2020 QCCQ 9797, 2020 QCCQ 9797
Opinion
Protection de la jeunesse — 207104 2020 QCCQ 9797 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000652-183 350-41-000653-181 DATE : 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2009 Y , né le [...] 2004 Enfants – mis en cause, -et- A Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures finales) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 juin 2020, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X et de Y toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. Les enfants sont maintenus en famille d’accueil et des séjours plus ou moins prolongés sont autorisés chez leur mère. Ces mesures sont prononcées à
titre intérimaire afin de donner l’occasion à la mère de se prendre en main et de démontrer qu’elle est capable de répondre aux besoins des enfants lors des sorties, avant l’expiration des durées maximales de placement. [ 2 ] À
titre de mesures finales, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que les deux enfants soient confiés à la
famille d’accueil de madame C jusqu’à leur majorité respective. Y consent à l’ensemble des conclusions recherchées. En ce qui concerne la mère, son avocat indique avoir tenté de la joindre à plusieurs reprises depuis les derniers jours, mais sans succès. Madame A est absente lors de l’instruction. [ 3 ] Le Tribunal estime que la demande de la DPJ est bien fondée. Voyons pourquoi. [ 4 ] En famille d’accueil, les deux enfants évoluent bien. X interagit de plus en plus et une évolution est également remarquée quant à sa compréhension. Y se comporte bien, respecte les règles et s’implique dans ses études.
Au plan scolaire, soulignons qu’il est actuellement en troisième secondaire et son fonctionnement est positif. [ 5 ] Jusqu’à la mi-septembre, les enfants bénéficient de sorties en milieu familial chaque semaine, du jeudi au dimanche. Pour la plus jeune, les visites sont généralement positives, mais le retour en famille d’accueil est difficile. Elle revient parfois affamée, constipée ou surexcitée. À son retour d’une semaine chez sa mère durant la période estivale, X est particulièrement agressive envers la mère d’accueil.
De plus, elle fait des crises de colère et ne respecte plus les règles. [ 6 ] En ce qui concerne Y, des règles ont été établies afin que les sorties se déroulent bien. Toutefois, on observe des lacunes chez la mère dans son rôle parental. Elle manque de constance et ne respecte pas les ententes convenues. Par ailleurs, lors des fins de semaine, l’adolescent est peu souvent à la maison. Y confirme que la relation avec sa mère est difficile.
D’ailleurs, en juin, un conflit entre eux a nécessité l’assistance des policiers. [ 7 ] Jusqu’à la mi-juillet, la mère collabore bien au suivi social et se montre transparente en regard de sa consommation. Elle consomme du cannabis, mais indique avoir cessé les méthamphétamines et se soumet à plusieurs tests de dépistage qui confirment ses propos. Elle semble alors motivée à cesser de consommer et entreprend des démarches d’aide pour y parvenir. Elle complète une évaluation de sa toxicomanie et doit entreprendre un suivi avec un intervenant. [ 8 ] Toutefois, la situation se détériore au cours de l’été.
Madame A refuse de répondre aux questions de la demanderesse quant à sa consommation, annule plusieurs rencontres fixées et ne prend pas ses appels. À plusieurs reprises, elle manque de respect et fait preuve d’agressivité. En août, l’intervenant en toxicomanie doit procéder à la fermeture de son dossier, étant sans nouvelles d’elle. [ 9 ] Par ailleurs, des préoccupations importantes subsistent quant à sa santé mentale. En effet, madame A tient parfois des propos incohérents et inquiétants.
La demanderesse résume la situation ainsi [1] : «Concernant la santé mentale de madame A, des propos énoncés par cette dernière de mai à septembre nous questionnent. Elle nous suspecte de savoir où elle a effectué sa déclaration de revenus, puis elle nous accuse de l’épier et de la suivre constamment, disant qu’elle nous a déjà vus en train de la surveiller sur le terrain de soccer cet été alors que son fils jouait. Elle nous rapporte que nous avons posé des micros dans sa maison afin de la surveiller.
D’ailleurs, après avoir énoncé ces propos, elle arrête soudainement de parler et nous partage qu’elle entend un «cillement», alors que nous n’entendons rien, disant l’avoir peut-être imaginé. Madame menace de nous frapper si nous nous rendons à un rendez-vous de X. Elle nous exprime qu’il est préférable de ne pas nous y voir déguisés de façon à la surveiller discrètement. Bien que nous ayons tenté à maintes reprises de rassurer la mère, celle-ci continue de nous livrer ce discours.» [ 10 ] Ajoutons que le 10 septembre, la mère tient des propos qui déstabilisent grandement Y.
Par exemple, elle lui dit que plusieurs personnes ont mis des micros chez elle, qu’elle a des « bibittes » dans son ventre, que des voix lui disent qu’il n’est pas son fils, etc. Y qualifie alors sa mère de « bizarre » depuis quelques semaines. Elle vient finalement reconduire son fils en famille d’accueil. Madame C constate qu’elle crie et qu’elle est agressive. [ 11 ] Depuis cet événement, Y refuse de voir sa mère.
Notons qu’une rencontre survenue le 23 septembre entre la mère et la demanderesse confirme que la santé mentale de madame A suscite de grandes inquiétudes actuellement. [ 12 ] D’ailleurs, le 24 septembre 2020, le Tribunal prononce certaines mesures provisoires. Depuis, les contacts de la mère avec X doivent avoir lieu sous supervision et quant à l’aîné, à raison d’une journée par semaine et en respectant son désir. [ 13 ] Cependant, la mère collabore difficilement et les enfants ne l’ont pas revue depuis la mi-septembre.
D’ailleurs, on constate que l’absence de contacts a des effets positifs sur le fonctionnement de X en famille d’accueil. Celle-ci est plus calme et disponible aux apprentissages. [ 14 ] L’ordonnance prononcée en juin dernier avait pour objectif d’évaluer la possibilité que les enfants puissent retourner vivre en milieu familial. Or, la preuve révèle qu’un tel retour est impossible vu les difficultés auxquelles la mère est confrontée. D’ailleurs, Y demande maintenant à demeurer en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 15 ] Les durées maximales de placement prévues à la
Loi sur la protection de la jeunesse sont maintenant expirées puisque les enfants sont hébergés en famille d’accueil depuis plus de deux ans. [ 16 ] Le Tribunal constate que Y et X ont développé un lien significatif avec la mère d’accueil, madame C. La DPJ a fait la preuve que le projet de vie qu’elle recommande est viable et qu’il répond aux besoins des enfants. [ 17 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE à l'égard des enfants pour une période allant jusqu’à leur majorité respective, soit jusqu’au [...] 2027 pour X et au [...] 2022 pour Y, les mesures suivantes : - QU' ils soient confiés à la famille d’accueil de madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts physiques entre Y et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines, sans coucher; o en tenant compte du désir de l’adolescent; o à la condition que les contacts soient initiés par la mère avec un préavis de soixante-douze (72) heures, sauf si Y fait une demande de contact; o à la condition que la mère soit abstinente de toute consommation; - QUE les contacts physiques entre X et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, o dans un lieu autorisé et en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; o à la condition que les contacts soient initiés par la mère avec un préavis de soixante-douze (72) heures; o à la condition que la mère soit abstinente de toute consommation; - QU’ advenant une absence de contacts durant plus de deux mois entre la mère et les enfants, toute reprise de contacts soit conditionnelle à une rencontre de la mère avec la personne chargée du suivi social; - QUE les contacts de Y avec ses grands-parents maternels et monsieur Luc Quirion soient favorisés; [ 20 ] Dans le cas où la mère ne pourrait être jointe dans un délai de quarante-huit (48) heures, RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale au regard des autorisations sociales, scolaires, sportives et CONFIE à la famille d’accueil l’exercice des attributs de l’autorité parentale au regard desdites autorisations; [ 21 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale au regard des autorisations médicales et à l’obtention d’un permis de conduire et CONFIE à la famille d’accueil l’exercice des attributs de l’autorité parentale au regard desdites autorisations; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Morin pour les parents Me Mario Sylvain pour les enfants Date d’audience : 3 novembre 2020 /chb
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