2019 QCCQ 9021, 2019 QCCQ 9021
Opinion
Protection de la jeunesse — 19127 2019 QCCQ 9021 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002254-188 DATE : 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2003 Adolescent -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'adolescent en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Sans préambule, les parties annoncent qu’elles ne contestent pas la demande, et elles déposent une entente écrite qu'elles s'engagent à respecter intégralement. [ 3 ] En résumé, les parties reconnaissent que le développement de l’adolescent est compromis en vertu de l’article 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse parce qu’il se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation et dénigrement). [ 4 ] De plus, elles conviennent que l’adolescent soit confié à son père et que des mesures de protection accessoires visant à corriger la situation de compromission soient mises en place jusqu’au 30 août prochain. [ 5 ] À la lumière de la preuve soumise et des explications fournies par les parties, le Tribunal conclut que l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits justifient d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire l'entente jointe au présent jugement, et en conséquence; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis pour le motif prévu à l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] CONFIE l’adolescent au père; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et la mère soient déterminés suivant entente entre les parties, et ce, sous la supervision d’un adulte désigné par la directrice de la protection de la jeunesse pour la durée qu’elle estime nécessaire; [ 11 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse d’offrir aux parents et à l’adolescent les services d’un éducateur en réadaptation à l’externe;
[ 12 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, dont en particulier des suivis psychologique et pédopsychiatrique, et ce, pour la durée que les professionnels concernés estiment nécessaire; [ 13 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 14 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’aux parents; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 août 2019 afin qu'elle exécute ces mesures. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Charles Bernard Procureur de la Demanderesse Me Émilie Lacroix Procureure de l’adolescent Me Sylvie D’Amours Procureure de la mère Me Martine Jalbert Procureure du père Date d’audience : 7 janvier 2019
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