2017 QCCA 926, 2017 QCCA 926
Opinion
Daniel c. Ville de Mont-Saint-Hilaire 2017 QCCA 926 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026370-163 (750-17-002314-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT RAMZI DANIEL Me ROBERT ALLARD ( Dumas Gagné Théberge) INTIMÉES AVOCATS VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE Me Guillaume Desjardins (Dufresne Hébert Comeau Inc.) GÉNIVAR INC. Me LAURENCE STE-MARIE (Woods s.e.n.c.r.l.) PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Stéphanie Garon (Direction générale des aff. jur. et légis.) MIS EN CAUSE
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE ROUVILLE En appel d'un jugement rendu le 2 septembre 2016 par l'honorable Louis Crête de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe. Requête de l’appelant pour compléter son exposé. NATURE DE L'APPEL : Défaut d'inscription pour enquête et audition. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience.
Échanges entre la Cour et Me Allard par rapport à la requête de l’appelant pour compléter son exposé. 9 h 35 Intervention de Me Desjardins. 9 h 36 Continuation des échanges entre la Cour et Me Allard. Me Allard déclare retirer sa requête pour compléter son exposé. La Cour en prend acte. 9 h 37 Argumentation de Me Allard. 10 h 24 Suspension de l’audience. 10 h 29 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Desjardins. 10 h 46 Argumentation de Me Garon. 10 h 58 Argumentation de Me Ste-Marie. 11 h 06 Réplique de Me Allard. 11 h 08 Suspension de l’audience. 11 h 34 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable Yves- Marie Morissette, J.C.A. – voir page 3. 11 h 35 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] En raison d’un appel et d’un appel incident formés à l’encontre d’un jugement rendu le 5 mars 2014 accueillant en
partie des requêtes en irrecevabilité présentées par les intimés, le débat ne pouvait continuer à progresser devant la Cour supérieure tant et aussi longtemps que l’issue de ces appels n’était pas connue. [ 2 ] Tels que formés, ces appels ne comportaient pas de suspension de l’instance, de sorte qu’une demande de prolongation du délai d’inscription était requise à l’échéance inscrite au dossier, le 6 novembre 2014. Il s’agissait d’une démarche requise en première instance (de la seule démarche utile, cependant, à cette époque) et nul doute que la Cour supérieure y aurait acquiescé.
Mais cette demande n’a pas été présentée. [ 3 ] Les parties se consacrent au traitement de l’appel et de l’appel incident : requête en rejet d’appel, préparation et production de mémoires et plaidoiries orales lors de l’audience tenue le 19 janvier 2016. [ 4 ] L’arrêt de la Cour est rendu le 18 mars 2016. [ 5 ] Le 22 mars 2016, l’avocat de l’appelant donne un avis de son intention de cesser d’occuper que personne ne conteste. [ 6 ] Le 5 avril 2016, l’appelant dépose un acte de comparution personnelle, mais il ne fait rien d’autre pour faire progresser son dossier. [ 7 ] Le 17 mai 2016, l’intimée Ville de Mont-Saint-Hilaire signifie et dépose une inscription sur désistement réputé. [ 8 ] Réagissant à cette signification, l’appelant demande d’être relevé du défaut d’avoir inscrit le dossier dans le délai imparti. [ 9 ] Alors que le délai pour inscrire est expiré depuis le 6 novembre 2014, constatant le choix de l’appelant de comparaître personnellement le 5 avril 2016 et relatant son inaction jusqu’à la signification, un mois et demi plus tard, de l’inscription pour jugement sur désistement réputé (le fait qu’il n’a rien fait de judiciairement utile pour faire avancer son dossier en Cour supérieure depuis l’arrêt de la Cour rendu le 18 mars 2016), le juge refuse de le relever de son défaut puisque ce dernier ne lui démontre aucune impossibilité d’agir plus tôt, ce qui est pourtant son fardeau.
La requête pour être relevé du défaut et la déclaration sous serment de l’appelant y jointe n’offrent pas cette démonstration. [ 10 ] Comme la Cour le rappelait dans un arrêt rendu en janvier 2017, elle n’intervient en semblables matières qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante du juge : [8] Ajoutons que la détermination de l’existence d’une impossibilité d’agir au sens de l’art. 173 C.p.c. relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance.
La Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante : [17] Il appert de l’article 110.1 C.p.c., en vigueur avant le 1er janvier 2016, qu’un juge peut relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit. La démonstration d’une impossibilité d’agir est au cœur de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Une cour d’appel doit donc faire preuve de déférence et ne pourra intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante. [1] [Renvoi omis] [ 11 ] En l’espèce, l’appelant ne fait voir aucune telle erreur à l’égard des constats du juge relatés au paragr. 9 ci-haut. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel avec frais de justice en faveur des intimés. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…