2018 QCCQ 9499, 2018 QCCQ 9499
Opinion
Azzoug c. Rachad 2018 QCCQ 9499 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156451-173 DATE : 21 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARIMA AZZOUG et ATHMANE DEBBIH
Partie demanderesse c. HICHAM RACHAD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Karima Azzoug et monsieur Athmane Debbih, qui auparavant opéraient une entreprise de garderie, poursuivent monsieur Hicham Rachad pour le remboursement d’une rémunération de 11 000,00 $, que ce dernier a touché en 2012, dans le cadre de l’introduction de deux individus qui ont par la suite fait un investissement significatif dans cette entreprise. [ 2 ] Les demandeurs soutiennent que ces deux individus n’avaient aucune expérience dans le domaine des garderies, chose qu’ils ignoraient avant d’entendre un témoignage à cet effet de la part de ces deux individus, devant la Cour Supérieure, en octobre 2016. [ 3 ] Ils allèguent que les deux individus, malgré leur investissement, ont quitté l’entreprise rapidement après, vers la fin de 2012, et que ceci a eu comme résultat de causer des pertes financières et des préjudices psychologiques. [ 4 ] Ils réclament donc le remboursement de la rémunération qu’ils avaient payé à monsieur Rachad en 2012. [ 5 ] Monsieur Rachad conteste le recours en soutenant qu’il est prescrit, le recours ayant été intenté beaucoup trop tard, le 26 juin 2017.
Il soutient de plus n’avoir commis aucune faute lorsqu’il a présenté les deux investisseurs. [ 6 ] Lors que les parties ont conclu leur entente, il a touché sa rémunération pour les avoir présentés. Cependant, il nie avec représenté ou même garanti les qualités et l’expérience de ces personnes. Il soutient que des vérifications de ces éléments-là incombaient aux demandeurs eux-mêmes, dans le cadre de leur entente contractuelle avec les deux investisseurs. Questions en litige [ 7 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1.
Monsieur Rachad a-t-il été fautif dans les démarches qu’il a fait pour proposer les deux investisseurs qui ont été accepté par les demandeurs ? 2. S’il a été fautif, est-ce qu’un préjudice en a résulté pour les demandeurs ? 3. Le recours était-il prescrit lorsqu’il a été intenté en 2017 ? Les faits [ 8 ] Le Tribunal a entendu une preuve divergente sur l’état de l’entreprise lorsque les demandeurs ont fait appel à monsieur Rachad pour trouver des investisseurs.
Que ce soit à cause de difficultés financières ou tout simplement d’un besoin d’avoir des associés, les demandeurs ont obtenus, par l’entremise de monsieur Rachad, l’introduction de nouveaux investisseurs qui ont achetés la moitié du capital actions pour le montant de 55 000,00 $ et qui ont versé un prêt à l’entreprise de 40 000,00 $. [ 9 ] À prime abord, une rémunération de 11 000,00 $ ne semble pas disproportionnée à un tel résultat. [ 10 ] Il importait pour les demandeurs que l’une des deux personnes, Layla Belfquih, devait travailler activement dans l’administration
de la garderie. [ 11 ] Selon monsieur Debbih, elle a travaillé quelques mois seulement, son travail était inadéquat et elle est parti en congé maternité après quelques mois. Ainsi, l’entreprise n’a pas eu le bénéfice de ses services, tels qu’elle l’aurait souhaité [ 12 ] Dès lors, l’entreprise n’a pas fait les progrès que les demandeurs auraient anticipés; des situations litigieuses se sont développées et la situation s’est compliquée par des recours devant une autre instance concernant des garanties financières. [ 13 ] Le jugement de l’honorable Chantal Tremblay, J.C.S., dans l’affaire Debbih c.
Sarrapuchiello [1] comporte les constats factuels suivants, qui sont importants pour ce dossier : [32] Par la suite, M. Debbih communique avec M. Sarrapuchiello pour lui indiquer que le prix des actions sera diminué à 55 000 $ pour qu’une somme de 40 000 $ soit investie sous forme de prêt à la garderie pour financer ses activités. M. Debbih lui indique que son épouse a investi près de 40 000 $ dans la garderie et qu’ainsi les deux actionnaires auront une contribution similaire. [33] M. Sarrapuchiello accepte de telles modalités.
À l’audience, il explique que sa compréhension était que la somme de 40 000 $ investie par Mme Azzoug était toujours disponible pour financer les opérations de la garderie et que son investissement serait utilisé pour la mise en œuvre de son plan de marketing. [34] Les parties conviennent que l’épouse de M. Sarrapuchiello, Mme Layla Belfquih, se chargera de la gestion de la garderie à raison de quatre jours par semaine. La preuve révèle que M. Sarrapuchiello et son épouse n’avaient toutefois aucune expérience dans le domaine. M.
Sarrapuchiello vend des régimes d’épargne études et Mme Belfquih ne travaille plus depuis 2008. [ 14 ] Les demandeurs interprètent ces constats factuels pour démontrer que ce n’est qu’à l’audition devant la juge Tremblay, en octobre 2016, qu’ils ont réalisé que ces deux individus n’avaient pas d’expérience préalable dans les garderies alors qu’ils prétendent que monsieur Rachad les leur a présentés comme des gens d’expérience. [ 15 ] C’est pour cette raison qu’ils prétendent que la prescription a commencé à courir seulement à partir de l’audience. [ 16 ] Cependant, la juge écrit également : [37] À compter du 12 septembre 2012, Mme Belfquih travaille à raison de 4 jours par semaine jusqu’au mois d’octobre, pour ensuite réduire à trois jours par semaine, car elle est enceinte.
Le 13 janvier 2013, elle termine son emploi en raison d’un arrêt de travail préventif. M. Debbih indique avoir plutôt mis fin à l’emploi de Mme Belfquih puisque le plan de relance de M. Sarrapuchiello n’avait pas porté fruits.
Analyse [ 17 ] De l’avis du Tribunal, la cause contre monsieur Rachad est mal fondée pour deux motifs inter-reliés. [ 18 ] Si, comme les demandeurs le prétendent, ils comptaient sur un certain degré de connaissance du domaine des garderies de la part des investisseurs présentés, ainsi que leur expérience, ce n’était pas pour autant une condition essentielle se rattachant à l’obligation de monsieur Rachad de présenter des candidats. [ 19 ] Somme toute, les demandeurs étant eux-mêmes très expérimentés dans le domaine, ils avaient l’aptitude de poser des questions et d’exiger de leurs investisseurs éventuels des preuves afin de prendre leurs propres décisions sur l’acceptabilité de ces candidats en vue de leur expertise et de leur expérience. [ 20 ] Si les demandeurs n’ont pas fait diligence raisonnable sur ces questions avant de conclure une entente, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes pour ne pas avoir agi dans leur propre intérêt. [ 21 ] La preuve ne démontre pas que lorsque les demandeurs ont accepté de payer une rémunération à monsieur Rachad, il était essentiel que celui-ci se porte garant du degré de connaissance des personnes qu’ils proposaient. [ 22 ] La cause est également mal fondée en raison de la prescription car dès le retrait préventif de madame Belfquih et l’échec du plan de marketing sur lequel l’entreprise comptait pour redresser ses affaires, les demandeurs savaient qu’ils avaient subis une perte et que cette perte était reliée à un manque d’expertise de la part de ses nouveaux investisseurs, que ce soit au niveau de l’administration de la garderie, ou au niveau du marketing pour avoir une clientèle adéquate. [ 23 ] S’ils voulaient blâmer monsieur Rachad pour la qualité inadéquate des nouveaux investisseurs, ils avaient suffisamment d’éléments en main pour lancer la poursuite dès le début du litige avec les nouveaux investisseurs, en 2013. [ 24 ] Le recours été donc prescrit lorsqu’ils ont entrepris la demande devant la division des petites créances en 2017. [ 25 ] Les demandeurs ont également mentionné, dans leur demande, que monsieur Rachad aurait faussement représenté ses propres qualifications professionnelles pour travailler comme intermédiaire. [ 26 ] Ce motif manque de poids, car le service que monsieur Rachad a offert n’a pas été autre chose que de présenter des candidats qui avaient le désir d’investir et de faciliter les premiers échanges entre les parties pour qu’ils puissent se connaître et négocier ensemble les modalités de leur entente. [ 27 ] Ayant accompli ce geste précis, il n’est pas devenu responsable des conséquences des choix fait par les demandeurs et ces derniers n’ont pas compté sur ces qualifications professionnelles dans le cadre de leur démarche.
Ils ont plutôt omis de faire leurs propres
vérifications, une fois la présentation faite. [ 28 ] Les demandeurs ont tout de même plaidé leur cause avec sincérité et bonne foi, le Tribunal ne les tiendra donc pas responsable pour les frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETE la demande; SANS frais de justice. _________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2018
Loading document…