2020 NBPC 5, 2020 NBPC 5
Opinion
COUR PROVINCIAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK CIRCONSCRIPTION JUDICIARE DE WOODSTOCK Référence: 2020 NBPC 05 Date: 2020-05-13 ENTRE: SA MAJESTE LA REINE - et – ERIC BEDARD DÉCISION ORALE Devant : Juge R. Leslie Jackson Date de l’audience: 2020-05-08 Comparutions: Karen Lee - pour Sa Majesté la Reine Alexandre Phaneuf - pour l’accusé JACKSON, J.C.P. (Oralement) L’introduction: [ 1 ] Aujourd’hui je suis appelé à prononcer la peine de trois chefs d’accusations auxquels Éric Bedard a plaidé coupable.
Les trois se sont produits à la suite des évènements qui se sont déroulé le treize septembre 2019 à Johnville au Nouveau-Brunswick. [ 2 ] Les trois délits sont : 1) D’avoir utilisé une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel contrairement au paragraphe 85(1) du Code criminel du Canada ; 2) D’avoir omis d’entreposer une arme à feu, un fusil de chasse de calibre 12, comme prévu à l’alinéa 117(
h) de la
Loi sur les armes à feu ; et, 3) D’avoir conduit un véhicule à moteur avec une alcoolémie au-delà la limite.
[ 3 ] La détermination d’une peine juste et approprie est rendue un peu plus compliquée parce qu’il y a une peine minimale d’un an pour un condamnation contre l’article 85(1) et l’article 85 (4) du Code exige que la peine doive être purger consécutivement à toute autre peine infligée pour autres infractions basée sur les mêmes faits. Les Faits [ 4 ] Les avocats sont d’accord avec certains faits qu’ils ont présenté au tribunal dans un Expose Conjoint Des Faits. Les plus pertinents lesquelles je note ci-dessus. [ 5 ] L’accusé M.
Bedard et Shawna Schriver, la victime, étaient dans une relation intime depuis quelques semaines et étaient aussi des voisins; leurs domiciles se trouvaient à quelques centaines de mètres l’un de l’autre. [ 6 ] Durant la journée du 12 septembre 2019 il y avait des communications par messages textes entre Bedard et Schriver.
Durant cette journée, l’accuse a consommé de l’alcool. [ 7 ] Vers minuit, le 13 septembre, l’accusé était furieux car il croyait que Mme Schriver n’était pas honnête avec lui relativement à sa consommation de l’alcool et à ses relations avec les autres hommes. [ 8 ] Il s’est rendu chez la victime avec un fusil de chasse et il a tiré des coups de fusil en l’air dans l’entrée et près de sa maison.
Un coup est rentré dans la maison et, pendant leur enquête, les policiers ont trouvé huit cartouches sur la scène du crime. [ 9 ] Lors de ses premiers coups de feu la victime était à l’intérieur de la maison mais elle s’est ensuite dirigée à l’extérieur lorsque M. Bedard continuait à faire feu. Mme Schriver était seule chez elle et l’accuse était au courant de ceci. [ 10 ] À un moment donné l’accusé est parti à pied à sa résidence avec son arme et, pris de panique par la situation, a pris son véhicule et a pris la route.
Il y avait avec lui dans son automobile l’arme chargée qui était coincée entre les sièges en avant, ainsi qu’une boite neuve de balle sur le siège à l’avant du véhicule au côté passager ainsi de quelques munitions qui ont été découvertes dans ses poches. [ 11 ] M. Bedard est arrêté par le Gendarme Bonesso; il s’est rendu conformément aux instructions du policier et plus tard a fourni un échantillon d’haleine. Les résultats étant de 110 mg% de chaque test. [ 12 ] L’accusé a collaboré avec les policiers à la suite de son arrestation et il leurs a indiqué qu’il avait d’autres armes et à quel endroit.
Il a également communiqué les informations personnelles de la personne qui vivait à cette adresse immédiatement après son arrestation. Position des Parties [ 13 ] Les deux avocats sont d’accord au sujet de la peine de l’infraction en violation de l’alinéa 320.13(1) du Code et ils demandent une amende de mille dollars, suramende de trois cents dollars, et une ordonnance d’interdiction de conduire pour une période d’un an. Il n’y a pas de suggestion commune en ce qui concerne les autres infractions. [ 14 ] Pour sa part, Me Lee demande une peine globale de trois ans.
Elle met l’emphase sur l’objective de dissuasion des délinquants et de la réparation des torts causés aux victimes, surtout Mme Schriver. Selon elle, le fait que l’infraction a été commise dans le cadre d’une relation intime et qu’il a utilisé une arme à feu pendant la perpétration de l’infraction, sont des circonstances aggravantes qui exigent des peines exemplaires.
Elle note que l’accusé a déchargé le fusil au moins huit fois, la proximité de la victime quand le fusil a été déchargé, et le fait que tous les gestes ont été commis quand l’accusé était sous l’influence de l’alcool. [ 15 ] Me Phaneuf, pour l’accusé, a souligné les circonstances atténuantes, surtout le fait que M. Bedard, un homme de quarante-trois ans, n’a aucun antécédent judiciaire, qu’il a plaidé coupable et qu’il a exprimé les remords que sont, selon lui, véritables et sincères. Il prétend que le risque que M. Bedard soit récidive est plus faible, et que la dissuasion générale a été atteint parce que M.
Bedard a déjà
purgé huit mois en détention préventive. La position de la defence est que la réinsertion sociale de l’accusé doit être primordiale parmi les objectifs de prononcer des peines. Analyse et Décision [ 16 ] M. le juge Landry dans Sa Majesté la Reine c Steve Levesque
(2017) NBBR 67 a dit: L’imposition d’une peine appropriée n’est pas une science exacte, comme nous l’ont rappelé les tribunaux canadiens à maintes reprises. Cependant, les juges sont appuyés, dans ce processus, par les dispositions pertinentes du Code criminel du Canada et par ce que d’autres juges ont décidé dans des circonstances plus ou moins similaires.
Les articles 718 et suivants du Code criminel nous éclairent sur l’objectif et les principes fondamentaux dont nous devons tenir compte : 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants:
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 17 ] D’autres principes pertinents à cet égard sont : • La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. • La peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. • Le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; • L’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives; et, • L’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. [ 18 ] J’ai reçu le Rapport Presentenciel préparé par l’agent de probation Rioux, qui décrit les circonstances personnelles de M.
Bedard qui inclus son éducation, emploi, et situation financière. Il apparait que M. Bedard est un homme de quarante-trois ans sans casier judiciaire qui a grandi dans un foyer ou il n’y avait pas de violence ou d’abus ni d’abus d’alcool ou de drogues.
Sa mère a décrit ses actions « hors de caractère » et qu’il n’est pas un homme violent. [ 19 ] D’habitude le tribunal prend en considération la Déclaration de la Victime décrivant les dommages, matériels, corporels ou moraux, ou les pertes économiques qui ont causé à la victime par suite a la perpétration de l’infraction ainsi que les percussions que l’infraction a eues sur elle.
Dans le cas présent, il n’en a pas un, mais Mme Schriver a déposé un Déclaration Relative au Dédommagement et elle demande la somme de quinze cent quatre-vingt-dix-sept dollars et quarante sous pour remplacer le revêtement endommagé par M. Bedard. La facture qui accompagne sa déclaration indique que c’est pour quatorze pièces de revêtement, quatre pièces d’angle et d’autres choses. Il semble que Mme Schriver veuille changer l’avant complet de sa maison mais le dommage est
seulement d’une pièce de revêtement. Elle a droit à réparation pour les dommages subis mais pas pour améliorer sa résidence. [20] Les avocats m’ont présenté des autorités soutenant leurs positions. La Couronne m’a renvoyé aux décisions suivantes: SaMajesté la Reine c Levesque (supra), R. v. Fredericks 2017 NBQB 30, Robichaud c Sa Majesté la Reine 2019 NBCA 64, et Sa Majesté laReine c Vroom 2015 NBCA 82. [21] Les circonstances personnelles de l’accusé dans Vroom et Fredericks était très différentes que dans le cas devant moi.
Tout ledeux avaient des antécédents criminels graves et nombreux, ils avaient en leurs possession une arme a feu alors que cela leurs étaientinterdit, et les deux avaient des problèmes graves soit de santé mentale, soit de toxicomanie.
Les faits en Fredericks sont similaires dansle sens que l’accusé a tiré les coups vers la maison de son « ex » après avoir eu une dispute avec elle, mais comme j’ai déjà dit, lescirconstances personnelles de l’accusé sont vraiment différentes alors la peine doit être différente aussi. [22] Les circonstances personnelles de l’accuse dans Levesque sont en même temps identiques mais différentes. M.
Levesque était unjeune homme qui n’avait jamais eu de démêles avec la justice auparavant en ce qui trait à des comportements violents, mais il avait ausside problème de dépendance aux drogues, alcool et des médicaments antidouleur. Il a plaidé coupable d’homicide involontaire, entrée pareffraction, et d’avoir utilisé une arme à feu lors de la perpétration d’un crime. Le juge Landry l’a condamné d’un an d’emprisonnementpour utilisant une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction en vertu de l’article 85(3) du Code. [23] L’avocat de la défense a déposé deux autres décisions: R. v.
Michael [2016] OJ No. 5271, et R. v. Berggren [2014] B.C.J. No.2743. Les faits et la situation personnelle de l’accusé sont similaire à la présente affaire dans le cas de M. Berggren. Suite a une disputeavec un de ses voisins M. Berggren, qui avait vingt ans à l’époque, a tiré un pistolet six fois sur le camion de son voisin quand qu’il atenté de fuir. Il n’a aucun casier judiciaire mais il y avait une dépendance d’alcool et était fortement déprimé. Pendant les deux ans avantl’imposition de la peine, il a collaboré avec les policiers et aussi a reçu des thérapies pour ses problèmes.
Il a été condamné d’un and’emprisonnement pour avoir utilise l’arme et six mois consécutive pour les voies des faits. Voir aussi Michael (Supra), un jeunehomme qui a menacé deux hommes avec un pistolet d’imitation.
Il a reçu une peine d’un an et un Ordonnance de Probation de deux ans. [24] Dans l’arrêt Sa Majesté La Reine c E.S. , le juge Ryan a dit : Le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine"juste et appropriée" qui reflète la gravité de l'infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant. [25] En arrivant à une peine juste et appropriée, il faut que je prenne en considération les circonstances aggravantes et atténuantes.Les circonstances aggravantes sont l’utilisation d’une arme a feu lors de la perpétration du crime, que la nature de l’infraction constituede mauvais traitement de son partenaire intime, et que le risque à la victime de blessure ou de la mort était très élevé. [26] Les circonstances atténuantes sont son âge, quarante-trois sans casier judiciaire, qu’il est bon travailleur, qu’il a plaidé coupable,pas au premier instant, mais on a évité la nécessité d’un procès.
Quand il a adressé le tribunal. Il a exprimé des remords en disant « jeregret sincèrement mes gestes ». Il a admis qu’il a mal agit et après huit mois en prison, pour la première fois dans sa vie, il a réalisé quela liberté est précieuse. [26] Dans Levesque (Supra) le juge Landry a dit: Il m’apparait comme étant un bon candidat à la réinsertion sociale … Quand on pense à la protection du public, on doit aussienvisager le retour éventuel de l’accusé dans la communauté. Évidemment, les facteurs de dissuasion et de dénonciation face auxactions de M.
Levesque sont très importants quand on doit imposer une peine pour le genre de crimes particulièrement graves qu’il acommis. À mon avis on peut dire la même chose de M. Bedard. Il a un plan de réinsertion sociale ayant trouvé un emploi et un domicile loin dechez la victime. Il a utilisé son temps en prison pour participer à des séances de thérapies et de développement personnel. Bref il est boncandidat pour la réintégration dans la société. Je suis convaincu que le risque de récidive pour lui est faible.
[ 27 ] Le paragraphe 719(3.1) du Code s’applique à la présente affaire. Cela veut dire que pour chaque jour que M. Bedard a passé en détention avant l’imposition de cette peine, je peux soustraire un jour et demi à la peine que j’imposerais habituellement. Il a passé deux cent quarante-trois jours en prison depuis le 13 septembre 2019, ce qui équivaut à trois cent soixante-cinq jours ou approximativement un an.
C’est la période que je déduirai de la peine que j’aurais imposée. [ 28 ] Considérant la gravité des infractions, la responsabilité morale de l’accusé, le préjudice subi par la victime et les perspectives de réinsertion sociale de l’accusé, j’impose les peines suivantes à Éric Bedard: 1. Pour avoir utilisé une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel contrairement à alinéa 85(3) (
a) du Code criminel du Canada une peine d’emprisonnement d’un an. 2. Pour avoir omis d’entreposer une arme à feu comme prévu à l’alinéa 117(
h) de la
Loi sur les armes à feu , une peine d’emprisonnement de deux mois, à être purgée de façon consécutive. 3. Pour avoir conduit un véhicule à moteur quand son alcoolémie dépassait la limite, une amende de 1,000$, une suramende de 300$ pour un totale de 1300$. À défaut de paiement, l’accusé devra purger 13 jours d’emprisonnement supplémentaires. Il aura toutefois un an après sa libération pour payer ce montant. 4. Étant convaincu qu’il est dans le meilleur intérêt de l’administration de la justice, je rends une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons d’ADN, conformément à l’
article 487.051 du Code criminel . 5. Je rends aussi l’ordonnance prévue à l’
article 109 du Code criminel , soit une interdiction d’avoir en sa possession des armes à feu et diverses autres armes et munitions, et ce, pour une période commençante à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération de la prison. 6. Je rends aussi une ordonnance de confiscation de l’arme et les munitions que M. Bedard a utilisé le 13 septembre 2019. 7. Je rends aussi une ordonnance d’interdiction de conduire un véhicule à moteur pour une période d’un an en plus de la dure de la peine d’emprisonnement a laquelle vous êtes condamné. 8.
Pendant une période de deux ans après votre sortie de prison, vous serez soumis à une Ordonnance de probation et vous y conformerez.
Les conditions sont les suivants : garder la paix et être de bonne conduite; se présenter à l’agent de probation dans un délai de deux jours suivant votre libération de prison et par la suite, selon les modalités fixée par l’agent; ne pas initier contact directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, avec Shawna Schriver ni ses enfants et de ne pas se rends à leurs résidences ou leurs lieux de travail; de suivre et compléter le programme d’intervention en violence conjugale ou un programme de gérer le colère jugée nécessaire par votre agent de probation; et, de faire restitution au montant de sept cents dollars à une Cour provinciale au Nouveau- Brunswick pour le bénéfice de Shawna Schriver, à être paye le, ou avant le premier mars 2021. [ 29 ] La peine totale d’emprisonnement que j’inflige aujourd’hui est d’un an et deux mois moins l’an déjà purgé. ______________________________ R.
Leslie Jackson, J.C.P.N.B.
Loading document…