2011 QCCQ 819, 2011 QCCQ 819
Opinion
Chaloult c. Thermoshell 2011 QCCQ 819 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051941-101 DATE : 8 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ SUZANNE CHALOULT, […], Québec, […] Demanderesse c.
THERMOSHELL, 2272, rue Léon-Harmel, Québec, G1N 4L2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 000$ à la défenderesse, suite à un bris dans la fournaise achetée en novembre 2008. [ 2 ] La défenderesse appelle en garantie Plomberie P.H.
Pilote inc. qui fait l’installation en sous-traitance. [ 3 ] La demanderesse soumet essentiellement avoir acheté de la défenderesse le 25 novembre 2008, une fournaise au prix de 6 208$, (P-1). [ 4 ] Le 30 janvier 2010, elle subit une inondation au sous-sol de sa résidence, causée par la fournaise comportant un système à eau chaude. [ 5 ] Elle appelle alors la défenderesse qui refuse de se rendre chez elle, en raison de l’expiration de la garantie. [ 6 ] La demanderesse communique alors avec l’entreprise Boucher Lortie qui répare la fournaise et dégèle la tuyauterie. [ 7 ] Le technicien de cette entreprise qui a répondu à l’appel de service, monsieur Carl Dufour, dans la déclaration pour valoir témoignage déposée au dossier, mentionne que le «Fleinche» a cassé en raison du fait que l’installateur a trop forcé la pompe. [ 8 ] Le 4 février 2010, la demanderesse transmet une mise en demeure (P-3) à la défenderesse, lui réclamant 2 000$ en raison de l’installation fautive, sans succès, d’où le présent recours. [ 9 ] La demanderesse reconnaît avoir été indemnisée par sa compagnie d’assurance qui lui a versé 1 140$. [ 10 ] Elle réclame un solde de 570$, la perte de 2 jours de salaire (sans document à l’appui) la hausse de sa prime d’assurance (sans document la justifiant) et 600$ pour les troubles et inconvénients subis. [ 11 ] À son encontre, la défenderesse fait entendre le représentant de Plomberie P.H.
Pilote inc., monsieur Pierre Descoteaux, qui nie catégoriquement qu’il y a eu une installation fautive et qui précise que le gel peut avoir causé le bris en cause, lequel lui apparaît difficilement explicable. [ 12 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande. La demanderesse n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 13 ] Il n’y a pas de prépondérance de preuve permettant de conclure que Plomberie P.H.
Pilote inc. n’a pas respecté les règles de l’art lors de l’installation de la fournaise. [ 14 ] Cette allégation est contredite et il ne se dégage de la preuve, aucune prépondérance en faveur des prétentions de la demanderesse. [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 16 ] REJETTE la demande et l’appel en garantie; [ 17 ] Avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 7 février 2011
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