2011 QCCQ 767, 2011 QCCQ 767
Opinion
Nadon c. Renaud 2011 QCCQ 767 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-017343-093 DATE : 9 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL NADON Demandeur c.
GASTON RENAUD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Le demandeur, notaire en exercice, réclame au défendeur la somme de 2 380,40 $ relativement à des services professionnels qu'il aurait rendu pour le compte de ce dernier. [ 2 ] Le défendeur nie avoir mandaté le demandeur. Question en litige [ 3 ] Le défendeur est-il redevable de la somme de 2 380,40 $ pour des services professionnels rendus par le demandeur ?
Les faits pertinents [ 4 ] À la fin de 2007, Me Georges Boros, avocat qui représentait alors le défendeur (" Renaud ") communique avec le demandeur (" Nadon ") afin d'organiser un rencontre avec ce dernier relativement à des questions d'hypothèques et de titres immobiliers. [ 5 ] Renaud était à ce moment sous l'impression qu'il avait fait l'objet d'une fraude immobilière concernant deux immeubles à revenus sis sur le territoire de la Ville de Gatineau dont il était propriétaire.
À cet effet, il a mandaté par écrit, en novembre 2006, Me Georges Boros afin de le représenter à cet égard pour tirer le tout au clair. [ 6 ] Le mandat se lit de la façon suivante : "Gatineau, le 8 novembre 2006 Par l'apposition de ma signature sur le présent document, je donne mandat général à Me Georges Boros, avocat, de me représenter concernant mes propriétés au […], Gatineau, Québec et […], Gatineau, Québec." [ 7 ] Une rencontre a lieu vers la fin novembre 2007. Me Boros y assiste avec son client, Renaud , l'épouse de ce dernier et un ami de Renaud .
Ceux-ci consultent alors Nadon relativement à deux hypothèques enregistrées sur les immeubles de Renaud . Ultimement, on demande à Nadon de confirmer la validité des titres de propriétés. Nadon indique qu'il ne peut faire cela sur-le-champ et qu'il doit procéder à un examen de titres. [ 8 ] Me Boros confirme le mandat devant son client lequel ne s'y objecte pas. Fort de ce mandat, Nadon procède à l'examen des titres.
Une fois l'examen complété, il rédige deux lettres datées du 9 janvier 2008 lesquels relatent le résultat de son examen concernant la qualité des titres (P-1 et P-4). [ 9 ] Nadon communique également avec Me Boros afin d'organiser une rencontre pour présenter ses conclusions. Puisque l'épouse de Renaud était alors absente, cette rencontre est retardée à la fin janvier 2008. [ 10 ] Cette deuxième rencontre a effectivement lieu le 25 janvier 2008.
Tous les gens qui ont assisté à la rencontre à la fin novembre 2007 y sont, soit Me Boros, Renaud , son épouse et son ami. [ 11 ] Au cours de cette rencontre, Nadon présente oralement les conclusions de son examen de titres. Il remet alors les lettres
datées du 9 janvier 2008 (P-1 et P-4), un complément d'information concernant l'un des immeubles (P-2) ainsi que les factures pour les services professionnels rendu pour chacun des immeubles (P-3 et P-5). [ 12 ] Une fois le tout complété, Renaud indique à Nadon qu'il n'entend pas payer les honoraires professionnels de ce dernier. Aucun motif n'est cependant alors mentionné. [ 13 ] En défense, Renaud indique qu'il s'est fié à Me Boros et qu'il a suivi ses directives. Il admet que Nadon a fait le travail. Il dit cependant que c'est Me Boros qui l'a floué en mandatant Nadon de la sorte.
Il dit ne pas s'être manifesté au moment où le mandat a été confirmé car il dit ne rien comprendre la dedans. [ 14 ] Par ailleurs, il se dit victime d'un complot orchestré notamment par un autre notaire de la région de l'Outaouais, ce qui explique le mandat octroyé à Me Boros en novembre 2006. Analyse et motifs [ 15 ] La défense de Renaud se résume à ce qu'il a indiqué dans sa contestation, à savoir : "Je n'ai jamais mandaté le notaire Nadon pour quelque nature que ce soit, il a été mandaté par Me Georges Boros avocat, sans mon consentement. Je voulais consulter le notaire Ruth Heafy.
Je me suis rendu chez Nadon pour les hypothèques et non pour clarifier les titres." [ 16 ] Le Tribunal retient les éléments suivants de la preuve qui lui a été présentée. Me Boros a spécifiquement été mandaté par Renaud pour élucider des problèmes d'ordre juridique concernant ses deux immeubles à revenus. Une première rencontre a effectivement eu lieu entre Me Boros, Renaud et Nadon afin que ce dernier contribue par son expertise à donner son opinion par rapport aux immeubles. Un mandat en a résulté.
Une deuxième rencontre a eu lieu entre Me Boros, Renaud et Nadon afin que ce dernier relate les conclusions de son travail. Renaud confirme dans sa contestation qu'il entendait consulter un notaire. Renaud dit avoir été trompé par son avocat mais il n'a cependant pas appelé ce dernier à intervenir dans le présent dossier ni à
titre de partie, ni à
titre de témoin. Renaud admet que les services professionnels ont été rendu par Nadon. [ 17 ] Dans ce contexte, il ne fait pas de doute pour le Tribunal que les services professionnels rendus par Nadon l'ont été pour le compte de Renaud et que c'est ce dernier qui en est redevable selon l'
article 2160 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2160. Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés». [ 18 ] Si, comme le prétend Renaud , Me Boros a outrepassé les limites de son mandat lors de l'octroi du contrat à Nadon , il aurait dû, à ce moment, se manifester et indiquer son opposition, le cas échéant.
Son silence est révélateur de ses intentions, surtout quand on sait qu'il a assisté à une deuxième réunion pour connaître les résultats de la recherche de Nadon . Le comportement de Renaud suggère fortement qu'il a consenti à l'octroie du mandat donné à Nadon en novembre 2007. [ 19 ] Par ailleurs, si Renaud considère que Boros a effectivement outrepassé ses pouvoirs, il avait tout le loisir de le faire intervenir dans le cadre du présent litige afin de permettre une solution complète de celui-ci. [1] Il ne l'a pas fait.
Renaud doit donc assumer seul les obligations découlant du contrat octroyé à Nadon . [ 20 ] Ainsi, Nadon a établi, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation pour un montant de 2 380,40 $. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande du demandeur; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur, Gaston Renaud, à payer au demandeur la somme de 2 380,40 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 25 janvier 2008 et les frais judiciaires au montant de 98 $. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 17 janvier 2011
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