2021 QCCQ 8141, 2021 QCCQ 8141
Opinion
Protection de la jeunesse — 214984 2021 QCCQ 8141 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-016327-199 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2008) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation par voie accélérée) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 12 ans. Le 27 mai 2020, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement toujours compromis et la confie à sa mère avec diverses mesures de protection pour une année.
La preuve révèle alors ce qui suit : • La situation de la mère est en voie d’amélioration, mais elle éprouve encore des difficultés personnelles (problème d’organisation et de concentration, consommation d’alcool, lacunes dans l’encadrement parental). • La relation avec sa fille s’est également améliorée, mais il y a encore du travail à faire à cet égard. • Le père est lui aussi aux prises avec des difficultés personnelles (consommation d’alcool (qu’il gère mieux), anxiété et lacunes dans son encadrement parental). • Quant à l’enfant, elle fait comme bon lui semble. [ 2 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance, afin que les mesures d’aide se poursuivent jusqu’au 12 mai 2022. [ 3 ] Les parties ont déposé une entente de non-présence au Tribunal, dans laquelle les parents admettent les faits à l’appui de la demande, reconnaissent que la sécurité et le développement de leur fille demeurent compromis et consentent aux conclusions recherchées.
L’instruction procède donc par voie accélérée. [ 4 ] Il appert que la situation évolue favorablement. Les parents sont en meilleur contrôle de leur consommation et leur situation personnelle s’améliore et on observe certaines avancées dans l’encadrement qu’ils offrent à leur fille.
[ 5 ] L’enfant est attachée à ses deux parents, mais elle entretient avec eux une relation qui est par moments conflictuelle, particulièrement avec sa mère. Les discussions entre elles s’enveniment rapidement et les reproches mutuels fusent. [ 6 ] L’enfant refuse de prendre sa médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Elle continue à adopter des comportements d’opposition, de provocation et de « je-m’en-foutisme » en milieu scolaire et familial.
Sa propension à vouloir contrôler son environnement et à faire ce qui lui plaît persiste. [ 7 ] Il s’agit là d’une inquiétude majeure à l’égard de cette jeune fille qui fera son entrée au secondaire en septembre prochain. Sa quête de liberté risque de lui faire faire des choix de vie inappropriés. Il est donc impératif qu’elle bénéficie d’un encadrement clair, constant et ferme et les parents reconnaissent avoir besoin d’aide à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis aux motifs qu’elle est victime de négligence sur le plan éducatif [38 (
b) iii LPJ] et qu’elle court un risque de négligence [38 (b)
(2) LPJ]; [ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 27 mai 2020; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 12 mai 2022;
a) Que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère;
b) Qu’elle bénéficie des soins et services de santé en lien avec son TDAH et d’un suivi psychologique;
c) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties;
d) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de temps jugée nécessaire;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 11 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les parents poursuivent leurs démarches en vue de régler leurs difficultés personnelles (toxicomanie, fragilité personnelle, suivi médical pour le père et emploi de ce dernier);
h) Que les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Julie Beaumont-Lapointe, pour le DPJ M e Marie-Claude Dallaire, pour l’enfant Mme A, mère (absente) M . B, père (absent) Date d’instruction : 29 juin 2021 /amd
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