2017 QCCQ 9754, 2017 QCCQ 9754
Opinion
Protection de la jeunesse — 174149 2017 QCCQ 9754 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-001632-086 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 1999 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur et A et B Parents de l'adolescent et C
Partie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue le 30 juin 2016 en vertu de laquelle l’adolescent avait été confié en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] Le 8 mars 2017, de façon intérimaire, le Tribunal retirait aux parents certains attributs de leur autorité parentale et autorisait la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins de logement puisqu’il était alors envisagé un projet d’intégration dans un appartement autonome pour l’adolescent.
[ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui le maintien de cette mesure jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescent. [ 4 ] Les parents sont absents lors de l’audition. La mère demeure d’adresse inconnue et le père, bien que dûment avisé de la demande, ne s’est pas présenté à l’audition. Il n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescent et il n’a pas eu de contacts avec ce dernier depuis plusieurs mois. On arrive difficilement à le rejoindre. [ 5 ] Madame C qui est
partie au dossier est aussi absente bien que dûment avisée. L’adolescent a des contacts occasionnels avec celle-ci. [ 6 ] Le Tribunal a donc procédé en leur absence. [ 7 ] L’adolescent est en accord avec la recommandation formulée par la Directrice de la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 8 ] Depuis le 27 juillet 2016, l’adolescent était hébergé en foyer de groupe, à l’unité L’Équipée. [ 9 ] L’adolescent a éprouvé des difficultés à s’adapter à ce milieu de vie en ce qu’il résistait à l’encadrement offert.
Il a fugué à quelques reprises. [ 10 ] L’adolescent demandait depuis plusieurs mois à intégrer un appartement afin d’y développer son autonomie. [ 11 ] Depuis le 31 janvier, il a bénéficié d’un suivi avec une éducatrice du centre des services de réadaptation en externe.
En effet, l’adolescent nécessite un accompagnement pour développer son autonomie de façon concrète. [ 12 ] Il a par ailleurs développé un lien significatif avec le personnel de la Maison des Jeunes A où il a occupé un emploi et entretenu des amitiés et un réseau de connaissances. [ 13 ] On a pu alors constater que l’adolescent a su faire preuve de maturité et de prudence en validant ses fréquentations auprès du directeur de la Maison des Jeunes et en respectant les mises en garde faites par celui-ci. [ 14 ] Au sein de ce milieu, il a reçu un accompagnement en regard de son projet d’autonomie. [ 15 ] En mars dernier l’adolescent a visité avec son éducatrice un appartement pouvant répondre à son besoin d’autonomie.
C’est dans ce contexte que le Tribunal a permis à la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser l’intégration de l’adolescent dans ce logement. [ 16 ] Depuis, l’adolescent vit en appartement. Son cercle d’amis est adéquat bien que certains d’entre eux présentent aussi des difficultés. [ 17 ] On observe aussi que l’adolescent exige de l’accompagnement et éprouve des difficultés à demeurer concentré et à établir ses priorités.
Il refuse de prendre sa médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 18 ] Plus récemment, il a perdu son emploi et dépend essentiellement de l’aide financière offerte par les centres jeunesse. Il vit au jour le jour mais on dit qu’il se montre serein face à la situation. [ 19 ] L’adolescent ne présente par ailleurs pas de comportements pouvant le mettre en danger. [ 20 ] On constate donc que bien qu’il ait été orienté vers un appartement autonome, une aide demeure essentielle afin de lui permettre d’acquérir une autonomie complète.
Son éducatrice est présente auprès de lui au moins une fois par semaine. Toutefois, l’adolescent tente souvent d’échapper à cette aide qui lui est offerte. [ 21 ] Les résistances de l’adolescent à s’investir de façon soutenue auprès des intervenants assignés à lui venir en aide sont ainsi expliquées dans le rapport de l’intervenant social : X utilise une multitude de stratégies d’évitement pour différents motifs, mais essentiellement il craint d’être jugé et même ridiculisé comme il l’a vécu durant plusieurs années.
Pour ses [sic] raisons, il tente de nous mettre à distance pour éviter toute forme de pression et être confronté à ses limites. [1] [ 22 ] L’adolescent craint de devoir retourner en centre de réadaptation. Toutefois depuis qu’il a une copine, laquelle semble avoir une bonne influence sur lui, il se montre plus collaborant. [ 23 ] La mère de cette adolescente accepte qu’il séjourne chez elle. Il débutera un travail dans un [restaurant A] et se dit prêt à collaborer. [ 24 ] Le Tribunal l’a par ailleurs fortement incité à reprendre sa médication afin de lui permettre d’être plus concentré et de maintenir son emploi.
ANALYSE [ 25 ]
Malgré ses difficultés et un certain manque de collaboration, il serait contre indiqué actuellement d’envisager un retour de l’adolescent en centre de réadaptation.
[ 26 ] Le Tribunal retient de l’opinion clinique émise par l’intervenant social que X doit vivre concrètement les événements pour en tirer des leçons. L’adolescent a besoin de faire l’apprentissage de son autonomie dans un contexte où il sera supporté par son intervenant social et son éducatrice.
Différents facteurs de protection sont par ailleurs présents, dont notamment la présence du directeur de la Maison des Jeunes. [ 27 ] Le Tribunal incite par ailleurs fortement l’adolescent à reprendre sa médication afin de faciliter ses apprentissages notamment au niveau de l’emploi. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 30 juin 2016; [ 32 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins de logement; [ 33 ] PREND ACTE que l’adolescent demeurera dans un appartement de façon autonome; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent participe activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, en rencontrant au minimum une fois par semaine un intervenant dans le cadre des mesures d’aide, conseils et assistance qui lui sont fournies; [ 35 ] RECOMMANDE à l’adolescent de revoir le médecin concernant la médication qui lui est prescrite; [ 36 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance rendue le 30 juin 2016 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 37 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 38 ] LE TOUT, jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescent, soit jusqu’au [...] 2017. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Lise Barbusci Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Bastien-Roy Procureure de l'adolescent
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