2023 QCCQ 9867, 2023 QCCQ 9867
Opinion
R. c. Balde 2023 QCCQ 9867 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-254681-239 500-01-254690-230 500-01-254691-238 DATE : 13 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ABDOUL KARIM BALDE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR ENQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Abdoul Karim Balde est détenu depuis le 14 septembre 2023. Il est accusé d’avoir participé à une violente invasion de domicile le 22 août 2023. Selon les allégations du ministère public, cinq hommes se sont introduits dans l’appartement des plaignants, ils les ont roués de coups et ils ont dérobé une somme de 2 000 $.
Deux des suspects étaient armés d’armes de poing alors que d’autres avaient des couteaux. Pendant le passage à tabac, Balde aurait sorti un pistolet de son man-purse pour effrayer davantage les plaignants. [ 2 ] Pour cet incident, Balde est accusé d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission de voies de fait ( art. 348(1) (b)(
d) C.cr . ), vol qualifié ( art. 344(1) (
b) C.cr . ) et utilisation d’une fausse arme à feu lors de la perpétration de l’infraction ( art. 85(2) (a)
(3) C.cr . ). [ 3 ] Au terme de l’enquête policière menée d’urgence, le 14 septembre 2023, Balde a été arrêté au Motel Idéal, un endroit qui lui était interdit de fréquenter selon les termes d’une ordonnance de probation récemment imposée. Il est donc accusé de bris de probation ( art. 733.1(1) (
b) C.cr . ). Une perquisition a été effectuée à son domicile, où les policiers ont saisi, entre autres, un pistolet à air comprimé qui a toutes les apparences d’une arme de poing semi-automatique. Bien que l’arme puisse être en vente libre au Canada, sa puissance de tir fait en sorte qu’elle constitue bel et bien une « arme à feu » au sens de l’ art. 2 du Code criminel .
En possédant cette arme, le prévenu est donc accusé d’avoir contrevenu aux conditions de sa probation, ainsi qu’à six ordonnances d’interdiction d’armes à feu ( art. 117.01 C.cr . ) imposées dans le cadre de condamnations impliquant des crimes de violence. [ 4 ] La poursuite s’oppose à la mise en liberté de monsieur Balde, invoquant que sa détention est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public et pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 5 ] Les avocates s’entendent qu’en vertu de l’ art. 515 C.cr . , il appartient au prévenu de démontrer que sa détention n’est pas justifiée. [ 6 ] Le prévenu dit accepter d’être soumis à des conditions très strictes de mise en liberté.
Notamment, il est disposé à se soumettre à un couvre-feu ou même une détention à domicile 24 heures sur 24, sauf pour aller au travail (quoiqu’il n’ait pas actuellement d’emploi). Il propose également d’intégrer une thérapie externe pour la gestion de la colère. [ 7 ] La défense reconnaît que les antécédents judiciaires du prévenu sont importants, nombreux, récents et en semblable matière. Toutefois, elle soumet que le risque que présente l’accusé peut être contrôlé par le biais de conditions contraignantes.
Malgré ses nombreuses condamnations et incarcérations, l’accusé souligne que depuis sa plus récente arrestation, il a vu le jour et il désire maintenant rétablir de l’ordre sans sa vie. [ 8 ] La défense fait aussi valoir qu’à ce stade, en fonction de la preuve divulguée, la probabilité de condamnation est ténue. L’identification du suspect sera l’une des principales questions en litige au procès. La poursuite reconnaît que la preuve d’identification repose sur une preuve circonstancielle, quoiqu’elle la qualifie d’abondante.
TABLE DES MATIÈRES LA PREUVE PRÉSENTÉE LORS DE L’ENQUÊTE SUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE . 4 1- Les allégations contre l’accusé . 4
a) Le contexte . 4
b) Les personnes impliquées . 5
c) L’attaque . 6
d) La preuve audiovisuelle . 8
e) La filature et les démarches d’enquête pour identifier les suspects . 9
f) L’arrestation de l’accusé . 11
g) L’analyse des données cellulaires et des registres téléphoniques . 12
h) Les perquisitions . 14
i) La perquisition chez Balde . 14 ii) La perquisition chez Mahlous . 14 iii) La perquisition chez Ameur 15 iv) La perquisition chez Hassoun . 15
i) Le pistolet airsoft saisi chez l’accusé . 16 2- Le profil du prévenu . 16
a) S es antécédents judiciaires . 16
b) Sa situation personnelle et son témoignage à l’audition . 19
c) Le statut d’immigration de l’accusé . 20 3- Le témoignage de la caution proposée : son frère Amadou Balde . 21 4- Le plan de sortie proposé . 22 ANALYSE . 22 1- Le fardeau applicable . 22 2- Les principes de base à l’enquête sur mise en liberté . 23 3- L’application des principes en l’espèce . 25
a) L’analyse du deuxième motif . 25
i) La nature des infractions alléguées, les circonstances pertinentes de celles-ci 26 ii) Le degré de participation de l’accusé . 29 iii) Sa conduite postérieurement à la perpétration des infractions reprochées . 29 iv) Le profil du prévenu : son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial 30
v) Le danger que représenterait la liberté provisoire de l’accusé pour la communauté particulièrement visée par la présente affaire . 31 vi) La probabilité de condamnation . 31 vii) Conclusion . 37
b) Les garanties offertes par la défense : le plan de sortie . 37
c) L’analyse du troisième motif . 41 CONCLUSION . 44 LA PREUVE PRÉSENTÉE LORS DE L’ENQUÊTE SUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE [ 9 ] Une preuve documentaire très volumineuse (résumée en
partie à voix haute) a été déposée par le ministère public à l’enquête-caution. Un enregistrement vidéo des suspects a également été mis en preuve. [ 10 ] La preuve a été complétée au moyen de certains faits additionnels exposés verbalement par les deux parties. Compte tenu du volume de la preuve et de la nature des présentes procédures, le résumé suivant ne se veut pas exhaustif. Nous ne sommes pas à l’étape du procès. Il n’y a pas lieu de décrire dans le menu détail chaque élément dans ces motifs. 1- Les allégations contre l’accusé
a) Le contexte [ 11 ] Le 3 juillet 2023, Morad Kankilic est arrivé à Montréal de la France. Pendant quelques semaines, il a résidé avec les deux plaignants, Mounir El-Hamidi et Mohamed Mountassir, dans leur appartement sur le boulevard Henri-Bourassa. Il s’agissait d’un petit appartement de type « loft ». [ 12 ] Le 17 août 2023, les plaignants l’ont expulsé du logement parce qu’il n’avait pas contribué au loyer selon l’entente convenue [1] . [ 13 ] Dans la journée du 22 août 2023, Kankilic a envoyé un message texte à Mountassir, lui indiquant qu’il voulait lui parler.
Dans l’échange de messages, il y avait un différend quant à la somme qui était due. Kankilic a annoncé qu’il se rendrait à l’appartement vers 21h00 pour discuter en personne. En aucun moment n’a-t-il mentionné qu’il serait accompagné d’autres hommes [2] . [ 14 ] Le ton dans les messages était conflictuel et menaçant. Notamment, Kankilic a écrit : « tu me prends pour un gamin? Je vais tous vous niquer » [3] . Je note que plusieurs messages sont en arabe et ceux-ci n’ont pas été traduits à l’enquête sur mise en liberté provisoire.
L’échange contient également sept messages vocaux dont le contenu n’a pas été décrit. [ 15 ] Vers 21h00, craignant pour leur sécurité, les plaignants ont décidé de placer une caméra pour filmer l’intérieur du logement. Cependant, ils n’ont pas eu le temps de finaliser l’installation avant l’arrivée de Kankilic.
b) Les personnes impliquées [ 16 ] Pour faciliter la lecture de ces motifs, il y a lieu d’identifier clairement les personnes impliquées. Nom Désignation dans l’enquête Rôle Antécédents judiciaires Accusé Statut de mise en liberté Mounir El- HAMIDI Plaignant #1 Mohamed MOUNTASSIR Plaignant #2
Morad KANKILIC Suspect #1 -l’instigateur. -ancien colocataire des plaignants qui s’est rendu sur les lieux pour discuter de la question de l’argent dû pour le loyer impayé. Aucun -accusé : 348(1) (b)(d), 344(1) (b), 88(2)(a), 264.1(1) C.cr . -actuellement en cavale. -mandat d’arrestation pendant Ali HASSOUN Suspect #2 -l’un des assaillants qui est resté dans l’appartement jusqu’à la fin de l’attaque. -présent lors du vol d’argent. -tenait un couteau à la main dès son entrée dans l’appartement.
Aucun -accusé : 348(1) (b)(d), 344(1) (b), 88(2)(a) -remis en liberté avec le consentement du ministère public Abdoul Karim BALDE Suspect #3 -l’un des assaillants qui est resté dans l’appartement jusqu’à la fin de l’attaque. -celui qui a sorti une arme à feu de son man-purse . -présent lors du vol d’argent. Casier judiciaire chargé (voir ci-dessous) -accusé : 348(1) (b)(d), 344(1) (b), 85(2)(
a) Mohammed AMEUR Suspect #4 -l’un des deux assaillants qui sont partis avant les autres. Antécédents judiciaires (non précisés). En attente de procès; soumis à un couvre-feu -pas accusé dans le présent dossier. n/a
Karim MAHLOUS Suspect #5 -l’un des deux assaillants qui sont partis avant les autres. -possiblement celui qui a montré qu’il avait une arme à feu à sa ceinture. Aucun -accusé : 348(1) (b)(d), 344(1) (b), 88(2)(a) -remis en liberté avec le consentement du ministère public
c) L’attaque [ 17 ] À 21h25, Kankilic est entré dans l’immeuble. Il était accompagné de quatre autres hommes, qui se sont tous rendus directement à la porte des plaignants. Kankilic a cogné à la porte. Croyant que ce dernier était seul, le plaignant Mountassir a crié « c’est ouvert ». Au même moment, il a réalisé qu’ils étaient plusieurs hommes. Kankilic a cogné à nouveau et après avoir manipulé la poignée de porte, les cinq suspects ont fait irruption dans l’appartement. [ 18 ] Le plaignant El-Hamidi se trouvait sur le balcon en train de fumer une cigarette, alors que Mountassir était à l’intérieur.
Les suspects se sont vite divisés en deux groupes et ils se sont mis à frapper les deux plaignants. [ 19 ] L’agression a débuté immédiatement, dès l’entrée des suspects, sans qu’il y ait d’échange préalable de paroles. Mountassir a reçu de nombreux coups de poing et coups de pied. Il est incapable d’identifier quel assaillant a porté quel coup. [ 20 ] Pendant l’agression, le suspect #3, soit le seul suspect de race noire [que la Couronne prétend être Balde], a sorti une arme à feu de son man-purse et il l’a montrée aux plaignants, quoiqu’il ne l’ait pas braquée.
Ce suspect a alors mentionné « ramenez l’autre », référant à El-Hamidi qui était toujours sur le balcon. L’arme ressemblait à celle utilisée par les policiers, sauf que la crosse était « plus droite » [4] . [ 21 ] Selon El-Hamidi, l’un des suspects de race blanche a aussi levé son chandail et montré qu’il avait une arme à feu à sa ceinture [5] . Deux des assaillants, soit Kankilic et le suspect #2 [Hassoun], tenaient des couteaux dans la main. [ 22 ] Kankilic et le suspect #5 se sont approchés d’El-Hamidi.
Kankilic lui a dit en arabe « je suis venu! », le giflant avec force pour ensuite faire un geste vers sa ceinture pour sortir un couteau. En panique, El-Hamidi a décidé de se sauver en sautant du balcon. Kankilic a tenté de le retenir, mais son geste du bras a plutôt eu l’effet de propulser le plaignant plus fort en bas du balcon. Dans la chute, El-Hamidi s’est légèrement blessé à la hanche et à l’aisselle gauche.
Il s’est sauvé vers le nord, où il s’est caché dans une ruelle pour appeler le 9-1-1. [ 23 ] À 21h27, les suspects #4 et #5 (dont l’un avait exhibé une arme à feu [6] ) sont sortis de l’appartement et de l’immeuble. [ 24 ] Quant aux suspects #1, #2 et #3, ils se sont emparés de 2 000 $ en argent comptant qui se trouvait à vue sur un bureau. Ils ont également demandé le téléphone de Mountassir, mais ils n’ont pas réussi à s’en emparer. [ 25 ] Une voix provenant de l’extérieur a crié « c’est la police! ». Les trois suspects restants ont donc rapidement quitté les lieux.
En sortant, Kankilic a averti que la prochaine fois, il allait tuer Mountassir. Tenant un couteau rétractable à bouton mesurant environ six pouces, Kankilic a tenté d’asséner un coup au plaignant, mais il ne l’a pas atteint. Mountassir a suivi les suspects à l’extérieur, leur lançant une bouteille d’eau et réussissant à filmer l’arrière de la voiture de fuite, y captant la plaque d’immatriculation. [ 26 ] Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, Mountassir était dans un état de choc à un point tel qu’il tentait d’entrer dans l’auto-patrouille alors qu’elle était toujours en mouvement.
Selon les patrouilleurs, il avait une légère blessure à la lèvre [7] . Le lendemain, lors d’une rencontre avec le témoin, les enquêteurs ont décrit qu’il avait des contusions au visage et dans la bouche [8] . [ 27 ] Les policiers ont saisi un couteau qui a été abandonné sur les lieux par l’un des suspects. Deux empreintes digitales ont été prélevées sur le bureau où se trouvait l’argent. Des prélèvements d’ADN sont prévus pour le couteau [9] .
Au moment de l’enquête sur mise en liberté, le Tribunal n’a pas été informé des résultats de ces analyses. [ 28 ] Le lendemain de l’agression, soit le 23 août 2023, Mountassir a été incapable d’identifier Mahlous sur les captures d’écran des caméras de surveillance. Il a précisé qu’il ne connaissait pas ce suspect; de plus, il tentait de protéger son visage avec ses bras pendant l’attaque, ce qui a affecté sa capacité de bien le voir. El-Hamidi a également été incapable d’identifier Mahlous sur les photos de surveillance.
d) La preuve audiovisuelle [ 29 ] Les policiers ont obtenu les images vidéo des caméras de surveillance de l’immeuble. L’angle de la caméra est tel que l’on voit l’entrée de l’immeuble, le vestibule, les marches menant au premier étage et la porte de l’appartement des plaignants. [ 30 ] La poursuite précise que l’heure à l’écran est inexacte. Elle est 13 minutes à l’avance [10] . Ainsi, bien que l’enregistrement semble débuter à 21h38, l’heure exacte est plutôt 21h25. [ 31 ] Les cinq hommes entrent dans l’immeuble à 0:28. C’est Kankilic qui est chef de file, suivi par le « suspect #2 » [Hassoun], le
« suspect #3 » [Balde], le « suspect #4 » [Ameur] et le « suspect #5 » [Mahlous]. Les cinq hommes se rendent directement à la porte des plaignants, sans hésiter ou discuter. Fait à noter : bien que Kankilic soit debout directement devant la porte, les quatre autres suspects sont plus en biais, dans le corridor. [ 32 ] Kankilic cogne une première fois à 0:39. Vingt secondes plus tard, Kankilic cogne encore à la porte. Ensuite à 1:04, Kankilic se penche vers la porte et il manipule la poignée en poussant la porte pendant plusieurs secondes. À 1:16, la porte s’ouvre.
Kankilic entre aussitôt, suivi immédiatement par ses quatre complices qui semblaient se cacher dans le corridor. [ 33 ] À compter de 1:27, tous les suspects sont dans l’appartement. [ 34 ] À 2:07, Mahlous et Ameur sortent de l’appartement et ils sortent immédiatement de l’immeuble. Au même moment, Hassoun sort à moitié de l’appartement, mais il le réintègre immédiatement. [ 35 ] À 2:41, Hassoun sort de l’appartement. Sa démarche est calme. Il fait quelques pas jusqu’à la fin du corridor et il vérifie si quelqu’un est présent dans le vestibule.
Il retourne aussitôt dans l’appartement, à peine quatre secondes plus tard. [ 36 ] À 5:08, Hassoun refait apparition en sortant de l’appartement pour une seconde avant d’y rentrer à nouveau. [ 37 ] Enfin, à 5:46, la porte de l’appartement s’ouvre. Balde est le premier à sortir, suivi de Hassoun et Kankilic. Balde tient quelque chose à la main qui pourrait correspondre à un téléphone cellulaire. Hassoun tient aussi un objet dans les mains. Les trois hommes sortent de l’immeuble en courant. [ 38 ] L’un des plaignants sort rapidement de l’appartement et il leur lance une bouteille d’eau.
e) La filature et les démarches d’enquête pour identifier les suspects [ 39 ] Diverses démarches d’enquête ont été effectuées par les enquêteurs afin d’identifier et localiser les suspects. Elles sont décrites en détail dans la preuve documentaire. [ 40 ] En résumé, la plaque d’immatriculation du véhicule fuyard était associée à un Nissan gris dont le propriétaire est Karim Mahlous.
Les banques de données policières ont également associé Mahlous au numéro de téléphone (514) 917-2861. [ 41 ] Le véhicule Nissan et Karim Mahlous ont été placés sous filature. [ 42 ] Le 25 août 2023, Mahlous s’est rendu au domicile de Ali Hassoun à Ville-Saint-Laurent. Ensemble, les deux hommes se sont rendus dans un stationnement sur la rue Louvain, à quelques pas du domicile de Balde [11] . Après y avoir rencontré un homme, Mahlous et Hassoun se sont rendus à une station-service au 9797 Papineau, où ils ont rencontré un homme arabe et un homme noir à bord d’une voiture Audi A3 [12] .
Ledit véhicule était immatriculé au nom de Mohammed Ameur, soit le « suspect #4 ». Je note qu’Ameur réside aussi à quelques pas du domicile de Balde [13] . Des caméras de surveillance du commerce ont capté la rencontre. Bien que les captures d’écran ne permettent qu’une vue partielle des occupants de la voiture Audi, on peut constater : Le conducteur : Le conducteur porte un manteau noir avec deux bandes épaisses [14] blanches verticales sur les manches qui arrêtent au coude [15] . Ces bandes distinctives sont identiques à celles du manteau du « suspect #4 », telles que filmées lors de l’agression [16] .
Incidemment, lors de la filature subséquente du 28 août 2023, Ameur a été clairement observé (et photographié) à l’extérieur de son domicile, portant ce même manteau distinctif [17] . Qui plus est, la forme du visage, la barbichette et la stature sur cette photo correspondent toutes aux images du « suspect #4 » lors de l’infraction.
Le passager :
Malgré la vue limitée, on peut voir que le passager porte un chandail pâle à manches longues, blanc ou gris. De plus, il porte au torse une bandoulière, passant de l’épaule gauche à la hanche droite. Ce chandail peut correspondre au chandail porté par le « suspect #3 » dans les images vidéo de l’infraction. La bandoulière correspond aussi. Qui plus est, le « suspect #3 » la porte sur le même côté. [ 43 ] Le 30 août 2023, Ameur a été observé au volant de sa voiture Audi. Son passager était Balde.
À leur sortie du véhicule, une photo de filature a été prise, révélant ce qui suit : Ameur : Il portait le même manteau noir que lors de la commission de l’infraction et lors de l’observation du 25 août 2023. Balde : Il portait un chandail à manches longues pâle (gris ou blanc), qui correspond au chandail que portait le « suspect #3 » au moment de la commission de l’infraction. Il est également compatible avec le chandail porté par le passager de la voiture Audi le 25 août 2023. Il portait un pantalon gris avec une ligne noire horizontale vis-à-vis la poche de fesse droite. Le pantalon a les chevilles élastiques.
Ces caractéristiques sont identiques au pantalon porté par le « suspect #3 » au moment de l’invasion de domicile. La stature et la corpulence de Balde dans la photo sont identiques au « suspect #3 ». Il est très costaud et musclé. [ 44 ] Le 31 août 2023, Balde a été observé en compagnie de Ameur dans leur quartier. Balde portait un man-purse noir. Les photos
démontrent : ✔ Il s’agit d’un man-purse noir avec un petit rectangle de logo blanc au coin inférieur droit. Ceci est identique au man-purse du « suspect #3 » dans la preuve vidéo. ✔ Balde porte la bandoulière à l’épaule gauche. Il la porte du même côté que le « suspect #3 » dans la preuve vidéo et que le passager de la voiture Audi le 25 août 2023. ✔ La longueur de la bandoulière est ajustée de sorte que le sac repose sur l’abdomen de Balde.
Il s’agit de la hauteur identique que celle du « suspect #3 », dont le man-purse repose également sur le côté droit de son abdomen. ✔ Balde a une barbe proéminente et très distinctive. Elle est longue et elle s’éloigne du menton à un angle d’environ 45 degrés vers l’avant, contrairement à une longue barbe qui pend vers le bas. Dans la preuve vidéo de l’invasion de domicile, le « suspect #3 » porte exactement la même barbe.
f) L’arrestation de l’accusé [ 45 ] Le 12 septembre 2023, les policiers ont observé Balde entrer dans la chambre 115 du Motel Idéal. Des conditions de probation lui interdisaient de se trouver à cet endroit. [ 46 ] Selon le gérant du motel, Kankilic s’était enregistré à 22h04, mais il avait aussitôt quitté. [ 47 ] Le lendemain, soit le 13 septembre 2023, c’est Balde qui a rapporté la clé de la chambre à la réception de l’hôtel [18] . [ 48 ] Le 14 septembre 2023, la balise du téléphone cellulaire de Balde démontrait qu’il se trouvait à proximité du Motel Idéal.
Les caméras de surveillance de l’établissement ont confirmé qu’il s’y était rendu à 2h05. La gérante connaissait Balde comme étant un client régulier qui prenait toujours la chambre 109 [19] . [ 49 ] En fin de compte, Balde a été arrêté sur la rue Berri. Au moment de son appréhension, il portait sur lui un sac en bandoulière noir. Au coin inférieur droit du sac, il y a un logo rectangulaire blanc portant la marque Herschell Supply Co. [20] .
Il avait également en sa possession son téléphone cellulaire, dont le numéro est (438) [...]. [ 50 ] Lors de son interrogatoire policier, il a mentionné qu’il habitait avec un ami qu’il refusait d’identifier. Lorsque les autres suspects ont été énumérés et lorsque leurs photos lui ont été montrées, il a prétendu ne pas les connaître. L’accusé a reconnu qu’il s’agissait de lui dans les photos de filature, mais il a nié être le « suspect #3 » dans les images vidéo de l’invasion, ajoutant que ce type de man-purse peut être acheté à n’importe quel magasin Foot Locker [21] .
En terminant, il a affirmé avoir un jumeau, ce qui s’est avéré faux. [ 51 ] Lors de l’interrogatoire de Mahlous, ce dernier a confirmé que le véhicule Nissan lui appartenait. [ 52 ] Lors de l’interrogatoire de Hassoun, ce dernier s’est mis sur les lieux de l’infraction. Il a indiqué qu’ils « étaient tous là » dans l’appartement, y compris Kankilic, Mahlous et « Karim, le noir » [Balde]. Kankilic avait eu un problème au sujet de l’appartement et « ils ont décidé d’aller parler » aux plaignants. Les cinq hommes se sont rendus à l’immeuble dans la même voiture [22] .
Lors de l’interrogatoire, Hassoun a identifié la photo du « suspect #3 » comme étant Balde. Hassoun a prétendu que lors de l’altercation, il s’est retrouvé au sol et il a entendu que l’un des plaignants était armé d’un couteau. C’est pour cette raison qu’il a fui en courant. Il a nié que lui et les quatre autres suspects étaient armés. Il a également nié la commission d’un vol.
g) L’analyse des données cellulaires et des registres téléphoniques [ 53 ] Une recherche dans les banques de données policières a identifié le numéro de téléphone de Balde comme étant le (438) [...]. [ 54 ] Par l’entremise d’ordonnances de communication, les policiers ont obtenu les registres téléphoniques des téléphones des suspects. [ 55 ] Dans le registre du téléphone de Balde, on retrouve de nombreuses communications avec les numéros de téléphone de Kankilic [23] , Mahlous [24] et Hassoun [25] , notamment le 22 août 2023 [26] . [ 56 ] Le 22 août 2023, à 21h29, Mahlous a appelé le téléphone de Balde [27] .
Rappelons qu’à ce moment, selon la preuve vidéo, Mahlous était déjà sorti de l’immeuble, mais Balde et deux autres suspects se trouvaient encore dans l’appartement alors que l’agression se poursuivait.
Balde n’est sorti qu’une minute après l’appel [28] . [ 57 ] La tour cellulaire sollicitée pendant cet appel se trouvait à proximité des lieux [29] . [ 58 ] Dans la même période, à 21h27, à 21h28 et à 21h30, Mahlous a appelé le téléphone de Hassoun, qui se trouvait aussi à l’intérieur de l’appartement avec Balde [30] . [ 59 ] L’analyse des données cellulaires des téléphones des suspects a permis aux policiers de déterminer quelles tours cellulaires chaque appareil sollicitait lors des communications le 22 août 2023.
Cette analyse permet de constater les éléments suivants : ➢ Entre 20h50 et 21h46, les téléphones de Balde, Hassoun et Mahlous ont sollicité six tours cellulaires situées à proximité du lieu de l’invasion de domicile [31] . ➢ Aux minutes clés entourant le crime, soit entre 21h25 et 21h30, six communications du téléphone de Hassoun ont sollicité une tour
cellulaire située à 300 mètres de l’appartement des plaignants. Six communications du téléphone de Mahlous ont sollicité des tours cellulaires situées à 300 mètres et à 500 mètres de l’appartement [32] .
h) Les perquisitions [ 60 ] Le 14 septembre 2023, six mandats de perquisition ont été exécutés, dont un au domicile de Balde, qui n’était pas présent sur les lieux. Les éléments suivants ont attiré l’attention du Tribunal.
i) La perquisition chez Balde [ 61 ] Dans la chambre de Balde, les policiers ont saisi une casquette noire avec un logo blanc de marque « RBX ». Dans une pièce de rangement, ils ont saisi une paire de souliers Nike Air Force 1 blancs, avec semelle noire et logo swoosh noir [33] . [ 62 ] Ces souliers sont identiques à ceux portés par le « suspect #3 » dans la preuve vidéo. [ 63 ] Dans la même pièce de rangement, les policiers ont saisi un pantalon de jogging gris de grandeur XL. Le pantalon a deux poches latérales. Il a également une poche sur la fesse droite, bornée d’une fermeture éclair noire horizontale.
Les chevilles du pantalon sont en élastique [34] . [ 64 ] Ces caractéristiques (notamment la couleur, la ligne noire horizontale et les chevilles en élastique) correspondent en tout point avec le pantalon porté par le « suspect #3 » dans la preuve vidéo. [ 65 ] Dans la chambre du frère de l’accusé (Amadou, la caution proposée en l’espèce), les policiers ont saisi un pistolet à air comprimé dans la garde-robe, dans un sac Apple. ii) La perquisition chez Mahlous [ 66 ] Les policiers ont saisi trois paires de jeans de marque True Religion.
Les trois paires ont des rabats sur les poches de fesses, ainsi qu’un écusson rectangulaire blanc au côté arrière droit de la taille [35] . Dans la preuve vidéo, de 0:38 à 1:19 et de 2:11 à 2:14, on peut voir que le « suspect #5 » porte des jeans avec les mêmes poches de fesses et le même écusson [36] . [ 67 ] Les policiers ont saisi une casquette noire avec un logo BMW [37] . Dans la preuve vidéo, le « suspect #5 » porte une casquette noire avec un logo à l’avant qui peut correspondre. [ 68 ] Enfin, les policiers ont saisi des souliers Nike Air Max noirs [38] .
Dans la preuve vidéo, le « suspect #5 » porte des souliers noirs présentant un relief de semelle semblable, particulièrement visible à 2:11. De plus, à 00:41 on voit que le soulier gauche du suspect arbore une marque blanche à l’arrière du talon. La même marque distinctive se trouve sur le soulier saisi. [ 69 ] Dans le véhicule de Mahlous, les policiers ont saisi une bretelle noire correctrice de posture [39] .
Dans la preuve vidéo, le « suspect #5 » porte une telle bretelle noire qui est bien visible. iii) La perquisition chez Ameur [ 70 ] Les policiers ont saisi un manteau avec capuchon de marque Puma/BMW noir avec des lignes blanches doubles sur les manches, arrêtant aux coudes [40] .
La présence du capuchon, ainsi que l’emplacement des lignes blanches et des logos sur chaque côté de la poitrine et sur le dos permettent de conclure qu’il s’agit du même manteau que celui porté par le « suspect #4 » dans la preuve vidéo et par Ameur lors de la filature du 28 août 2023 [41] . [ 71 ] Les policiers ont également saisi trois casquettes noires, dont une sans aucun logo. Dans la preuve vidéo, le « suspect #4 » porte une casquette noire qui ne semble avoir aucun logo. iv) La perquisition chez Hassoun [ 72 ] Les policiers ont saisi une casquette noire avec un logo blanc des Yankees de New York [42] .
Dans la preuve vidéo, le « suspect #2 » porte une casquette noire avec un petit logo blanc, mais les images ne permettent pas de voir clairement la forme dudit logo. [ 73 ] Les policiers ont également saisi un couteau noir de type « switch blade » avec une lame à ressort [43] et une veste pare-balles. [ 74 ] Enfin, ils ont saisi une paire de souliers noirs de marque Air Jordan, photographiés en gros plan à la page 15 du précis. Leur semelle est très distinctive. À l’arrière, la bulle d’air est entourée de formes trapézoïdes blanches et jaunes [44] .
Pour les connaisseurs, ils semblent être des modèles Air Jordan Flight Club 91 Black Metallic Gold. Dans la preuve vidéo, particulièrement de 5:48 à 5:49, on voit que le « suspect #2 » porte des souliers noirs avec une forme horizontale pâle vis-à-vis l’arrière de la semelle de chaque soulier. De 0:33 à 0:35, on voit aussi les formes pâles vis-à-vis l’avant de la semelle, tout comme le modèle saisi. Enfin, toujours à 0:33 et à 0:35, on voit que les souliers du « suspect #2 », des high tops , ont une petite sangle au haut de la cheville, à l’arrière.
Les souliers saisis ont la même sangle. [ 75 ] Ces caractéristiques correspondent aux souliers saisis chez Hassoun.
i) Le pistolet airsoft saisi chez l’accusé [ 76 ] Bien qu’il s’agisse d’un pistolet à air comprimé communément appelé « airsoft », les tests effectués par les policiers ont établi
qu’il était susceptible, en tirant des projectiles grâce à un canon, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne. Pour ce motif, il constitue une « arme à feu » au sens de la définition de l’ art. 2 du Code criminel . [ 77 ] La poursuite reconnaît que l’arme ne peut tirer des projectiles à une vitesse supérieure à 152.4 mètres par seconde. Ainsi, en vertu de l’ art. 84(3) C.cr . , le législateur exclut cette arme du champ d’application de certaines (pas toutes) infractions relatives à la possession, le trafic, le transport et l’entreposage, notamment celles prévues aux arts. 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 C.cr . , ainsi que le régime entier de la
Loi sur les armes à feu . [ 78 ] Toutefois, quant aux infractions relatives à l’ usage des armes à feu, le pistolet saisi en l’espèce constitue bel et bien une « arme à feu » au sens de la loi. Fait à noter, l’exemption pour les pistolets à air comprimé ne s’applique pas à l’ art. 117.01 C.cr . (dont Balde est accusé) et ce, même s’il s’agit à la base d’une infraction de possession [45] . 2- Le profil du prévenu
a) Ses antécédents judiciaires [ 79 ] Au moment du crime allégué, Balde venait d’être libéré à la suite d’une incarcération totale de 2 ½ ans, terminée le 14 juillet 2023. [ 80 ] Il n’en est pas à ses premiers démêlés avec le système judiciaire.
Il a un casier judiciaire très chargé [46] qui s’échelonne de 2015 à 2023 pour une multitude d’infractions, dont la plupart sont des condamnations en matière de violence, commises à Montréal et à Victoriaville : Date Infractions Sentence 2023-07-11 -270.01(1)(b) : agression sur un agent de la paix causant lésions corporelles. (2 chefs) 90 jours d’emprisonnement [6 jours à purger compte tenu de la détention pré-sentencielle [47] ] 2023-05-16 -344(1)(b) : vol qualifié. -267(c) : agression en étouffant ou en étranglant. -279(2) : séquestration. -264.1(1) : proférer des menaces de mort. -346(1)(1.1)(b) : extorsion. 6 mois -1jour d’emprisonnement [1 jour à purger compte tenu d’un crédit pour la détention provisoire équivalente à 178 jours [48] ] +probation de 2 ans avec suivi 2021-03-31 -344(1)(b) : vol qualifié. (2 chefs) 6 mois d’emprisonnement 2017-12-21 -266(a) : voies de fait. 2 mois et 1 mois de surveillance dans la collectivité
2017-06-29 -344(1)(b) : vol qualifié. (10 chefs) -85(2) : usage d’une fausse arme à feu pendant une infraction. (6 chefs) -266(a) : voies de fait. (5 chefs) -88(2) : possession d’une arme dans un dessein dangereux. (3 chefs) -465(1) : complot de commettre un acte criminel. (2 chefs) -355(b) : recel. (2 chefs) -137 L.s.j.p.a. : défaut de se conformer à une peine. (16 chefs) 2 ans et 1 an de surveillance dans la collectivité 4 mois et 2 mois de surveillance dans la collectivité 2016-06-16 -266(a) : voies de fait. -137 L.s.j.p.a. : défaut de se conformer à une peine. 1 an de probation
2015-06-25 -266(a) : voies de fait. (3 chefs) -91(2) : possession non autorisée d’une arme prohibée ou restreinte. -430(1)(a) : méfait. -145(3) : défaut de se conformer aux conditions d’une promesse ou d’un engagement. (3 chefs) 1 an de probation [ 81 ] On y compte donc un total de 13 condamnations pour vol qualifié, 6 condamnations pour utilisation d’une fausse arme à feu lors des crimes, 13 condamnations pour divers types de voies de fait, 4 condamnations pour possession d’armes, une séquestration, une extorsion, une menace de mort et deux condamnations pour avoir comploté avec d’autres pour commettre un acte criminel. [ 82 ] À cela s’ajoutent les 20 condamnations pour non-respect des ordonnances de la Cour. [ 83 ] Au moment des infractions alléguées en l’espèce, le prévenu était sous le coup de six ordonnances lui interdisant de posséder des armes [49] . [ 84 ] Il était également sous le coup d’une ordonnance de probation avec suivi [50] , imposée tout récemment en mai 2023 suite à la condamnation pour vol qualifié et extorsion.
Par ailleurs, il est possible qu’il fût toujours sous le coup d’une deuxième ordonnance de probation aussi, imposée en 2021 pour d’autres vols qualifiés, quoique cet élément n’est pas clair dans la preuve [51] .
b) Sa situation personnelle et son témoignage à l’audition [ 85 ] Le prévenu a 22 ans. Originaire de la Guinée, il a le statut de résident permanent au Canada. Son père est décédé quand il avait 14 ans. Pendant son adolescence, il a surtout vécu dans des centres jeunesse en raison de l’incapacité de sa mère à s’occuper de lui. Il a cessé les études après la troisième année du secondaire. Depuis la majorité, il a habité avec sa mère pendant une période totale d’un an et demi. [ 86 ] Il est actuellement sans emploi. [ 87 ] Depuis sa libération en juillet 2023, il n’a jamais travaillé.
Du lundi au vendredi, il allait au gym. Le Tribunal note d’ailleurs qu’il est manifeste que Balde est un adepte de la musculation. Il a une stature très imposante; il est très musclé et très athlétique [52] . L’exercice physique était son seul passe-temps. [ 88 ] Il profitait du temps avec sa famille, ayant été incarcéré pendant une longue période. Il habitait au [...] avec sa mère, son petit frère, sa sœur et son grand frère Amadou, la caution proposée. Il dit avoir une bonne relation avec sa famille. [ 89 ] Depuis sa libération, il n’a fait qu’une démarche pour tenter d’obtenir un emploi.
Il s’est rendu à un restaurant Subway pour postuler, mais le gérant lui a indiqué qu’il devait avoir des cartes d’identité avant de le faire. Or, pendant sa plus récente détention, l’Agence des services frontaliers du Canada aurait confisqué ses cartes sans jamais les lui remettre. Il devait donc faire des démarches pour les récupérer. Il avait déjà obtenu une nouvelle carte d’assurance sociale, mais il attendait toujours sa carte RAMQ. [ 90 ] S’il est remis en liberté, il fera des démarches plus actives pour se trouver un emploi en postulant au McDonald’s, au A & W et au Subway.
Si ses efforts sont infructueux, il songe à s’inscrire aux études pour suivre une formation de charpentier. [ 91 ] Il n’a eu qu’un emploi dans sa vie. À l’âge de 18 ans, il a brièvement travaillé dans un entrepôt à Boucherville. Toutefois, il a abandonné le poste parce que c’était trop loin de son domicile. Avant qu’il ne puisse trouver un autre emploi, il a été incarcéré pour d’autres crimes. [ 92 ] Il affirme qu’à l’âge de 22 ans, il a maintenant vieilli. Il veut tourner la page. Il est tanné de toujours reculer en arrière.
Son caractère a évolué, dit-il. [ 93 ] Il est prêt à suivre une thérapie pour la gestion de la colère et pour le cheminement personnel.
Malgré ses nombreux dossiers judiciarisés, il n’a jamais entrepris une thérapie par le passé.
c) Le statut d’immigration de l’accusé
[ 94 ] Très peu de détails ont été fournis sur ce sujet lors de l’audition. Le prévenu a mentionné être résident permanent. Il a également soulevé le fait que l’ASFC lui avait confisqué ses pièces d’identité. [ 95 ] Le Tribunal lui a donc demandé d’expliquer dans quel contexte ceci a été fait. [ 96 ] La défense déclare qu’il n’y a actuellement aucune procédure pendante à l’égard de l’accusé en matière d’immigration. Elle explique que pendant sa plus récente incarcération, Immigration-Canada a bel et bien pris « certaines démarches » visant Balde.
Elle ne précise pas si le prévenu a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, de renvoi ou d’inadmissibilité. Elle ne mentionne pas non plus si la Commission de l’immigration a délivré une mesure quelconque ou s’il y a eu appel d’une décision. [ 97 ] Tout au plus, la défense mentionne que les procédures ont été « abandonnées » par le gouvernement fédéral, en
partie parce que sa plus récente peine était de six mois moins un jour d’emprisonnement. [ 98 ] Cette situation laisse le Tribunal perplexe. Généralement, la référence aux peines de 6 mois -1jour entre en ligne de compte lorsqu’on porte en appel une décision d’expulsion déjà rendue par la Commission. [ 99 ] Monsieur Balde a déjà été condamné – à plusieurs reprises – de vol qualifié, ce qui constitue une infraction de « grande criminalité » au sens de l’ art. 36(1) (a) [53] de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [54] . Cette infraction emporte une interdiction de territoire. Il était donc en principe « déportable ». Toutefois, s’il obtenait une peine de moins de six mois d’emprisonnement, il conservait un droit d’appel de la mesure de renvoi en vertu de l’art. 64(1)
(2) L.i.p.r. Il a effectivement obtenu une peine de 6 mois -1jour . [ 100 ] Le Tribunal ignore s’il y a effectivement eu appel d’une décision de la Commission ou si les autorités fédérales ont tout simplement retiré leurs procédures de manière discrétionnaire à la lumière de la peine infligée à Balde en mai 2023. 3- Le témoignage de la caution proposée : son frère Amadou Balde [ 101 ] Amadou Balde a 25 ans. Il habite au domicile familial. [ 102 ] Lors de son assermentation, il déclare qu’il travaille comme agent de surveillance chez Garda. Or, son contre-interrogatoire révèle que cela est carrément inexact.
Il a déjà travaillé chez Garda, mais il a démissionné lorsqu’il s’est blessé à la jambe en jouant au football. Il n’est pas en arrêt de travail ni en congé prolongé. Il ne travaille plus pour l’entreprise et ce, depuis plus de sept mois. [ 103 ] Il était au courant de l’arrestation de son frère, mais avant la tenue de l’enquête sur mise en liberté provisoire, il ne connaissait pas la nature des allégations. Notamment, il ne savait pas que des armes de poing ou des couteaux auraient été utilisés. [ 104 ] Amadou comprend le rôle de la caution.
Il s’engage à surveiller son frère, à le garder sur le droit chemin et à le dénoncer aux policiers en cas de violation d’une condition. [ 105 ] Il croit exercer une influence sur le prévenu. Il ne se gêne pas pour lui dire lorsqu’il n’approuve pas ses comportements. [ 106 ] Dans son témoignage, Amadou affirme que le pistolet airsoft saisi par les policiers dans sa chambre lui appartient. Il l’a acheté au Marché aux puces Métropolitain et il l’utilise avec des amis sur un champ de tir à Blainville prévu à cette fin.
Les munitions qu’il utilise ne sont même pas des plombs; elles sont des petites balles de plastique. [ 107 ] Amadou prétend que l’accusé ne savait même pas qu’il possédait ce pistolet. Il le gardait dans sa chambre, qui est barrée en tout temps. Fait à noter : Amadou affirme qu’il entrepose son pistolet dans une armoire dans sa chambre [55] . Or, les policiers indiquent qu’ils l’ont trouvé dans un sac Apple dans la garde-robe [56] . [ 108 ] Amadou précise qu’après la peine de l’accusé purgée en 2021, ce dernier est retourné vivre au domicile familial au [...].
Au même effet, après sa libération en juillet 2023, l’accusé est retourné vivre avec sa famille. Ainsi, Amadou et l’accusé ont passé l’été ensemble. Ils allaient au gym, au restaurant et dans les cafés shisha ensemble.
Il ajoute toutefois qu’il ne connaît pas les amis de l’accusé, puisqu’il ne « traîne pas avec ce genre de monde ». 4- Le plan de sortie proposé [ 109 ] Tel que mentionné ci-dessus, le prévenu affirme qu’il est prêt à respecter toute condition que lui imposerait le Tribunal, y compris un couvre-feu ou une détention à domicile, assujettie à des exceptions relatives à un travail légitime et rémunéré. [ 110 ] La caution offre de déposer 1 000 $, ce qui représente une somme importante, étant donné ses économies limitées et son arrêt de travail. [ 111 ] Balde se dit prêt à résider avec sa famille au [...], signer un registre au poste de police une fois par semaine, poursuivre ses rencontres avec son agent de probation (alors qu’elles sont déjà obligatoires en raison de sa dernière sentence), éviter les gens ayant un casier judiciaire et intégrer une thérapie pour la gestion de la colère.
ANALYSE
1- Le fardeau applicable [ 112 ] Tel qu’indiqué ci-dessus, les parties s’entendent que dans le présent dossier, en vertu des alinéas 515(6)(a)(vii) et 515(6)(a)(viii) du Code criminel , il appartient au prévenu de démontrer que sa détention provisoire n’est pas justifiée, selon la balance des probabilités. Les infractions reprochées mettent en jeu une arme à feu et le prévenu était visé par une ordonnance d’interdiction au sens de l’art. 84(1) du Code .
De plus, on lui reproche la commission d’un vol qualifié avec arme à feu, infraction qui entraîne en soi un renversement du fardeau. [ 113 ] Le Tribunal est d’accord avec les parties, quoique la question n’est pas si simple. La question du fardeau doit être nuancée. [ 114 ] Le renversement du fardeau découle entièrement de la découverte et de la saisie du pistolet airsoft le 14 septembre 2023.
Je m’explique. [ 115 ] À l’art. 515(6)(a)(vii) C.cr . , le législateur renverse le fardeau de la preuve où le prévenu est inculpé d’une infraction prévue à l’ art. 344 C.cr . , mais seulement s’il est présumé qu’une arme à feu a été utilisée lors de sa perpétration. La disposition ne réfère pas aux fausses armes à feu. En conséquence, pour que le renversement trouve application, une « vraie » arme à feu doit être utilisée au sens de l’ art. 2 C.cr . Une fausse arme à feu, bien qu’elle soit suffisante pour fonder l’accusation à l’ art. 85(2) (
a) C.cr . , ne suffit pas pour renverser le fardeau. [ 116 ] Ainsi, le renversement du fardeau en l’espèce repose sur la thèse de la Couronne voulant que le pistolet saisi dans la chambre d’Amadou soit bel et bien le pistolet que Balde a exhibé aux plaignants pendant l’invasion de domicile. Un tel élément peut découler de la preuve; il n’est pas nécessaire de le préciser dans le chef d’accusation relatif au vol qualifié. D’ailleurs, l’ art. 344(1) (a.1) C.cr . (qui prévoyait la commission d’un vol qualifié avec une arme à feu « normale », non restreinte et non prohibé
e) n’existe plus. [ 117 ] La même remarque s’applique au renversement de fardeau prévu à l’art. 515(6)(viii) C.cr . Il y aura renversement si les infractions reprochées mettaient en jeu une [vraie] arme à feu alors que le prévenu était déjà visé par une ordonnance d’interdiction. Cet alinéa ne mentionne pas les fausses armes à feu ou les imitations.
Encore une fois, le renversement dépend donc de la thèse de la Couronne selon laquelle le pistolet saisi le 14 septembre 2023 est effectivement l’arme du crime. [ 118 ] À tout événement, comme il sera exposé dans les pages qui suivent, dans le présent dossier, la décision du Tribunal ne dépend pas de l’attribution du fardeau de la preuve. Peu importe à quelle
partie incombe le fardeau, nous sommes loin d’un cas limite. Bien au contraire. 2- Les principes de base à l’enquête sur mise en liberté [ 119 ] En principe, il y a en droit une forte présomption que l’accusé doit bénéficier d’une liberté provisoire assortie de conditions raisonnables en attente de son procès. Rappelons d’abord et avant tout que l’accusé est présumé innocent à ce stade. [ 120 ] Cette présomption découle entre autres de l’ art. 11(
e) de la Charte canadienne des droits et libertés , qui prévoit que tout inculpé a le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. [ 121 ] Ce droit a récemment été décrit par la Cour suprême comme étant un élément essentiel d’un système de justice pénale éclairé [57] . La liberté du citoyen est au cœur d’une société libre et démocratique.
Par conséquent, dès qu’il existe un risque de perte de liberté, il nous incombe, en tant que membres d’une société libre et démocratique, de tout faire pour que notre système de justice réduise au minimum le risque de privation injustifiée de liberté [58] . [ 122 ] La présomption de mise en liberté découle également du libellé des arts. 515(1) et 515(10) du Code criminel , qui prévoient que la détention sous garde ne sera justifiée que dans l’un des trois cas énumérés, à savoir : -515(10)(a) – 1 er motif : la détention est nécessaire pour assurer la présence du prévenu à la Cour; -515(10)(b) – 2 e motif : la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est remis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice; -515(10)(c) – 3 e motif : la détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 123 ] Les mêmes principes fondamentaux s’appliquent à toutes les infractions, y compris celles impliquant des armes à feu.
C’est-à-dire qu’il n’y a pas de « type d’infractions » présumément exclues de la mise en liberté. [ 124 ] Enfin, le Tribunal note que le système d’enquête-caution, ou les conditions elles-mêmes, ne doivent pas être utilisés pour modifier le comportement de l’accusé ou pour le punir [59] . Foncièrement, les principes applicables à l’étape de l’imposition de la peine n’ont aucune application à ce stade-ci.
Le prévenu est toujours présumé innocent. [ 125 ] Tel que mentionné ci-dessus, dans le présent dossier, en vertu des alinéas 515(6)(a)(vii) et 515(6)(a)(viii) du Code criminel , il appartient au prévenu de démontrer que sa détention provisoire n’est pas justifiée, selon la balance des probabilités. [ 126 ] Par ailleurs, malgré le renversement du fardeau, le principe fondamental de la retenue (dorénavant codifié à l’ art. 493.1 C.cr . ) continue à s’appliquer, tout comme le principe de l’échelle qui en découle [60] . Le Tribunal doit toujours considérer toute autre forme ou mesure de mise en liberté possible.
Autrement dit, de l’avis du Tribunal, le renversement de fardeau n’écarte pas le devoir de retenue du Tribunal, qui est à la base de notre système.
[ 127 ] Ainsi, sujet au renversement du fardeau concernant la détention elle-même, le principe de l’échelle doit être suivi rigoureusement. On favorise la mise en liberté à la première occasion et aux conditions les moins sévères possibles. Une fois la présomption de détention réfutée par le prévenu, si une autre forme restrictive de mise en liberté est proposée, alors sa nécessité particulière doit être démontrée. Chaque échelon de l’échelle doit être examiné de façon individuelle et consécutive, chacun devant être écarté avant qu’il soit possible de passer à une forme plus restrictive de liberté [61] .
Ce principe de l’échelle s’applique aux conditions de mise en liberté (c’est-à-dire leur nombre et leur contenu) tout comme il s’applique aux formes de mise en liberté [62] . [ 128 ] C’est donc sous cet éclairage que le Tribunal analysera la preuve présentée par les parties et les garanties offertes par la défense. 3- L’application des principes en l’espèce
a) L’analyse du deuxième motif [ 129 ] Ici, l’objectif premier est la protection et la sécurité du public. [ 130 ] Bien évidemment, il est impossible de faire des prédictions exactes au sujet de la récidive et de la dangerosité future, mais la prévisibilité exacte de la dangerosité future n’est pas une exigence constitutionnelle, et est encore moins requise par l’art. 515(10) du Code criminel .
Pour priver de la liberté sous caution ceux qui risquent d’être dangereux, il suffit plutôt d’établir la probabilité de dangerosité. [ 131 ] Cela dit, l’accusé sera détenu que s’il y a une probabilité marquée qu’il commettra une infraction criminelle et seulement si cette probabilité marquée compromet la sécurité du public [63] . [ 132 ] La simple possibilité de récidive ne suffira pas [64] . [ 133 ] D’un point de vue logique, le comportement criminel antérieur de l’accusé est fort probant quant à la probabilité de dangerosité future. [ 134 ] La présence d’antécédents judiciaires, de causes pendantes ou d’ordonnances de probation, sans entraîner systématiquement une ordonnance de détention, est un facteur très important dans la détermination de la dangerosité d’un accusé.
D’ailleurs, lorsque l’accusé est déjà soumis à des conditions lors de la perpétration de la nouvelle infraction, le juge Trotter le décrit comme étant « one of the strongest indicators in favour of detention on the secondary ground » [65] . En l’espèce, le 22 août 2023, monsieur Balde était sous le coup d’une ordonnance de probation avec suivi émise en mai 2023, mais en vigueur depuis le 14 juillet 2023, soit depuis à peine un mois. Une deuxième ordonnance de probation, émise en mars 2021, était soit en vigueur, soit récemment expirée.
De plus, il était soumis à six ordonnances formelles en vertu de l’ art. 109 du Code criminel lui interdisant strictement de posséder des armes. [ 135 ] Toujours en rapport avec le motif de l’ art. 515(10) (
b) C.cr . , pour évaluer la dangerosité d’un accusé, dans l’arrêt R. c.
Rondeau [66] , la Cour d’appel du Québec a énuméré (de façon non exhaustive) plusieurs facteurs que le Tribunal doit considérer : • La nature de l’infraction; • Les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause des événements antérieurs et postérieurs; • La probabilité d’une condamnation; • Le degré de participation du prévenu; • La relation de l’inculpé avec la victime; • Le profil de l’inculpé, c’est-à-dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental; • Sa conduite postérieurement à la perpétration de l’infraction reprochée; • Le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l’affaire, la liberté provisoire de l’inculpé. [ 136 ] C’est l’effet combiné de ces facteurs qui sera déterminant.
Par ailleurs, il importe de noter qu’aucun de ces facteurs n’est prépondérant et qu’une pondération globale des circonstances doit être effectuée. L’exercice de pondération est délicat.
i) La nature des infractions alléguées, les circonstances pertinentes de celles-ci [ 137 ] Les infractions alléguées sont objectivement très graves. [ 138 ] Notamment, à l’ art. 344 C.cr . , le législateur prévoit une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité pour le vol qualifié. On constate que l’infraction fait
partie des délits les plus sévèrement sanctionnés par le droit criminel canadien. Lorsque l’infraction est commise avec usage d’arme à feu, comme l’allègue la Couronne en l’espèce, l’accusé s’expose à une très longue peine d’emprisonnement. [ 139 ] L’infraction d’introduction par effraction dans une maison d’habitation ( art. 348(1) (b)(
d) C.cr . ) entraîne également une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. [ 140 ] L’infraction d’utilisation d’une fausse arme à feu ( art. 85(2) (
a) C.cr . ) est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans et le
bris d’ordonnance d’interdiction d’armes ( art. 117.01 C.cr . ) est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans. [ 141 ] En raison d’amendements récents au Code criminel , les infractions dont on accuse le prévenu ne l’exposent plus à des peines minimales obligatoires et ce, même si les chefs étaient modifiés pour alléguer qu’il a utilisé une « vraie » arme à feu au sens de la définition prévue à l’ art. 2 C.cr . [ 142 ]
Malgré ce développement législatif, il importe de rappeler que la Cour suprême s’est récemment prononcée sur la gravité de ce type d’infractions, envoyant un message on ne peut plus clair aux tribunaux de première instance qui devront, à leur tour, mettre ces principes en application dans les peines qu’ils infligent. [ 143 ] Bien que le facteur soit plutôt pertinent à l’analyse du troisième motif, il semble évident que le prévenu encourt une très longue peine d’emprisonnement en cas de condamnation.
Le Tribunal y reviendra plus tard dans ces motifs. [ 144 ] Quant à l’infraction prévue à l’ art. 117.01 C.cr . , il importe de souligner qu’elle est plus sérieuse qu’un simple bris de probation ou bris d’engagement [67] . [ 145 ] Au-delà de la gravité objective des accusations, les circonstances subjectives des infractions alléguées sont particulièrement sérieuses. [ 146 ] Le Tribunal considère le fait que l’infraction a eu lieu au domicile des plaignants, en soirée. Depuis des siècles, le système judiciaire reconnaît que la maison de chacun est son château, son palais, sa forteresse.
Son domicile devrait être, en quelque sorte, un sanctuaire où l’on a droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence [68] . Le fait d’entrer par effraction chez une victime, même lorsque la porte est débarrée, constitue une atteinte majeure à sa vie privée et à son sentiment de sécurité. À l’ art. 348.1 C.cr . , le législateur prévoit qu’il s’agit d’un facteur aggravant lorsque l’infraction d’introduction par effraction est commise alors que la maison d’habitation est occupée et ce, à la connaissance de l’accusé.
En l’espèce, il est évident que les assaillants savaient que les plaignants se trouvaient dans l’appartement. La rencontre était déjà fixée entre Kankilic et eux. [ 147 ] À maintes reprises, les tribunaux d’appel du pays ont reconnu la gravité singulière des invasions de domicile, des crimes violents qui transgressent la sécurité et la sûreté du foyer. Pour ce motif, la dissuasion et la dénonciation sont les principaux facteurs à considérer lorsque l’on détermine la peine pour ces délits.
Bien que les perspectives de réhabilitation demeurent pertinentes, elles sont généralement d’une importance secondaire [69] . [ 148 ] Le Tribunal considère que le crime allégué en l’espèce était planifié et délibéré. Il ne s’agissait pas d’une bagarre dans un bar qui a éclaté de façon soudaine. Les cinq suspects se sont plutôt rendus sur les lieux dans un seul véhicule. Plusieurs d’entre eux étaient armés. La confrontation était évidemment leur objectif. Dans son interrogatoire, Hassoun a reconnu qu’ils ont décidé « d’aller parler » aux plaignants au sujet de leur problème avec Kankilic.
Pourtant, outre Kankilic, aucun des suspects n’avait eu une interaction antérieure avec les plaignants. Ils n’avaient aucune autre raison d’être sur les lieux, ne serait-ce que pour commettre l’invasion. [ 149 ] Le Tribunal prend en compte de l’utilisation d’une arme à feu par Balde. Selon la preuve, un deuxième suspect aurait aussi une arme de poing et d’autres avaient des couteaux. Même si Balde n’a pas braqué son arme, il ne l’a pas exhibée pour rien. Il l’a fait pour inspirer la peur [70] .
En la montrant aux plaignants, le prévenu a facilité la perpétration de tous les autres crimes en cours. [ 150 ] Le niveau de terreur dans l’appartement était inégalable. El-Hamidi a dû sauter du balcon du premier étage pour fuir. Quant à Mountassir, il était tellement traumatisé qu’il cherchait à se réfugier dans l’auto-patrouille des policiers alors que celle-ci était encore en mouvement.
Cela brosse un tableau assez saisissant du trauma qu’ont vécu les plaignants. [ 151 ] Par ailleurs, le fait que le pistolet n’ait pas été une arme à feu à poudre explosive (c’est-à-dire une « vraie » arme à feu au sens commun du mot) n’a qu’un impact limité en l’espèce. Une abondante jurisprudence reconnaît que le fait de montrer ou braquer une imitation d’arme à feu à une victime lors d’un vol qualifié est un geste d’une gravité énorme qui suscite une angoisse extrême et la crainte de la mort [71] . Comme le précisait la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v.
Johnson , ce type de vol qualifié, même s’il n’est pas aussi concrètement « violent » que d’autres, demeure traumatisant pour les victimes qui n’ont aucune raison de douter que l’assaillant est effectivement armé, tel qu’il le démontre [72] . [ 152 ] Dans le récent arrêt R. c. Hilbach , sous la plume de la juge Martin, la Cour suprême a élaboré davantage sur ce point, exprimant que le simple fait d’exposer l’arme pendant un vol qualifié peut causer un préjudice psychologique profond chez la victime [73] . Elle laisse planer la menace suprême de mort aux yeux de ceux qui y font face [74] .
Qui plus est, cette exposition peut provoquer une réaction de recours à la force, causant ainsi un risque aigu d’escalade de la violence [75] . Même une arme non chargée dans ce contexte crée une situation extrêmement instable et dangereuse [76] . Ces considérations s’appliquent pleinement, même si l’arme est fausse [77] .
Dans sa décision, la Cour suprême a justement référé aux pistolets à air comprimé et aux fusils à plombs. ii) Le degré de participation de l’accusé [ 153 ] Le degré de participation du prévenu est entier. [ 154 ] La défense précise qu’il n’était pas l’instigateur ou l’organisateur de cette attaque. Elle ajoute qu’il n’avait aucun lien ou différend antérieur avec les deux plaignants.
On infère de la preuve et des observations des parties que Kankilic aurait plutôt été l’instigateur de la confrontation. [ 155 ] Avec égards, ces deux éléments n’aident pas la cause de la défense. [ 156 ] D’abord, bien qu’il n’ait pas été l’instigateur de la confrontation, Balde était le seul (ou l’un des seuls) qui était armé d’un pistolet. En ce sens, il était manifestement le plus dangereux des assaillants. [ 157 ] D’autre part, le fait qu’il n’avait pas de relation préexistante avec les plaignants inquiète le Tribunal au plus haut point. Cet
élément démontre que Balde est prêt à s’adonner à une violence extrême sans motif aucun. La preuve permet d’inférer que Balde a offert d’agir en renfort pour son ami Morad Kankilic pour régler une dispute que ce dernier aurait avec les plaignants. [ 158 ] Autrement dit, la situation ne le regardait même pas.
Malgré tout, Balde était prêt à participer à une attaque armée en groupe au domicile des plaignants, moins de deux mois après avoir purgé une longue incarcération qui l’avait prétendument marquée. iii) Sa conduite postérieurement à la perpétration des infractions reprochées [ 159 ] D’abord, le prévenu a fui les lieux pour éviter la détection. [ 160 ] Dans les jours suivants, la filature démontre qu’il a continué à fréquenter les complices allégués et ce, de manière régulière.
L’incident du 22 août 2023 ne constituait donc pas une association rare ou exceptionnelle avec ces individus ni une erreur de jugement momentanée. La preuve des registres téléphoniques démontre sans l’ombre d’un doute que les complices étaient des amis ou des connaissances de Balde. Leurs liens n’étaient pas passagers. Il fréquente des délinquants. [ 161 ] Toujours dans les jours suivant l’invasion alléguée, l’accusé a fréquenté – à plusieurs reprises – un motel désigné, alors que son ordonnance de probation lui interdisait explicitement.
La gérante du motel le connaissait comme étant un client régulier. [ 162 ] Lors de son interrogatoire, Balde a concrètement menti aux policiers sur plusieurs sujets : • Il leur a indiqué qu’il résidait avec un ami qu’il refusait d’identifier. Or, lors de son témoignage à l’enquête sur mise en liberté provisoire, Balde a prétendu qu’il habitait chez sa mère au [...] avec le reste de sa famille. Son frère Amadou a témoigné au même effet. • Lorsque les enquêteurs lui ont nommé les autres suspects et montré leurs photos, Balde a prétendu qu’il ne les connaissait pas.
Or, la preuve des données téléphoniques et la preuve de filature démontrent sans l’ombre d’un doute que l’accusé connaissait Kankilic, Mahlous et Hassoun. • Il leur a indiqué qu’il avait un jumeau. [ 163 ] Ces mensonges sont confirmés et non équivoques. iv) Le profil du prévenu : son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial [ 164 ] Le prévenu a été condamné à maintes reprises pour diverses infractions impliquant de la violence importante et l’utilisation de fausses armes à feu.
Ses antécédents font foi de crimes sérieux contre la personne. [ 165 ] Le soussigné a rarement vu des prévenus aussi dévoués que monsieur Balde au chemin du crime. Le nombre et la gravité de ses condamnations antérieures sont éblouissants : 13 vols qualifiés, 6 utilisations de fausses armes à feu, 13 agressions, 4 possessions d’armes, une séquestration, une extorsion… Son historique de criminalité est constant. Il n’y a eu aucune accalmie depuis 2015. [ 166 ] Ses antécédents en semblable matière sont tout récents.
Il venait d’être libéré de la prison après une longue incarcération, à peine un mois avant le 22 août 2023. Il se retrouve à nouveau devant le Tribunal pour les mêmes infractions. [ 167 ] Il a fait fi de six ordonnances spécifiques lui interdisant d’avoir en sa possession des armes. [ 168 ] Il était sous le coup d’une récente ordonnance de probation avec suivi.
Malgré ce suivi, il a continué à fréquenter un endroit qui lui était explicitement interdit, immédiatement et à répétition. [ 169 ] Ce pattern est frappant. [ 170 ] Le profil des antécédents atteste d’un individu qui est manifestement dangereux, qui n’hésite pas à s’armer d’armes à feu et qui ne respecte aucunement les ordonnances de la Cour. [ 171 ] Manifestement, le risque d’aller en prison ne le dissuade pas. Son incarcération récente n’a eu aucun effet sur lui. [ 172 ] Par ailleurs, même le risque réel d’être expulsé du pays ne l’a pas dissuadé.
Dans son témoignage, il mentionne qu’il faisait récemment l’objet d’une mesure d’expulsion, mais il « a réussi à s’en sortir » [78] à cause de sa peine de 6 mois -1jour . [ 173 ] À sa sortie, il y avait donc une constellation de nombreux incitatifs très persuasifs de bien se comporter.
Malgré tout, selon les allégations, il a immédiatement récidivé. [ 174 ] Il fréquente des pairs délinquants. Il ne travaille pas. [ 175 ] L’affirmation du prévenu de vouloir se prendre en main maintenant semble bien commode. Son comportement démontre plutôt une insouciance totale et un mépris des normes les plus élémentaires de la vie dans une société paisible et civilisée.
v) Le danger que représenterait la liberté provisoire de l’accusé pour la communauté particulièrement visée par la présente affaire [ 176 ] La preuve n’indique pas si les plaignants ont déménagé depuis l’invasion. À tout événement, au-delà de messieurs Mountassir et El-Hamidi, la preuve établit que Balde constitue un risque pour la communauté dans son ensemble. vi) La probabilité de condamnation
[ 177 ] Selon la défense, la preuve prima facie est tellement faible que des acquittements seront très probables au procès.
Tout au plus, Balde pourrait peut-être être reconnu coupable d’une infraction moindre, par exemple, de voies de fait simples. [ 178 ] Notamment, la défense avance que la preuve serait particulièrement faible sur la question de l’identification. [ 179 ] De plus, la faiblesse de la preuve, conjuguée au fait qu’un procès aura lieu très loin dans le temps, crée un danger réel – et inacceptable – que Balde purge une longue peine provisoire pour rien, puisqu’il sera éventuellement acquitté au bout du compte.
Il serait foncièrement injuste de le détenir ainsi et ce, en dépit de la présomption d’innocence. [ 180 ] Comme l’a explicitement souligné la Cour d’appel dans Rondeau , le critère de la force apparente de la preuve est un critère parmi tant d’autres que le Tribunal doit considérer. Aucun facteur n’est prépondérant en soi. [ 181 ] Foncièrement, en l’espèce, le Tribunal ne retient pas l’argument de la défense voulant que la preuve soit faible. [ 182 ] Le dossier reposera en grande
partie sur la fiabilité et la crédibilité des plaignants. Celles-ci ne pourront être évaluées qu’au procès éventuel. Ceci dit, il y a plusieurs éléments de preuve indépendante. [ 183 ] Je note que l’enquête n’est pas un procès et elle ne doit pas le devenir. Il s’agit plutôt d’une procédure qui se veut expéditive [79] . De part et d’autre, la preuve ne peut être exhaustive. Il appartiendra éventuellement à la Couronne de faire la démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de monsieur Balde lors de son procès.
Tous conviennent qu’à ce stade, le prévenu est présumé innocent. [ 184 ] Sur ce sujet, je partage l’opinion du juge Koturbash dans l’affaire R. v. Morrison : In conducting my analysis, I must be careful not to let this bail hearing evolve into a mini-trial. The bail hearing is not a place for a full hearing of the Crown’s case, nor an opportunity for the accused to fully challenge the weight of the Crown’s case [80] . [ 185 ] Dans l’affaire R. v.
Pipping , le juge Sutherland abondait dans le même sens : At this relatively early stage, assessments of the strength and weaknesses in the case by Crown and defence are preliminary assessments. More work needs to be done to gain a full appreciation of the case... [81] [ 186 ] Ceci dit, la force apparente de la preuve au dossier doit être analysée par le Tribunal et ce, tant pour le 2 e motif (tel que prescrit par l’arrêt R. c. Rondeau ) que pour le 3 e motif (tel que prévu par l’art. 515(10)(
c) C.cr . ). Il est entendu que les remarques suivantes sont faites dans ce cadre très limité. [ 187 ] Tel qu’indiqué dans R. c. St-Cloud , tout en se gardant de jouer le rôle du juge du procès ou du jury, le Tribunal doit tenir compte de la qualité de la preuve de la Couronne afin de déterminer le poids qu’il accordera à ce facteur dans son exercice de pondération.
C’est à ce niveau que le Tribunal doit aussi considérer tout moyen de défense soulevé par l’accusé [82] . [ 188 ] Par ailleurs, ces décisions n’invitent surtout pas les juges de paix à usurper le rôle de l’éventuel juge du procès. [ 189 ] En l’espèce, la défense souligne à bon droit que la preuve est circonstancielle. Elle rappelle qu’il y a absence de preuve d’ADN ou d’empreintes digitales reliant Balde à l’invasion.
Elle souligne également qu’il n’y a aucune identification positive de l’accusé sur parade photographique. [ 190 ] Elle énumère ensuite ce qu’elle considère être des faiblesses dans la preuve de la Couronne, notamment : • Les plaignants se seraient contredits sur plusieurs aspects de leurs versions. [Je note que le Tribunal peut difficilement évaluer le bien-fondé apparent de cet argument, puisque les déclarations audio et/ou écrites des témoins ne lui ont pas été remises.
La preuve soumise était limitée à des rapports policiers qui résumaient les propos des plaignants] • La défense soutient que le contexte entier semble louche et elle suggère que les plaignants avaient quelque chose à se reprocher. En particulier, elle doute que des jeunes auraient 2 000 $ en argent comptant sur un bureau d’appartement. [Je note que le simple fait d’avoir 2 000 $ chez soi n’est pas bizarre en soi, surtout qu’aucune question ne leur a été posée à ce sujet [83] . Il n’y a aucune preuve que les plaignants étaient criminalisés ou suspects.
Il n’y a aucune preuve suggérant que la confrontation impliquait une transaction de drogue. Au contraire, les messages texte confirment le contexte relatif au loyer non payé. À tout événement, une implication dans des activités illicites ne rendrait pas nécessairement invraisemblable leur récit.
Tel que documenté dans la jurisprudence, les trafiquants de drogue sont souvent victimes de vol qualifié] • Les photos de Mountassir prises par les policiers montrent des blessures très mineures qui sont incompatibles aux allégations d’un violent passage à tabac. [Il demeure que El-Hamidi s’est sauvé de l’immeuble en sautant du balcon et a fui vers une ruelle pour appeler le 9-1-1.
Au même effet, Mountassir était tellement sous le choc à l’arrivée des policiers qu’il tentait d’intégrer l’auto-patrouille encore en mouvement] • Comment El-Hamidi peut-il prétendre qu’il a vu l’arme à feu de Balde s’il était sur le balcon? [Le Tribunal n’y voit rien d’incompatible ou contradictoire. Tous s’entendent que l’appartement était très petit. Si El-Hamidi se trouvait sur le balcon, rien ne l’empêcherait de voir à l’intérieur à travers la porte patio] • Pendant que les cinq suspects étaient dans l’appartement, plusieurs autres voisins entraient et sortaient de l’immeuble. Selon la
preuve vidéo, aucun voisin ne semblait préoccupé par des bruits provenant de l’appartement des plaignants. Il est donc invraisemblable qu’une violente agression fût en cours. [Le juge des faits éventuel déterminera si les deux voisines (à 1:57 de l’enregistrement) ont effectivement regardé en direction de l’appartement alors qu’elles attendaient l’ascenseur. Le juge déterminera aussi si l’homme marchant dans le corridor (à 5:44 de l’enregistrement) a regardé vers l’appartement] [ 191 ] Ces faiblesses pourront être légitimement exploitées au procès.
Par ailleurs, à ce stade très préliminaire, le Tribunal n’arrive surtout pas à la conclusion que la preuve paraît faible. [ 192 ] Bien au contraire. Il y a lieu de considérer l’effet cumulatif des éléments suivants : ✔ Les deux plaignants ont fourni des déclarations et ils témoigneront au procès. ✔ Un jury pourrait aisément conclure que le « suspect #3 » filmé au moment de l’invasion était Abdoul Karim Balde, sur la base des éléments suivants : → Les vêtements qu’il porte dans la vidéo sont compatibles aux vêtements qu’il portait lors de la filature du 25 août 2023 et du 30 août 2023.
Notamment, le pantalon porté par le suspect est très distinctif, de par les élastiques aux chevilles et le zipper noir horizontal à la fesse droite. Balde portait ce même pantalon le 30 août 2023. Ce même pantalon a été saisi à son domicile le 14 septembre.
Les souliers portés par le « suspect #3 » sont parfaitement compatibles avec les espadrilles Nike Air Force 1, au colorway distinctif, saisies à son domicile le 14 septembre. → Le man-purse qu’il porte dans la vidéo est compatible en taille, en forme et en couleur avec le man-purse qu’il portait le 31 août 2023 et qu’il portait au moment de son arrestation le 14 septembre. Le sac est noir avec un petit rectangle blanc arborant un logo au coin inférieur droit.
Au-delà de sa simple apparence, le « suspect #3 » porte le man-purse du même côté que Balde, tel qu’observé dans la filature du 25 août 2023 et du 31 août 2023.
De plus, ce man-purse est porté exactement à la même hauteur du corps : tant le 22 août 2023 (pendant le crime) que le 31 août 2023, la longueur de la bandoulière était ajustée de manière à ce que le sac repose sur l’abdomen. → L’apparence du « suspect #3 » correspond en tout point avec l’apparence de Balde : un homme de race noire très musclé avec une longue barbe proéminente et très distinctive, s’éloignant du menton à un angle d’environ 45 degrés vers l’avant. Cette barbe est visible dans les photos de filature du 31 août 2023. J’ajoute que le Tribunal a pu observer le prévenu en salle d’audience.
Sa barbe est actuellement identique à celle dans la vidéo et celle dans les photos de filature [84] . Je note au passage que ladite barbe est différente qu’elle l’était dans la photo apparaissant à la page 2 de la pièce EC-1, qui constitue de toute évidence une ancienne photo de bertillonnage. → Le pistolet saisi chez l’accusé peut correspondre à l’arme de poing décrite par les plaignants. → Kankilic était indéniablement sur les lieux. Les plaignants le connaissent et les messages texte le confirment aussi. Or, selon la preuve des registres téléphoniques, Balde le connaissait.
Les deux hommes communiquaient souvent ensemble, y compris le jour de l’infraction. → Selon la preuve téléphonique, Balde communiquait également avec les autres complices allégués, dont une communication avec Mahlous pendant l’infraction. → Dans les jours suivant l’infraction, Balde a été observé en compagnie du suspect Ameur.
Ceux-ci ont également rencontré Mahlous et Hassoun. → Sur la base des très nombreuses similitudes entre les vêtements distinctifs sur les suspects et les vêtements saisis lors des perquisitions, le jury pourrait conclure que les autres suspects étaient bel et bien Hassoun, Ameur et Mahlous. → Lors de son interrogatoire policier, le complice allégué Mahlous a identifié le « suspect #3 » comme étant Balde. ✔ Un jury pourrait considérer la fuite des lieux comme étant une preuve post-délictuelle de conscience coupable. ✔ À la lumière de la preuve vidéo, un jury pourrait conclure que lorsque Kankilic était devant la porte des plaignants, les quatre autres suspects étaient en retrait dans le corridor, justement pour éviter d’être vus avant de faire irruption dans le logement en force. ✔ Même si la porte de l’appartement était débarrée [85] , un jury pourrait conclure qu’en entrant, les suspects se sont introduits par effraction.
Puisque Kankilic n’a jamais mentionné qu’il serait accompagné, selon la preuve, les plaignants croyaient qu’il était seul à la porte. C’est sur la base de cette prémisse qu’ils l’ont invité à entrer. En vertu de l’ art. 350 (b)(ii) C.cr . , une personne est réputée s’être introduite par effraction si elle est entrée sans justification ou excuse légitime dans l’immeuble. En l’espèce, selon les allégations, Balde n’était pas un invité et sa présence n’était ni désirée ni autorisée [86] . Les plaignants ne le connaissaient pas et ils ne savaient pas qu’il attendait à côté de la porte.
En outre, en vertu de l’ art. 350 (b)(
i) C.cr . , il y a présomption d’introduction par effraction lorsque l’accusé entre au moyen d’un artifice. Ce sera le cas s’il utilise des ruses, des manœuvres ou des stratagèmes pour pénétrer dans les lieux. Dans l’arrêt R. v. Léger , la Cour d’appel de l’Ontario a statué que cet alinéa s’applique à un accusé qui patiente près d’une porte, attend qu’un utilisateur l’ouvre légitimement et qu’il le suit rapidement pour intégrer l’immeuble une fois la porte ouverte [87] . ✔ Un jury pourrait conclure que le pistolet saisi chez l’accusé est celui qu’il a utilisé lors de l’invasion.
[ 193 ] Le Tribunal n’a pas à attribuer une valeur probante définitive à la preuve à ce stade.
Cette tâche sera réservée au juge du procès, qui entendra l’entièreté de la preuve et qui en tirera les inférences appropriées. [ 194 ] À ce stade préliminaire, le Tribunal se limite à dire que la preuve du ministère public semble très forte. [ 195 ] Je note que l’analyse ci-dessus serait sensiblement la même, même si un jury avait éventuellement un doute quant au fait que le pistolet utilisé par Balde lors de l’invasion était bel et bien celui qui a été saisi par les policiers le 14 septembre 2023 à son domicile. [ 196 ] Autrement dit, la correspondance d’armes n’est pas un sine qua non à une forte probabilité de condamnation sur les chefs substantifs.
Même si un jury concluait que l’arme saisie le 14 septembre 2023 était sans rapport au crime (par exemple, si elle appartenait tout simplement au frère du prévenu, qui l’utilisait comme jouet), il pourrait tout de même conclure que Balde a commis le vol qualifié alors qu’il était armé d’un autre pistolet non découvert et non saisi. [ 197 ] C’est sans doute la raison pour laquelle le quatrième chef d’accusation, tel qu’actuellement libellé, réfère à l’utilisation d’une « fausse » arme à feu ( art. 85(2) (a)
(3) C.cr . ). Par ailleurs, si un jury concluait effectivement que l’arme saisie le 14 septembre 2023 était bel et bien l’arme utilisée par Balde lors du crime, la seule différence sur le plan juridique serait une conclusion qu’une « vraie » arme à feu a été utilisée. Une telle considération serait pertinente seulement au stade de la détermination de la peine. Rappelons que l’ art. 344(1) (a.1) C.cr . a récemment été abrogé par le législateur. Le fait qu’il s’agisse d’une « vraie » arme à feu ne constitue pas un élément essentiel des infractions reprochées.
En conséquence, la correspondance avec l’arme saisie n’est pas non plus un élément essentiel à la preuve de la Couronne. vii) Conclusion [ 198 ] Ayant procédé à une pondération de tous les facteurs, le Tribunal arrive à la conclusion que le prévenu présente un risque imminent pour la communauté. Si remis en liberté, il y a une probabilité marquée que le prévenu commette des infractions criminelles qui compromettraient la sécurité du public. [ 199 ] Reste la question de savoir si le risque que pose monsieur Balde peut être suffisamment atténué par le plan de sortie qu’il propose.
b) Les garanties offertes par la défense : le plan de sortie [ 200 ] Le plan de sortie du prévenu ne rassure aucunement le Tribunal. [ 201 ] D’abord, le prévenu a déjà démontré à maintes reprises qu’il ne respecte pas les ordonnances de la Cour, qu’elles soient spécifiques ou générales. Maintenant confronté à la perspective d’une très longue peine d’emprisonnement, il est facile pour lui de prétendre que « cette fois-ci, ce sera différent ». [ 202 ] Le Tribunal ne lui fait pas confiance. L’évaluation du risque doit se faire en fonction du danger que présentent les activités du prévenu.
Il ne faut pas se tromper : le prévenu est un homme très dangereux. [ 203 ] Quant à la contribution proposée par son frère, elle ne rassure pas davantage le Tribunal. [ 204 ] Le milieu proposé dans le plan de sortie est exactement le même que celui dans lequel se trouvait Balde avant sa plus récente arrestation. Il habitait déjà chez sa mère, avec ses frères et sa sœur. Ce contexte n’a pas empêché la récidive. [ 205 ] D’ailleurs, selon la preuve, entre ses diverses incarcérations pour des vols qualifiés, Balde retournait vivre chez sa mère.
Il est donc manifeste que sa famille ne fournit pas un encadrement suffisamment persuasif pour inciter le prévenu à respecter la loi. [ 206 ] Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est que son frère Amadou (qui propose maintenant d’agir comme caution) a passé tout l’été avec l’accusé, puisque lui-même ne travaillait pas. Selon son témoignage, ils allaient au gym ensemble quotidiennement, en plus d’autres sorties et activités. L’histoire démontre donc qu’il n’était pas une influence positive rassurante. [ 207 ]
Malgré leur bonne relation, l’accusé fréquentait le Motel Idéal et ce, en contravention de son
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