2022 QCCA 877, 2022 QCCA 877
Opinion
Balabanian c. Paradis 2022 QCCA 877 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030020-226 ( 500-17-118205-213 ) (500-17-118458-218) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE MAHER BALABANIAN ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MICHEL PARADIS , en sa qualité d’arbitre ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
ANDREW JENSSON ALICE TCHAPARIAN SINAN MEHMEDOV ALI ALLOUCHE DANIEL DRAGHICI SALWA SADEK SEDIGHEH ALIYAZDI AHCENE HAMROUN AZZEDDINE HEUMISSI FARKHAD KALIMOV ABDRAKHIM KALIMOV OLGA BURLACU NURTEEN HALILOVA SOULEYMANOVA SEMRAN HASANOVA MEHMEDOVA NIKOLAI AZORSKY ALFRID TIEROUZ SALBI BAYRAMIAN SERGEY YAKIMENKO IRINA KUDRINA ADNAN ABDALLAH GESTION GEORGE KYRITSIS INC. JULIE BOUCHER CLARISSE UMURERWA Me VINCENT RANGER (ABSENT) ( Per Curiam ) En appel d’un jugement rendu le 16 mars 2022 par l’honorable Judith Harvie de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête des mis en cause en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION Continuation de l'audience du 13 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Arrêt – voir page 4.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d’appeler hors délai. [ 2 ] Dans le cadre d’un litige entre copropriétaires, la Cour supérieure a rejeté sa demande d’annulation d’une sentence arbitrale et a homologué cette dernière, forçant ainsi le requérant à s’y conformer. [ 3 ] Par ailleurs, la juge de la Cour supérieure note aussi le comportement abusif et empreint de mauvaise foi du requérant qui, en multipliant les procédures, « cherche à essouffler l’adversaire dans un dédale de procédures et d’arguments mal fondés ». [ 4 ] La permission d’appeler est régie non seulement par les règles de l’appel tardif, mais aussi par celles prévues à l’article 30 al.2(8) C.p.c. [ 5 ] Or, le requérant ne fait pas voir en quoi les questions en jeu devraient être soumises à la Cour, notamment une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Il ne démontre pas davantage d’injustice flagrante. [ 6 ] Aucun moyen d’appel d’intérêt pour la Cour n’est soulevé. L’appel proposé demande plutôt une révision des mêmes moyens soulevés devant la juge de la Cour supérieure, notamment l’absence de compétence de l’arbitre ou que sa décision dépasse les termes de la Convention d’arbitrage, dans l’espoir d’un résultat autre que celui auquel la juge est arrivée dans un jugement clair et étoffé.
Ceci n’est pas le rôle d’une cour d’appel. [ 7 ] En somme, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu de permettre au requérant de former un appel hors délai et vu cette conclusion, la requête en rejet d’appel est devenue sans objet. POUR CES MOTFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice; [ 9 ] DÉCLARE sans objet la requête en rejet d’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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