2013 QCCA 673, 2013 QCCA 673
Opinion
Corporate Assets Inc. c. 9214-6463, l.p. 2013 QCCA 673 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023051-121 (500-17-059706-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 avril 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT CORPORATE ASSETS INC. Me Frédéric Paré STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L. S.R.L. INTIMÉS AVOCAT 9214-6463, L.P. 9214-6463 QUÉBEC INC. COUNSEL RB CAPITAL LLC. CIA CPCC, G.P. MAYNARDS INDUSTRIES LTD. HILCO INDUSTRIAL, LLC HILCO ASSET SALES CANADA CORP. TIM MARTINEZ Me Jean-François Carpentier KUGLER KANDESTIN S.E.N.C.R.L., L.L.P. Me Marie-Christine Levasseur BCF S.E.N.C.R.L.
En appel d'un jugement interlocutoire rendu le 21 septembre 2012 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Interrogatoire après défense Greffière de l'audience : Asma Berrak Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 : Identification des procureurs. 9 h 31 : L'honorable Marie-France Bich s'adresse à Me Frédéric Paré. 9 h 33 : Argumentation de Me Frédéric Paré. 10 h 11 : Suspension de la séance. 10 h 15 : Reprise de la séance. 10 h 16 : Argumentation de Me Jean-François Carpentier. 10 h 38 : Réplique de Me Frédéric Paré. 10 h 39 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 39 : Suspension de la séance. 10 h 47 : Reprise de la séance.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. – Voir page 3.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante poursuit les intimés en justice et leur réclame des dommages-intérêts qui, à ce jour, s'élèvent à 16 490 000 $. La première reproche aux seconds des manœuvres dolosives ou, à tout le moins, irrégulières et occultes, qui l'auraient privée d'exercer ses droits dans le cadre de la vente aux enchères des actifs de la société Aleris Aluminium Canada par le syndic de faillite de cette dernière.
On comprend des circonstances que l'appelante, qui a un lourd fardeau, ne connaît pas tous les détails de la machination qu'elle allègue et qui se serait faite en secret. Les interrogatoires préalables après défense ont donc pour elle une grande importance. [ 2 ] C'est d'ailleurs pourquoi, vraisemblablement, l'échéancier dont les parties conviennent en mai 2012, conformément à l'article 151.1 C.p.c. , prévoit sept interrogatoires après défense, dont celui de M. Aaron Stewardson, représentant de l'intimée Maynards Industries Ltd.
L'on comprend que, dans le cours des négociations menant à cet échéancier, les intimés ont acquiescé aux demandes de l'appelante, qui a désigné les personnes qu'elle souhaitait interroger ainsi. Figurent au nombre de ces personnes tous les signataires d'un certain « assignment and agency agreement », dont M. Stewardson, justement. [ 3 ] Lors de l'interrogatoire de M. Stewardson, le 21 août 2012, l'avocat de l'appelante lui pose des questions sur les discussions que les différents intimés auraient eues en vue de conclure cette entente, ainsi que sur le contexte de ces discussions. M.
Stewardson n'a cependant pas participé à celles-ci et c'est ce qui ressort de ses réponses. Il indique que c'est M. Taso Sofikitis qui a été « the lead on Maynards on this deal » [1] . [ 4 ] L'appelante décide donc d'interroger M. Sofikitis, à
titre de représentant de l'intimée Maynards. Elle l'assigne à comparaître en vertu de l'article 398, premier al., paragr. 1, C.p.c. L'intimée Maynards présente aussitôt une requête en cassation de subpoena : d'une part, elle fait valoir que l'interrogatoire d'un second représentant de la même
partie doit être préalablement autorisé par le tribunal, cet interrogatoire n'ayant d'ailleurs pas été prévu à l'échéancier; d'autre part, elle soutient que l'interrogatoire ne peut être autorisé, puisqu'il n'est pas nécessaire. L'appelante réplique par une requête de bene esse en autorisation de procéder à l'interrogatoire en question. Elle y affirme n'avoir pas besoin de l'autorisation préalable du tribunal, qui ne serait requise qu'aux fins d'un interrogatoire régi par le paragraphe 3 du premier alinéa ou par le second alinéa de l'article 398 C.p.c. , inapplicables en l'espèce. Sauf ces exceptions, l'article 398 C.p.c. permettrait à la
partie qui le désire de procéder sans autre formalité à un interrogatoire après défense et c'est de ce droit qu'elle cherche à se prévaloir.
En outre, l'interrogatoire de ce second représentant de l'intimée Maynards est essentiel : l'appelante a le fardeau de la preuve des manœuvres – un complot, à vrai dire – qu'elle reproche aux intimés dans sa requête introductive d'instance et, dans ce contexte où, manifestement, certaines choses lui ont été cachées, il est impératif qu'elle puisse dès maintenant tenter d'étayer ses prétentions et puisse ainsi pleinement défendre ses droits. [ 5 ] Notons immédiatement que les parties défendent les mêmes points de vue en appel. [ 6 ] Par jugement du 21 septembre 2012, prononcé séance tenante (motifs retranscrits en date du 4 octobre 2012), la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Turcotte), statue dans un premier temps que l'appelante devait obtenir l'autorisation de procéder à l'interrogatoire de M.
Sofikitis, qu'elle ne pouvait convoquer de droit. Se penchant ensuite sur la requête de l'appelante, elle estime que l'interrogatoire projeté n'est pas pertinent : à ses yeux le fait d'interroger cette personne « n'aide pas à la compréhension du litige » [2] et ne saurait être permis. [ 7 ] Sur le premier point, elle écrit que : [17] Selon le professeur Ducharme [renvoi omis], depuis la réforme du Code de procédure civile , les interrogatoires au préalable sont encadrés par l'échéancier du déroulement de l'instance.
Il écrit que : […] les interrogatoires préalables doivent être encadrés par l'entente sur le déroulement de l'instance. Il s'ensuit que pour qu'une
partie puisse interroger plus d'un représentant , agent ou employé d'une partie, il faut que ce droit lui soit reconnu par le calendrier des échéances , ou que la
partie concernée y consente. Si tel n'est pas le cas, l'autorisation du tribunal s'impose pour qu'une
partie puisse interroger plus d'un représentant, employé ou agent d'une autre
partie et cette autorisation ne sera accordée que si l'on démontre que cet interrogatoire est nécessaire afin d'obtenir une information portant sur un fait essentiel, information que le témoin interrogé en premier lieu n'a pu fournir. (nos soulignements)
[18] En l’espèce, l’entente sur le déroulement de l’instance convenue entre les procureurs annonce que la demanderesse prévoit interroger Monsieur Aaron Stewardson en sa qualité de représentant de Maynards. [19] Pour pouvoir interroger un autre représentant, elle doit démontrer que cela est nécessaire. [ 8 ] Sur le second point, elle conclut : [26] Comme le dit la juge St-Pierre dans l’affaire précitée [renvoi omis] : [39] L'interrogatoire au préalable est une procédure de communication de la preuve , à caractère exploratoire, visant une divulgation hâtive de la preuve, mais qui ne doit jamais se transformer en expédition de pêche. [40] L'interrogatoire au préalable est notamment conçu pour permettre à la
partie qui y procède d'obtenir des éléments utiles à sa prise de position , de circonscrire les points réellement en litige et, cela étant, de contribuer efficacement à l'avancement du débat judiciaire. [41] Comme au procès, les règles de preuve s'appliquent, mais le concept de pertinence s'apprécie en fonction des règles spécifiques qui le régissent et de sa raison d'être – voire des objectifs pour lesquels il existe. (nos soulignements) [27] La demanderesse cherche à comprendre pourquoi les parties ont conclu une transaction.
Puisque c’est son existence qui lui cause préjudice, il ne reste qu’à savoir si ce pacte est légal ou non, s'il a été divulgué au Syndic ou s'il eut dû l’être. Nul besoin d’interroger les signataires pour en décider. [ 9 ] Le 21 novembre 2012, l'appelante obtient la permission de se pourvoir contre ce jugement. * * [ 10 ] Examinons tour à tour les deux questions en litige. * * [ 11 ] L'appelante pouvait-elle assigner M . Sofikitis de plein droit ou devait-elle obtenir la permission préalable du tribunal?
Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler le texte des dispositions législatives suivantes : 151.1.
Les parties, à l'exception de celles qui sont mises en cause, sont tenues, avant la date indiquée dans l'avis au défendeur pour la présentation de la demande introductive au tribunal, de négocier une entente sur le déroulement de l'instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter à l'intérieur du délai de rigueur de 180 jours ou d'un an en matière familiale. […] L'entente doit porter, notamment, sur les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde, sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage, des affidavits détaillés, sur les conditions des interrogatoires préalables avant production de la défense, entre autres sur leur nombre et leur durée, sur les expertises, sur les incidents connus ou prévisibles, sur la forme orale ou écrite de la défense et, dans ce dernier cas, sur son délai de production, ainsi que sur le délai pour produire une réponse, le cas échéant.
L'entente doit être déposée au greffe sans délai, au plus tard à la date fixée pour la présentation de la demande. 151.1.
Before the date indicated in the notice to the defendant for presentation of the action or application, the parties, except impleaded parties, must negotiate an agreement as to the conduct of the proceeding, specifying the arrangements between them and the timetable with which they are to comply within the 180- day or, in family matters, the one-year peremptory time limit. […] The agreement must cover, among other things, the preliminary exceptions and safeguard measures, the procedure and time limit for the communication of exhibits, written statements in lieu of testimony and detailed affidavits, the number and length of and other conditions relating to examinations on discovery before the filing of the defence, expert appraisals, any planned or foreseeable incidental proceedings, the oral or written form of the defence and, in the case of a written defence, the time limit for its filing as well as the time limit for filing an answer, if one is to be filed.
The agreement must be filed without delay at the office of the court, no later than the date fixed for presentation of the action or application.
151.2. L'entente lie les parties quant au déroulement de l'instance. Les parties peuvent modifier l'entente, dans la mesure où la modification n'a pas pour effet de déroger au délai de rigueur de 180 jours ou d'un an en matière familiale. Si elles ne s'entendent pas, le tribunal peut, sur demande, autoriser une modification qu'il considère appropriée. 151.2. The agreement is binding on the parties as to the conduct of the proceeding. The parties may modify the agreement, insofar as the modification does not contravene the 180-day or, in family matters, the one-year peremptory time limit.
If there is a disagreement between the parties, the court may, on request, authorize any modification it considers appropriate. 396.2. Les interrogatoires préalables, avant ou après production de la défense, n'ont lieu que dans les conditions prévues dans l'entente convenue entre les parties ou déterminées par le tribunal, notamment quant à leur nombre et à leur durée. 396.2.
Examinations on discovery, whether before or after the filing of the defence, may only be held in accordance with the terms provided in the agreement between the parties or determined by the court, particularly as far as their number and length are concerned. 398. Après production de la défense, une
partie peut, après avis de deux jours aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige : 1. toute autre partie, son représentant, agent ou employé; 2. toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 397; 3. avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne. Le défendeur ne peut cependant, sans l'autorisation du juge ou dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interroger en vertu du présent
article une personne qu'il a déjà interrogée en vertu de l'article 397. 398. After defence filed, any party may, after two days' notice to the attorneys of the other parties, summon to be examined before the judge or clerk upon all facts relating to the issues between the parties or to give communication and allow copy to be made of any document relating to the issue: (1) any other party, or his representative, agent or employee; (2) any person mentioned in paragraphs 2 and 3 of
article 397; (3) with the permission of the court and on such conditions as it may determine, any other person. The defendant cannot, however, without permission of the judge or, in the case referred to in subparagraph 3 of the first paragraph, the court, examine under this
article any person whom he has already examined under
article 397. [ 12 ] La lecture combinée de ces dispositions indique qu'en matière d'interrogatoires préalables, le contrat judiciaire établi par les parties dans le cadre de l'échéancier prime. Le texte de l'article 396.2 C.p.c. l'affirme clairement, avec le renfort de l'article 151.2 C.p.c.
Ce n'est pas dire que n'existe plus le libéralisme associé à l'interprétation de l'article 398 C.p.c. antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, mais c'est un libéralisme désormais mieux encadré. [ 13 ] Le législateur, on le sait, a voulu par la réforme qu'il a entreprise en 2003, ordonner et coordonner mieux le déroulement des instances, en assurer la supervision par le tribunal et ainsi modérer l'ardeur, voire l'emportement, des plaideurs dans la défense de leur cause.
Il s'agit d'atteindre par là un équilibre entre la poursuite pleine et entière des droits des uns et des autres et l'efficacité du processus judiciaire, qui est garante de la première. Comme l'indique la Cour dans Genest c. Labelle [3] , tout en demeurant soucieux de justice et d'équité et sans faire de la procédure la maîtresse du droit, le législateur a néanmoins instauré depuis 2003 un régime destiné à promouvoir « la marche diligente des actions en justice et la réduction des délais d'instance » [4] , et ce, par un contrôle plus ferme du comportement des parties et du cheminement de l'action.
Certainement, c'est là l'intention qui ressort des articles 4.1 et 4.2 C.p.c., qui chapeautent désormais tout le Code de procédure civile et doivent se marier au principe directeur de l'article 2 : 4.1. Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. 4.1.
Subject to the rules of procedure and the time limits prescribed by this Code, the parties to a proceeding have control of their case and must refrain from acting with the intent of causing prejudice to another person or behaving in an excessive or unreasonable manner, contrary to the requirements of good faith. The court sees to the orderly progress of the proceeding and intervenes to ensure proper management of the case.
4.2. Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. 4.2.
In any proceeding, the parties must ensure that the proceedings they choose are proportionate, in terms of the costs and time required, to the nature and ultimate purpose of the action or application and to the complexity of the dispute; the same applies to proceedings authorized or ordered by the judge. [ 14 ] C'est dans ce contexte que le législateur a adopté les articles 151.1, 151.2 et 396.2 C.p.c.
Or, puisqu'il faut donner un sens à ces dispositions, tout en les harmonisant avec le texte de l'article 398 C.p.c. , l'on doit conclure, à l'instar de la juge de première instance, que l'appelante, avant d'assigner M. Sofikitis et de l'interroger, devait au préalable obtenir la permission du tribunal. [ 15 ] En effet, l'échéancier négocié par les parties ne prévoit pas la tenue de cet interrogatoire. Par conséquent, conformément à l'article 396.2 C.p.c. , l'appelante ne pouvait y procéder.
Il s'ensuit, conformément cette fois à l'article 151.2 C.p.c. , qu'elle devait en demander l'autorisation. [ 16 ] Ce point de vue a déjà été avalisé par la Cour dans SSAB Hardox c. McCarthy [5] . Dans cette affaire, l'échéancier ne prévoyait pas la possibilité d'un interrogatoire après défense de la
partie demanderesse. La Cour reconnaît que le droit de procéder à un tel interrogatoire est conditionné par l'article 396.2 C.p.c. , mais, considérant les circonstances, estime qu'il y a lieu de l'autoriser, tel que l'avait demandé la
partie défenderesse. L'échéancier, écrit en effet la Cour, n'est pas « un carcan rigide destiné à faire perdre des droits à des parties sans raison sérieuse » (paragr. 15). Cela, toutefois, ne signifie pas qu'une
partie puisse y ajouter ou y déroger unilatéralement : la Cour, dans cet arrêt, a d'ailleurs permis l'interrogatoire et non pas décidé que l'appelante aurait pu y procéder sans autorisation. [ 17 ] C'est donc dire que l'échéancier n'a pas valeur absolue et que, en vue de préserver les droits des parties, on peut y ajouter ou y déroger, mais cela ne signifie pas que l'on puisse se dispenser de l'autorisation du tribunal. [ 18 ] En somme, les parties, dans le cadre de la confection de l'échéancier, peuvent convenir librement de tous les interrogatoires préalables auxquels les articles 397 et 398 C.p.c. les autorisent à procéder sans permission préalable [6] (encore que sous réserve du contrôle que peut exercer le tribunal, notamment lorsque le dossier fait l'objet d'une gestion particulière [7] ).
Une fois l'entente conclue, aucun interrogatoire additionnel ne peut être tenu, sauf du consentement des parties ou avec l'autorisation du tribunal.
Quant aux interrogatoires qui, aux termes des articles 397, paragr. 4, ou 398, premier alinéa, paragr. 3, et second alinéa, requièrent toujours l'autorisation du tribunal, l'échéancier fixera simplement le délai dans lequel les parties devront adresser leur demande au tribunal (c'est du reste, en l'occurrence, ce que prévoit l'échéancier de la présente affaire, qui précise, par exemple, que les « motion to examine third parties » devront être faites le plus tôt possible). [ 19 ] En l'espèce, les intimés ne consentant pas à l'interrogatoire de M.
Sofikitis, qu'ils jugent inutile, l'appelante devait requérir et obtenir l'autorisation du tribunal. [ 20 ] Y a-t-il lieu d'accueillir la requête de l'appelante et de permettre l'interrogatoire de M. Sofikitis? Exceptionnellement et malgré la déférence qui s'impose normalement en pareil cas, il faut répondre à cette question par l'affirmative. [ 21 ] Considérant les allégations de la requête introductive d'instance et le fardeau de preuve qui incombe à l'appelante, l'interrogatoire de M.
Sofikitis sera en effet de nature à faire progresser l'instance, l'information recherchée s'annonçant éminemment utile au débat (au sens où la Cour suprême l'entend, par exemple dans l'arrêt Glegg c. Smith & Nephew Inc. [8] ). [ 22 ] L'appelante se plaint d'une entente entre les intimés, entente qui aurait été faite à son insu, à son détriment et en vue de la spolier. Les allégations de sa procédure introductive d'instance sont celles-là et détaillent ses griefs, qui sont vigoureusement contestés par les intimés.
Dans ce contexte, le litige ne se résume pas à l'existence de l'entente et la question des négociations, tractations et circonstances ayant entouré la conclusion de l'accord est certainement de celles qui peuvent être explorées à ce stade. Les informations recherchées ici n'ont rien de secondaire ou d'accessoire, mais paraissent se trouver au cœur même du différend. [ 23 ] Or, comme on l'a vu précédemment, M. Stewardson, représentant de l'intimée Maynards, n'était pas en mesure de répondre aux questions que l'appelante lui a posées à ce sujet.
Il ne savait apparemment rien de celui-ci puisque, précise-t-il, même s'il a signé l'entente litigieuse, c'est M. Sofikitis qui, au nom de Maynards, a mené les négociations qui intéressent l'appelante.
Il devenait dès lors nécessaire pour cette dernière d'interroger ce second représentant de l'intimée Maynards, lui seul pouvant fournir l'information pertinente. [ 24 ] Le fait que les trois autres signataires de l'entente (c'est-à-dire l'intimé Martinez et les représentants des intimées CIA CPCC G.P. et Hilco Industrial, LLC) ont été interrogés sur le sujet et ont témoigné à ce propos n'enlève rien, au contraire, à la nécessité d'interroger M. Sofikitis en tant que représentant de l'intimée Maynards, quatrième
partie à l'entente. L'appelante doit prouver la faute de tous les intimés, y compris Maynards, et elle ne peut être privée de l'occasion d'interroger au préalable celui qui, pour le compte de cette intimée, a été le véritable négociateur de l'entente contestée. [ 25 ] On notera d'ailleurs que, par leur comportement lors de l'interrogatoire de M. Stewardson, les intimés ont implicitement reconnu la pertinence (au sens « utilité ») des questions posées par l'appelante à propos de l'entente, puisqu'ils ne s'y sont pas opposés en formulant une objection.
Il semble également que les questions du même ordre posées aux autres signataires de l'entente n'ont pas non plus rencontré d'opposition. [ 26 ] Tout cela étant, il y a donc lieu d'autoriser l'interrogatoire de M. Sofikitis sur les éléments identifiés à la requête de bene esse de l'appelante. Il n'est pas nécessaire de préciser que cet interrogatoire se justifie dans la mesure où il ne porte pas sur les sujets que l'interrogatoire de M. Stewardson a déjà permis d'aborder.
* * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 28 ] ACCUEILLE, frais à suivre, la requête de l'appelante pour interroger un représentant de l'intimée Maynards Industries Ltd.; [ 29 ] AUTORISE l'interrogatoire de M. Taso Sofikitis, et ce, à une date dont conviendront les parties ou, si elles ne peuvent s'entendre, que fixera le tribunal. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Loading document…