2018 QCCQ 7782, 2018 QCCQ 7782
Opinion
Protection de la jeunesse — 18527 2018 QCCQ 7782 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002526-156 DATE : 17 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision dans la situation de X (7 ans) et de son frère aîné, Y (9 ½ ans). [ 2 ] En date du 19 juin 2017, l’honorable François Boisjoli confie X et son frère à la famille d’accueil de Madame C, et ce, jusqu’au 12 décembre 2017.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi ordonnées, dont un suivi psychosocial. [ 3 ] L’intervention des services sociaux dans la vie de la famille est, entre autres, motivée par des attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel et maternel, de la négligence sur le plan physique (besoin de logement non assuré par les parents) et des mauvais traitements psychologiques (exposition de l’enfant à la violence familiale causée par la mère). [ 4 ] X et son frère sont de retour dans leur milieu familial dans la communauté de Ville A depuis la fin du mois de décembre 2017. [ 5 ] Il appert du rapport d’évolution, préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, qu’au cours de la dernière mesure, les parents se sont activement mobilisés pour reprendre la garde de leurs enfants.
[ 6 ] La mère a, pour sa part, suivi une thérapie. Elle n’a pas eu de rechute depuis janvier 2016. Elle se présente aux réunions des AA une fois par semaine. [ 7 ] De plus, la mère a un suivi psychologique. Elle participe aussi à des ateliers sur les habiletés parentales. [ 8 ] La mère accepte le support dont elle a besoin et elle a acquis davantage de confiance en elle-même. [ 9 ] Quant au père, il participe également aux ateliers sur les habiletés parentales et aux réunions des AA .
Tout comme la mère, il maintient une sobriété. [ 10 ] Le père travaille à temps plein dans la communauté. [ 11 ] Les parents ont aussi rencontré une éducatrice à plusieurs reprises pour améliorer leurs capacités parentales. [ 12 ] Les parents ont meublé leur maison de façon adéquate pour accueillir leurs enfants. [ 13 ] Ainsi, les parents sont maintenant stables. [ 14 ] Alors que leurs enfants étaient hébergés en famille d’accueil, les parents avaient des contacts téléphoniques hebdomadaires avec eux et ils ont même passé des moments en famille avec leurs garçons.
Il était important pour les parents de maintenir les contacts de façon régulière, ce qui démontre leur implication dans la vie de leurs fils. [ 15 ] La famille d’accueil des enfants, présente dans leur vie depuis 2015, a fait un travail de stimulation auprès de X et de Y.
Bien entendu, un lien d’attachement s’est créé entre la famille d’accueil et les enfants. [ 16 ] Le Tribunal comprend des propos de la Directrice de la protection de la jeunesse que si la situation des parents redevenait instable, les enfants seraient dirigés de nouveau vers cette famille d’accueil. [ 17 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que X et Y soient confiés à leurs parents. [ 18 ] Le Tribunal considère donc qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’ils retournent dans leur milieu familial, tout en continuant un suivi psychosocial avec un intervenant des services sociaux. [ 19 ] L’avocate des enfants consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 20 ] Par la voix de son avocat, la mère consent à la demande. [ 21 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement des deux enfants demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées dans le milieu parental) et mauvais traitements psychologiques (exposition de l’enfant à la violence familiale causée par la mère). [ 22 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt des enfants et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 23 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande en révision; [ 25 ] RÉVISE la décision rendue le 19 juin 2017; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 27 ] CONFIE l’enfant à ses parents; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment de poursuivre les démarches afin de régler leurs problèmes personnels; [ 29 ] ORDONNE aux parents de ne pas consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Dominic Cormier Avocat de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Jonathan-Raphaël Genest-Jourdain Avocat de la mère Père absent, non représenté par avocat Date d'audition : 17 janvier 2018
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