2012 QCCQ 941, 2012 QCCQ 941
Opinion
Ouellet c. Bergeron 2012 QCCQ 941 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA LOCALITÉ D'ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000017-116 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ALLEN OUELLET Demandeur c.
KARL BERGERON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Le demandeur Allen Ouellet poursuit son vendeur Karl Bergeron pour ce qu'il prétend être un vice caché sur une automobile qui lui a été vendue par le défendeur. Dans sa procédure initiale, il demande d'annuler la vente et offre de remettre le véhicule automobile. [ 2 ] Cependant, lors du procès, le demandeur amende sa procédure, retire sa demande d'annulation et y substitue une demande de diminution de prix de vente.
Ce changement de cap du demandeur est légal [1] . S'il l'avait requis, le défendeur Karl Bergeron aurait pu obtenir que la cause soit reportée. Il ne l'a pas fait, ce qui a permis une audition immédiate de cette affaire. [ 3 ] Le détail de sa réclamation est le suivant: - réparation de son véhicule automobile 569,63 $ - réclamation sur les droits d'immatriculation 381 $ - frais de déplacement 144 $ - frais de remorquage 162 $ 1 256,63 $ [ 4 ] La vente est intervenue le 23 septembre 2010. Karl Bergeron cédait alors un pick-up GMC 1996 au demandeur Allen Ouellet. Le demandeur réside à Québec et le vendeur à Alma.
Intéressé par l'annonce qu'il a vue sur le site LesPAC, Allen Ouellet prend
contact avec le défendeur Bergeron et décide de se rendre à Alma dans le but éventuel d'y transiger le véhicule automobile. [ 5 ] Au préalable, il prend soin de prendre un rendez-vous avec un garagiste dans le but de faire procéder à une inspection préachat. Rendus à Alma, Allen Ouellet et Karl Bergeron se rencontrent sur le terrain d'un commerce. Bergeron est au volant de la camionnette GMC. Tous deux se rendent chez le garagiste (Garage GT) pour permettre à celui-ci d'effectuer son inspection préachat. L'inspection faite par ce dernier est visuelle.
Il prend cependant soin de soulever le véhicule automobile au moyen de son monte-charge. [ 6 ] Finalement, à l'exception de certains troubles mineurs, le garagiste ne constate aucun trouble sur le véhicule. Allen Ouellet l'achète donc au prix de 4 600 $. Les deux parties se rendent immédiatement à la SAAQ et Allen Ouellet se rend avec le véhicule à Chicoutimi. À la fin de la journée, Ouellet prend la route 175 dans le but de retourner à Québec. Malheureusement, au kilomètre 200, le moteur saute.
Au moment du bris, Ouellet était en conversation avec Karl Bergeron car le moteur avait préalablement émis des bruits qui avaient incité Ouellet à appeler son vendeur. C'est pendant la conversation que le moteur a sauté. [ 7 ] Ouellet fait remorquer son véhicule au coût de 112,87 $. Il décide alors de demander l'annulation de la vente et, le 5 octobre 2010, fait parvenir une mise en demeure au défendeur Bergeron alléguant vices cachés.
À ce moment, aucune réparation n'est faite sur le véhicule automobile et la nullité de la vente est clairement réclamée: lors de la rédaction de la procédure initiale, Ouellet offre de remettre le véhicule automobile qu'il n'a pas fait réparer à ce moment. Karl Bergeron conteste la réclamation en février 2011. [ 8 ] Cependant, en juin 2011, Allen Ouellet change d'idée et décide de faire réparer la camionnette vendue par Bergeron.
Il le fait au prix de 569,93 $, coût d'un moteur neuf, la main-d'œuvre n'étant pas incluse dans sa réclamation puisqu'il la fournissait lui-même. [ 9 ] Il n'avise cependant Bergeron de son changement d'idée qu'à la journée de l'audition où il présente un amendement à sa procédure initiale. [ 10 ] Le véhicule vendu par Karl Bergeron est couvert par la garantie de qualité du Code civil . Bien sûr le contrat préparé par les parties comportait la mention «tel que vu».
La jurisprudence a constamment interprété une telle mention comme n'étant en aucune façon une renonciation à la garantie de qualité. [ 11 ] L'application de la garantie de qualité exige des conditions préalables. En effet, le vice reproché doit: 1. être grave 2. être antérieur à la vente 3. être inconnu de l'acheteur 4. être caché 5. être dénoncé par écrit dans un délai raisonnable. [ 12 ] En ce qui concerne la première caractéristique, celle de la gravité, il est évident qu'un véhicule dont le moteur saute et qui ne peut avancer qu'à moins d'être remorqué est inutilisable.
La gravité du problème est incontestable. [ 13 ] En ce qui concerne l'antériorité de la vente, il y a une présomption de fait qui résulte de la très grande proximité entre le moteur qui saute et la date de la vente. Les deux sont survenus la même journée. Par conséquent, le Tribunal retient que selon toute probabilité le vice ayant fait sauter le moteur du véhicule automobile existait au moment de la vente. [ 14 ] En ce qui concerne le fait que le vice doit être inconnu de l'acheteur, ceci ne fait pas de doute.
Les représentations de Karl Bergeron, le fait que Allen Ouellet reconnaisse lui-même ne pas avoir de grandes connaissances en matière de mécanique et l'examen du mécanicien Poudrier mènent clairement à la conclusion que Allen Ouellet ignorait tout d'un vice quelconque sur le bien vendu. [ 15 ] Quant au caractère caché du vice, il est indéniable. En effet, même quelqu'un du métier tel le garagiste Poudrier n'a pas pu après un examen détecter que le bien vendu avait un problème éventuel. [ 16 ] Finalement, le demandeur Allen Ouellet a mis en demeure le défendeur Bergeron en octobre 2010.
Cette mise en demeure était par écrit. Au moment de l'envoi de cette mise en demeure, le véhicule était encore intact et disponible à un examen de Karl Bergeron ou d'un expert qu'il aurait pu envoyer. Par conséquent, l'avis envoyé n'était pas tardif. [ 17 ] Par ailleurs, dans son avis, le demandeur Ouellet a fait le reproche au défendeur Bergeron que le bien qu'il lui avait vendu était affecté d'un vice caché. [ 18 ] En dernier lieu, le défendeur Bergeron reproche au demandeur Ouellet de ne pas l'avoir avisé lorsque celui-ci a décidé de faire une réparation à son véhicule en juin 2011.
Ce reproche n'est pas fondé. En effet, l'envoi de la mise en demeure d'octobre 2011 n'a pas été suivi d'une quelconque demande de la part du défendeur. C'était à lui de requérir, s'il le jugeait à propos, une expertise ou un examen de la chose vendue. [ 19 ] Si le défendeur avait alors exercé son droit d'examiner le bien qu'il a vendu, il aurait alors pu constater l'ampleur des réparations qui ne sont pas très élevées et que l'on peut qualifier de peu d'importance.
S'il l'avait choisi, il aurait alors pu offrir au demandeur d'effectuer la réparation à ses frais et lui demander de renoncer à la résiliation de la vente [2] . [ 20 ] Par ailleurs, comment faire reproche au demandeur Ouellet d'avoir considéré que le défendeur Bergeron contestait sa responsabilité alors que celui-ci faisait parvenir le 18 février 2011 une défense très articulée où celui-ci contestait l'existence des vices cachés? [ 21 ] Le tribunal considère donc que la dénonciation de Allen Ouellet est suffisante.
[ 22 ] En ce qui concerne les dommages, ceux-ci sont constitués du coût du moteur de remplacement au montant de 569,63 $. [ 23 ] Il faut également ajouter à cette réparation, le coût du remorquage la nuit du 23 septembre 2010 au montant de 112,87 $. [ 24 ] Le demandeur a réclamé des remorquages subséquents, cependant le Tribunal ne peut imputer au défendeur Karl Bergeron les changements d'idées et aléas purement spécifiques au demandeur Ouellet et le défendeur ne sera donc tenu qu'au remboursement du premier remorquage. [ 25 ] Quant aux frais d'immatriculation et aux coûts de déplacement pour se rendre à Alma acheter le véhicule automobile, ces dommages auraient pu se concevoir dans le cadre d'une annulation du prix de vente.
Dans le cadre d'une diminution du prix de vente, ils ne peuvent être réclamés. En effet, la vente n'est pas annulée et le voyage du demandeur à Alma n'est donc pas inutile ni non plus les démarches relatives à l'immatriculation du véhicule automobile. [ 26 ] Par conséquent, les dommages accordés au demandeur Ouellet seront de 682,50 $. Comme le changement de recours du demandeur s'est effectué en audience, lors du procès, la demande sera accueillie sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 682,50 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 octobre 2010; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 29 novembre 2011
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