2018 NBCA 61, 2018 NBCA 61
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 95-17-CA JAMIE SEYMOUR MELANSON APPELLANT JAMIE SEYMOUR MELANSON APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Melanson v. R., 2018 NBCA 61 Melanson c.
R., 2018 NBCA 61 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Green The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Green l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’sBench: June 1, 2017 (conviction) Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine: le 1er juin 2017 (déclaration de culpabilité) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2017 NBQB 97 Décision frappée d’appel : 2017 NBQB 97 , 2017 NBBR 97 Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: May 29, 2018 Appel entendu : le 29 mai 2018 Judgment rendered: September 27, 2018 Jugement rendu : le 27 septembre 2018
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Green Motifs de jugement : l’honorable juge Green Concurred in by: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice French Souscrivent aux motifs : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge French Counsel at hearing: For the appellant: Margaret Gallagher, Q.C. For the respondents: Kathryn Gregory, Q.C. and Rémi Allard Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Margaret Gallagher, c.r. Pour l’intimée : Kathryn Gregory, c.r., et Rémi Allard THE COURT The appeal is dismissed. LA COUR L’appel est rejeté.
The judgment of the Court was delivered by GREEN, J.A. I. Introduction [ 1 ] Jamie Seymour Melanson stood trial before a judge of the Court of Queen’s Bench on one count of robbery as set out in s. 344(1)(b), and one count of having his face masked with the intent to commit the above-noted offence as set out in s. 351(2) of the Criminal Code . He was found guilty on both counts, and now appeals his conviction. II. Background [ 2 ] On the night of July 4, 2016, a robbery took place at the Cedar Street corner store in the City of Moncton.
The entrance to the store was equipped with a lock which required customers to ring a bell before being admitted, but the mechanism was malfunctioning, giving the public unrestricted access. [ 3 ] At approximately 9:30 p.m., the clerk on duty was finalizing a purchase by a customer when a
person rushed into the store and motioned for the customer to move away from the counter using what appeared to be a handgun. He demanded cash, and placed a bag on the counter for the contents of the till. He also demanded a package of cigarettes. [ 4 ] The store clerk complied with the demands and turned over the cash in the register, dropping some on the floor in the process. She also gave the person a package of John Player cigarettes. He took the cash and cigarettes and ran from the store. [ 5 ] As the person was leaving the store, the clerk pushed the emergency button at the counter and called 911.
The customer who had witnessed the robbery remained in the store until police arrived. Upon arrival, the responding police officer asked if the store was equipped with video security cameras, which it was. [ 6 ] The investigation led the police to charge Mr. Melanson. He elected to be tried by a judge of the Court of Queen’s Bench. On June 1, 2017, the trial judge convicted him of both counts. [ 7 ] Video footage entered into evidence at the trial showed a person dressed in dark clothing arriving at the store on a bicycle and entering.
Footage from a second camera provided evidence of the actual robbery and of the person leaving the store. The first camera then recorded this individual getting back on his bicycle and quickly leaving the area. The video reveals that both the perpetrator’s clothing and his tattoo patterns were quite distinctive. [ 8 ] At trial, the clerk testified that the person who committed the robbery was dressed in dark clothes and had his face covered by something resembling a bandana. He was also wearing a hat, which bore a “Tapout” logo.
The clerk also testified she believed the person was holding what appeared to be a handgun. III. Issues [ 9 ] Mr. Melanson filed his Notice of Appeal while self-represented, listing several grounds of appeal. He is now represented by counsel, who filed an Amended Notice of Appeal distilling the issues to a single ground: That the verdict should be set aside on the ground that it is unreasonable or cannot be supported by the evidence. IV. Law and Analysis [ 10 ] The authority of an appellate court to allow an appeal against conviction in a case such as this is grounded in s. 686(1)(a)(
i) of the Code : 686
(1) On the hearing of an appeal against a conviction or against a verdict that the appellant is unfit to stand trial or not criminally responsible on account of mental disorder, the court of appeal (
a) may allow the appeal where it is of the opinion that (
i) the verdict should be set aside on the ground that it is unreasonable or cannot be supported by the evidence [.] 686
(1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :
a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas : (
i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve [.] A. Standard of Review
[11] In R. v. Yebes, (SCC), [1987] 2 S.C.R. 168, [1987] S.C.J. No. 51 (QL), theSupreme Court provides direction on the analytical framework to be followed by an appellate court when considering the reasonablenessof a verdict: In my view, the majority of the Court of Appeal did not fail to apply the correct principles relating to the treatment of circumstantialevidence. The function of the Court of Appeal, under s. 613(1)(a)(
i) of the Criminal Code, goes beyond merely finding that there isevidence to support a conviction. The Court must determine on the whole of the evidence whether the verdict is one that a properlyinstructed jury, acting judicially, could reasonably have rendered. While the Court of Appeal must not merely substitute its view for thatof the jury, in order to apply the test the Court must re-examine and to some extent reweigh and consider the effect of the evidence. Thisprocess will be the same whether the case is based on circumstantial or direct evidence.
In the Court of Appeal, the majority clearlyfound that there was sufficient evidence to justify the verdict and both Macdonald and Craig JJ.A. rejected all rational inferences offeringan alternative to the conclusion of guilt. It is therefore clear that the law was correctly understood and applied. [para. 25] [12] Although Yebes dealt with a verdict delivered in a jury trial, the Supreme Court has made clearappellate courts are to follow the same approach in determining the reasonableness of verdicts in judge-alone trials. In R. v.
Biniaris,2000 SCC 15, [2000] 1 S.C.R. 381, the court reaffirms the Yebes test and discusses its applicability in cases of “a judge sitting at trialwithout a jury”: The test for an appellate court determining whether the verdict of a jury or the judgment of a trial judge is unreasonable or cannot besupported by the evidence has been unequivocally expressed in Yebes as follows: [C]urial review is invited whenever a jury goes beyond a reasonable standard... . [T]he test is ‘whether the verdict is one that a properlyinstructed jury acting judicially, could reasonably have rendered’. (Yebes, supra, at p. 185 (quoting Corbett v.
The Queen, (SCC), [1975] 2 S.C.R. 275, at p. 282, per Pigeon J.).) That formulation of the test imports both an objective assessment and, to some extent, a subjective one. It requires the appeal court todetermine what verdict a reasonable jury, properly instructed, could judicially have arrived at, and, in doing so, to review, analyse and,within the limits of appellate disadvantage, weigh the evidence. This latter process is usually understood as referring to a subjectiveexercise, requiring the appeal court to examine the weight of the evidence, rather than its bare sufficiency.
The test is therefore mixed,and it is more helpful to articulate what the application of that test entails, than to characterize it as either an objective or a subjective test. The Yebes test is expressed in terms of a verdict reached by a jury. It is, however, equally applicable to the judgment of a judge sitting attrial without a jury. The review for unreasonableness on appeal is different, however, and somewhat easier when the judgment underattack is that of a single judge, at least when reasons for judgment of some substance are provided.
In those cases, the reviewingappellate court may be able to identify a flaw in the evaluation of the evidence, or in the analysis, that will serve to explain theunreasonable conclusion reached, and justify the reversal. For example, in R. v. Burke, (SCC), [1996] 1 S.C.R. 474, thisCourt was in a position to identify the deficiencies in the trial judge’s analysis of the evidence which led to her unreasonable conclusionsin respect of the three counts of indecent assault facing the accused.
In that case, Sopinka J. found that the trial judge had ignored thepossibility of collusion or corroboration between witnesses before accepting their “strikingly similar” evidence, had not been alive tocircumstances (i.e., the absence of physical traces of an alleged indecent assault which, if true, should have left observable marks) whichcaused great concern about the reliability of evidence adduced in support of allegations of a bizarre nature, and had relied uncritically onunorthodox identification evidence. Similarly, in R. v.
Reitsma, (SCC), [1998] 1 S.C.R. 769, rev’g (1997), (BC CA), 97 B.C.A.C. 303, this Court agreed with Rowles J.A., dissenting, that the trial judge had failed to advert to deficienciesin the pre-trial identification procedure and the shortcoming of “in-dock” identification. Finally, in R. v. O’Connor (1998), (BC CA), 123 C.C.C. (3d) 487 (B.C.C.A.), at pp. 492-93 and 518-20, the trial judge accepted the accused’s evidence that he wasnot present at the place where the offence was alleged to have been committed, and yet convicted the accused.
This logical inconsistencywas relied upon by the Court of Appeal to explain the unreasonableness of the verdict.
These examples demonstrate that in trials by judgealone, the court of appeal often can and should identify the defects in the analysis that led the trier of fact to an unreasonable conclusion.The court of appeal will therefore be justified to intervene and set aside a verdict as unreasonable when the reasons of the trial judgereveal that he or she was not alive to an applicable legal principle, or entered a verdict inconsistent with the factual conclusions reached.These discernable defects are themselves sometimes akin to a separate error of law, and therefore easily sustain the conclusion that theunreasonable verdict which rests upon them also raises a question of law. [paras. 36-37] [13] Finally, I note the following from the Supreme Court in R. v.
Villaroman, 2016 SCC 33, [2016]1 S.C.R. 1000:
A verdict is reasonable if it is one that a properly instructed jury acting judicially could reasonably have rendered: R. v. Biniaris, 2000SCC 15, [2000] 1 S.C.R. 381. Applying this standard requires the appellate court to re-examine and to some extent reweigh and considerthe effect of the evidence: R. v. Yebes, (SCC), [1987] 2 S.C.R. 168, at p. 186. This limited weighing of the evidence onappeal must be done in light of the standard of proof in a criminal case.
Where the Crown’s case depends on circumstantial evidence, thequestion becomes whether the trier of fact, acting judicially, could reasonably be satisfied that the accused’s guilt was the onlyreasonable conclusion available on the totality of the evidence: Yebes, at p. 186; R. v. Mars (2006), (ON CA), 205C.C.C. (3d) 376 (Ont. C.A.), at para. 4; R. v. Liu (1989), 1989 ABCA 95 , 95 A.R. 201 (C.A.), at para. 13; R. v. S.L.R., 2003ABCA 148 ; R. v. Cardinal (1990), 1990 ABCA 115 , 106 A.R. 91 (C.A.); R. v. Kaysaywaysemat (1992), (SK CA), 97 Sask. R. 66 (C.A.), at paras. 28 and 31.
The governing principle was nicely summarized by the Alberta Court of Appeal in Dipnarine, at para. 22. The court noted that“[c]ircumstantial evidence does not have to totally exclude other conceivable inferences” and that a verdict is not unreasonable simplybecause “the alternatives do not raise a doubt” in the jury’s mind. Most importantly, “[i]t is still fundamentally for the trier [of] fact todecide if any proposed alternative way of looking at the case is reasonable enough to raise a doubt.” [paras. 55-56] [14] Our task in Mr.
Melanson’s appeal, therefore, is to determine the reasonableness of the guiltyverdict based “on the whole of the evidence”. To accomplish this task, we must “re-examine and to some extent reweigh and considerthe effect of the evidence”. Since this case depends on circumstantial evidence, the question to be answered is the following: Could thetrial judge, acting judicially, “reasonably be satisfied” that Mr.
Melanson’s guilt “was the only reasonable conclusion available on thetotality of the evidence”? [15] The following constitutes a review of the evidence before the trial judge, which I intend topresent in an abbreviated form. B. Testimony of Pansy Jones [16] As a starting point, and to better flesh out the factual background of this case, I will review thetestimony of Pansy Jones, Mr. Melanson’s mother. In the months leading up to July 3, 2016, Mr. Melanson was residing with his mother at her home, located at 34 Terris Avenue in Moncton. On July 3, Ms.
Jones held a 7th birthday party for her grandson at that address. Mr.Melanson is the boy’s father. As the party was drawing to a close, a heated argument occurred between Ms. Jones and Mr. Melanson.Ms. Jones ordered Mr. Melanson to leave her home. She could not recall if she told Mr. Melanson not to come back or to stay away, buther intent was clear. She testified, “I did kick him out”. She then proceeded to pack up Mr. Melanson’s possessions, including hisclothing, placing them in plastic bags. [17] The following day, in the afternoon, Ms. Jones took Mr.
Melanson’s possessions, including a setof audio speakers, along with her grandson’s clothing and toys, and placed everything on the patio by the back door of 53 Terris Avenue.Mr. Melanson was in the process of moving into that home with his new girlfriend. The property in question is diagonally across thestreet from that of Ms. Jones, that is, on the opposite side of Terris Avenue and down two houses. [18] Ms. Jones also testified that her grandson had a pellet or BB gun that was kept in her kitchen.He would only use the gun under adult supervision, such as when he and Mr.
Melanson would shoot at a target placed on the storageshed in her backyard. Although Ms. Jones remembered seeing the gun on the day of her grandson’s birthday, she didn’t recall seeing it after July 3rd. It was not one of the items she packed and delivered to Mr. Melanson’s new residence. Ms. Jones also testified she hasvarious people renting rooms in her home. It is clear a number of people would have had access to the gun. While on the witness stand,Ms. Jones was asked to both describe the gun and to draw a picture of it, which she did. What she drew resembles a handgun. C.
The Evidence regarding the Tattoos [19] The security videos from the store, and the still photographs taken from them, along with thetestimony of the store clerk, establish that the person who robbed the store was dressed in dark clothes, was wearing a baseball-type hatwith a “Tapout” logo, had his face covered by something resembling a bandana, and was wearing shorts that came below his knees. Thelower portion of his legs was visible, and his legs clearly bore a number of tattoos. [20] The tattoos are of particular significance. Although the picture was of insufficient quality to
make out the details of the tattoos, the size and shape were readily apparent. The police conducted a search of their computer databaselooking for males in the Moncton area with tattoos on their legs. Mr. Melanson’s was one of the names generated by the search. Acomparison of the images from the security video in the store to photographs of Mr. Melanson’s tattoos the police had in their files led toa warrant being issued for Mr.
Melanson’s arrest. [21] While the photographic evidence of the tattoos is far from crystal clear, from my review of theevidence, I find the similarities between the security video images and the photos of Mr. Melanson’s tattoos in the police files striking interms of location, size, and shape. [22] Counsel for Mr. Melanson questions reliance upon the security video evidence because it wasnot of “sufficient clarity and quality” to make a positive identification of the appellant. She cites R. v. Nikolovski, (SCC), [1996] 3 S.C.R. 1197, [1996] S.C.J. No. 122 (QL), in support of her position.
In that decision, the Supreme Court states: So long as the videotape is of good quality and gives a clear picture of events and the perpetrator, it may provide the best evidence of theidentity of the perpetrator. It is relevant and admissible evidence that can by itself be cogent and convincing evidence on the issue ofidentity. Indeed, it may be the only evidence available. For example, in the course of a robbery, every eyewitness may be killed yet thevideo camera will steadfastly continue to impassively record the robbery and the actions of the robbers.
Should a trier of fact be deniedthe use of the videotape because there is no intermediary in the form of a human witness to make some identification of the accused?Such a conclusion would be contrary to common sense and a totally unacceptable result. It would deny the trier of fact the use of clear,accurate and convincing evidence readily available by modern technology. The powerful and probative record provided by the videotapeshould not be excluded when it can provide such valuable assistance in the search for truth.
In the course of their deliberations, triers offact will make their assessment of the weight that should be accorded the evidence of the videotape just as they assess the weight of theevidence given by viva voce testimony. It is precisely because videotape evidence can present such very clear and convincing evidence of identification that triers of fact can useit as the sole basis for the identification of the accused before them as the perpetrator of the crime.
It is clear that a trier of fact may,despite all the potential frailties, find an accused guilty beyond a reasonable doubt on the basis of the testimony of a single eyewitness. Itfollows that the same result may be reached with even greater certainty upon the basis of good quality video evidence. Surely, if a juryhad only the videotape and the accused before them, they would be at liberty to find that the accused they see in the box was the personshown in the videotape at the scene of the crime committing the offence.
If an appellate court, upon a review of the tape, is satisfied thatit is of sufficient clarity and quality that it would be reasonable for the trier of fact to identify the accused as the person in the tapebeyond any reasonable doubt then that decision should not be disturbed. Similarly, a judge sitting alone can identify the accused as theperson depicted in the videotape. [paras. 22-23] [23] As counsel for the respondent quite correctly points out, Nikolovski is not directly applicable tothe matter before us.
In the case cited, the issue was the use of video evidence alone to support the identification of the accused. Here,we have videotape evidence along with the testimony of the store clerk, the testimony of Ms. Jones, the photographs of Mr. Melanson’stattoos in the police files, and the articles of clothing and other items seized by the police during their search of Mr. Melanson’sresidence, which will be discussed below. D. Items Found at 53 Terris Avenue [24] On July 7, 2016, the police executed a search warrant at 53 Terris Avenue, the home identifiedby Pansy Jones as the property Mr.
Melanson was moving into where Ms. Jones left Mr. Melanson’s possessions. Ms. Jones alsotestified she had seen Mr. Melanson at or outside 53 Terris Avenue, walking a dog. I note that, although the search took place on July 7th, the property was secured by police on July 6th. [25] Two identification cards were found in a bedroom at 53 Terris Avenue bearing the name andphoto of Mr. Melanson. Police also found a pharmacy prescription container, with Mr. Melanson’s name printed on the label, for aprescription medication Pansy Jones testified Mr.
Melanson took. [26] Several articles of clothing were found at the residence, including: black shorts, black gloves, adark sweater with red and white stripes, a black tee shirt with the sleeves knotted in such a way as to resemble a bandana, sneakers with ared tongue, and a baseball-type hat with a “Tapout” logo. These clothes were similar to what was worn by the person who robbed thestore. The police found the clothing in bags in various rooms and the basement. They also found bags of children’s toys, a set of audiospeakers, and an empty John Player cigarette package.
[ 27 ] I note there were items of significance used in the robbery which were not found by the police when they searched 53 Terris Avenue. Notably, no handgun was found, nor was a bicycle. E. The Decision Challenged [ 28 ] After reviewing and analyzing the evidence, and setting out the applicable law, the trial judge found Mr. Melanson guilty on both counts. The pivotal paragraph in the trial judge’s decision reads as follows: It is my opinion that each of the above items of evidence […] would not on their own result in Jamie Melanson being found guilty beyond a reasonable doubt.
I am mindful of the burden on the Crown and the definition of “reasonable doubt”. However, when one takes all of the pieces of evidence together, each supporting the other item of evidence, I am satisfied beyond a reasonable doubt that Jamie Seymour Melanson, the accused, was the masked robber seen in the video evidence. In their totality, the circumstantial evidence is overwhelming in proving Mr. Melanson is the robber and I am satisfied beyond a reasonable doubt that identity has been proven. [para. 36] V.
Conclusion [ 29 ] I have reviewed the whole of the evidentiary record, both the trial transcript and the exhibits themselves. If anything, I find the evidence of the tattoos and the similarity of the items of clothing seized at Mr. Melanson’s residence to the evidence of what the person was wearing who robbed the store even more compelling than did the trial judge, based on his reasons for decision. In answer to the question could the trial judge, acting judicially, reasonably be satisfied that Mr.
Melanson’s guilt was the only reasonable conclusion available on the totality of the evidence, I would answer in the affirmative. [ 30 ] The trial judge referred to the evidence of Mr. Melanson’s guilt as overwhelming. Based upon my review of the evidence presented at trial, that assessment was not an overstatement. [ 31 ] For the reasons set out above, I would dismiss the appeal. ____________________________________ BRADLEY V. GREEN, J.A. WE CONCUR: __________________________________ J.C. MARC RICHARD, CHIEF JUSTICE OF NEW BRUNSWICK __________________________________
RAYMOND T. FRENCH, J.A. Version française de la décision de la Cour rendue par LE JUGE GREEN I. Introduction [1] Jamie Seymour Melanson a subi son procès devant un juge de la Cour du Banc de la Reine relativement à un chef d’accusation de vol qualifié, infraction prévue à l’al. 344(1)b), et à un chef d’accusation pour avoir eu la figure couverte d’un masque dans le but de commettre l’infraction susmentionnée, soit l’infraction décrite au par. 351(2) du Code criminel . Il a été déclaré coupable à l’égard des deux chefs et il interjette maintenant appel de ses déclarations de culpabilité. II.
Contexte [2] Pendant la soirée du 4 juillet 2016, un vol qualifié a été commis dans un dépanneur de la rue Cedar à Moncton. L’entrée du magasin était munie d’une serrure qui nécessitait que les clients sonnent une cloche avant d’être admis au magasin.
Toutefois, ce mécanisme ne fonctionnait pas correctement, de sorte que le public pouvait accéder librement au magasin. [3] Vers 21 h 30, alors que la commis en service était en train de terminer la transaction d’achat d’un client, une personne est entrée en toute hâte dans le magasin et a fait signe au client de s’éloigner du comptoir en se servant de ce qui a semblé être une arme de poing. Il a demandé de l’argent et a placé un sac sur le comptoir pour que la commis y dépose le contenu de la caisse.
Il a également demandé un paquet de cigarettes. [4] La commis du magasin a accédé à ses demandes et lui a remis l’argent de la caisse, mais, ce faisant, a échappé de l’argent sur le plancher. Elle lui a également remis un paquet de cigarettes John Player. La personne en question a pris l’argent et les cigarettes et s’est enfuie du magasin. [5] Comme cette personne quittait le magasin, la commis a appuyé sur le bouton d’urgence situé au comptoir et a composé le 911. Le client qui avait été témoin du vol qualifié est demeuré dans le magasin jusqu’à l’arrivée de la police.
Le policier qui a répondu à l’appel a demandé, dès son arrivée, si le magasin était muni d’une caméra de sécurité, ce qui était le cas. [6] Après avoir procédé à une enquête, la police a porté des accusations contre M. Melanson. Ce dernier a choisi de subir son procès devant un juge de la Cour du Banc de la Reine. Le 1 er juin 2017, le juge du procès l’a déclaré coupable des deux infractions. [7] La séquence vidéo introduite en preuve au procès montrait une personne portant des vêtements foncés qui arrivait au magasin à bicyclette et qui y entrait.
La séquence vidéo d’une deuxième caméra fournissait la preuve du vol qualifié comme tel et de la personne quittant le magasin. La première caméra a ensuite enregistré la personne qui montait de nouveau à bicyclette et qui quittait promptement les lieux. La séquence vidéo a montré qu’à la fois les vêtements et les tatouages de l’auteur du crime étaient très distinctifs. [8] Au procès, la commis a témoigné que la personne qui avait commis le vol qualifié portait des vêtements foncés et avait le visage couvert de quelque chose qui ressemblait à un bandana. Elle portait également un chapeau muni du logo « Tapout ».
La commis a également témoigné qu’elle pensait que cette personne tenait ce qui lui a semblé être une arme de poing. III. Questions en litige [9] M. Melanson a déposé son avis d’appel alors qu’il se représentait lui-même et il a énuméré
plusieurs moyens d’appel. Il est maintenant représenté par une avocate, qui a déposé un avis d’appel modifié ramenant les questions à unseul moyen d’appel : le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. IV. Droit et analyse [10] Le pouvoir d’une cour d’appel d’admettre l’appel d’une déclaration de culpabilité dans uneaffaire telle celle qui nous occupe est fondé sur le ss-al. 686(1)a)(
i) du Code : 686
(1) On the hearing of an appeal against aconviction or against a verdict that theappellant is unfit to stand trial or notcriminally responsible on account of mentaldisorder, the court of appeal (
a) may allow the appeal where it is of theopinion that (
i) the verdict should be set aside on theground that it is unreasonable or cannot besupported by the evidence[.] 686
(1) Lors de l’audition d’un appel d’unedéclaration de culpabilité ou d’un verdictd’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause detroubles mentaux, la cour d’appel :
a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis,selon le cas : (
i) que le verdict devrait être rejeté pour lemotif qu’il est déraisonnable ou ne peut pass’appuyer sur la preuve[.] A. Norme de contrôle [11] Dans l’arrêt R. c. Yebes, (SCC), [1987] 2 R.C.S. 168, [1987] A.C.S. no 51(QL), la Cour suprême donne des directives sur le cadre analytique que doit appliquer une cour d’appel lorsqu’elle examine le caractèreraisonnable d’un verdict : À mon avis, les juges de la Cour d’appel à la majorité ont bien appliqué les principes appropriés en ce qui a trait au traitement de lapreuve circonstancielle. La fonction de la Cour d’appel, aux termes du sous-al. 613(1)a)(
i) du Code criminel, dépasse la simpleconclusion qu’il y a des éléments de preuve à l’appui d’une déclaration de culpabilité. La Cour doit déterminer d’après l’ensemble de lapreuve si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait puraisonnablement rendre. Bien que la Cour d’appel ne doive pas simplement substituer son opinion à celle du jury, afin d’appliquer lecritère elle doit réexaminer l’effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer.
Ce processus sera le même que l’affairesoit fondée sur une preuve circonstancielle ou une preuve directe. En Cour d’appel, les juges de la majorité ont clairement conclu qu’il yavait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier le verdict et les juges Macdonald et Craig ont tous deux rejeté toute déductionrationnelle offrant un autre choix que la conclusion de culpabilité.
Par conséquent, il est évident que le droit a été bien interprété et bienappliqué. [par. 25] [12] Bien que Yebes portait sur un verdict rendu à l’issue d’un procès devant jury, la Cour suprême aaffirmé clairement que les cours d’appel doivent adopter la même démarche lorsqu’ils déterminent le caractère raisonnable de verdictsrendus par des juges siégeant seuls. Dans l’arrêt R. c.
Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, la Cour confirme le critère énoncédans l’arrêt Yebes et affirme qu’il s’applique au « jugement d’un juge siégeant sans jury » : Le critère qu’une cour d’appel doit appliquer pour déterminer si le verdict d’un jury ou le jugement d’un juge du procès estdéraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve a été énoncé clairement dans l’arrêt Yebes : [I]l doit y avoir révision judiciaire chaque fois que le jury dépasse une norme raisonnable. […] [L]e critère est celui de savoir « si leverdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablementrendre ». (Yebes, précité, à la p. 185 (citant Corbett c.
La Reine, (SCC), [1975] 2 R.C.S. 275, à la p. 282, le juge Pigeon).) Cette formulation du critère implique à la fois une évaluation objective et, dans une certaine mesure, une évaluation subjective. Elle
oblige la cour d’appel à déterminer quel verdict un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manièrejudiciaire, aurait pu rendre, et ce faisant, à examiner, à analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situationdésavantageuse dans laquelle se trouve un tribunal d’appel, à évaluer la preuve. Ce dernier processus est généralement considéré commeun exercice subjectif qui oblige la cour d’appel à examiner l’importance de la preuve, et non seulement à vérifier si elle est suffisante.
Lecritère est donc mixte, et il est plus utile de décrire les conséquences de son application que de le qualifier d’objectif ou de subjectif. Le critère de l’arrêt Yebes est formulé en fonction d’un verdict prononcé par un jury, mais il s’applique tout autant au jugement d’un jugesiégeant sans jury. L’examen en appel du caractère déraisonnable est toutefois différent et un peu plus facile lorsque le jugementcontesté est celui d’un juge seul, du moins quand il y a des motifs de jugement assez substantiels.
Le cas échéant, le tribunal d’appel quiprocède à l’examen est parfois en mesure de déceler une lacune dans l’évaluation de la preuve ou dans l’analyse, qui servira à expliquerla conclusion déraisonnable qui a été tirée, et à justifier l’annulation. Par exemple, dans l’arrêt R. c. Burke, (SCC),[1996] 1 R.C.S. 474, notre Cour a été en mesure de déceler les lacunes de l’analyse de la preuve qui avaient amené le juge du procès àtirer des conclusions déraisonnables sur les trois chefs d’attentat à la pudeur auxquels faisait face l’accusé.
Dans cet arrêt, le jugeSopinka a décidé, d’une part, que le juge du procès n’avait tenu compte ni de la possibilité de collusion ou de corroboration entre lestémoins avant d’accepter leurs dépositions d’une « ressemblance frappante », ni des circonstances (c’est-à-dire l’absence d’indicesphysiques d’un prétendu attentat à la pudeur qui, s’il s’était produit, aurait dû laisser des traces visibles) qui soulevaient de sérieux doutesau sujet de la fiabilité de la preuve produite à l’appui d’étranges allégations, et d’autre part, que celui-ci s’était fondé, sans se poser dequestions, sur une preuve d’identification inhabituelle.
De même, dans l’arrêt R. c. Reitsma, (SCC), [1998] 1 R.C.S.769, inf. (1997), (BC CA), 97 B.C.A.C. 303, notre Cour a conclu, à l’instar du juge Rowles, dissidente en courd’appel, que le juge du procès n’avait fait aucune allusion aux lacunes de la procédure d’identification préalable au procès et à lafaiblesse de l’identification au banc des accusés. Enfin, dans l’arrêt R. c.
O’Connor (1998), (BC CA), 123C.C.C. (3d) 487 (C.A.C.-B.), aux pp. 492, 493 et 518 à 520, le juge du procès a accepté le témoignage de l’accusé, selon lequel il n’étaitpas à l’endroit où l’infraction aurait été commise, ce qui ne l’a pas empêché de déclarer l’accusé coupable. La Cour d’appel a invoqué cetillogisme pour expliquer le caractère déraisonnable du verdict. Ces exemples démontrent que, dans le cas d’un procès devant un jugeseul, la cour d’appel peut souvent identifier les faiblesses de l’analyse qui ont amené le juge des faits à tirer une conclusiondéraisonnable, et qu’elle devrait le faire.
La cour d’appel est donc justifiée d’intervenir et d’annuler un verdict parce qu’il estdéraisonnable, lorsqu’il ressort des motifs du juge du procès qu’il n’a pas tenu compte d’un principe de droit applicable ou qu’il a inscritun verdict incompatible avec les conclusions de fait tirées.
Ces faiblesses discernables s’apparentent parfois elles-mêmes à une erreur dedroit distincte et permettent donc facilement de conclure que le verdict déraisonnable [auquel] elles ont donné lieu soulève également unequestion de droit. [par. 36 et 37] [13] Enfin, je souligne les observations suivantes de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Villaroman,2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000 : Un verdict est raisonnable s’il fait
partie de ceux qu’un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaireaurait pu raisonnablement rendre : R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381. Pour appliquer cette norme, le tribunal d’appel doitréexaminer l’effet de la preuve et dans une certaine mesure la réévaluer : R. c. Yebes, (SCC), [1987] 2 R.C.S. 168,p. 186. Cette évaluation limitée de la preuve en appel doit se faire en tenant compte de la norme de preuve applicable dans une affairecriminelle.
Lorsque la thèse du ministère public dépend d’une preuve circonstancielle, la question consiste à se demander si le juge desfaits, agissant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement conclure que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusionraisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve : Yebes, p. 186; R. c. Mars (2006), (ON CA), 205 C.C.C.(3d) 376 (C.A. Ont.), par. 4; R. c. Liu (1989), 1989 ABCA 95 , 95 A.R. 201 (C.A.), par. 13; R. c. S.L.R., 2003 ABCA 148; R. c. Cardinal (1990), 1990 ABCA 115 , 106 A.R. 91 (C.A.); R. c. Kaysaywaysemat (1992), (SKCA), 97 Sask.
R. 66 (C.A.), par. 28 et 31. La Cour d’appel de l’Alberta a bien résumé le principe directeur dans l’arrêt Dipnarine, par. 22. Elle a souligné […] [TRADUCTION]« [qu’il] n’est pas nécessaire que la preuve circonstancielle exclue toute autre inférence imaginable » et qu’un verdict n’est pasdéraisonnable simplement parce que « les autres explications possibles ne font naître aucun doute » dans l’esprit du jury.
Laconsidération la plus importante est « [qu’il] appartient encore fondamentalement au juge des faits de décider si une façon différente deconsidérer l’affaire qui est proposée est suffisamment raisonnable pour soulever un doute dans son esprit. » [par. 55 et 56] [14] Notre tâche dans le cas de l’appel de M. Melanson est donc de déterminer « d’après l’ensemblede la preuve » le caractère raisonnable du verdict de culpabilité. Pour ce faire, nous devons « réexaminer l’effet de la preuve et aussi dansune certaine mesure la réévaluer ».
Puisque l’affaire qui nous occupe dépend d’une preuve circonstancielle, la question à laquelle il fautrépondre est la suivante : Le juge du procès, agissant d’une manière judiciaire, pouvait-il « raisonnablement conclure » que la culpabilitéde M. Melanson « était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve »? [15] Voici un examen de la preuve présentée au juge de procès que j’ai l’intention de présenter sousune forme abrégée.
B. Témoignage de Pansy Jones [16] Comme point de départ, et afin de mieux étoffer le contexte factuel de la présente affaire, jevais examiner le témoignage de Pansy Jones, la mère de M. Melanson. Pendant les mois qui ont précédé le 3 juillet 2016, M. Melanson résidait avec sa mère dans sa maison à elle sise au 34, avenue Terris à Moncton. Le 3 juillet, Mme Jones a organisé une fête chez elle afin de célébrer le 7e anniversaire de naissance de son petit-fils. M. Melanson est le père de l’enfant. Alors que la fête tirait à sa fin, Mme Jones et M. Melanson ont eu une vive dispute. Mme Jones a dit à M.
Melanson de sortir de sa maison. Elle ne pouvait se rappeler sielle avait dit à M. Melanson de ne pas revenir ou de se tenir loin de sa maison, mais son intention était claire. Elle a témoigné qu’elle[TRADUCTION] « l’a[vait] mis à la porte ». Elle a ensuite commencé à réunir les biens de M. Melanson, y compris ses vêtements, et àles placer dans des sacs en plastique. [17] Le jour suivant, soit dans l’après-midi, Mme Jones a pris les biens de M.
Melanson, y comprisune série de haut-parleurs et les vêtements et les jouets de son petit-fils, et est allée les déposer sur la terrasse, près de la porte arrière, du53, avenue Terris. M. Melanson était en train de déménager dans cette maison avec sa nouvelle copine. La maison en question est située de l’autre côté de la rue sur laquelle est sise la maison de Mme Jones, en diagonale, c’est-à-dire à deux maisons de celle de Mme Jones,mais de l’autre côté de l’avenue Terris. [18] Mme Jones a également témoigné que son petit-fils avait un fusil à plomb ou une arme à ballesBB qui était rangé dans sa cuisine.
Son petit-fils pouvait seulement se servir du fusil si un adulte était avec lui, par exemple lorsque M. Melanson et lui tiraient sur une cible placée sur une remise dans sa cour arrière. Bien que Mme Jones se souvenait avoir vu le fusil lejour de l’anniversaire de son petit-fils, elle ne se rappelait pas l’avoir vu après le 3 juillet. Il ne comptait pas parmi les objets qu’elle avait réunis et livrés à la nouvelle résidence de M. Melanson. Mme Jones a témoigné que plusieurs personnes louaient des chambres dans sa maison. Il est évident que plusieurs personnes auraient eu accès au fusil.
Pendant que Mme Jones était à la barre des témoins, on lui ademandé de décrire le fusil et d’en faire un dessin, ce qu’elle a fait. Ce qu’elle a dessiné ressemble à une arme de poing. C.
Preuve relative aux tatouages [19] Les séquences vidéo en provenance du magasin, et les photos prises à partir de celles-ci, ainsique le témoignage de la commis de magasin, démontrent que la personne qui a commis le vol au magasin portait des vêtements foncés etun chapeau du genre d’une casquette de baseball portant le logo « Tapout », avait recouvert son visage de quelque chose qui ressemblait àun bandana, et portait un short qui couvrait les genoux. La
partie inférieure de ses jambes était visible et ses jambes étaient clairementmarquées de plusieurs tatouages. [20] Les tatouages présentent une importance particulière. Bien que la photo ne soit pas d’une qualitésuffisante pour permettre de constater les détails des tatouages, la dimension et la forme des tatouages étaient faciles à discerner. Lespoliciers ont mené une recherche dans leur base de données informatique afin d’y repérer les hommes de la région de Moncton quiavaient des tatouages sur les jambes. Le nom de M. Melanson figurait parmi ceux qui ont été générés lors de la recherche.
Par suite d’unecomparaison des images produites à partir de la vidéo caméra de sécurité dans le magasin et des photos des tatouages de M. Melansonque la police avait dans ses dossiers, un mandat pour l’arrestation de M. Melanson a été délivré. [21] Bien que la preuve photographique des tatouages soit loin d’être parfaitement claire, un examende la preuve me permet de conclure que les similarités entre les images prises à partir de la vidéo caméra de sécurité et les photos destatouages de M.
Melanson issues des dossiers de la police sont frappantes en ce qui concerne leur emplacement, leur dimension et leurforme. [22] L’avocate de M. Melanson met en doute le fait de s’en remettre à la preuve issue de la vidéocaméra de sécurité puisqu’elle n’était pas « d’une clarté et d’une qualité » telles qu’elle aurait permis l’identification formelle de l’appelant. Elle cite l’arrêt R. c. Nikolovski, (SCC), [1996] 3 R.C.S. 1197, [1996] A.C.S. no 122 (QL), à l’appui de saposition.
Dans cette décision, la Cour suprême affirme ce qui suit : En autant que la bande vidéo est de bonne qualité et qu’elle donne une image claire des événements et de l’auteur du crime, elle peutfournir la meilleure preuve de l’identité de ce dernier. Il s’agit d’une preuve pertinente et admissible, qui peut constituer en soi unepreuve forte et convaincante en ce qui a trait à l’identité. De fait, il est possible que ce soit la seule preuve disponible. Par exemple, il estpossible qu’au cours d’un vol qualifié tous les témoins oculaires soient tués, mais malgré tout la caméra vidéo continuera résolument à
enregistrer de manière impassible le vol et les gestes des voleurs. Devrait-il être interdit au juge des faits de recourir à la banque vidéo parce qu’il n’y a pas d’intermédiaire, en l’occurrence un témoin humain, qui vienne identifier l’accusé? Une telle conclusion irait à l’encontre du bon sens et constituerait un résultat tout à fait inacceptable. Cela empêcherait le juge des faits d’utiliser une preuve claire, fidèle, convaincante et facilement disponible grâce à la technologie moderne.
Le compte rendu éloquant et probant fourni par la bande vidéo ne devrait pas être écarté lorsqu’il peut fournir une aide aussi valable dans la recherche de la vérité. Au cours de ses délibérations, le juge des faits évaluera le poids qui doit être accordé à la preuve apportée par la bande vidéo, tout comme il évalue le poids de la preuve fournie par des témoignages de vive voix.
C’est précisément parce que la preuve par bande vidéo peut présenter une preuve d’identification aussi claire et convaincante que le juge des faits peut se fonder uniquement sur celle-ci pour identifier l’accusé devant lui comme étant l’auteur du crime. Il est évident que le juge des faits peut, malgré toutes les faiblesses potentielles d’une telle preuve, conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité d’un accusé en se fondant sur la déposition d’un seul témoin oculaire.
Le même résultat peut être obtenu, et ce avec un degré de certitude encore plus élevé, en se fondant sur la preuve fournie par un enregistrement vidéo de bonne qualité. Si des jurés ne disposaient que d’une bande vidéo et de l’accusé devant eux, ils seraient sûrement libres de conclure que l’accusé qu’ils voient dans le box est la personne qui apparaît sur la bande vidéo et qu’on voit sur les lieux du crime en train de commettre l’infraction.
Si, après avoir visionné la bande, un tribunal d’appel est convaincu qu’elle est d’une clarté et d’une qualité telles qu’il était raisonnable pour le juge des faits d’identifier, hors de tout doute raisonnable, l’accusé comme étant la personne apparaissant sur la bande, cette décision ne devrait pas être modifiée. De même, un juge siégeant seul peut identifier l’accusé comme étant la personne sur la bande vidéo. [par. 22 et 23] [23] Comme l’avocate de l’intimée l’a fait remarquer, à juste titre, l’arrêt Nikolovski ne s’applique pas directement au cas qui nous occupe.
Dans cette affaire, la question était celle de savoir si une preuve fournie par un enregistrement vidéo pouvait fonder à elle seule l’identification de l’accusé. En l’espèce, nous avons une preuve fournie par un enregistrement vidéo, le témoignage de la commis du magasin, le témoignage de M me Jones, les photos des tatouages de M. Melanson issues des dossiers de la police, et les vêtements et autres articles saisis par la police lors de la fouille du domicile de M. Melanson dont il sera question plus loin. D.
Articles trouvés au 53, avenue Terris [24] Le 7 juillet 2016, la police a exécuté un mandat de perquisition au 53, avenue Terris, la maison signalée par Pansy Jones comme étant celle dans laquelle M. Melanson allait emménager et où M me Jones avait laissé les biens de M. Melanson. M me Jones a également témoigné avoir vu M. Melanson au 53, rue Terris ou à l’extérieur de la maison qui y était située, promenant un chien. Je fais remarquer que même si la fouille a eu lieu le 7 juillet, la police protégeait la maison depuis le 6 juillet. [25] Deux cartes d’identité sur lesquelles figuraient le nom et la photo de M.
Melanson ont été trouvées dans une chambre à coucher du 53, avenue Terris. Les policiers ont également trouvé un contenant d’ordonnance, dont l’étiquette portait le nom de M. Melanson, qui renfermait un médicament sur ordonnance que, selon le témoignage de Pansy Jones, prenait M.
Melanson. [26] Plusieurs vêtements ont été trouvés dans la maison, y compris un short noir, des gants noirs, un chandail foncé rayé rouge et blanc, un t-shirt noir dont les manches étaient attachées de façon à ressembler à un bandana, des espadrilles dont la languette était rouge, et un chapeau du genre d’une casquette de baseball portant le logo « Tapout ». Ces vêtements étaient semblables à ceux que portait la personne qui a commis le vol au magasin. Les policiers ont trouvé les vêtements dans des sacs dans diverses pièces et au sous-sol.
Ils ont également trouvé des sacs de jouets d’enfant, une série de haut-parleurs et un paquet de cigarettes John Player vide. [27] Je signale qu’il y avait des objets importants utilisés lors du vol qualifié qui n’ont pas été trouvés par les policiers lors de leur fouille du 53, avenue Terris. Il est à noter qu’aucune arme de poing ni aucune bicyclette n’a été trouvée. E. Décision portée en appel [28] Après avoir examiné et analysé la preuve, et après avoir exposé le droit applicable, le juge du procès a déclaré M. Melanson coupable relativement aux deux chefs d’accusation.
Le paragraphe déterminant de la décision du juge du procès est libellé ainsi : [TRADUCTION]
À mon avis, l’un quelconque des éléments de preuve énumérés ci-dessus […] ne pourrait, à lui seul, faire en sorte que Jamie Melanson soit déclaré coupable hors de tout doute raisonnable. Je tiens compte du fardeau qui incombe au ministère public et de la définition de « doute raisonnable ». Toutefois, lorsque l’on regroupe tous les éléments de preuve, chacun étant à l’appui de l’autre, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que Jamie Seymour Melanson, l’accusé, était le voleur masqué que l’on peut apercevoir dans la preuve par enregistrement vidéo.
La preuve circonstancielle, dans sa totalité, est écrasante pour ce qui est de prouver que M. Melanson est le voleur et je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que l’identité du voleur a été prouvée. [par. 36] V. Conclusion [29] J’ai examiné l’ensemble du dossier de la preuve, c’est-à-dire la transcription du procès et les pièces à conviction. À vrai dire, je trouve la preuve des tatouages et les similarités entre les vêtements saisis à la maison de M.
Melanson et ceux que portait l’auteur du vol qualifié au magasin encore plus convaincantes que le juge du procès, selon ce qu’il affirme dans ses motifs de jugement. Quant à la question posée, à savoir si le juge du procès, agissant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement conclure que la culpabilité de M. Melanson était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve, je répondrais par l’affirmative. [30] Le juge du procès a affirmé que la preuve de la culpabilité de M. Melanson était accablante.
D’après mon examen de la preuve présentée au procès, cette appréciation n’était pas une exagération. [31] Pour les motifs exposés ci-dessus, je suis d’avis de rejeter l’appel.
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