu que l’accusé pose un geste qui soit différent de celui qu’il a décrit.
La version de l’accusé n’est donc pas crédible sur cet aspect. [ 132 ] Quant à l’événement où l’accusé a pris Z derrière lui sur le divan pour le mettre au sol après qu’il eut été surpris de son cri dans son tympan , son explication suivant laquelle, il n’a pas réalisé que son enfant était là, n’est pas crédible. La description même de son geste s’inscrit dans le cadre d’une colère et d’un geste d’impulsivité incontrôlé qui, d’aucune façon, ne s’inscrit parmi les gestes autorisés en vertu de l’
article 43 du Code criminel [11] . L’accusé ne nie pas non plus avoir donné comme explication non seulement qu’il n’aimait pas se faire crier dans le tympan, mais aussi que l’enfant n’avait pas à venir piger dans son assiette. L’accusé nie qu’il ait projeté l’enfant par-dessus lui puis, au sol, mais ne nie pas que Z s’est bel et bien retrouvé au sol. Même sa description de le repousser est compatible avec une voie de fait. Notons que madame D... a aussi été témoin de cet événement.
Le témoignage de l’accusé soulève-t-il des doutes raisonnables à l’égard de la commission des crimes allégués ? [ 133 ] Le Tribunal a souligné qu’il ne croit pas d’emblée l’accusé. En regard des événements précédemment mentionnés le témoignage de l’accusé n’est pas de nature à susciter quelque doute que ce soit.
Par ailleurs, il y a vraiment de nombreuses allégations sur une période de 12 ans et à l’égard de certaines d’entre elles, la version de l’accusé parait plausible. [ 134 ] Tel est le cas, selon le Tribunal, en regard des explications de l’accusé suivant lesquelles : - Il n’a nullement étranglé madame Ri... à Ville A, mais lui a tenu le sternum alors qu’elle s’en prenait à lui, ce qui ne constituait pas une voie de fait, mais plutôt un geste raisonnable de légitime défense; - ll n’a nullement lancé la bouteille de shampoing à madame Ri..., mais elle serait plutôt tombée de la tablette de la douche en lien avec le fait qu’il se prémunissait contre les coups de celle-ci; - Dans le contexte où madame Ri... admet l’avoir mordu en premier, la prétention de l’accusé suivant laquelle elle lui tenait les mains et qu’il s’est défait de son emprise en la mordant à son tour peut être acceptée comme légitime défense; - En regard de l’allégation suivant laquelle l’accusé aurait écrasé une rôtie dans le visage de madame Ri..., certes, le Tribunal a fait des commentaires sur l’évaluation de la crédibilité globale de l’accusé.
Cela ne fait pas en sorte que son témoignage ne doive pas être retenu sur certains éléments.
Dans le contexte où madame Ri... a minimisé parfois ses propres agissements et a semblé exagérer certains comportements de l’accusé, il y a certains éléments où le Tribunal ne peut statuer à savoir quelle version est à retenir, c’est donc que la version de l’accusé suscite un doute raisonnable sur cet aspect; - En regard de l’allégation d’un coup de bottes avec cap d’acier , le Tribunal estime que la version de l’accusé est plausible, qu’il n’a pas donné un tel coup et n’avait aucune intention d’exercer des voies de fait sur madame Ri...; il est exact que l’accusé a d’abord dit qu’il l’a seulement prise par le biceps pour la faire reculer de façon à ce qu’elle ne blesse pas le chien.
Il a ensuite prétendu l’avoir prise par l’épaule pour la tirer par l’arrière et a ensuite fait référence l’avoir prise par le bras gauche. Pour le Tribunal, il ne s’agit pas ici de contradictions significatives dans le contexte où les événements sont survenus il y a plusieurs années et qu’il indique surtout qu’il n’a fait que la retirer de cette situation. - Eu égard à l’allégation d’un soufflet sur la cuisse suite à une photo de madame Ri... de ses excréments, il n’y a pas d’éléments spécifiques pour mettre ici la version de l’accusé de côté.
Certes, il est impulsif, mais son impulsivité ne s’est pas toujours traduite par de la violence physique;
- Le Tribunal est d’avis que l’explication de l’accusé suivant laquelle il n’a pas donné de coup à la hauteur de la cuisse de madame Ri..., mais qu’il l’a seulement tassé, sans usage de violence, de son chemin lorsqu’il a terminé la préparation du barbecue est plausible; - En lien avec l’allégation d’une poussée par l’accusé sur le thorax de madame Ri... dans l’escalier , du point de vue du Tribunal les deux versions sont équivalentes, elles comportent toutes deux très peu de détails et le Tribunal questionne la fiabilité des mémoires de l’accusé et de madame Ri... à cet égard. - En lien avec les allégations que l’accusé aurait menacé de tuer les animaux de madame, il s’agit de versions contradictoires que le Tribunal ne peut départager au point de conclure à une preuve hors de tout doute raisonnable.
À l’égard de la violence alléguée commise sur les enfants : [ 135 ] Le Tribunal se retrouve avec deux versions différentes qu’il lui est impossible de départager de manière à conclure à une preuve hors de tout doute raisonnable quant à la survenance des événements suivants : - l’allégation de la gifle à X âgé de 18 mois après la morsure de celui-ci; - les gestes de l’accusé sur X dans la voiturette; - le coup de poing au ventre de X en réplique à un coup dans les parties génitales; - la menace de tuer l’enfant suite à un propos suicidaire de l’enfant; - les douches d’eau froide aux enfants; - l’allégation d’une poussée dans le dos de X et que, de ce fait, il se serait brisé des dents en tombant sur la table de salon; - l’allégation d’une gifle à X après que ce denier aurait mordu l’accusé; - l’allégation que l’accusé aurait volontairement coincé les doigts de X dans la portière de l’auto; - l’allégation qu’il aurait lancé un verre à bec à Y; - l’allégation que l’accusé aurait écrasé le visage de Y contre un melon d’eau; - l’allégation selon laquelle l’accusé a lancé Y après qu’il eut joué avec un bidon d’essence; - l’allégation suivant laquelle l’accusé aurait frappé Y avec une friandise glacée; - l’allégation suivant laquelle l’accusé aurait lancé à l’enfant une échelle-jouet. - l’allégation suivant laquelle l’accusé aurait donné un coup de pied à l’enfant alors qu’il transportait une assiette; - l’allégation d’une pression indue sur les jambes de Z, pour lui mettre ses bottes et pour lui attacher sa ceinture de sécurité à deux reprises, le Tribunal retient une contention dans le contexte de l’
article 43 C. cr. - le fait d’avoir imposé comme conséquence à A de se mettre à genou, le tribunal retenant qu’il s’agit d’une correction raisonnable suivant l’article 43 C.
Cr. - l’allégation à l’effet qu’il aurait donné un coup de pied sur le tabouret sur lequel A se tenait et qu’elle ait tombé; - l’allégation suivant laquelle il a volontairement coincé les doigts de A dans un tiroir. - L’ensemble de la preuve soulève-t-il des doutes raisonnables à l’égard de la commission des crimes allégués ? [ 136 ] Le Tribunal souligne que sur certains faits spécifiques, d’autres éléments dans la preuve sont susceptibles de soulever un doute raisonnable sur certains événements.
Par ailleurs, la crédibilité de certains témoins à l’égard de certaines explications sur certains événements est de nature à renforcer la conclusion qu’il y a une preuve hors de tout doute raisonnable. Crédibilité de madame Ri... :
[ 137 ] Le Tribunal accorde une grande crédibilité à plusieurs propos de madame Ri.... Les détails donnés sont constants dans leur version ou comporte de mineures contradictions. Certains faits sont corroborés par sa mère ou par des photos ou enregistrements. Par ailleurs, sur certains événements, le témoignage de madame Ri... n’apparait pas fiable. [ 138 ] La preuve a révélé qu’avant de quitter, madame Ri... a fait deux enregistrements audio. Elle croyait même en avoir fait un à l’égard d’une agression sexuelle. Elle a indiqué que si elle avait eu le temps, elle aurait même installé des caméras.
Elle explique combien l’accusé avait toujours une façon de minimiser, de nier. Elle dit qu’au cours des dernières années, ils ont tenté plusieurs solutions : l’aide de la Direction de la protection de la jeunesse, l’aide du CLSC, amener l’accusé à faire une thérapie à l’organisme Caho et même requérir l’aide des policiers, sans vouloir nécessairement porter plainte. Ce n’est qu’à la fin qu’elle a perdu tout espoir et craignait de ne pas être crue devant les dénégations générales de l’accusé. [ 139 ] L’avocat de la Défense fait valoir que la plaignante voulait piéger l’accusé.
Madame Ri... fait valoir qu’elle a simplement voulu s’assurer de conserver de la preuve. Elle indique que son but était surtout de protéger les enfants pour le futur et donc pour éviter qu’il ait la garde des enfants tout en ne le privant pas de voir les enfants dans un contexte sécuritaire pour les enfants. Elle a, d’ailleurs précisé, qu’elle souhaitait que les enfants le voient, mais dans un cadre où les enfants ne sont pas à risque de subir quelque dénigrement ou violence. Elle explique que, même au cours de leur vie commune, elle craignait depuis un moment de le laisser seul avec les enfants.
Les deux enregistrements démontrent qu’il ne lui était pas facile d’introduire les sujets dont elle voulait que l’accusé parle au moment des enregistrements, elle explique un malaise, mais elle croyait qu’il fallait le faire pour s’assurer qu’il n’ait pas la garde des enfants. Ses motivations pour tenter d’enregistrer l’accusé et tenter d’obtenir de lui des admissions, des aveux semblent légitimes à certains égards.
Cependant, le Tribunal émettra une réserve quant au fait qu’elle croyait avoir enregistré le fait qu’elle a refusé une relation sexuelle spécifique et le traitera sous cette rubrique. [ 140 ] Le Tribunal estime compréhensible que, tant elle que l’accusé, ne se remémorent pas le contexte des disputes entre eux, tellement il y en a eu sur une période de 11 à 12 ans de cohabitation. Le Tribunal note tout de même qu’à l’exception d’une situation où elle a admis avoir mordu l’accusé et arraché sa chaine au cou.
Elle avait tendance à oublier les circonstances où la dispute l’impliquait davantage personnellement. [ 141 ] De plus, elle avait tendance à minimiser sa propre violence à l’égard de l’accusé, à minimiser les insultes qu’elle pouvait lui faire, à minimiser son peu de participation dans la gestion de l’autorité des enfants et à minimiser les difficultés réelles et les défis précisément, dans la gestion de l’autorité vis-à-vis les enfants en regard d’une éducation adéquate. [ 142 ] Eu égard à l’événement où elle allègue que l’accusé l’a étranglé alors qu’ils résidaient à Ville A, le contre-interrogatoire fait ressortir que tant à l’enquête préliminaire qu’au procès, elle a précisé que c’est bien avec une seule main que l’accusé l’a étranglée.
Elle avait parlé aux policiers de l’usage par l’accusé de ses deux mains. Le contre-interrogatoire fait aussi ressortir que, dans son récit écrit, un aide-mémoire qu’elle a rédigé en maison d’hébergement, après son départ de la résidence familiale et avant de formellement rencontrer les policiers, elle avait écrit non seulement l’avoir « grafigné » après qu’il eut tenté de l’étrangler mais, aussi s’être défendu avec ses poings. Elle dit ne pas avoir souvenir de ce dernier élément.
Ces éléments font ressortir, à l’égard de cet événement, que sa mémoire apparait moins fiable qu’à l’égard d’autres événements. [ 143 ] À l’égard de l’autre événement où l’accusé l’aurait étranglé alors qu’elle était enceinte, le contre-interrogatoire fait ressortir que madame Ri... en avait assez que l’accusé passe autant de temps à jouer des jeux électroniques. Elle aurait, préalablement aux gestes de l’accusé, menacé de se « débarrasser » desdits jeux. Elle n’en avait pas fait part dans l’interrogatoire en chef.
Le Tribunal a déjà mentionné que madame Ri... pouvait avoir tendance à minimiser son propre comportement. Le Tribunal est néanmoins d’avis que cette omission de madame Ri... est sans incidence puisqu’elle est tout à fait crédible dans le récit de cet évènement.
Elle a donné plusieurs détails et maintenu sa version. [ 144 ] En lien avec l’événement où madame Ri... allègue que l’accusé l’a mordue, le contre-interrogatoire fait ressortir que, dans son écrit préalable à l’entrevue avec le policier, madame Ri... a mentionné qu’elle l’avait lui-même mordu à l’avant-bras et à la Cour elle corrige en disant que c’est vraiment le biceps qu’elle lui a mordu. Elle explique que l’écrit auquel il réfère est son premier aide-mémoire.
Il a été écrit la nuit dans le centre d’hébergement alors qu’elle vivait plusieurs émotions dans le cadre de la séparation, qu’elle avait plusieurs éléments à penser pour sa propre réorganisation y compris les comptes, les enfants, l’auto et moult autres éléments.
Lorsqu’elle a vu les policiers, par la suite, elle avait eu plus de temps pour réfléchir à l’ensemble des événements, le policier lui posait des questions qui l’amenaient à être plus précise, cela expliquerait les contradictions qui peuvent s’y trouver selon madame Ri.... [ 145 ] Elle avait aussi écrit que l’accusé la maîtrisait dans le lit alors qu’à la Cour, l’avocat de la Défense lui avait fait préciser que ce devait être alors qu’elle était dans l’ouverture de la porte que l’accusé tentait de l’empêcher de passer. Elle a clairement expliqué que ce
dont elle se souvient, ce sont les deux morsures, qu’elle n’est pas certaine du contexte. Sur ce point, elle met de l’emphase en précisant qu’il arrivait si souvent qu’elle était contrainte par l’accusé, qu’elle tentait de se défaire de son emprise, qu’elle ne sait réellement pas si, cette fois-là, elle était couchée ou debout au moment où elle avait tenté précisément de se détacher de son emprise. Elle ajoute qu’elle ne peut dire quelque chose dont elle ne se souvient pas.
Il y a lieu de conclure qu’à l’égard de cet évènement, la mémoire de madame Ri... n’est pas fiable. [ 146 ] Madame Ri... a fait grand état que l’accusé n’avait pas respecté une promesse signée devant les policiers dans les heures qui ont suivi leur intervention suite au fait que l’accusé l’a « plaquée contre le mur ». Pourtant, madame Ri... doit reconnaître en contre- interrogatoire avoir aussi signé une promesse devant le policier de ne pas communiquer avec lui, elle explique d’abord, qu’elle n’en avait pas mémoi
[…]
Loading document…