2019 QCCQ 906, 2019 QCCQ 906
Opinion
Beaudin Rénovations inc. c. Coumba Boubane 2019 QCCQ 906 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024087-170 DATE : 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BEAUDIN RÉNOVATIONS INC. Demanderesse c.
ARMINE COUMBA BOUBANE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le motif allégué dans le courriel de la demanderesse daté du 20 décembre 2018 ne justifie pas une rectification de jugement conformément à l’article 338 du Code de procédure civile qui se lit ainsi : 338.
Le jugement entaché d’une erreur d’écriture ou de calcul ou d’une autre erreur matérielle, y compris une erreur dans la désignation d’un bien, peut être rectifié par celui qui l’a rendu; il en est de même du jugement qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. La rectification peut être faite d’office tant que l’exécution n’a pas été commencée; elle peut l’être à tout moment sur demande d’une partie, sauf si le jugement fait l’objet d’un appel. Si celui qui a rendu le jugement n’est plus en fonction ou est empêché d’agir, le tribunal peut procéder à la rectification. Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 2 ] REJETTE la demande en rectification de jugement; [ 3 ] SANS frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
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