2017 QCCA 257, 2017 QCCA 257
Opinion
Droit de la famille — 17290 2017 QCCA 257 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026256-164 (500-04-066717-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 février 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT V... H... m e STÉPHANE PROULX (PROULX, LEMOINE & JOHNSON) INTIMÉ AVOCATE N... F... Me SARAH NATHALIE MARSOLAIS MIS EN CAUSE AVOCAT DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE BATSHAW
En appel d'un jugement rendu le 14 juillet 2016 par l'honorable Élise Poisson de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Famille - Déchéance d'autorité parentale. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Argumentation de Me Proulx. 9 h 58 Me Proulx demande à la Cour à ce que l’audition soit tenue à huis-clos étant donné la nature du litige.
La Cour fait droit à la demande d’audition à huis-clos. 9 h 59 Me Proulx poursuit son argumentation. 10 h 08 Argumentation de Me Marsolais. 10 h 34 Réplique de Me Proulx. 10 h 39 Suspension de l’audience. 10 h 49 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé 10 h 50 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante a raison de soutenir que la juge de première instance ne pouvait conclure que l’article 223 C.p.c. (RLRQ, c.
C- 25.01) lui confèrerait le pouvoir discrétionnaire de tenir ou non pour avérés les faits faisant l’objet des questions de l’interrogatoire écrit à la suite du refus de l’intimé de répondre à celles-ci.
L’article 225 C.p.c. prévoit les conséquences découlant d’un tel refus, de même que les pouvoirs du tribunal à cet égard et la juge devait s’y conformer. [ 2 ] Toutefois, cette erreur de droit n’emporte pas le sort de l’appel. [ 3 ] D’une part, bien que le fait de commettre un acte criminel puisse, selon les circonstances, constituer un « motif grave » justifiant la déchéance de l’autorité parentale [1] , la juge de première instance ne disposait d’aucune donnée quant aux circonstances entourant le décès de la mère des enfants.
Dans un tel contexte, celle-ci pouvait conclure qu’il était prématuré de se prononcer sur
l’existence d’un tel « motif grave » à la lumière des faits fort limités portés à sa connaissance par le biais de l’interrogatoire par écrit (paragr. 47). [ 4 ] D’autre part, vu sa conclusion quant à l’absence d’un « motif grave », la juge ne se prononce pas sur le second critère requis en vertu de l’
article 606 C.c.Q. voulant que l’intérêt de l’enfant doive justifier la déchéance de l’autorité parentale. L’appelante ne reproduit pas au dossier d’appel la preuve présentée en première instance sur cette question, de sorte que la Cour n’a pas en main les éléments nécessaires pour se prononcer sur le pourvoi [2] . [ 5 ] La demande de déchéance d’autorité parentale est « une mesure extrême, un remède radical et exceptionnel » [3] qui possède un caractère infamant [4] . L’appelante pourra à nouveau faire une telle demande lorsqu’elle sera en mesure de mettre en preuve les circonstances pertinentes à l’analyse des critères énoncés à l’
article 606 C.c.Q. Notons finalement que la juge souligne qu’il n’y a pas de situation d’urgence à en débattre prenant en compte les mesures mises en place par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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